Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 22 janv. 2026, n° 24/02408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 2 septembre 2024, N° 20/00437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02408
N° Portalis DBVC-V-B7I-HQDD
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 02 Septembre 2024 – RG n° 20/00437
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 22 JANVIER 2026
APPELANT :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
[5]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Mme [L], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 20 novembre 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme DELAUBIER, Conseillère, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Président de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 22 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté le 1er octobre 2024 par M. [J] [U] d’un jugement rendu le 2 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la [5].
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [U] a transmis à la [5] (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une 'lombosciatique droite’ établie le 29 avril 2019 et accompagnée d’un certificat médical initial du 18 janvier 2018 mentionnant : 'Blocage. Lombosciatique en sortant de son véhicule sur lieu de travail'.
Par courrier du 31 janvier 2020, la caisse a informé M. [U] que sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie 'sciatique par hernie discale L4-L5 inscrite dans le tableau n°98" avait été soumise au [9] qui avait émis un avis défavorable en l’absence de lien direct entre son travail et la pathologie, ce qui l’amenait à refuser définitivement la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle, en sa séance du 11 août 2020, a maintenu la décision de la caisse rendue le 31 janvier 2020.
Puis, le 9 octobre 2020, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, lequel a, par jugement avant dire droit du 1er juillet 2022, sursis à statuer sur les demandes des parties et désigné le [8] pour recueillir son avis motivé 'sur l’existence ou non d’une durée d’exposition suffisante au risque telle que fixée par le tableau 98 des maladies professionnelles (5 ans) au titre de la maladie retenue par le médecin conseil : une sciatique par hernie discale L4L5".
Le [7] ([10]) de Bretagne a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie le 24 janvier 2023.
Par jugement du 2 septembre 2024, le tribunal judiciaire a :
— écarté des débats la pièce communiquée par M. [U] le 21 mars 2024 ;
— débouté M. [U] de sa demande tendant à l’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse le 11 août 2020 ;
— débouté M. [U] de sa demande tendant à la prise en charge, par la caisse, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 29 avril 2019 ;
— condamné M. [U] aux dépens ;
— déboute M. [U] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er octobre 2024, M. [U] a relevé appel de ce jugement en l’ensemble de ses dispositions expressément reprises.
Par conclusions déposées le 14 novembre 2025, soutenues oralement par son conseil, M. [U] demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— annuler la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse le 11 août 2020 ;
— dire et juger que la maladie qu’il a déclarée doit être prise en charge au titre de la législation des maladies professionnelles en application du tableau n°98 des maladies professionnelles ;
— débouté la caisse de ses demandes ;
— condamné la caisse à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées le 17 novembre 2025, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— rejeter la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [U] ;
En tout état de cause,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [U] aux entiers dépens ;
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIFS
Liminairement, la cour relève que M. [U] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable du 11 août 2020, dont le tribunal avait constaté le caractère régulier et relevé la clarté de sa motivation, de sorte que la cour ne pourra que confirmer le jugement ayant rejeté cette demande.
— Sur le caractère professionnel de la maladie
En application de l’article L. 461-1, 'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. (…)
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.(…)'
M. [U] soutient qu’il a été exposé pendant plus de cinq ans à un risque d’affection chronique de rachis lombaire provoqué par la manutention manuelle de charges lourdes de sorte que la maladie déclarée doit être prise en charge au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Pour l’établir, il se réfère aux versions concordantes données par l’employeur et le salarié dans le cadre de l’instruction, mais aussi aux avis des deux [10] ayant reconnu qu’il avait été exposé depuis 2013, en tant que préparateur de commandes, de manière régulière à de la manutention de charges lourdes et à des gestes d’hyper sollicitation du rachis lombaire sans en tirer toutefois les conclusions utiles à la reconnaissance de sa maladie professionnelle.
La caisse fait valoir qu’au contraire, les [10] ont conclu de manière concordante à une durée d’exposition au risque insuffisante pour permettre d’établir un lien direct entre la pathologie et le travail.
Elle relève qu’en cause d’appel, M. [U] ne produit aucun élément nouveau de nature à contredire ces avis.
Sur ce,
Il sera rappelé que le 2 juillet 2019, le médecin conseil a précisé que la maladie déclarée par M. [U] relevait du tableau n° 98 des maladies professionnelles (sciatique par hernie discale L4-L5) et a fixé la date de première constatation médicale au 18 janvier 2018.
