Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 15 mai 2025, n° 23/04104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 mars 2023, N° 22/04455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04104 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZW3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/04455
APPELANTE :
S.N.C. SNC LE MAILLOT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe FALCONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0522
INTIME :
Monsieur [A] [Z]
Chez [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat, signifié à domicile le 04 juillet 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— DÉFAUT
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [Z] a été engagé par la société Le Maillot, exploitant un débit de boisson, tabac et brasserie, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 décembre 2016 en qualité d’employé polyvalent, niveau 1, échelon 2, selon la classification de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
L’employeur a notifié au salarié un avertissement le 17 juillet 2018, une mise à pied disciplinaire d’une durée de trois jours le 23 décembre 2019 et un avertissement le 8 octobre 2021.
Par lettre du 13 décembre 2021, l’employeur a convoqué celui-ci à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 décembre suivant et lui a confirmé la mise à pied à titre conservatoire notifiée le 12 décembre 2021 à 18 heures 30, puis par lettre du 31 décembre 2021, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 7 juin 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer des rappels de salaire et indemnités, notamment au titre du licenciement qu’il estime dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement mis à disposition le 30 mai 2023, les premiers juges ont :
— requalifié le licenciement en un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire brut mensuel à la somme de l 790,97 euros,
— condamné la société Le Maillot à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
* l 074,58 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied,
* 3 581,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 358,19 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 2 238,71 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* l 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’au regard des dispositions des articles 1231 à 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— ordonné l’exécution provisoire de droit de la décision en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Le Maillot de ses demandes reconventionnelles,
— condamné cette dernière aux entiers dépens.
Le 23 juin 2023, la société Le Maillot a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2023, la société appelante demande à la cour de :
— à titre principal, infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ses condamnations à paiement de sommes pour les montants et les chefs retenus et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles, statuant à nouveau, débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, ramener la demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions compte tenu de l’absence de préjudice démontré,
— condamner le salarié M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2023, remis à un tiers, la société appelante a fait signifier sa déclaration d’appel à l’intimé puis par acte du 23 octobre 2023, remis à étude, lui a fait signifier ses conclusions d’appel. Celui-ci n’a pas constitué avocat devant la présente cour, ni remis de conclusions. En application de l’article 473 du code de procédure civile, l’arrêt sera rendu par défaut.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 février 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifié au salarié, signée par Melle [R] [H], associée de la société Le Maillot, qui circonscrit le litige, est ainsi rédigée :
'(…) Le vendredi 12 novembre 2021, je souhaite m’assurer que vous savez bien assembler les différents éléments composant le Bo-Bun, nouveau plat à la carte depuis plusieurs semaines déjà. M. [J] vous a déjà montré, mais comme il est en congé, je veux m’assurer que vous savez bien le préparer, afin de pouvoir rentrer chez moi et terminer ma journée. Vous refusez que je vous l’apprenne, me hurlant dessus devant collègues et clients, en disant que les clients ne commandent pas ça en soirée, et que s’il y a une commande de ce plat, vous ne le ferez pas. J’ai dû demander l’intervention d’un de vos collègues pour vous calmer et vous raisonner pour que je puisse vous apprendre à assembler ce plat. Ce dernier vous a fait comprendre que ce n’est pas bien de crier comme ça sur sa patronne, et qu’il faut écouter les consignes. Grâce à lui, j’ai pu finalement vous l’apprendre, et rentrer chez moi me reposer.
Quelques jours plus tard, vous refusez de préparer la commande d’un client (un Bo-Bun), parce qu’il n’y a plus de carottes râpées. Vos collègues, fâchés et outrés par votre attitude, ont dû descendre chercher des carottes en chambre froide pour que vous acceptiez de préparer la commande.
Il s’agit pourtant d’un plat simple qui ne nécessite qu’un assemblage de produits frais et de produits, préalablement cuisinés par le chef de cuisine.
Le jeudi 9 décembre 2021, vous m’avez reproché d’avoir autorisé M. [J] à fermer l’établissement à 23h30 au lieu de minuit et ce à deux reprises sur la semaine précédente, parce que c’était très calme alors même que ce dernier m’a indiqué que vous avez refusé de terminer votre travail.
Ainsi, il a dû terminer vos tâches non faites, comme, par exemple, remplir les distributeurs de savons. Pourtant, vous aviez bien exprimé votre joie à vos collègues quand on vous a dit qu’on fermait une demi-heure plus tôt.
