Infirmation partielle 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 7 avr. 2026, n° 24/01727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 07 AVRIL 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01727 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZTH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 23/04029
APPELANTE
Madame [K] [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène PATTE de l’AARPI ACTENA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1695
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003418 du 12/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMEE
Madame [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme-François PLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0537
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, délibéré initialement prévu le 03 mars 2026 et prorogé au 07 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre et par Catherine SILVAN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [F] a donné à bail à Mme [N] suivant contrat du 1er octobre 2015 un logement meublé situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Mme [N] est appelante suivant déclaration du 11 janvier 2024 du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 9 novembre 2023 qui déclare prescrite sa demande de nullité de ce contrat, rejette les demandes de dommages et intérêts des parties et la condamne à payer à Mme [F] une indemnité de procédure de 1 000 euros et aux dépens.
Par conclusions transmises par RPVA le 6 août 2024 elle demande à la cour de l’infirmer et de:
— prononcer la nullité du bail ;
— condamner Mme [F] à lui restituer les loyers payés soit 36 120 euros ;
— subsidiairement, condamner Mme [F] à lui payer 75% du montant de ces loyers en réparation de son trouble de jouissance ;
— en tout état de cause, condamner Mme [F] à lui payer 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— rejeter les demandes adverses ;
— condamner Mme [F] à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 euros et aux dépens.
Mme [F], par conclusions transmises par RPVA le 19 novembre 2024, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf du chef de sa demande de dommages et intérêts et de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 6 000 euros à ce titre outre une indemnité de procédure de 3 000 euros et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est datée du 4 novembre 2025;
MOTIVATION
L’action en nullité du contrat de bail dont la prescription ne pouvait être soulevée d’office par le juge en vertu de l’article 2247 du code civil doit être déclarée recevable.
L’ appelante invoque pour la fonder l’indécence du logement en vertu des articles 4,4° et 6 de la loi du 6 juillet 1989, 3 et 4 du décret du 30 janvier 2002 et 40-3 de l’arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du DPT de [Localité 1], dont il résulterait l’interdiction de louer un logement d’une surface habitable de moins de 9m² et sans appareil de cuisson ni réfrigérateur.
L’intimée le conteste et fait valoir que l’action de l’appelante qui a habité les lieux sept années en touchant les APL et dont l’action est postérieure à la libération des lieux est opportuniste.
La cour retient ce qui suit.
Il n’est pas en débat que le logement litigieux a un volume habitable de 21,65 m3. Il est donc conforme au critère d’habilité requis par l’article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 susvisé qui le fixe à 20m3 ou 9m². Pour le surplus, l’appelant n’étaye pas ses dires quant à l’existence d’un risque pouvant altérer sa santé ou sa sécurité au sens des textes invoqués, étant observé qu’aucun état des lieux ni aucune réclamation antérieure à l’assignation du 26 avril 2023, elle-même postérieure à la libération des lieux le 30 septembre 2022, n’est produit aux débats.
Cette action n’est donc pas fondée, non plus que la demande subsidiaire en réduction de loyer à titre de réparation du prétendu préjudice de jouissance résultant de cette indécence qui n’est pas retenue.
Le sens de l’arrêt conduit au rejet de la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral de l’appelante.
La demande en dommages et intérêts de l’intimée a été justement rejetée par le jugement entrepris par des motifs que la cour adopte.
Le jugement entrepris a fait une exacte application de l’article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l’article 700 de ce code. En appel, l’appelante, partie perdante, doit supporter les dépens et l’équité commande de la condamner à payer l’indemnité de procédure qui suit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf du chef de la prescription ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action en nullité du contrat de bail mais la rejette ;
Condamne Mme [N] aux dépens d’appel et à payer à Mme [F] une indemnité de procédure de 1 000 euros;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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