Infirmation partielle 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 12 mars 2026, n° 24/02975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 2 décembre 2024, N° 22/00774 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02975
N° Portalis DBVC-V-B7I-HRNM
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 02 Décembre 2024 – RG n° 22/00774
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 12 MARS 2026
APPELANT :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2025000345 du 20/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Zeynep ARSLAN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
Madame [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentées par Me Victor DEFRANCQ, avocat au barreau de CAEN
S.A.S.U. [1]
[Adresse 3]
Non représentée
DEBATS : A l’audience publique du 12 janvier 2026, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET par défaut prononcé publiquement le 12 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
Exposant avoir été embauchée à compter du 2 mars 2022 en qualité d’employée polyvalente par la société [1] et avoir été licenciée verbalement le 4 juillet 2022 après avoir été harcelée par M. [E], Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Caen de demandes dirigées contre la société [1] au titre du licenciement et de rappels de salaire et indemnités et dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et de demandes dirigées contre M. [E] tendant à sa condamnation in solidum pour harcèlement sexuel.
La société [1], citée par procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu.
Par jugement du 2 décembre 2024 le conseil de prud’hommes de Caen a :
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer
— dit le conseil compétent
— dit que Mme [J] a été victime de faits de harcèlement sexuel de la part de M. [E]
— dit la rupture du contrat de travail nulle
— condamné in solidum la société [1] et M. [E] à payer à Mme [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel
— condamné la société [1] à payer à Mme [J] les sommes de :
— 1 euro à titre de dommages et intérêts pour absence de prévention du harcèlement sexuel
— 9 873,48 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail
— 212,33 euros à titre de rappel de salaire pour juillet 2022
— 21,23 euros à titre de congés payés afférents
— 231,22 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
— 23,12 euros à titre de congés payés afférents
— 431,63 euros à titre d’indemnité de préavis
— 43,16 euros à titre de congés payés afférents
— ordonné à la société [1] de remettre à Mme [J] un bulletin de salaire, une attestation pôle emploi, sous astreinte
— condamné in solidum la société [1] et M. [E] à payer à Maître Defrancq la somme de 1 080 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle
— débouté Mme [J] du surplus de ses demandes et notamment de ses demandes au titre de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité de précarité
— mis les dépens à la charge des parties défenderesses in solidum comprenant les éventuels frais d’exécution forcée.
M. [E] a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de Mme [J] et de la société [1].
Assignée suivant acte délivré sous la forme d’un procès-verbal article 659 du code de procédure civile la société [1], à laquelle ont été signifiées sous la même forme les conclusions des parties par actes des 13 mars et 1er juillet 2025, n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 13 mars 2025 pour l’appelant et du 6 juin 2025 pour Mme [J].
M. [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a reconnu l’existence de faits de harcèlement sexuel et l’a condamné au paiement des sommes précitées
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre lui
— condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle a été victime de harcèlement sexuel
— en tout état de cause débouter M. [E] et la société [1] de toute demande tournée contre elle
— y ajoutant, condamner in solidum M. [E] et la société [1] à verser au cabinet Martial Rivière Lebret Picard Defranq une somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle en cause d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 décembre 2025.
SUR CE
Mme [J] expose que les faits qu’elle a subis sont amplement décrits dans sa plainte dans laquelle elle indique notamment que M. [E], frère du gérant, a indiqué à plusieurs reprises qu’il la violerait, l’a physiquement contrainte en lui collant le bras dans le dos pour se coller à elle, a relevé sa jupe, a tenu de nombreux propos à connotation sexuelle tels que 'on fait l’amour', 'moi je t’aurais bien prise', 'tu vas nettoyer les vitres et pendant ce temps je te materai les fesses', l’a prise par les cheveux et le cou, lui a asséné une claque sur les fesses à plusieurs reprises.
Elle expose encore que le retentissement de ces faits est établi par un certificat du docteur [H] et que les faits sont en outre établis par les témoignages de ses proches.
