Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 6 mars 2025, n° 23/03298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 17 avril 2023, N° F22/00369 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 06 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03298 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUKY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F 22/00369
APPELANTE
SARL CENTRE OPERATIONNEL DE TELESURVEILLANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMÉ
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Séverine COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0137
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [Z] a été engagé par la société K Alarme Protection et Sécurité suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2009 en qualité d’agent de sécurité.
En dernier lieu, le contrat de travail a été repris par la société Centre Opérationnel de Télésurveillance (COT) à compter du 29 août 2013.
Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre du 5 juillet 2021, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 juillet suivant et l’a mis à pied à titre conservatoire, puis par lettre du 22 juillet 2021, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 1er février 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux afin d’obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer des rappels de salaire et indemnités, notamment au titre du licenciement qu’il estime dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement mis à disposition le 7 mars 2023, les premiers juges ont :
— requalifié la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société COT à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
* 3 212,50 euros brut à titre de préavis,
* 900 euros net à titre de remboursement des frais de formation,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation
devant le bureau de conciliation,
* 17 267,14 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 200 euros net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,
— ordonné à la société COT de délivrer à M. [Z] un certificat de travail rectifié incluant le préavis, une attestation pour Pôle emploi mentionnant le préavis et l’indemnité de licenciement et un bulletin de salaire récapitulatif, conformes au jugement,
— rappelé que les sommes dues à titre de préavis, ainsi que la remise des documents sociaux sont exécutoires de droit à titre provisoire,
— débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
— débouté la société COT de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
— condamné cette dernière aux entiers dépens, y compris aux éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire.
Le 12 mai 2023, la société COT a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 4 août 2023, la société appelante demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] du surplus de ses demandes, de l’infirmer pour les autres dispositions, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, juger M. [Z] irrecevable en sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, débouter celui-ci de l’intégralité de ses demandes et le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, limiter les condamnations à de plus justes proportions.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le conseiller de la mise en état, saisi d’un incident par la société COT, a en particulier déclaré irrecevables les conclusions et pièces de M. [Z] remises au greffe le 2 novembre 2023.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 décembre 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur le remboursement de frais de formation
La société fait valoir que le salarié ne justifie pas avoir suivi une formation dont il aurait avancé les frais, ni de son suivi et de sa facturation et conclut au débouté de la demande de remboursement de frais de formation.
Aux termes de l’article 1353 du code civil :
'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
Force est de constater l’absence de toute justification tant du suivi d’une quelconque formation que de l’avance de frais par le salarié.
Dans ces conditions, il convient de le débouter de sa demande de ce chef et d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifié au salarié qui circonscrit le litige est ainsi rédigée :
'Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement fautif. En effet le dimanche 4 juillet 2021, pour donner suite à une conversation téléphonique se terminant par SMS, et devant notre refus de vous verser des primes non prévues par la convention collective, vous vous êtes emporté en tenant des propos inappropriés à notre égard en refusant d’occuper une partie de vos fonctions.
Les faits reprochés sont les suivants :
— refus d’effectuer les fonctions de votre poste de travail,
— diffusion d’informations confidentielles auprès de notre client la société Motul,
— refus de communication des éléments permettant la vérification des heures de travail en cas de cumul d’emploi,
— insubordination envers votre employeur.
Concernant le refus d’effectuer les fonctions liées à votre poste de travail, nous vous rappelons que vous occupez le poste d’agent de sécurité qualifié SSIAP (agent de sécurité incendie). La convention collective de la prévention sécurité dont nous dépendons donne une liste précise des missions prévues sur ce poste de travail où figure notamment la prévention des incendies.
Pour rappel, vous avez suivi une formation auprès de l’APAVE du 22/07/2019 au 25/07/2019 intitulée 'Réaliser les interventions en chaufferies exploitées sans présence humaine permanente’ portant sur les interventions de prévention en chaufferies et mettant en avant les risques liés à la mise en 'uvre de combustibles dans le but de limiter tout risque pour les personnes et les biens. Cette mission que vous réalisez auprès de notre client la société Motul fait partie intégrante de votre poste de travail, et en conséquence vous ne pouvez pas vous y soustraire.
A la suite de l’entretien préalable pour lequel vous avez été convoqué en date du 5 juillet 2021 et se déroulant le 19 juillet 2021, vous nous informez que vous avez adressé directement à notre client la société Motul sans notre accord préalable, un mail nous précisant votre diffusion d’informations confidentielles portant sur notre litige. Par ailleurs vous avez également pris rendez-vous avec notre client ce jour à 18h30 afin selon vos dires de 'tout déballer'. Nous vous rappelons qu’il existe dans le lien entre un employeur et un salarié une obligation de loyauté. Cela signifie que l’employeur comme le salarié ne doivent pas diffuser des informations confidentielles dans le but de nuire à l’autre partie.
