Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 12 mars 2026, n° 23/02460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Coutances, 11 octobre 2023, N° 22/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02460
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJP5
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Coutances en date du 11 Octobre 2023 RG n° 22/00019
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 12 MARS 2026
APPELANTE :
Madame [T] [O] [F] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
S.A.R.L. SARL [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Claire VOIVENEL, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 08 janvier 2026
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 12 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
Mme [Z] a été embauchée à compter du 16 juillet 2010 en qualité de secrétaire par la société [1] gérée par M. [J] [F] dont elle est la fille.
Elle est devenue par la suite secrétaire-assistante de direction puis a assuré le suivi de chantiers et a été promue au statut cadre en mars 2019.
Elle a connu des arrêts de travail en 2019, 2020 et 2022.
Le 17 mars 2022, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Coutances aux fins de voir
prononcer la résiliation du contrat de travail, obtenir des dommages et intérêts à ce titre outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et un rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Le 3 octobre 2022 le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude.
Le 24 octobre 2022 Mme [Z] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Elle a contesté ce licenciement.
Par jugement du 11 octobre 2023 le conseil de prud’hommes de Coutances a :
— débouté Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes
— condamné Mme [Z] à verser à la société [1] une indemnité de 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail outre une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement..
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 15 décembre 2025 pour l’appelante et du 31 décembre 2025 pour l’intimée.
Mme [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée au paiement des sommes précitées
— prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur
— subsidiairement dire le licenciement nul ou plus subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société [1] à lui payer les sommes de :
— 10 000 euros au titre du harcèlement moral
— 5 444,82 euros au titre des heures supplémentaires
— 544,48 euros à titre de congés payés afférents
— 23 944,20 euros au titre du travail dissimulé
— 11 972,10 euros à titre d’indemnité de préavis
— 1 197,21 euros à titre de congés payés afférents
— 18 029,74 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 18 029,74 euros aun titre de l’indemnité spéciale de licenciement
— 41 902,35 euros au titre du licenciement nul oun abusif
— 10 000 euros au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner à la société [1] de remettre sous astreinte les documents de fin de contrat conformes et les bulletins de paie et de régulariser les cotisations dues auprès des diverses caisses de protection sociale
— débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes
— ordonner ce que de droit dans le cadre de l’application de l’article L.1235-4 du code du travail.
La société [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Z] de ses demandes et l’a condamnée au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— l’infirmer en ce qu’il a limité l’indemnité pour exécution déloyale à 5 000 euros
— condamner Mme [Z] à lui payer une indemnité de 10 000 euros pour préjudice résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail
— y ajoutant, condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel
— à titre subsidiaire, réduire l’indemnité pour licenciement nul ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 11 731,65 euros et réduire l’indemnité de préavis à 9 231,66 euros.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 janvier 2026.
SUR CE
Seront rappelés en préambule certains éléments de contexte du litige : le conjoint de Mme [Z] était également salarié de la société [1] dont Mme [Z] était associée à hauteur d’une part, des explications contraires sont données par les parties sur les intentions de Mme [Z] et de son époux, la société soutenant qu’ils voulaient acheter la société ce qui est contesté, des explications contraires sont également données sur le fait que M. [Z] aurait agressé M. [F], ce qui est contesté par Mme [Z] qui prétend que c’est son mari qui a été agressé, Mme [Z] et son mari ont le 1er juin 2022 créé la société [2] dont Mme [Z] est directrice générale ayant une activité de holding comprenant l’assistante à maître d’oeuvre et toute activité connexe ou complémentaire et le 14 juin 2022 a été créée la société [3] dont les parts sont détenues par la société [2] et Mme [L] et dont les époux [Z] sont les co-gérants, par requête du 21 septembre 2023 la société [1] a saisi le président du tribunal de commerce de Coutances sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner un constat aux sièges des ces deux sociétés, il a été fait droit à cette requête par une ordonnance du 3 octobre 2023 dont la rétractation a été demandée et a été refusée par une ordonnance du 7 juin 2024 que la cour d’appel a infirmé par arrêt du 22 mai 2025, ordonnant la rétractation de l’ordonnance du 3 octobre 2023 en relevant notamment qu’une mesure d’instruction in futurum ne peut être ordonnée lorsqu’une instance au fond est ouverte sur le même litige et qu’en l’epèce la société [1] avait formé une demande de dommages et intérêts en se fondant sur des agissements également invoqués à l’appui de sa requête in futurum.
