Infirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 22 janv. 2025, n° 23/01775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 janvier 2023, N° 2018027203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 22 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01775 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHACF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2023 – tribunal de commerce de Paris – 6ème chambre – RG n° 2018027203
APPELANTE
S.C.O.P. S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° SIREN: 382 900 942
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de Paris, toque : A0133
Ayant pour avocat plaidant Me Carole BRUGUIÈRE, avocat au barreau de Paris, toque : A0133
INTIMÉ
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10]
Chez Monsieur [F] [N] – [Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Vincent PERRAUT de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0087
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 10 juin 2009, la société en nom collectif [C]-[R] dont M. [E] [R] et M. [J] [C] sont associés et qui exploitait une officine de pharmacie sise [Adresse 3] à [Localité 9], a ouvert un compte dans les livres de la Caisse d’épargne et de prévoyance [Localité 8] Ile-de-France.
Une facilité de caisse d’un montant de 500 000 euros lui a été accordée.
Par contrat du 25 juin 2009, la Caisse d’épargne et de prévoyance [Localité 8] d’Ile-de-France a consenti un premier prêt de 4 450 000 euros afin d’acquérir un fonds de pharmacie, puis par contrat du 19 juin 2010, un second prêt d’un montant de 60 785 euros afin de financer des travaux dans ce fonds.
Par acte sous signature privée du 12 janvier 2012, M. [J] [C] et M. [E] [R] se sont portés cautions personnelles et solidaires de la SNC dans la limite de la somme de 3 083 222,04 euros chacun.
Le 10 janvier 2013, M. [E] [R] a cédé ses parts dans la SNC à M. [J] [C], devenue seul associé en nom, qui a été renommée SNC [C].
Par avenant du 23 octobre 2013, M. [J] [C] a repris les obligations du cautionnement de son ancien associé et co-gérant et s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire de sa société dans la limite de la somme de 6 200 521,56 euros.
Le 14 juin 2015, la SNC [C] a été placée en redressement judiciaire. La Caisse d’épargne et de prévoyance [Localité 8] Ile-de-France a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire le 18 mai 2015, pour un montant de 5 420 345,75 euros, au titre du solde des deux prêts et du solde débiteur du compte courant, créances qui ont fait l’objet d’une admission par trois ordonnances du juge commissaire en date du 10 mai 2016.
Par acte sous seing privé du 29 septembre 2016, la Caisse d’épargne et de prévoyance [Localité 8] Ile-de-France a cédé sa créance d’un montant de 5 420 345,75 euros à la SPFPL [Z] moyennant le prix de 2 millions euros dont les associés, les époux [Z], envisageaient de reprendre l’activité de la SNC [C] qui a fait l’objet d’un plan de continuation sous l’égide de Me [O], commissaire à son exécution.
Le 28 février 2017, M. [J] [C] a cédé, dans le cadre d’un plan de redressement judiciaire par voie de continuation, l’intégralité de ses parts dans la SNC [C] à Mme [Z] et à sa société, la SPFPL [Z], dans le cadre d’un accord avec la Caisse d’Epargne qui acceptait un abandon de sa créance dans la perspective d’être réglée de cette somme de 2 millions d’euros.
La SPFPL [Z] n’ayant pas réglé le prix de cession de la créance de la banque à l’échéance du 1er mars 2017, la Caisse d’épargne et de prévoyance [Localité 8] Ile-de-France a pris acte du défaut de paiement du prix et a notifié à la SPFPL [Z] la résolution de la cession de créance le 11 avril 2017.
Par requête en date du 6 avril 2017 cette dernière a sollicité d’être placée sous le régime de la sauvegarde mais, par arrêt infirmatif du 12 septembre 2017, la cour d’appel de Paris à a dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une telle procédure au motif qu’elle procédait d’une fraude aux droits de la Caisse d’Epargne en permettant à la SNC [C] – et non à la société SPFPL [Z] qu’elle concernait prima facie de poursuivre son activité et d’apurer son passif.
Par jugement en date du 3 janvier 2018, la procédure de redressement judiciaire de la SNC [C] a été convertie en liquidation judiciaire.
La société SPFPL [Z] a fait elle-même l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 octobre 2018, clôturée le 24 septembre 2019.
La Caisse d’épargne et de prévoyance [Localité 8] Ile de France a vainement mis en demeure M. [J] [C] d’avoir à lui payer la somme de 5 420 345,75 euros par courrier du 3 avril 2018.
Le 26 avril 2018, M. [J] [C] a assigné la Caisse d’épargne et de prévoyance [Localité 8] Ile-de-France et la s.à.r.l. SPFPL [Z] devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par acte d’huissier de justice en date du 4 mai 2018, la Caisse d’épargne et de prévoyance Paris Ile de France a assigné M. [J] [C], en sa qualité d’associé de la SNC [C], en paiement des dettes sociales, devant le tribunal de commerce de Paris à hauteur de la somme de 5 420 345,75 euros.