Vous m’avez reproché de changer constamment vos horaires, alors que vos horaires n’ont pas changé depuis le mercredi 23 juin 2021 (pour rappel : vous avez repris le travail le 16 juin 2021, après 15 mois d’activité partielle totale liée à l’impact du COVID sur le secteur de la restauration). Vous enchaînez en criant que vous avez beaucoup de travail, que c’est vous qui faites tout dans la maison, que les collègues ne font rien, et que ce n’est pas votre travail de nettoyer la salle et les toilettes, alors que cela a toujours été votre travail en qualité d’équipier polyvalent.
A nouveau, vous avez fait preuve d’insubordination en refusant d’effectuer les tâches qui sont les vôtres et en adoptant un ton de voix agressif et irrespectueux à mon égard, ce qui n’est pas acceptable au sein d’une entreprise.
Le vendredi 10 décembre 2021, alors que nous nous apprêtons à accueillir un groupe d’une trentaine de personnes pour consommer après le concert de [T] [B], j’ai dû organiser l’ensemble des tâches de l’équipe pour que nous puissions nous occuper des clients et fermer à l’heure.
Toute l’équipe s’est activée pour accueillir le groupe et organiser la fin de service.
A 22h30, vous étiez en train de terminer la mise en place des croque-monsieur, lorsque je vous ai demandé de commencer à nettoyer la salle et les toilettes (c’est habituellement à ce même horaire que vous commencez à faire ces tâches), vous avez refusé de sortir de la cuisine, désobéissant à un ordre direct de ma part, et vous m’avez hurlé dessus, en disant que ce n’est pas votre travail de nettoyer la salle et les toilettes.
Je vous avais pourtant indiqué clairement que je pouvais m’occuper des éventuelles dernières commandes en cuisine ; vous étiez donc libre de faire les tâches demandées afin de terminer votre service à l’heure.
Or, vous m’avez empêchée d’entrer dans la cuisine, en me menaçant de ne plus remettre les pieds en cuisine et ne plus effectuer le travail en cuisine si je vous obligeais à sortir. A ce moment, j’ai craint que vous vous en preniez physiquement à moi-même alors que vous n’ignorez pas que je suis enceinte de 8 mois. Vous avez dit qu’il fallait appeler la police pour vous faire sortir de la cuisine.
Je suis donc sortie de la cuisine afin de me protéger physiquement et éviter un nouvel esclandre devant la clientèle.
Vous êtes resté en cuisine, vous avez sorti les commandes des clients, avec l’aide de Mr [J] et de ma s’ur, votre autre patronne, que vous avez quand même empêchés d’entrer dans un premier temps. Finalement, ce sont vos collègues [J], [S] (serveur), [F] (caissier tabac), et les deux gérantes, dont moi-même, qui ont dû faire le nettoyage à votre place après votre départ, car vous avez refusé de faire le nettoyage de fermeture en salle et aux toilettes.
Le paroxysme de votre comportement agressif et de votre insubordination se situe la journée du dimanche 12 décembre :
Une cliente a signalé à Mr [J] au bar qu’il n’y avait plus de papier toilette dans les toilettes des dames. Mr [J] s’est donc préparé à aller remplir le distributeur. Lorsqu’il vous a demandé si vous aviez vérifié les distributeurs de papier toilette la veille, vous lui avez
dit que vous avez oublié. Cela peut arriver, mais quand il vous a demandé gentiment de ne pas oublier de le faire quand vous nettoyez les toilettes le soir, vous lui avez répondu agressivement 'tu la fermes et tu le fais toi-même'. Vous continuez à hurler derrière le bar : 'tu n’es pas mon chef, c’est moi qui te dis ce que tu dois faire et tu le fais', humiliant Mr [J] juste devant les clients présents au bar à ce moment-là.
Lorsqu’un groupe de touristes est entré dans l’établissement à ce moment-là, ils ont opéré un demi-tour sans consommer chez nous du fait de vos hurlements.
Cette attitude porte préjudice à l’établissement et à vos collègues rémunérés au chiffre d’affaires. Cela est inacceptable.
Lorsque Mr [J] m’a signalé votre comportement, je suis allée vous voir, calmement, en vous demandant de bien veiller à vérifier les distributeurs de papier toilette et les poubelles des toilettes lorsque vous faites le nettoyage, sans même vous reprocher que vous ne l’aviez pas fait la veille.
A ce moment-là, vous vous êtes, à nouveau, énervé en me tendant agressivement un bloc-notes, et me demandant d’écrire cela sur un papier, car 'si je ne vous l’écris pas sur le papier, vous ne le ferez pas'.