1) Sur le harcèlement moral
Mme [Z] soutient avoir subi brimades, remarques constantes, comportement agressif, dénigrement de la part de M. [F], pressions lors de son arrêt de travail, ce qui a dégradé ses conditions de travail et atteint sa santé.
Il convient d’examiner les éléments dont elle fait état.
Mme [L], secrétaire-comptable, atteste de 'flicage constant de M et Mme [Z] 'ils sont où'', reproches constants à M et Mme [Z] sur tout, les architectes avec qui ils travaillent, leurs clients, leurs ouvriers, leur façon de gérer leurs dossiers ''ta cliente commence à me faire chier', 'tu surveilles ce que font tes gars'', 'ton gars à l’atelier a souvent les mains dans les poches à regarder les autres', 'depuis 7 ans et demi que je suis dans l’entreprise j’ai assisté à de nombreuses agressions verbales de M. [F] envers Mme [Z], celles-ci sont tellement dures que Mme [Z] fond en larmes, en quelques années M. [F] est devenu un employeur agressif dans sa façon de parler et sans grande reconnaissance pour ses salariés'.
Un échange de SMS à une date indéterminée est produit entre deux personnes supposées être le père et la fille duquel il ressort que l’une reproche à l’autre de passer un palier niveau méchanceté.
Est encore produit un procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 26 juin 2024 comportant retranscription d’un enregistrement de conversation supposée être entre M. [Z] (époux de Mme) et M. [F] à la date du 19 mai 2020 dont il est allégué dans ,les conclusions les extraits suivants de propos tenus par M. [F] : 'c’est normal que je la rabaisse, elle montait trop haut’ (ce après que M. [Z] ait indiqué que sa femme était couchée et pleurait, que M. [F] ait dit qu’ils allaient s’expliquer, que M. [Z] ait dit que la méthode employée par celui-ci était mauvaise car il rabaissait son épouse, que M. [F] ait répondu que non et que M. [Z] ait indiqué 'vous vous rendez compte dans l’état dans lequel elle est ''), 'bon on va procéder au licenciement', 'et votre salaire c’est qui'' 'Secrétaire de base c’est vous qui l’avez dit ' et 'bah ou et alors’ (ces deux derniers propos n’apparaissant pas retranscrits ainsi).
Est produite une pièce 8 présentée comme des 'notes de réunion’ qui se présentent en fait comme la consignation manuscrite sommaire de propos ou de considérations personnelles sur feuilles volantes établies dans des circonstances totalement indéterminables.
S’agissant des pressions pendant l’arrêt de travail Mme [Z] se prévaut des pièces adverses à savoir une correspondance de la société du 18 février 2022 (visant un arrêt de travail depuis le 3 janvier renouvelé jusqu’au 28 février) lui demandant de retourner à l’assureur les documents demandés par lui sans délai et restituer le téléphone portable professionnel outre une relance pour la restitution le 7 mars.
Sont encore produites des attestations des parents de M. [Z] qui indiquent être venus récupérer les objets personnels de leur belle-fille et fils le 13 juin 2022 et avoir vu M. [F] dans un état de furie extrême disant 'ce qu’ils font là ils ne l’emporteront pas au paradis'.
Enfin Mme [Z] produit aux débats des pièces médicales : des arrêts de travail avec la mention d’un 'burn-out', des certificats du médecin traitant faisant état de syndrome anxiodépressif réactionnel et d’épuisement, un certificat du docteur [X] du pôle de psychiatrie adulte du CHU qui fait état du ressenti exprimé par Mme [Z], de crises d’angoisse déclenchées par des situations en lien avec l’activité professionnelle et d’un vécu encore douloureux en septembre 2022 justifiant d’envisager une inaptitude, l’avis d’inaptitude indiquant simplement 'inapte à tout poste de reclassement dans l’entreprise'.
