Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 8 janv. 2026, n° 25/01693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 5 mars 2025, N° 2025R00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BBATI c/ S.A.R.L. LMTPT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JANVIER 2026
N° RG 25/01693 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCKR
AFFAIRE :
S.A.S. BBATI
C/
S.A.R.L. LMTPT NT
S.E.L.A.R.L. AJ RESTRUCTURING & S AJRS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Mars 2025 par le Président du TC de [Localité 9]
N° RG : 2025R00042
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 08.01.2026
à :
Me Sophie BRASSART, avocat au barreau de PARIS (R087)
Me Antoine DE LA FERTE, avocat au barreau de VERSAILLES (283)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. BBATI
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 752 738 245
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie BRASSART de l’ASSOCIATION Toison – Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R087
APPELANTE
****************
S.A.R.L. LMTPT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 337 941 850
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. AJ RESTRUCTURING & S AJRS
prise en la personne de Maître [D] [Z], ès qualité d’administrateur judiciaire de la Société LMTPT
N° SIRET : 510 227 432
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS B Bati est une entreprise spécialisée dans le bâtiment.
La SARL LMTPT Location Matériel Travaux Publics est une entreprise de terrassement, de démolition dans le secteur du bâtiment.
Suite à la conclusion d’un contrat de marché privé de travaux de construction aux [Adresse 4], la société B Bati a confié à la société LMTPT Location Matériel Travaux Publics, sous-traitante, la réalisation du lot intitulé « VRD – Espaces Verts » pour un montant de 1 437 841,57 euros HT.
Les parties ont convenu de la réalisation de travaux supplémentaires.
Par jugement du 3 septembre 2024, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société LMTPT Location Matériel Travaux Publics en redressement judiciaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 octobre 2024, le conseil de la société LMTPT Location Matériel Travaux Publics a mis en demeure la société B Bati d’avoir à régler l’entier solde impayé des travaux exécutés, soit la somme de 512 714,61 euros. La mise en demeure est restée infructueuse.
Par requête en date du 18 novembre 2024, la SELARL AJ Restructuring & S (AJRS), prise en la personne de Maître [D] [Z], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société LMTPT Location Matériel Travaux Publics, a saisi le président du tribunal de commerce de Versailles aux fins d’obtenir l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire de créance.
Par ordonnance du 27 novembre 2024, le président du tribunal de commerce de Versailles a autorisé la pratique d’une saisie conservatoire sur les comptes de la société B Bati, pour la somme de 512 714,62 euros HT.
Celle-ci a été réalisée le 19 décembre 2024 et a permis d’appréhender la somme de 513 536,30 euros entre les mains de la société Bred Banque Postale.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 janvier 2025, la société B Bati a fait assigner en contestation de saisie conservatoire la société LMTPT Location Matériel Travaux Publics et la société AJRS, prise en la personne de Maître [D] [Z], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société LMTPT Location Matériel Travaux Publics, devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles.
Par ordonnance contradictoire rendue le 5 mars 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Versailles a :
— reçu la société B Bati en sa demande de nullité, l’a dite non fondée et l’en a déboutée,
— débouté la société B Bati de toutes ses autres demandes,
— condamné la société B Bati à payer à la société AJRS, prise en la personne de Maître [D] [Z], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société LMTPT Location Matériel Travaux Publics, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société B Bati aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe qui s’élèvent à la somme de 54,82 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 12 mars 2025, la société B Bati a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
En cours de procédure, par jugement du 8 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Versailles a condamné la société B Bati à payer à la société LMTPT Location Matériel Travaux Publics la somme de 361.904,63 euros assortie des intérêts de retard à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de la situation définitive du 30 mai 2024.
La société B BATI a interjeté appel de cette décision le 13 octobre 2025.
Le 20 octobre 2025, la société LMTPT Location Matériel Travaux Publics a fait convertir la saisie conservatoire en saisie attribution.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société B Bati demande à la cour, au visa des articles L. 111-7, L. 511-1 et L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1219 du code civil, de :
'- infirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la société SAS B Bati de sa demande de mainlevée de la saisie-conservatoire ;
— infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
à titre principal :
— constater que les conditions de validité de la saisie-conservatoire ne sont pas réunies ;
— en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire en date du 19 décembre 2024 pratiquée sur les comptes bancaires de la société SAS B Bati, entre les mains de la Bred Banque Populaire, dont le siège social est situé [Adresse 2] ;
à titre subsidiaire :
— ordonner la mainlevée partielle de la saisie-conservatoire, et son cantonnement à un montant maximum de 103 973,83 euros ;
en toutes hypothèses :
— condamner la société LMTPT à payer à la société B Bati la somme de 102 707,26 euros au titre de l’article L. 512-2, alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la société LMTPT à payer à la société B Bati la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société LMTPT aux entiers dépens de la première et de la présente instance.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 31 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société LMTPT Location Matériel Travaux Publics et la société AJRS, prise en la personne de Maître [D] [Z], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société LMTPT, demande à la cour, au visa des articles L. 511-1 et R. 523-3 du code des procédures civiles d’exécution et 700 du code de procédure civile, de :
'- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
— débouter la SAS B Bati de toutes ses demandes ;
— condamner la SAS B Bati à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
Par note aux parties du 18 décembre, la cour a mis dans les débats l’incidence sur le litige de la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution intervenue le 20 octobre 2025.
Par note en délibéré visée le 22 décembre 2025, la société LMTPT Location Matériel Travaux Publics fait valoir que la saisie conservatoire de créance a été régulièrement convertie en saisie-attribution le 20 novembre 2025 ; et que la régularité des actes de saisie conservatoire ne peut plus être discutée, rendant irrecevable les demandes de la société B BATI devant la Cour, sans aucun examen au fond de ses prétentions.
Par note en délibéré visée le 24 décembre 2025, la société B Bati fait valoir que la conversion est sans incidence compte tenu du fait que la contestation de la saisie-conservatoire est antérieure et que la conversion n’est pas régulière et fait l’objet d’une contestation pendante devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Aux termes de l’article L. 523-2 du code des procédures civiles d’exécution, si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d’un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.
En l’espèce, la saisie conservatoire contestée a fait l’objet d’une conversion en saisie-attribution par acte du 20 octobre 2025, signifiée à la société B Bati le 22 octobre 2025, en vertu d’un jugement du 8 octobre 2025 du tribunal des activités économiques de Versailles qui a condamné la société B Bati à payer à la société LMTPT Location Matériel Travaux Publics la somme de 361 904,63 euros assortie des intérêts de retard à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de la situation définitive du 30 mai 2024.
Dès lors, nonobstant la procédure en cours de contestation de la saisie conservatoire introduite le 3 janvier 2025, l’acte de conversion a opéré attribution immédiate de la créance saisie rendant sans objet la contestation de la saisie conservatoire, à l’exception des actes de conversion, mais dont seul le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles est saisi.
La demande de mainlevée sera donc écartée.
Par suite, sa demande accessoire de dommages-intérêts pour saisie abusive ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Succombant, la société B Bati sera condamnée aux dépens d’appel.
Toutefois, considérant le fait que la conversion est intervenue postérieurement à l’exercice de l’appel, l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Vu la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution intervenue le 20 octobre 2025,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Déboute la société B Bati de ses demandes ;
Condamne la société B Bati aux dépens d’appel ;
Déboute la société LMTPT Location Matériel Travaux Publics de sa demande d’indemnisation au titre des frais irrépétibles.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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