S’agissant de l’obligation d’information en cas de cumul d’emploi, à l’issue de notre entretien préalable du 19 juillet 2021, vous nous avez annoncé travailler pour un autre employeur en complément de votre contrat de travail à temps complet. Pour rappel des faits, nous vous avions demandé par lettre recommandée avec AR du 25/05/2020 et lettre suivie en date du 19/01/2017, de nous communiquer une attestation de votre part mentionnant le respect de la durée maximale de travail en vous rappelant les règles prévues par le code du travail. Nous sommes à ce jour toujours dans l’attente de votre retour. Nous vous rappelons qu’il incombe à l’employeur de s’assurer que son salarié respecte la législation en vigueur pour répondre à son obligation de sécurité en matière de santé des travailleurs.
Le dernier point concerne l’insubordination envers votre employeur. Lors de notre échange téléphonique et SMS du dimanche 4 juillet 2021, vous nous avez manqué de respect au travers de vos propos écrits et verbaux. (…)'.
La société conclut au bien-fondé du licenciement pour faute grave au vu des pièces qu’elle produit, y compris trois avertissements et une mise à pied disciplinaire antérieurs et à l’irrecevabilité de la demande au titre du préavis, ajoutée en cours d’instance prud’homale.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur qui l’invoque.
En l’espèce, la société reproche en premier lieu au salarié le refus d’effectuer certaines fonctions liées au poste de travail en produisant un écrit de M. [I], collègue du salarié, qui ne fait état d’aucun fait daté, précis et circonstancié, et de captures d’écrans d’échanges de textos dont le contenu n’est pas intelligible, ce dont il s’ensuit que la matérialité de ce fait n’est pas établie.
Puis, la lettre de licenciement énonce un grief tiré de la diffusion d’informations confidentielles auprès de la société cliente, Motul. Toutefois, la société appelante ne produit strictement aucune pièce établissant ce grief, les échanges de textos sus-mentionnés ne permettant en aucun cas d’établir la matérialité de la diffusion d’informations confidentielles auprès de la société Motul.
La lettre de licenciement invoque encore un refus de communication d’éléments permettant la vérification des heures de travail en cas de cumul d’emplois. Les lettres recommandées adressées au salarié lui demandant de retourner un coupon sur l’absence de dépassement des volumes horaires légaux sont cependant datées des 9 janvier 2017 et 25 juin 2020. Il n’est produit aucune autre pièce sur ce point, alors que la convocation à l’entretien préalable à un éventuel licenciement est datée du 5 juillet 2021, et aucune indication n’est donnée par la société sur les suites apportées à la lettre du 25 juin 2020, avant l’invocation soudaine d’un grief sur ce sujet dans la lettre de licenciement datée du 22 juillet 2021.
L’employeur reproche enfin au salarié une insubordination et un manque de respect le 4 juillet 2021 à l’occasion d’un échange téléphonique et de SMS. Les seuls échanges de textos sus-mentionnés produits au soutien de ce grief ne sont pas explicites, comme déjà relevé, et ne suffisent pas à établir la matérialité des faits reprochés au salarié.
Ainsi, en dépit du passif disciplinaire du salarié, force est de constater que la matérialité de trois des quatre faits énoncés dans la lettre de licenciement n’est pas établie et que le quatrième grief, subitement invoqué par l’employeur, après être resté sans réaction pendant plus d’un an après sa lettre du 25 juin 2020, ne saurait suffire à établir une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, en l’absence de justification d’un refus opposé par le salarié à la fourniture d’éléments relatifs à un éventuel cumul d’emplois et au dépassement des durées légales maximales de travail.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ont condamné la société au paiement au salarié de la somme de 3 212,50 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, eu égard à l’ancienneté et au salaire de référence du salarié, l’adjonction de la demande de ce chef en cours de procédure devant le conseil de prud’hommes ne la rendant pas irrecevable dans la mesure où celle-ci se rattache par un lien suffisant à la demande originaire en contestation du caractère réel et sérieux du licenciement, comme il ressort des motifs du jugement qui seront adoptés sur ce point.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement sur tous les points qui précèdent ainsi qu’en ses dispositions relatives à la remise de documents.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui, au regard de son ancienneté de onze années complètes dans l’entreprise, est comprise entre trois et dix mois et demi de salaire brut.
Il convient par conséquent de fixer l’indemnité de ce chef à la somme de 16 000 euros brut à la charge de la société. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu, ajoutant au jugement, d’ordonner le remboursement par la société COT aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées à M. [Z] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens d’appel et sera déboutée de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il condamne la société Centre Opérationnel de Télésurveillance (COT) à payer à M. [V] [Z] les sommes de 900 euros net à titre de remboursement des frais de formation et de 17 267,14 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieue,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [V] [Z] de sa demande au titre des frais de formation,
CONDAMNE la société Centre Opérationnel de Télésurveillance (COT) à payer à M. [V] [Z] la somme de 16 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la société Centre Opérationnel de Télésurveillance (COT) aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées à M. [V] [Z] du jour de son licenciement au jour du jugement attaqué et ce, dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société Centre Opérationnel de Télésurveillance (COT) aux dépens d’appel,
DÉBOUTE la société Centre Opérationnel de Télésurveillance (COT) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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