Elle verse aux débats :
— sa plainte portée le 9 juillet 2022 dans laquelle outre ce qu’elle indique dans ses conclusions elle indique qu’en voyant le short ou sa jupe M. [E] a dit 'tu dois avoir chaud en dessous, ça doit être tout mouillé et humide', lui a demandé d’enlever le short et de se déshabiller ensemble, lui a dit 3 ou 4 fois qu’il allait la violer, lui posait des questions déplacées sur son intimité et lui racontait sa sexualité et ses ébats avec sa femme, la conseillait sur des pratiques sexuelles en faisant des sous-entendus de les exercer avec lui, que c’était tous les jours pareil
— un certificat du docteur [H] certifiant l’avoir examinée le 6 juillet 2022, qu’elle lui a déclaré avoir été victime de propos inadaptés à connotation sexuelle et de gestes déplacés de la part de son employeur et a exprimé un retentissement psychologique au cours de l’entretien
— une attestation de M. [J], son père, qui atteste que plusieurs fois il est allé chercher sa fille à son travail quand elle finissait tard, qu’elle lui a révélé qu’elle subissait des actes déplacés de la part de son patron 'mains aux fesses, jupe relevée et d’autres propos grossiers qu’elle n’a pas voulu me dire sûrement par honte'
— deux attestations de Mme [I], sa mère, qui expose que sa fille lui a fait part deux à trois semaines avant son licenciement du harcèlement qu’elle subissait avec un de ses patrons, qu’elle lui a juste dit qu’il lui avait mis une tape sur les fesses et relevé sa jupe, qu’elles avaient pris toutes deux rendez-vous avec le médecin qui lui a fait comprendre de porter plainte, de quitter ce travail et lui a prescrit des calmants
— une attestation de M. [J], son fère, qui énonce que peu après son licenciement sa soeur lui a avoué le harcèlement qu’elle a subi (main aux fesses, actes et paroles déplacés), que sa compagne à lui était dans la confidence depuis quelques semaines
— une attestation de son autre frère qui atteste qu’en juillet 2022 elle lui a fait part des avances, gestes et paroles déplacés qu’elle a pu subir de la part de M. [E]
— deux attestations de Mme [Z], sa belle-soeur, qui affirme que Mme [J] lui a confié les gestes déplacés de ses employeurs envers elle tels que mains aux fesses, jupe relevée, demande de monter dans l’appartement pour 'faire des affaires’ et remarques sur ses tenues vestimentaires
— une attestation d’une autre belle-soeur attestant en termes similaires
— une attestation de M. [O], un ami, qui affirme que Mme [J] lui a fait part à plusieurs reprises de harcèlement répétitif subi sur le plan physique et moral ('geste et propos acté vers des avances')
— deux attestations de M. [K], son concubin, qui fait état de rapports avec elle affectés par ce qu’elle racontait des propos et gestes de son employeur (elle manquait de confiance en elle et a dû prendre des calmants, elle avait honte de le lui avouer et lui a dit qu’elle se sentait sale et comme un bout de viande, elle était en pleurs et appréhendait de retourner au travail)
— deux attestations de Mme [V], sa remplaçante dans la société [1], qui affirme avoir elle-même eu droit à des propositions gênantes telle qu’une proposition de monter dans le studio de la part de [F] et que Mme [J] lui a parlé du harcèlement qu’elle avait subi, que si elle a voulu ultérieurement travailler à nouveau avec cet employeur c’est qu’elle avait de gros problèmes financiers et n’arrivait pas à trouver du travail
— un échange de SMS du 19 juin 2022 avec une amie (dont elle n’indique pas l’identité) dans lequel elle évoque que ça ne va pas au boulot 'paroles gestes fin voilà’ 'c’est celui qui est papa en plus j’te jure je me sens sale et j’ai peur qu’il dérape encore plus il est de plus en plus tactile’ 'il m’a touché le cul plus d’une fois les paroles n’en parlons pas', son interlocutrice lui répondant que tout cela est grave et qu’elle n’est pas un objet, qu’elle ne doit pas rester, ce à quoi Mme [J] répond qu’il faut qu’elle trouve autre chose mais qu’elle a un loyer etc
