Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, premier prés., 23 avr. 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°16/26
COUR D’APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 26/00021 – N° Portalis DBV5-V-B7K-HP56
M. [K] [D]
Nous, Isabelle LAUQUÉ, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats, de Manuella HAIE, greffier,
avons rendu le 23 avril 2026 l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de LA ROCHE SUR YON en date du 10 Avril 2026 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant représenté par Me Arnaud COCHE, avocat au barreau de POITIERS
— Faisant l’objet d’un programme de soins mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [Etablissement 1]
INTIMÉS :
Etablissement CHS [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
Madame [E] [D]-[X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 10 Avril 2026, le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de LA ROCHE SUR YON a ordonné le maintient de la mesure d’hospitalisation dont M. [K] [D] fait l’objet au Centre Hospitalier [Etablissement 1], où il a été placée, le 25 mai 2023, à la demande d’un tiers, Madame [E] [D]-[X].
Cette décision a été notifiée le le 10 avril 2026 à M. [K] [D].
Monsieur [K] [D] en a relevé appel, par mail en date du 14 Avril 2026, reçue au greffe de la cour d’appel le 14 Avril 2026.
Vu les avis d’audience adressés, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [K] [D], au directeur du centre hospitalier CHS [Etablissement 1], ainsi qu’au Ministère public ; au tiers
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 23 Avril 2026 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
la présidente en son rapport
— Me Arnaud COCHE, n’ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie
La Présidente a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 23 Avril 2026 dans l’après-midi pour la décision suivante être rendue.
— ----------------------
[K] [D], né le 31 décembre 1998 a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers, sur décision du Directeur du Centre hospitalier [Etablissement 1] en date du 25 mai 2023.
Dès le 22 septembre 2023, sa prise en charge s’est transformée en un programme de soins psychiatriques en ambulatoire sous contrainte qui se poursuit depuis cette date.
Par mail du 1er avril 2026 adressé au secrétariat du Centre Hospitalier qui l’a transmis au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon, [K] [D] a formulé son intention de voir lever cette mesure de soins sans consentement expliquant qu’il n’était dangereux ni pour lui ni pour les autres, qu’il envisageait un suivi psychiatrique en libéral et qu’il avait besoin d’être libre d’arrêter quand il s’en sentirait capable tout en précisant qu’il respectait le protocole de soins et n’avait jamais raté son injection ni un rendez-vous.
Par ordonnance du 10 avril 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a constaté que la mesure d’hospitalisation était justifiée et a jugé qu’elle devait être maintenue.
[K] [D] a interjeté appel de cette décision par mail reçu au greffe de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Poitiers le 14 avril 2026.
L’examen de l’appel formé par [K] [D] contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 10 avril 2026 a été fixé à l’audience de la cour du 23 avril 2026 à 11h.
Maître COCHE , avocat commis d’office, a été désigné pour assister [K] [D].
Ce dernier, par courrier du 18 avril 2026 a indiqué ne pas souhaiter assister à l’audience.
Par réquisitions écrites du 16 avril 2026, Madame l’avocate générale a fait savoir qu’elle s’en rapportait soulignant que la décision déférée était incompréhensible.
L’avis motivé du Dr [V] était adressé à la cour le 22 avril 2026. Ce dernier rappelait qu'[K] [D] présentait un trouble grave de la personnalité avec des antécédents de décompensation psychique sur le mode psychotique aigu associé à une dimension dépressive sévère. Il relevait une relative stabilité clinique sous traitement mais une réticence ancrée à la prise de psychotropes au long court ainsi qu’une adhésion fragile au traitement.
Récemment , [K] [D] se montrait vindicatif, défensif et projectif ce que le médecin analysait comme une dégradation du fonctionnement psychique. Le médecin notait en outre une aggravation dans sa façon de ne pas se contenir semblant correspondre à la baisse de son traitement il y a un peu plus d’un an.
Il concluait à la nécessité de poursuivre les soins selon les modalités actuelles.
