Confirmation 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 14 mai 2024, n° 23/06989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/06989 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PF4C
contestations
d’honoraires
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 14 Mai 2024
DEMANDERESSE :
Mme [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3] (RHÔNE)
comparante, assistée de sa fille [I] [D]
(Pouvoir de représentation)
DEFENDEUR :
Me [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marine BERTHIER
Audience de plaidoiries du 13 Février 2024
DEBATS : audience publique du 13 Février 2024 tenue par Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 14 Mai 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Isabelle OUDOT, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [D] assistée de sa fille a saisi Maître [F] le 04 juillet 2022 dans le cadre d’une opération de liquidation partage de la succession de ses parents.
Le 01 octobre 2022 Maître [F] a cessé son activité et a cédé son cabinet à Maître [O].
Le 15 novembre 2022 Mme [D] a déposé un dossier d’aide juridictionnelle qui lui a été accordé le 07 décembre 2022.
Le 15 décembre 2022 Mme [W] [D] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon d’une demande de remboursement de la somme de 3 000 € versée à Maître [F].
Une médiation a été tentée en vain par Mme le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon.
Par décision en date du 09 août 2023 le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon a, notamment,
— fixé à la somme de 1 950 € HT, soit 2 340 € TTC le montant des honoraires de Maître [F]
— dit que Maître [F] doit restituer la somme de 660 € à Mme [D]
— ordonné l’exécution provisoire.
Cette décision a été notifiée à Maître [F] et Mme [D] par lettres commandées dont les accusé de réception ont été retournés signés les 11 et 14 août 2023.
Par lettre recommandée du 11 septembre 2023 Mme [D] a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 13 février 2024 devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs dernières écritures qu’elles ont développées respectivement et oralement. Mme [D] était présente et représentée par sa fille selon mandat régulièrement remis au greffe.
Aux termes de son recours et du mémoire déposé le 27 décembre 2023 et repris à l’audience oralement, Mme [D] soutient que Maître [F] a profité de sa faiblesse (elle venait de perdre son mari) et de son âge avancé (81ans) pour encaisser des provisions alors qu’elle ne sait toujours pas à quoi ont servi les 3 000 € versés. Elle conteste l’existence des diligences qui ont été facturées par Maître [F]. Elle demande à être remboursée de la somme de 3 000 € ainsi que la somme de 300 € versée à Maître [O] par deux chèques de 150 € les 21 décembre 2022 et 11 janvier 2023 alors qu’elle a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par le bureau de l’aide juridictionnelle le 07 décembre 2022.
Elle souligne que les diligences faites par Maître [F] ne sont pas justifiées, Maître [O] a refusé de communiquer les justificatifs et aucune convention d’honoraires n’a été faite. Sur 16 pièces, 7 seulement ont été établies par Maître [F] soit : 2 mails d’information pour dire qu’elle reprenait le dossier, 1 mail pour réclamer le dossier et deux factures. Ceci ne saurait correspondre au travail facturé pour 3 000 €.
Par mémoire déposé le 30 janvier 2024, Maître [F] demande à la juridiction du premier président de :
— constater que Maître [O] n’est pas dans la cause,
— débouter Mme [D] de sa demande à l’encontre de Maître [F] en remboursement de la somme de 3 000 €,
— infirmer la décision de Mme le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon en ce qu’elle a fixé à 06H30 le temps consacré par Maître [F] au dossier de Mme [D],
— à titre incident fixer à 11 H le temps consacré par Maître [F] au dossier de Mme [D]
— dire et juger que les honoraires versés par Mme [D] à Maître [F] de 3 000 € couvre les diligences effectuées par Maître [F]
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A cet effet elle fait valoir que Mme [D] est mal fondée à solliciter le remboursement par Maître [O] de la somme de 300 €, la demande initiale ne concernant que les honoraires facturés par Maître [F].
Au fond elle soutient que l’analyse des pièces et les honoraires demandés que ce soit dans le cadre de la recherche d’un accord amiable ou dans la reprise d’une procédure judiciaire sont parfaitement fondés et justifiés. Le compte détaillé fait apparaître 11 heures de travail. Maître [F] souligne qu’elle n’a pas failli à ses obligations et que les honoraires dus soit 2 500 € HT (3 000 € TTC) sont tout à fait légitimes. Il est souligné que la question d’une intervention à l’aide juridictionnelle ne s’est pas posée et que Maître [F] n’aurait pas accepté intervenir dans ce cadre et que de surcroît les biens immobiliers de Mme [D] n’auraient pas permis l’octroi d’un tel bénéfice.