Il sera relevé que contrairement à ce que soutient M. [E] Mme [J] n’a pas porté plainte après plusieurs mois mais quelques jours après la rupture, que les courts échanges relatifs à l’attestation Pôle emploi n’ayant eu que cet objet il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que Mme [J] n’y évoquait pas un harcèlement subi, que si aucun témoignage direct n’est produit et que si Mme [V] a, cependant curieusement, établi ultérieurement une autre attestation énonçant avoir fait une attestation fausse demandée par une amie et n’avoir pas subi quant à elle de gestes déplacés elle n’a pas infirmé son témoignage en ce qu’elle indiquait avoir reçu les confidences de harcèlement de Mme [J], que si dans l’échange de SMS avec une amie Mme [J] indiquait qu’elle 'doit la jouer fine’c'était, en répondant à 'c’est grave', ceci 'je sais bien faut que je la joue fine an attendant de trouver autre chose', que rien n’établit que lors de l’audition à la gendarmerie Mme [J] aurait fait état de propos que M. [E] n’aurait pu tenir car il ne
maîtrise pas la langue française, que le fait qu’elle ait indiqué aux gendarmes n’avoir pas de photo des traces de claques qu’elle indiquait avoir reçues n’est pas un indice de la fausseté de ses déclarations sur le harcèlement sexuel, que le message posté et envoyé dans des conditions indéterminées 'quand ton patron te paye pizza’ produit par Mme [J] elle-même n’est pas davantage un indice de l’absence de harcèlement, pas plus que le fait que deux salariées attestent quant à elles n’avoir jamais eu de problèmes avec M. [E].
Et, en cet état, il sera jugé que la précision du dépôt de plainte et des confidences concordantes faites à de multiples personnes outre le fait que Mme [J] soit allée consulter un médecin emporte la conviction de la cour quant à l’existence d’un harcèlement sexuel que les premiers juges ont exactement retenu et dont ils ont exactement évalué le préjudice qu’il avait causé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant dit que Mme [J] a été victime de faits de harcèlement sexuel de la part de M. [E], condamné M. [E] à payer à Mme [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Infirme en ce qu’il a condamné M.[E] à une somme sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [E] à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel.
Condamne M. [E] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Acte ·
- Enclave ·
- Route ·
- Consorts ·
- Accès ·
- Profit ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Téléphone ·
- Vis ·
- Chauffeur ·
- Sanction ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Électronique ·
- Règlement intérieur ·
- Licenciement ·
- Matériel ·
- Entreprise ·
- Contrôle ·
- Salarié ·
- Collecte ·
- Travail ·
- Interdit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Client ·
- Mise à pied ·
- Plat ·
- Papier ·
- Sociétés ·
- Distributeur
- Etat civil ·
- Adresses ·
- Dénomination sociale ·
- Dispositif ·
- Cour d'appel ·
- Procédure civile ·
- Erreur matérielle ·
- L'etat ·
- Trésor public ·
- Chose jugée
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Majeur protégé ·
- Épouse ·
- Juge des tutelles ·
- Biens ·
- Décès ·
- Préjudice ·
- Compromis de vente ·
- Droit d'usage ·
- Faute ·
- Père
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Île-de-france ·
- Prévoyance ·
- Associé ·
- Résolution ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Commerce
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fermeture administrative ·
- Clause d 'exclusion ·
- Épidémie ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Établissement ·
- Titre ·
- Extensions
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Siège social ·
- Bourgogne ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Pierre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Force majeure ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Cancer ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Poussière ·
- Lien ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Professionnel ·
- Comités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Information confidentielle ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Lettre ·
- Titre ·
- Faute grave
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.