Maître COCHE, avocat commis d’office, représente [K] [D] à l’audience du 23 avril 2026, devant le magistrat délégué par Monsieur le premier président de la cour d’appel de Poitiers.
Il explique que son client est absent à cause de la lourdeur de son traitement qui l’empêche de conduire. Il rappelle qu'[K] [D] et sa famille avaient accepté la mesure et fait valoir que le seul fait de remettre en cause le traitement est interprété comme un signe d’aggravation des troubles.
Le conseil d'[K] [D] estime qu’il est légitime de pouvoir discuter de son traitement et qu’à ce jour il a le sentiment de ne pas être entendu ce que son soignant interprète comme une dégradation de son état de santé. Il explique que le traitement en cours est trop lourd et l’empêche d’avoir une vie normale. Il est soutenu qu'[K] [D] a évolué, pris en maturité et que cela n’est pas pris en compte dans la réévaluation de son traitement. Il ne comprend plus la contrainte qui lui est imposée.
SUR CE
L’appel d'[K] [D] formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est recevable.
En application de l’article L3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète , soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L3211-2-1.
[K] [D] a sollicité la main levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en ambulatoire faisant suite à une admission en soins psychiatrique en hospitalisation complète à la demande d’un tiers.
Sa requête s’inscrit donc dans le cadre des dispositions de l’article L3211-12 du code de la santé publique qui régissent le contrôle facultatif du juge des libertés et de la détention de toutes mesures de soins psychiatriques sans consentement quelle qu’en soit la forme.
En application de l’article L3211-12 du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme, formée par la personne objet des soins.
L’avis du Dr [V] du 22 avril 2026 conclut à la nécessité de poursuivre le programme de soins ambulatoire sans consentement.
Il rappelle les troubles dont souffre [K] [D] , sa réticence à se soumettre à la prise d’un traitement au long court et son déni de la gravité de sa pathologie. La demande de levée des soins sans consentement s’inscrit dans une période marquée selon le médecin par des signaux d’aggravation de son état psychique ( positionnement défensif, projectif, difficulté à se contenir) .
Cet avis s’inscrit dans la suite des avis médicaux mensuels soulignant la nécessité de la prise en charge en ambulatoire sans consentement et des décisions du Directeur de l’établissement du Centre [Etablissement 2] portant prolongation de la mesure.
[K] [D] manifeste dans la motivation de sa requête son souhait de garder la maitrise du traitement en indiquant vouloir avoir la liberté d’être suivi en libéral mais aussi d’arrêter son traitement quand il s’estimera prêt.
Certes, il ne critique pas la thérapeutique actuellement imposée à laquelle il se soumet, ce qui n’est pas démenti par le Dr [V], néanmoins, cette demande intervient non dans un contexte d’amélioration médicalement objectivée mais dans un contexte de suspicion de dégradation de son état psychique.
Il y a donc lieu de constater que les troubles persistent , qu'[K] [D] reste ambivalent par rapport à la démarche de soins dont il ne remet pas en cause le principe mais dont il cherche à retrouver le contrôle dans une période de fragilité de son état.
Les éléments médicaux établissent que les troubles perdurent, que la demande intervient dans une période de suspicion de fragilité et qu’elle est adossée à la volonté de retrouver le contrôle de l’arrêt des soins alors que ces derniers restent médicalement préconisés.
En conséquence, la mesure de soins sous contrainte en ambulatoire reste nécessaire.
La décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée mais il sera précisé que la mesure confirmée est celle actuellement en cours à savoir une mesure de soins psychiatrique sous contrainte sous une autre forme qu’en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, au siège de la cour d’appel, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l’appel d'[K] [D] recevable.
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de La Roche sur Yon du 10 avril 2026 ordonnant le maintien de la mesure de soins psychiatrique sous contrainte sous une autre forme qu’en hospitalisation complète.
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Manuella HAIE Isabelle LAUQUÉ
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