Maître [F] ajoute que les propos de Mme [D] sont diffamatoires alors qu’elle a toujours été en capacité juridique et intellectuelle de comprendre la situation outre le fait qu’elle était toujours accompagnée de sa fille [I]. Les chèques ont été acquittés et Mme [D] oublie son mail du 07 novembre 2022 dans lequel elle indique 'que la somme de 3 000 € versée couvre largement ce qui a été fait jusque là ', reconnaissant ainsi les diligences faites.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et conclusions régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Sur la demande dirigée contre Maître [O]
Attendu que le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon n’a pas été saisi d’une demande contre Maître [O] qui n’est pas dans la cause ; Que la demande formée par Mme [D] à cet égard est donc irrecevable ;
Sur le moyen tiré de l’aide juridictionnelle
Attendu que Mme [D] s’étonne également avoir dû payer une provision alors qu’elle a pu être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au mois de décembre 2022 ; Qu’elle ne produit pas cette décision et qu’il n’est pas permis de vérifier quel avocat a été ainsi désigné à l’aide juridictionnelle ;
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’il n’a jamais été question que Maître [F] intervienne dans le cadre de l’aide juridictionnelle lors de sa saisine au mois de juillet 2022 ; Que Maître [F] a été saisie en urgence alors qu’il était question de régulariser un acte de vente dans le cadre de la liquidation partage de la succession des parents de Mme [D] et a pris la suite du précédent avocat de Mme [D] qui n’intervenait pas plus au titre de l’aide juridictionnelle ;
Qu’en effet les 12 et 13 juillet 2022 un échange de courriers entre Maître [F] et Maître [M] établit que la première informait le second qu’elle prenait sa suite dans la défense des intérêts de Mme [D] ; Que Maître [M] lui répondait qu’il n’y avait aucun inconvénient et que Mme [D] était à jour concernant ses honoraires ;
Attendu que des factures ont été adressées par Maître [F], réglées et que l’argumentation de Mme [D] au sujet de l’aide juridictionnelle qu’elle a obtenue par la suite est sans incidence sur le mandat qu’elle a confié à Maître [F] ;
Sur le moyen tiré de l’absence de convention d’honoraires
Attendu qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties ;
Que pour autant l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de toute rémunération, les honoraires étant alors fixés en application des critères énumérés à l’article 10 de la Loi du 31 décembre 1991, selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, la notoriété de celui-ci et les diligences qu’il a effectuées ;
Que le paiement effectué à titre de provision ne constitue pas un obstacle à la réduction des honoraires puisqu’il ne constitue pas un paiement après service rendu ;
Attendu qu’au cas d’espèce Maître [F] a adressé à Mme [D]
— une facture de provision N° 22/1266.07 du 26 juillet 2022d’un montant de 1 000 € TTC pour ouverture de dossier, échanges de correspondance, mails, appels téléphoniques, étude du dossier,
— une facture de provision N° 22/245507 en date du 08 septembre 2022 sur frais et honoraires d’un montant de 2000 € TTC pour 'ouverture de dossier judiciaire, échanges de correspondance, mails, appels téléphoniques ;
Qu’il n’est pas contesté que Mme [D] a acquitté ces sommes ;
Que les développements de Mme [D] qui tendent à remettre en cause la compétence, pertinence et l’efficacité du travail accompli par Maître [F] sont inopérants dés lors que ceci relève de demandes qui visent à apprécier l’existence d’une faute professionnelle ou à mettre en cause la responsabilité professionnelle de l’avocat ce qui échappe radicalement à l’appréciation du premier président statuant sur le recours contre une décision de taxation du bâtonnier ;
Que Mme [D] soutient que certaines des diligences facturées ne sont pas prouvées et qu’elles ne correspondent pas au coût sollicité ce qui doit conduire à l’infirmation de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon ;
Attendu que le dossier remis à Maître [F] comprenait 274 pièces selon le bordereau qui lui a été transmis par son prédécesseur ; Que des mails ont été échangés entre Mme [D] et Maître [F] et que cette dernière a dû solliciter un délai à son contradicteur afin de permettre à sa cliente un délai de réflexion au sujet de la proposition d’achat qui était faite ; Que par courrier du 05 septembre 2024 Maître [F] a fait connaître à son contradicteur Maître [S] que Mme [D] refusait finalement la proposition d’achat du bien immobilier et qu’il s’en est suivi la nécessité de faire dresser un procès-verbal de difficultés ;
Qu’il n’est pas contesté que Maître [F] a reçu à trois reprises Mme [D] deux des entretiens ayant duré 1h30 et le troisième 1 heure ; Que de nombreux échanges ont eu lieu avec son contradicteur Maître [S], des courriers confidentiels envoyés de part et d’autre et que cette réalité ne peut pas être occultée ;
Que Maître [F] se prévaut du mail adressé par [I] [D] à Maître [O] qui concerne les honoraires entre Mme [D] et Maître [O], le commentaire fait sur les sommes déjà versées ne permettant pas de retenir que Mme [D] n’entendait pas contester cette somme ;
Attendu qu’au vu des éléments produits le temps passé à ces prestations a été évalué avec exactitude par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon qui a retenu un temps de 6 heures 30 au taux horaire de 300 € HT qui correspond au taux d’un avocat d’expérience qui a exercé pendant 39 ans ainsi que l’a souligné le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon ;
Attendu que les demandes contraires formées tant par Mme [D] que par Maître [F] sont rejetées et la décision du bâtonnier confirmée en tant que de besoin ;
Sur les autres demandes
Attendu que faisant application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile il y a lieu de condamner Mme [D] à payer à Maître [F] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Mme [D] qui succombe à son recours en supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement,
Rejetons le recours formé,
En tant que de besoin,
Confirmons la décision querellée,
Condamnons Mme [D] à payer à Maître [F] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [D] aux dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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