Le 1er août 2018, la Caisse d’Epargne a reçu une somme de 2 700 000 euros, à titre provisionnel, provenant de la liquidation des actifs de la SNC [C].
Par arrêt de cette cour d’appel en date du 22 septembre 2021, le jugement avant dire droit du tribunal de commerce du 11 avril 2019 qui, saisi par M. [C] d’une demande de sursis à statuer dans l’attente du sort de l’instance qu’il a initiée contre la banque par assignation du 26 avril 2018 et d’une demande de litispendance et de connexité, l’a rejetée au motif essentiel que ce litige était relatif aux seules obligations de M. [J] [C] en qualité de caution.
Par jugement en date du 12 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris, aux motifs essentiels que le contrat de transfert de propriété de la créance à la société SPFPL [Z] ne comportait pas de clause résolutoire de plein droit et n’a pas été résolu par une décision de justice de sorte que la banque n’est pas restée créancière et que la caducité convenue dans l’acte n’était stipulée qu’en cas de non adoption du plan de continuation alors que le plan a été adopté par jugement du 14 décembre 2016, a débouté la banque de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à M. [C] la somme de 5 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse d’épargne et de prévoyance [Localité 8] d’Ile-de-France a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 16 janvier 2023.
Une mesure de médiation judiciaire, ordonnée le 18 avril 2023, a échoué.
Par ses dernières conclusions en date du 20 juillet 2023, la Caisse d’épargne et de prévoyance [Localité 8] et d’Ile-de-France fait valoir :
— que l’admission des créances par les ordonnances non contestées du juge commissaire du 20 juin 2016 est revêtue de l’autorité de la chose jugée et qu’en conséquence ses créances sur la SNC [C] ne peuvent être remises en cause par M. [C],
— qu’en vertu de l’article 1184 ancien du code civil, applicable puisque le contrat est daté du 29 septembre 2016, à raison de la gravité que constitue le manquement de la société SPFPL [Z] qui ne s’est pas acquittée du prix, la résolution unilatérale par voie de notification au cocontractant était parfaitement admise en jurisprudence, à telle enseigne qu’elle a été expressément consacrée à l’article 1226 nouveau du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 1er février 2016, qu’à la suite de sa mise en demeure de payer du 14 mars 2017, infructueuse, elle lui a donc notifié à bon droit la résolution de la cession de créance le 11 avril 2017,
— qu’il résulte de l’arrêt de cette cour du 12 septembre 2017, qui consacre au demeurant cette solution, que la procédure de sauvegarde est réputée n’avoir jamais existée, de sorte qu’elle est redevenue titulaire de sa créance sur la SNC [C], raison pour laquelle elle a d’ailleurs été partiellement payée dans le cadre de la procédure collective,
— que la régularité de la résolution de la cession a été également retenue par le tribunal judiciaire dans son jugement du 16 juin 2023 statuant sur les demandes de M. [C] dans le cadre de l’instance qu’il a initiée relative au cautionnement,
— qu’en application de l’article 221-1 du code de commerce, l’associé d’une société en nom collectif répond indéfiniment et solidairement des dettes sociales, que la vaine mise en demeure de la société ressort de son placement en redressement judiciaire et que l’associé en reste redevable en dépit d’une cession intervenue puisqu’il est tenu de toutes les dettes nées pendant qu’il était associé,
— que la dette de remboursement d’un prêt naît au jour du contrat, que celle constituée du solde débiteur du compte courant existe avant d’être exigible puisque le solde provisoire du compte est traité comme une créance née,
— qu’en conséquence en l’espèce, les dettes sont nées avant la cession – ultérieurement résolue et réputée n’avoir pas existé – à la société SPFPL [Z], qu’en tout état de cause elle est toujours créancière, qu’en outre l’acte de cession stipule qu’il est résolu en cas de non adoption du plan et que dès lors que la société SPFPL [Z] n’a pas honoré ses engagements, le plan a été résolu et qu’elle a retrouvé 'pleinement ses droits’ comme cela ressort de la requête en résolution du plan à laquelle le tribunal de commerce a fait droit par jugement du 3 janvier 2018, de sorte qu’elle demande à la cour de :
'- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le Tribunal de commerce de Paris,
— Condamner monsieur [J] [C], en sa qualité d’associé de la SNC PHARMACIE [C], à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre des prêts n°8546466, renuméroté n°A751317V000, et n°8601171, et du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 2.720.345,75 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2018, date de la mise en demeure,
— Dire que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— Débouter monsieur [J] [C] de ses demandes,
— Condamner monsieur [J] [C] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile'.
