Confirmation 18 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 18 déc. 2024, n° 24/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 30 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00072 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZQH
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 DECEMBRE 2024
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal de commerce de Rouen en date du 30 juillet 2024
DEMANDERESSE :
SARL G2E ASSISTANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me DEREUX
DÉFENDERESSES :
SELARL AJA ASSOCIES agissant par Me [H] [X] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société G2E ASSISTANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
SELARL [V] [R] ès qualités de mandataire judicaire de la société G2E ASSISTANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
PARQUET GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par M. Pucheus, avocat général entendu en ses réquisitions
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 27 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Réputée contradictoire
Prononcée publiquement le 18 décembre 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 30 juillet 2024 le tribunal de commerce de Rouen a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, prononcé le redressement judiciaire de la Sarl G2E ASSISTANCE, en nommant maître [H] [X] en qualité d’administrateur judiciaire et maître [V] [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration au greffe reçue le 7 août 2024, la Sarl G2E ASSISTANCE a formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par assignation délivrée le 25 octobre 2024, la Sarl G2E ASSISTANCE a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d’appel de Rouen, le parquet général près la cour d’appel de Rouen, la Selarl AJA ASSOCIES représentée par maître [H] [X] et la Selarl [V] [R], afin d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen du 30 juillet 2024.
A l’audience du 27 novembre 2024, la Sarl G2E ASSISTANCE, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de son acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un exposé des moyens, d’arrêter l’exécution provisoire de la décision du 30 juillet 2024 et de condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, la procureure générale près la cour d’appel de Rouen a, par conclusions du 7 novembre 2024, reprise lors de l’audience, requis le maintien de l’exécution provisoire assortissant la décision rendue par le tribunal de commerce de Rouen le 30 juillet 2024.
Quant à la Selarl AJA ASSOCIES et la Selarl [V] [R], elles n’étaient pas représentées.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
En droit, l’article R 661-1 du code de commerce dispose :
« Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l’exception du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d’appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l’instance d’appel. »
La décision dont il est demandé l’arrêt de l’exécution provisoire a fait l’objet d’un appel comme il a été mentionné dans l’exposé de la procédure.
C’est à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation.
La notion de moyens sérieux d’annulation ou de réformation suppose la démonstration d’une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu’il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond.
Par jugement du 30 juillet 2024 le tribunal de commerce de Rouen, qui avait été saisi par requête du procureur de la République du tribunal judiciaire de Rouen du 19 juin 2024 lui demandant le placement en liquidation judiciaire de la Sarl G2E ASSISTANCE, a ordonné son placement en redressement judiciaire, ce après avoir ordonné dans un jugement du 2 juillet 2024 une mesure d’enquête.
Il résulte de la décision entreprise du tribunal de commerce de Rouen que la société H3D CAPITAL est la holding de trois sociétés d’exploitation dont la Sarl G2E ASSISTANCE, qui, sans avoir de salariés, a pour objet social la fourniture de prestations d’assistance dans le domaine du gaz, de l’électricité et de la plomberie, la prospection des clients étant assurée par une autre filiale du groupe, la Sarl E3D DISTRIBUTION. Le tribunal retient dans l’exposé des faits et de la procédure de son jugement que le 12 juin 2024 les locaux de la société E3D DISTRIBUTION ont fait l’objet de perquisitions aux fins de récupérer des éléments de preuve dans le cadre d’une enquête ouverte des chefs d’escroquerie en bande organisée, de pratiques commerciales trompeuses en bande organisée, de blanchiment en bande organisée et d’abus de biens sociaux. Le tribunal précise que les avoirs de la Sarl G2E ASSISTANCE ont été saisis, ce qui a conduit le ministère public à demander sa liquidation judiciaire en considérant que la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise.
Au titre des moyens sérieux sur lesquelles la Sarl G2E ASSISTANCE doit s’appuyer pour permettre l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris, il est mis en avant que la juridiction commerciale de premier degré « a retenu que l’origine des difficultés résiderait dans de nombreuses plaintes déposées à son encontre ayant donné lieu à une enquête pénale et des saisies mettant à néant sa trésorerie et provoquant la suspension de son activité », la SARL G2E ASSISTANCE ajoutant qu’une « telle analyse revient à valider l’argumentaire du ministère public qui pourtant ne repose que sur les allégations contenues dans sa requête ». En précisant ses moyens, la Sarl G2E ASSISTANCE fait valoir que le tribunal de commerce n’a eu accès à aucun élément de l’enquête par nature secrète (1er moyen), qu’elle a régulièrement fait appel de l’ordonnance autorisant les saisies ce qui aurait dû conduire le tribunal de commerce à surseoir à statuer (2ème moyen), qu’elle est présumée innocente (3ème moyen), qu’il y a eu violation disproportionnée du droit de propriété par la saisie de l’ensemble des avoirs (4ème moyen).
Le tribunal de commerce a indiqué dans les motifs de sa décision que « Les difficultés ont pour origine de nombreuses plaintes déposées suite au démarchage à domicile opéré pour la vente de l’abonnement. Ces plaintes ont donné lieu à une enquête pénale. Les saisies opérées à l’occasion de cette enquête ont mis à néant la trésorerie de la société et ont provoqué la suspension de son activité. Sans trésorerie disponible, la société s’est ainsi trouvée dans l’incapacité de régler ses charges fiscales. »
Ces indications relèvent à la fois d’éléments portés à la connaissance du tribunal de commerce évoqués lors des débats et d’un état de fait s’imposant à l’entreprise, celui de l’enquête pénale et des décisions pénales qui y sont liées.
La véritable motivation de la décision du tribunal de commerce de Rouen pour prononcer le redressement judiciaire de la Sarl G2E ASSISTANCE tient au constat de son état de cessation des paiements, qu’il chiffre par un passif important
(69 778 euros de créance de TVA et 428 000 euros de créance de salaires auprès de la Sarl E3D DISTRIBUTION) et une absence de trésorerie, sur la base des éléments, non contestés, qui ont pu être recueillis par l’enquête que la juridiction commerciale avait ordonnée par jugement du 2 juillet 2024.
Dans ces conditions, les moyens soulevés par la Sarl G2E ASSISTANCE, n’apparaissent pas suffisamment sérieux pour ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Sarl G2E ASSISTANCE, partie qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la Sarl G2E ASSISTANCE concernant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen du 30 juillet 2024 (2024-004208),
Condamne la Sarl G2E ASSISTANCE aux dépens.
Le greffier, Le président de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Identique ·
- Épouse ·
- Traitement ·
- Différences ·
- Accord ·
- Principe ·
- Salariée ·
- Organisation syndicale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Radiographie ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Scanner ·
- Condition ·
- Reconnaissance
- Nationalité ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Délivrance ·
- Adresses ·
- Ministère ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Apport ·
- Salarié ·
- Actif ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Travail ·
- Blocage
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Contrat de travail ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Agent commercial ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Tribunal du travail ·
- Courriel ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Poste ·
- Suppression ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Maladie ·
- Titre ·
- Appel ·
- Dépens ·
- Partie
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Ensoleillement ·
- Trouble ·
- Piscine ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Photographie ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Irrégularité ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Irlande ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Mise en état ·
- Mandataire ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Mutuelle ·
- Travail ·
- Demande ·
- Recrutement ·
- Congés payés ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.