Il résulte de ces éléments qu’un unique témoignage est produit qui soit comporte des considérations extrêmement générales soit pour les exemples qu’il donne vise des propos peu agréables mais relativement anecdotiques outre que cette attestation émane d’une personne qui sera associée dans la société [2] puis salariée en juillet 2022, que l’extrait d’échange entre père et fille est donné hors tout contexte et non daté, que l’authenticité de la conversation enregistrée entre M. [Z] et M. [F] est contestée et contestable et en toute hypothèse s’inscrit dans une demande violente d’explications de M. [Z] à son beau-père et n’est pas entre celui-ci et Mme [Z] elle-même, que la pièce 8 n’a aucune valeur probante, que la restitution des effets personnels s’inscrit dans un contexte de relations difficiles par l’effet de la création par les époux [Z] de leur société concurrente et la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [Z], qu’aucune insistance anormale ne résulte des correspondances quant à la nécessité d’envoi à l’assureur de certains éléments et que les éléments produits sont insuffisants à établir le caractère personnel du téléphone dont la restitution était demandée et les conditions dans lesquelles il avait été remis de sorte que nonobstant les éléments médicaux attestant d’un état de santé dégradé il n’est pas présenté de faits laissant supposer un harcèlement moral et que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
2) Sur les heures supplémentaires
Il est constant que le contrat de travail stipulait que l’horaire collectif étant de 39 heures, qu’au salaire de base pour un horaire mensuel de 151,67 heures s’ajouteraient les heures supplémentaires à savoir 4 heures par semaine majorées de 25%, seules 3 heures étant valorisées sur le bulletin de salaire, la 4ème heure donnant lieu à compensation en repos.
Le contrat de travail indiquait également un horaire de travail les lundi, mardi et jeudi de 8 à 12h30 et de 13h15 à 17h30, le mercredi de 8 à 12h45, le vendredi de 8 à 12h30 et de 13 à 16h30.
L’avenant du 31 mars 2019 stipulait que la rémunération était perçue pour une durée moyenne de travail de 164,67 heures, les horaires de travail restant inchangés.
Aux termes de sa requête initiale devant le conseil de prud’hommes Mme [Z] exposait avoir réalisé, au cours des années 2019 à 2021, 123 heures supplémentaires, visant des relevés d’heures aujourd’hui produits en pièce 9 et un tableau produit aujourd’hui en pièce 10 qui faisait mention d'1 heure supplémentaire par semaine non payée, la réclamation initiale correspondant donc à la 4ème heure supplémentaire visée au contrat.
La pièce 13 désormais produite comme tableau récapitulatif des heures supplémentaires réalisées est un tableau mentionnant par semaine un nombre total d’heures de travail et en conséquence un nombre total par semaine d’heures supplémentaires, certaines semaines faisant état de plus de 4 heures supplémentaires.
Mme [Z] se prévaut en outre d’un échange de SMS supposé être avec son employeur à une date non indiquée dont ce dernier soutient exactement qu’il est produit hors contexte et que les brèves considérations qu’il contient ne sont en rien révélatrices de la reconnaissance d’heures supplémentaires, elle se prévaut encore de diverses attestations de clients se disant satisfaits de ses compétences et de sa disponibilité mais sans évoquer d’horaires de travail, de compte-rendus de chantier qui n’apportent pas non plus d’éléments sur les horaires et d’une attestation de sa belle-mère indiquant avoir pris souvent en charge les enfants pour permettre à ses fils et belle-fille d’assumer des rendez-vous de chantiers ce qui n’est pas indicatif d’horaires.
Si un salarié peut modifier ses demandes en cours d’instance sans se voir opposer le principe de l’estoppel, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce il doit être constaté que Mme [Z], qui produit toujours sa pièce 10, produit ainsi deux tableaux récapitulatifs établis selon les mêmes modalités et qui se contredisent totalement sans s’expliquer d’aucune façon sur cette contradiction et les raisons pour lesquelles sa demande a été modifiée, outre qu’elle n’indique pas en quoi les horaires susvisés auraient été modifiés de sorte que ces éléments contradictoires sont insuffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre s’agissant de l’accomplissement d’heures supplémentaires au delà de 4 heures par semaine.
S’agissant de la quatrième heure supplémentaire contractuelle donnant lieu à repos, il sera relevé que la société [1] explique dans quelles mesure et conditions elle a été créditée, des journées de RTT ont été prises et le solde du compteur payé au moment de la rupture, que le nombre de jours de RTT pris n’est pas contesté, que le bulletin de salaire et le reçu pour solde de tout compte établissent que le solde du compteur RTT a été payé avec la majoration de 25% mais que les relevés d’heures n’établissent en rien que les journées de RTT prises ont quant à elles étaient majorées de 25% de sorte qu’une réclamation n’est fondée qu’à hauteur de la majoration non réglée soit une somme de 512,96 euros.
3) Sur le travail dissimulé
Il ne résulte pas de ce qui précède une dissimulation d’heures de travail de sorte que la demande sera rejetée.