Par ses dernières conclusions en date du 2 août 2024, M. [J] [C] poursuit la confirmation du jugement et l’obtention d’une somme de 5 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en exposant :
— que la société SPFPL [Z], cessionnaire de la créance de la Caisse d’Epargne a pour sa part fait l’objet d’une liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de Paris du 31 octobre 2018, procédure clôturée pour insuffisance d’actifs le 24 septembre 2019,
— que l’acte de cession de la créance à cette dernière n’a jamais été valablement résolu puisque sous l’empire de l’article 1184 ancien du code civil, applicable compte tenu de la date du contrat, il était exigé, en l’absence comme en l’espèce d’une clause résolutoire de plein droit, que la résolution soit prononcée par le juge, ce qui n’a pas été demandé, de sorte que ce n’est pas la Caisse d’Epargne, qui n’a jamais recouvré la propriété de la créance, mais la société SPFPL [Z] qui est créancière,
— que le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 juin 2023 qui le retient fait l’objet d’un appel actuellement pendant, qu’en tout état de cause un retard de paiement de moins de deux mois ne constituait pas un manquement grave justifiant la résolution de la cession,
— que la Caisse d’Epargne ne justifie pas être créancière de la SNC [C], que l’admission des créances n’a d’autorité qu’au jour du jugement d’ouverture du redressement judiciaire mais que la cession est postérieure, que la requête en résolution du plan présentée par Me [O] est sans autorité et qu’il n’y a aucune autorité de chose jugée qui s’attache au jugement consécutif de résolution du 3 janvier 2018,
— qu’enfin la perception d’une somme dans le cadre de la liquidation judiciaire ne démontre pas juridiquement que la Caisse d’Epargne est titulaire de la créance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
MOTIFS
La Caisse d’Epargne poursuit le paiement de ses créances sur la SNC [C] par son associé en nom, M. [C] sur le fondement de l’article L 221-1 du code de commerce qui dispose que :
'Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire'.
M. [C] ne conteste pas que la banque justifie de ses créances sur la SNC [C], dont il était alors l’associé en nom, au moment de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire puisque lesdites créances ont été déclarées, puis admises par ordonnances du juge commissaire du 20 juin 2016.
Il est de jurisprudence constante que, lorsqu’avant l’engagement des poursuites contre les associés en nom la société débitrice a fait l’objet d’un redressement judiciaire comme ne l’espèce, la déclaration de créance au passif de cette procédure collective rend inutile la délivrance de la vaine mise en demeure par acte extra judiciaire (Com, 19 décembre 2006, 02-21.333).
La seule contestation de M. [C] porte sur la perpétuation de la titularité de la créance dans les mains de la Caisse d’Epargne à la suite de sa cession par cette dernière à la société SPFPL [Z].
Il résulte des pièces produites sur l’exécution du prêt litigieux accordée à la SNC [C]-[R] devenue [C] :
— qu’à la suite de difficultés financières dans le remboursement du prêt, d’un premier avenant du 14 octobre 2010, un second avenant est intervenu le 12 janvier 2012 qui a eu pour objet l’incorporation au capital restant dû d’échéances impayées, la majoration du taux d’intérêts et l’allongement du délai d’amortissement,
— que les difficultés perdurant, un troisième avenant est intervenu dans le cadre d’un protocole de conciliation du 12 octobre 2012 – une première conciliation étant intervenue en août 2012 -, qui a eu pour objet l’incorporation au capital restant dû d’échéances impayées, le gel provisoire du capital et des intérêts, l’allongement consécutif de la durée d’amortissement du prêt, l’annulation des cautionnements de M. [C] et [R] et la reprise consécutive d’un cautionnement par le seul M. [C] à hauteur de la somme de 6 200 521,58 euros,
— que selon le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 décembre 2016 adoptant le plan de redressement judiciaire, que le passif déclaré s’élevait à une somme de 9 651 159,11 euros, que 'les discussions et nombreux échanges entre M. [C] et les époux [Z], eux-mêmes pharmaciens ont conduit à la conclusion d’un accord concernant le projet de redressement', qui prévoyait le rachat par les époux [Z] pour 1 euro du capital social de la SNC, le rachat pour 480 000 euros par les époux [Z] de la créance en compte courant de M. [C], le rachat avec décote de la créance bancaire, la conversion partielle ou totale de la créance bancaire en capital, que 'la Caisse d’Epargne n’a pas souhaité s’inscrire dans un projet de plan de redressement avec un abandon de créance. Elle a toutefois accepté de céder celle-ci par acte de cession de créances en date du 29/09/2016",
— que c’est dans ce contexte que l’acte de cession de la créance bancaire sur la SNC [C] du 29 septembre 2016 est intervenu, lequel prévoyait la cession à la société SPFPL [Z] de cette créance d’un montant de 5 420 345,75 euros moyennant le prix de 2 000 000 d’euros 'payable comptant au plus tard le 1er mars 2017" (en gras) par virement sur un compte désigné du cédant, qu’il y est stipulé que 'dans l’hypothèse où pour des raisons indépendantes de la volonté de chacune des parties signataires de la présente cession, le plan de redressement judiciaire envisagé de la SNC PHARMACIE [C] n’était pas adopté, la présente cession de créances sera caduque et chaque partie retrouvera alors pleinement ses droits initiaux'.