Les parties ne s’opposent ni sur le fait que la maladie déclarée relève bien du tableau n°98 des maladies professionnelles, ni sur la réalisation de la condition tenant au délai de prise en charge mais divergent sur la condition tenant à l’exposition au risque.
Il revient à l’assuré qui entend voire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie d’en rapporter la preuve, en particulier s’agissant du lien de causalité direct entre celle-ci et son activité professionnelle.
Le tableau n°98 des maladies professionnelles en litige prévoit une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer une sciatique par hernie discale par des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes, notamment pour 'le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels, et alimentaires, agricoles et forestiers.'
La définition de 'manutention manuelle’ résultant de l’article R. 4541-2 du code du travail vise toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement exige l’effort physique d’un ou plusieurs travailleurs.
Il est constant que M. [U] occupait un poste de préparateur de commandes auprès de la société [Adresse 6] suivant un contrat à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2018 et qu’auparavant, il avait exercé les mêmes fonctions au titre d’un contrat à durée déterminée du 18 septembre 2017 au 13 mars 2018.
A ce poste, M. [U] était amené à prélever des colis pour les déposer sur un support client (palettes ou rolls), le salarié se déplaçant à l’aide d’un chariot de manutention à longues fourches sur lesquelles étaient posés les supports clients. L’employeur a précisé qu’à la fin de chaque commande, les supports étaient filmés mécaniquement puis acheminés vers les quais d’expédition pour être chargés dans un camion.
Il a indiqué que le poids moyen des colis était de 6,7kg l’unité et que M. [U] préparait 150 colis/jour, soit un total de 7,03 tonnes en moyenne par jour, ce qui a été confirmé par l’assuré dans son questionnaire.
L’enquêteur de la caisse a mentionné dans son rapport que M. [U] avait travaillé antérieurement en qualité 'd’ouvrier d’exécution 2ème catégorie attaché à la maintenance du dépôt et à la conduite du camion occasionnellement’ pour le compte de la société [13] du 9 mai 2006 au 12 avril 2012 et que selon les déclarations de l’assuré, les tâches exécutées alors avaient consisté à conduire des engins de type caces 9 et 3 pour entreposer des branches des palettes d’agglos.
Enfin, l’enquêteur a précisé que M. [U] avait été inscrit comme demandeur d’emploi entre le 21 octobre 2013 et le 28 février 2017, retenant en définitive une durée d’exposition du 18 septembre 2017 au 15 janvier 2018, inférieure au délai de cinq ans.
Deux [10] ont été saisis et ont conclu dans les mêmes termes, à savoir l’absence de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de l’assuré.
Le [8] a ainsi considéré 'au regard de la maladie présentée, une sciatique par hernie discale L4-L5, de la profession de préparateur de commandes depuis le 18 septembre 2017, de l’étude attentive du dossier, du rapport de l’enquête administrative, du rapport du médecin conseil, de l’avis de l’ingénieur conseil, d’une durée d’exposition au risque retenue de 3 mois et 28 jours pour 5 ans au tableau, de l’impossibilité de mettre en évidence d’autres périodes d’activité l’ayant exposé au risque, de l’absence d’éléments nouveaux significatifs apportés par l’assuré ne permettant pas d’infirmer l’avis précédent du [11] du 18 décembre 2019", que 'le non-respect de la durée d’exposition était opposable à l’établissement d’une relation avec la maladie présentée en relation avec les données médicales disponibles dans la littérature’ et qu’il ne pouvait établir une relation directe entre la maladie présentée et son activité professionnelle.
Si M. [U] justifie par deux attestations de [14] avoir manifestement exercé des missions intérimaires sur la période du 17 juin 2013 au 18 septembre 2017, il reste qu’il ne produit aucun élément permettant d’établir la nature des travaux effectués dans le cadre de ses missions et par suite d’apprécier une éventuelle exposition au risque dont s’agit.
Par ailleurs l’assuré ne remet pas en cause le fait que la seule exposition avérée au risque à compter du 18 septembre 2017 ne permet pas de retenir un lien direct entre la maladie présentée et l’activité professionnelle.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu qu’en l’absence d’élément nouveau permettant d’établir un lien direct entre la pathologie dont souffre M. [U] et son activité professionnelle, il convenait de rejeter sa contestation élevée à l’encontre de la décision de refus de prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 29 avril 2019.
— Sur les demandes accessoires
Le jugement étant confirmé au principal, il le sera aussi s’agissant des dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U], partie qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties dont les demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [U] aux dépens de la procédure d’appel ;
Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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