Confirmation 7 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 avr. 2023, n° 21/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 20 novembre 2020, N° 18/00693 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/00283 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IVD6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 AVRIL 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00693
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 20 Novembre 2020
APPELANT :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Murielle DAMOIS-BLONDEL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] – [Localité 7] – [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Mars 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Avril 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [E], médecin-chef au sein de l’hôpital de la Croix-Rouge française situé à [Localité 5], a adressé à la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 4] [Localité 7] [Localité 6] (la caisse), le 20 septembre 2017, une déclaration relative à un accident du travail qui serait survenu le 15 mai précédent. Le certificat médical initial du 15 mai 2017 mentionnait un « burn out réactionnel à problème de service ».
Par décision du 18 décembre 2017, la caisse a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Sa commission de recours amiable a confirmé ce refus en sa séance du 24 mai 2018.
M. [E] a saisi d’une contestation le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen. En application de la loi du 18 novembre 2016, l’affaire a été transférée au tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, qui, par jugement du 20 novembre 2020, a :
— confirmé la décision de la commission de recours amiable,
— débouté M. [E] de ses demandes.
Celui-ci a relevé appel de la décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 2 décembre 2022 et soutenues oralement, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— dire qu’il a été victime d’un accident du travail le 15 mai 2017,
— infirmer les décisions de refus de prise en charge de la caisse et de rejet de la commission de recours amiable,
— ordonner à la caisse de prendre en charge son accident au titre de la législation sur les risques professionnels,
— la condamner au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’à compter du début de l’année 2017, il a dû faire face à une dégradation de ses conditions de travail due notamment à une surcharge de travail manifeste liée à une insuffisance de médecins qualifiés et opérationnels attachés au service de néphrologie qu’il dirigeait ; que la situation s’est encore aggravée lorsque la directrice de l’établissement a accordé à l’un des médecins du service, le docteur [B], la possibilité de s’absenter l’équivalent d’une semaine par mois pour se rendre en Allemagne où il résidait ; qu’il a également eu à subir une ingérence de plus en plus prégnante de la directrice dans l’organisation de son service et qu’elle a redoublé d’acharnement à son égard en lui envoyant dans un laps de temps très court, et en y donnant une large publicité, des messages comportant des accusations graves ainsi que des rappels à l’ordre. Il précise que le 13 mai 2017, il a reçu un courrier recommandé de rappel à l’ordre lui imputant de prétendus dysfonctionnements dans l’organisation du service et une prétendue discrimination à l’égard de son confrère ; que le lundi 15 mai, alors qu’il se trouvait au temps et au lieu du travail, il a reçu un courriel de sa directrice dans le même sens ainsi que la copie d’un courriel, adressé par le docteur [B] à cette dernière, le mettant en cause. Il indique avoir ressenti alors un choc psychologique brutal ayant entraîné une anxiété, une angoisse généralisée, des courbatures et des insomnies l’ayant conduit à se rendre le jour même chez son médecin traitant. Il considère que le courriel du 15 mai 2017 ne constitue pas un simple recadrage s’inscrivant dans le cadre de l’exercice normal par l’employeur de son pouvoir de direction mais constitue une remise en cause d’une rare brutalité de ses compétences et des accusations non fondées d’une extrême violence quant à son management. Il soutient, s’agissant du courriel de son confrère, que les termes utilisés caractérisent un dénigrement et des critiques qui excèdent les limites de la critique admissible de la liberté d’expression. Il estime en conséquence que les conditions de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail sont réunies.
Par conclusions remises le 9 décembre 2022, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et rejeter les demandes de M. [E].
Elle soutient que l’appelant ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un fait soudain intervenu au temps et au lieu du travail et ayant entraîné une lésion à la date du 15 mai 2017, aux motifs :
— qu’il ressort du courrier de réserve de l’employeur, du 18 mai 2017, qu’il n’a été informé d’aucun fait accidentel et qu’aucune altercation n’a eu lieu le 15 mai,
— qu’il n’existe aucun témoin direct du prétendu accident ou de l’altération des facultés mentales de M. [E],
— qu’il n’est pas établi la réalité d’un fait accidentel qui aurait abouti au burn out constaté,
— que le courrier de rappel à l’ordre du 10 mai 2017, reçu par le salarié le 13 mai, constitue un recadrage, sans menace, de même que le courriel de la directrice du 15 mai, lesquels constituent une action relevant du pouvoir normal de direction et ne pouvant constituer un accident du travail, sous peine d’empêcher l’employeur de recadrer un salarié en raison d’un problème de comportement et de gestion de son service,
— que le courriel du docteur [B] ne comporte ni injure ni insulte à l’encontre de l’appelant mais seulement l’expression d’un mécontentement concernant l’organisation du service dont celui-ci avait la responsabilité,
— que les situations créatrices de tension de mésentente au travail susceptibles d’altérer la santé d’un salarié ne permettent pas à elles seules de caractériser un accident du travail,
— l’état de santé de l’appelant relève davantage d’une accumulation de faits répétés qui, pris séparément, ne peuvent constituer des événements datés et précis et que c’est en raison de cette accumulation, arrivée à son paroxysme le 15 mai 2017, qu’ont été établis le certificat médical initial et la déclaration d’accident du travail,
— que la lésion médicalement constatée semble être apparue progressivement à la suite de cette accumulation et qu’un burn out est provoqué par des situations de stress chronique, de sorte que cette lésion n’est pas intervenue brutalement le 15 mai 2017.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la matérialité d’un accident du travail
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient au salarié d’établir, autrement que par ses seules allégations, la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu de travail.
Il est constant qu’après avoir reçu à son domicile, le 13 mai 2017, un rappel à l’ordre pour une attitude d’insubordination vis-à-vis de la directrice et de discrimination à l’encontre de son confrère, M. [E] a eu connaissance, le 15 mai, d’un courriel de cette dernière relatif aux modalités d’affectation des médecins du service aux différentes activités et lui demandant de modifier l’organisation du service afin que son confrère ne fasse pas l’objet d’une discrimination, ainsi qu’une copie du courriel du docteur [B] qualifiant les différents plannings élaborés depuis son arrivée d’inéquitables et manquant de clarté, indiquant avoir l’impression que le chef de service voulait le décourager de rester et ne pouvoir accepter un manque de respect à son égard.
Cependant, le burn out constitue un trouble psychique résultant d’un stress chronique qui se développe progressivement chez certaines personnes exposées à des conditions de travail frustrantes et démotivantes. Dans sa déclaration d’accident du travail, l’appelant évoque notamment des insomnies, qui sont en conséquence nécessairement antérieures aux constatations médicales datant du 15 mai 2017. Les éléments du dossier démontrent par ailleurs l’existence d’un conflit l’ayant opposé à la directrice de l’établissement depuis début 2017. Ainsi, la lésion constatée résulte d’une dégradation progressive de l’état de santé de l’assuré en lien avec une situation qu’il qualifiait lui-même de harcèlement moral et non avec les événements du 15 mai 2017.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de reconnaissance d’un accident du travail à cette date.
2. Sur les frais du procès
L’appelant qui succombe en son appel est condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement,
Y ajoutant :
Condamne M. [S] [E] aux dépens d’appel ;
Le déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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