Ainsi que le résume à juste titre Me [O] dans a requête en résolution du plan, il en ressort que la Caisse d’Epargne n’a pas consenti à un abandon de créance 'eu égard aux efforts antérieurs vainement consentis, mais a accepté la cession de sa créance avec décote', 'que la disposition relative à la cession de créance bancaire avec décote et à sa conversion partielle ou totale en capital n’a pas été respectée ; que cette disposition constituait toutefois une des conditions de la réussite du plan de redressement, étant donné que le projet de plan de redressement prévoyait l’apurement de la créance bancaire rachetée selon les délais proposés aux créanciers tiers en fonction des disponibilités de l’entreprise'.
Par courrier en date du 14 mars 2017, la Caisse d’Epargne a mis en demeure la société cessionnaire de s’acquitter, avant le 14 avril 2017, du prix décoté qui n’avait pas été payé au 1er mars 2017 conformément aux prévisions conventionnelles et il est constant que ledit prix n’a pas été payé.
Il importe peu que le délai donné dans cette mise en demeure n’était pas expiré lors de la notification de la résolution de la cession par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2017, dès lors que cette dernière débute par la mention, non contredite, selon laquelle le conseil de la société cessionnaire SPFPL [Z] avait répondu officiellement à la mise en demeure que le prix 'ne sera pas réglé'.
Au demeurant, la société SPFPL [Z] n’a jamais contesté cette résolution et sa tentative tendant à bénéficier d’un placement sous sauvegarde de justice par requête en date du 6 avril 2017 a échouée puisque par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 12 septembre 2017, le jugement adoptant cette mesure a été infirmé comme constituant une fraude aux droits de la Caisse d’Epargne en ce qu’elle visait seulement 'à préserver les intérêts de la SNC [C] et non ceux de la société SPFPL [Z]', et ce, 'juste avant l’exigibilité de la créance de la Caisse d’Epargne', 'alors que son engagement ferme de payer à très court terme a été manifestement déterminant dans l’abandon par la Caisse de plus de la moitié de sa créance'.
Contrairement à ce soutient M. [C] et à ce qu’a retenu, à tort, le tribunal, une jurisprudence constante appliquant l’article 1184 ancien du code civil – applicable à la cession de créance compte tenu de sa date du 29 septembre 2016 – réserve au cocontractant victime d’une inexécution la faculté de prononcer la résiliation du contrat unilatéralement et sans recourir au juge, à la condition qu’il se prévale d’un manquement suffisamment grave pour la justifier, cette rupture unilatérale intervenant à ses risques et périls.
Or en l’espèce, il résulte du contexte ci-dessus rappelé de la cession de la créance, parfaitement connu de la société cessionnaire SPFPL [Z], que le paiement de son prix à bonne date par cette dernière, fortement décoté par rapport à la dette de la SNC [C] à l’égard de la banque, constituait pour cette dernière une condition essentielle de l’exécution du contrat à défaut de laquelle elle ne pouvait envisager poursuivre les relations conventionnelles, de sorte que c’est à bon droit qu’elle a prononcé la résiliation de la cession de créance.
En conséquence, la Caisse d’Epargne démontre être titulaire de la créance à l’égard de la SNC [C] à la date de la délivrance de l’assignation introductive du présent litige le 4 mai 2018.
En vertu de l’article L 221-1 du code de commerce, des pièces produites aux débats constituées de l’admission de ses créances, des statuts de la SNC [C] au moment de leur naissance et du paiement intervenu dans le cadre du redressement judiciaire de celle-ci, elle justifie de ses droits à l’égard de l’associé en nom, M. [J] [C], et de sa créance au demeurant non autrement contestée de 2 720 345,75 euros que M. [C] doit, dès lors, être condamné à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2018 et capitalisation.
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en conséquence, de condamner M. [J] [C] aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [J] [C] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance [Localité 8] Ile-de-France la somme de 2 720 345,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2018 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 4 mai 2018 ;
CONDAMNE M. [J] [C] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance [Localité 8] Ile-de-France à payer à la somme 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [C] aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Michèle Sola, comme il est disposé à l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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