Cette demande faite sur un ton violent et irrespectueux était tout à fait déplacée, puisqu’il s’agit d’un travail qui fait partie de vos tâches habituelles et quotidiennes. Par ailleurs, nous avons un tableau dans la cuisine où sont régulièrement notées les tâches les plus urgentes à effectuer. Ce tableau sert à assurer une bonne transition entre les différentes équipes de la société. Bien que ces tâches urgentes soient notées sur le tableau, vous en tenez rarement compte.
Constant dans votre attitude, vous avez commencé à hurler devant tout le monde, vous en prenant à moi avec des propos violents.
Devant votre comportement, l’un de vos collègues a dû venir vous bloquer pour que vous restiez en cuisine et que vous ne vous approchiez pas de moi.
Face à votre comportement agressif et incontrôlable, à 18h30, je vous ai fait oralement une mise à pied conservatoire, en vous demandant de rentrer chez vous.
Votre attitude d’insubordination est allée jusqu’au refus de quitter les lieux sans l’intervention de la police. J’ai donc dû me résoudre à appeler la Police Nationale afin de vous faire quitter les lieux. Je ne suis pas dupe que vous avez opté pour ce comportement afin de m’obliger à faire intervenir la Police Nationale alors que l’établissement était fréquenté par de nombreux clients à ce moment-là.
Cette intervention ne peut qu’être préjudiciable à notre réputation.
Lors de l’entretien préalable du 22 décembre 2021, vous n’avez pas cherché à donner de justifications aux reproches que nous vous avons formulés, mais m’avez sans cesse coupé la parole en haussant le ton lorsque je répondais au Conseiller du salarié venu vous assister, et j’ai dû à plusieurs reprises vous demander de garder votre calme, sans succès.
A la suite de cet entretien, nous avons estimé que vos explications n’atténuaient pas la gravité des faits d’insubordination répétés, d’agressivité verbale et comportementale, de négligence et de refus d’effectuer vos tâches que nous sommes amenés à vous reprocher.
Ils constituent à nos yeux un manquement inacceptable à vos fonctions et obligations dans notre société. Nous ne pouvons donc plus vous y maintenir comme salarié.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave (…)'.
La société conclut au bien-fondé du licenciement pour faute grave au vu des pièces qu’elle produit, y compris deux avertissements et une mise à pied disciplinaire antérieurs au licenciement, sanctionnant des faits de même nature dont le salarié n’a pas tenu compte.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur qui l’invoque.
En l’espèce, la société produit de nombreuses attestations manuscrites rédigées en des termes précis et circonstanciés, dans un style propre à chaque rédacteur, par des salariés (M. [C], M. [O], M. [J], M. [U]), des clients de la brasserie (M. [V], M. [Y]), Mme [M], présente le 12 novembre 2021 vers 20 heures et M. [W] occupant le poste de superviseur, qui ont tous été les témoins directs du comportement d’insubordination et des attitudes et propos agressifs et violents du salarié en particulier à l’égard de son collègue, M. [J] et de sa supérieure hiérarchique, Melle [R], présentant un état de grossesse avancée, les 12 novembre, 9 et 10 décembre 2021, dans les termes énoncés par la lettre de licenciement.
Alors que celui-ci avait été précédemment sanctionné pour des faits de même nature, notamment le 23 décembre 2019 pour avoir frappé très violemment et menacé un client au moment de la fermeture de l’établissement le 8 décembre 2019, ainsi que le 8 octobre 2021 pour des faits d’insubordination et de négligence et pour des cris et propos irrespectueux envers ses collègues et sa hiérarchie, les 7 et 13 août, 25 et 29 septembre et 3 octobre 2021, la réitération d’un comportement agressif et irrespectueux à l’égard de ses collègues et de sa hiérarchie et les refus répétés et sans motif légitime de réaliser les tâches ressortant de l’exécution de son contrat de travail constituent des manquements fautifs qui rendent impossible son maintien dans l’entreprise.
Le licenciement est par conséquent fondé sur une faute grave.
Le salarié sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes au titre du licenciement.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ses condamnations de la société Le Maillot à paiement des sommes pour les montants et les chefs retenus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et confirmé en ce qu’il statue sur les frais irrépétibles.
Le salarié sera condamné aux entiers dépens.
Pour des raisons tirées de la situation économique des parties et de l’équité, la société sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
INFIRME le jugement en ce qu’il requalifie le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ses condamnations de la société Le Maillot au paiement des sommes pour les montants et les chefs retenus et en ce qu’il statue sur les dépens,
LE CONFIRME pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement est fondé sur une faute grave,
DEBOUTE M. [A] [Z] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [A] [Z] aux entiers dépens,
DEBOUTE la société Le Maillot de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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