4) Sur l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Mme [Z] invoque les mêmes faits que ceux allégués au titre du harcèlement moral en ajoutant que l’employeur a manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral en persévérant dans son comportement malgré ses crises de larmes et son état visiblement altéré et qu’il n’a pas rémunéré les heures supplémentaires lui causant un préjudice économique mais elle ne fait pas état d’autres éléments que ceux déjà évoqués ci-dessus de sorte que rien n’établit un harcèlement ni que des faits objectifs de dégradation de l’état de santé dûe aux conditions de travail auraient dû conduire l’employeur à prendre des mesures, l’absence de paiement de majorations d’heures supplémentaires donnant lieu à rappel n’ayant par ailleurs pas causé de préjudice distinct de celui réparé par le rappel.
5) Sur la résiliation du contrat de travail
Mme [Z] fait état des manquements suivants : harcèlement moral, absence de prévention de la sécurité, absence de paiement de l’intégralité des heures supplémentaires.
Mais il a été exposé que seul était établi un non paiement de majorations dans la mesure précitée, ce qui ne caractérise pas un manquement empêchant la poursuite du contrat de sorte que la demande sera rejetée.
6) Sur le licenciement pour inaptitude
Mme [Z] soutient que son inaptitude a pour origine les manquements de l’employeur tenant au harcèlement moral et à la violation de l’obligation de sécurité mais il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que ces manquements ne sont pas établis de sorte que la demande tendant à voir juger le licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée.
7) Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Mme [Z] soutient que l’employeur était parfaitement conscient que l’arrêt maladie était dû au harcèlement moral subi et aux conditions de travail et qu’il est donc indéniable que l’origine de l’inaptitude est professionnelle, se référant aux éléments médicaux déjà mentionnés.
Or les manquements allégués ne sont pas établis, les arrêts de travail ont été délivrés sans mention d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et il n’est pas fait état d’une déclaration de maladie professionnelle dont l’employeur aurait eu connaissance ni même d’une déclaration, l’employeur n’a pas été destinataire des certificats de médecin traitant et psychiatre et l’avis d’inaptitude fait seulement mention d’un état de santé faisant obstacle au reclassement dans l’entreprise de sorte que rien ne permet d’établir que l’inaptitude trouve son origine dans une maladie professionnelle ou un accident du travail et que l’employeur en avait connaissance eu moment du licenciement, de sorte que les demandes au titre de l’indemnité compensatrice de l’indemnité de préavis et de l’indemnité spéciale de licenciement seront rejetées.
8) Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société [1]
La société [1] soutient que les agissements de Mme [Z] démontrent sa déloyauté et son intention de lui nuire.
Elle invoque différents faits qu’il convient d’examiner.
Il a été exposé ci-dessus que la pièce 8 présentée comme des notes de réunion avait été établie dans des conditions indéterminées et sa provenance l’est également de sorte qu’aucun vol n’est établi.
Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus s’agissant du téléphone les conditions de sa non restitution puis de sa prétendue restitution en mauvais état ne traduisent pas une intention de nuire.
S’agissant des conditions prétendues dans lesquelles Mme [Z] aurait participé activement au détournement de chantiers, clients, fournisseurs, devis, dessins et actes au profit de la société [3], le fait qu’un fournisseur indique sur sommation interpellative avoir reçu des demandes de devis de Mme [Z] pour des chantiers dont la société [1] n’indique que pour l’un d’eux qu’il a été réalisé par la société [3] créée le 19 juin 2022 par les époux [Z] et ayant une activité concurrente et dont Mme [Z] est co-gérante et le fait que par ailleurs Mme [Z] soit également associée dans une société [2] dont elle directrice générale sont des éléments insuffisants à démontrer le détournement prétendu ce dans l’intention de nuire, étant observé encore, ainsi que le relève Mme [Z] qu’aucun préjudice n’est démontré, aucun élément n’étant allégué d’une déstabilisation de l’entreprise et d’un préjudice d’image par atteinte à sa réputation.
En cet état, la société [1] sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant débouté Mme [Z] de ses demandes pour harcèlement moral, travail dissimulé, indemnité de préavis, indemnité de licenciement, indemnité spéciale de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement nul ou abusif, dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi.
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société [1] à payer à Mme [Z] la somme de 512,96 euros à titre de rappel sur majorations pour heures supplémentaires et celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société [1] de ses demandes.
Condamne la société [1] à remettre à Mme [Z] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt.
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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