Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 18 juin 2025, n° 23/05011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 17 juillet 2023, N° 23/136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN, CPAM DU MORBIHAN |
|---|
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/05011 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UBR6
[I] [O]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Juillet 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 23/136
****
APPELANTE :
Madame [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de M. [P] [H] représentant la Fédération nationale des accidentés du travail et des personnes handicapées Groupement 56/29/44 vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [C] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 juillet 2010, M. [V] [S], salarié en tant qu’opérateur finition et grenaillage au sein de la société [1], aux droits de laquelle vient la société [2], a complété un formulaire de reconnaissance de maladie professionnelle en raison d’un 'cancer de l’oesophage'.
Le certificat médical initial, établi le 28 juin 2010 par le docteur [R], fait état de cette pathologie.
M. [S] est décédé le 19 septembre 2010.
Par décision du 20 septembre 2010, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a refusé de prendre en charge la maladie hors tableau de M. [S] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 19 novembre 2010, contestant cette décision, Mme [I] [O], compagne de M. [S], a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 20 mai 2011.
Mme [O] a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan le 26 juillet 2011.
Par jugement du 23 juillet 2012, ce tribunal a :
— déclaré mal fondé le recours formé par Mme [O] à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse en date du 20 mai 2011 ;
— confirmé la décision précitée en date du 20 mai 2011 ;
— débouté Mme [O] du surplus de ses prétentions.
Mme [O] a interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 11 septembre 2013, la cour a :
— ordonné une expertise médicale technique en donnant mission à l’expert, de se faire remettre tous les documents médicaux utiles et de rechercher si le décès de M. [S], survenu le 19 septembre 2010, a été entraîné par le carcinome de l’oesophage que la victime entendait faire reconnaître comme maladie professionnelle selon déclaration du 20 juillet 2010 ;
— dit que l’expertise sera mise en oeuvre dans les conditions prévues par les articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
— dit que si le rapport d’expertise établit le lien de cause à effet entre la maladie déclarée et le décès de M. [S], la caisse devra saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) compétent, dans les conditions prévues par les articles D. 461-26 et suivants du code de la sécurité sociale.
Le rapport d’expertise a été déposé le 10 novembre 2014 et le dossier a été transmis au CRRMP Bretagne, lequel a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, le 16 septembre 2016.
Par courrier du 9 mars 2017, la caisse a notifié à Mme [O] le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [S].
Par courrier du 14 avril 2017, contestant cette décision, Mme [O] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 26 juillet 2017.
Mme [O] a de nouveau porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan le 29 septembre 2017.
Par jugement du 15 octobre 2018, ce tribunal a sollicité un nouvel avis du CRRMP Pays de la Loire, sur le point de savoir si la pathologie diagnostiquée à M. [S] le 28 juin 2010, peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 17 décembre 2020, le CRRMP Pays de la Loire a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [S].
Par ordonnance du 27 juillet 2022, l’affaire a fait l’objet d’une radiation et a été réenrôlée par Mme [O] le 3 mars 2023.
Par jugement du 17 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, désormais compétent, a rejeté les demandes de Mme [O] et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration adressée le 3 août 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 juillet 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 janvier 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant, la Fédération nationale des accidentés du travail et des personnes handicapées (FNATH) à l’audience, Mme [O] demande à la cour :
— de déclarer recevable sa requête ;
à titre principal,
— de désigner, avant dire droit, un nouveau CRRMP afin qu’il se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie et l’activité professionnelle de M. [S] ;
— d’enjoindre à la caisse à communiquer l’entier dossier de M. [S] à ce nouveau CRRMP, c’est-à-dire l’intégralité des pièces énumérées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ainsi que le dossier de la présente procédure ;
— de renvoyer les parties à une audience ultérieure ;
en tout état de cause,
— de condamner la caisse aux entiers dépens ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience, elle demande à la cour de reconnaître le lien entre la pathologie présentée par M. [S] et son travail.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 mai 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
à titre principal,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
— de dire n’y avoir lieu à désignation d’un troisième CRRMP ;
— de dire que c’est à juste titre qu’elle a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [S] ;
à titre subsidiaire,
— si nécessaire, d’ordonner la désignation d’un troisième CRRMP ;
en tout état de cause,
— de condamner Mme [O] aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la désignation d’un 3ème CRRMP
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
«Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
Ces dispositions ne prévoient pas de désigner un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande de désignation d’un troisième CRRMP.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n’y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326).
L’article L. 461-1 prévoit que l’affection qui n’est pas désignée par un tableau peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 % (art. R. 461-8 du code de la sécurité sociale).
Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Trois conditions doivent donc être réunies pour que la maladie professionnelle soit reconnue :
— une maladie non prévue par un tableau de maladie professionnelle qui entraîne une incapacité permanente partielle d’au moins 25% ou a entraîné le décès de l’assuré,
— une exposition habituelle au risque dans le cadre professionnel,
— un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie et l’exposition au risque.
En l’espèce, M. [S] a présenté un cancer de l’oesophage médicalement constaté le 28 avril 2010.
Il n’est pas contesté que cette maladie n’est pas mentionnée dans un tableau de maladies professionnelles et qu’elle a entraîné le décès de M. [S] le 19 septembre 2010.
Il n’est pas contesté non plus que M. [S] qui travaillait au poste d’opérateur finition et grenaillage G2 à la fonderie a été exposé habituellement, dans le cadre de son travail, à des poussières de fines particules de fer, d’oxyde de fer, d’amiante et de sable contenant de la silice.
Concernant le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie et l’exposition au risque, Mme [O] soutient que l’exposition à toutes ces poussières est considérée depuis longtemps comme un facteur de risque accru de cancers et que la maladie de M. [S] était essentiellement et directement causée par son travail.
La caisse se prévaut des deux avis des CRRMP pour soutenir que le lien entre la pathologie présentée par M. [S] et l’exposition aux diverses poussières décrites n’est pas direct et essentiel.
En l’espèce, même si la cour n’est pas tenue par l’avis des CRRMP, il convient de relever que le CRRMP de Bretagne composé de trois médecins dont un professeur des universités, praticien hospitalier, dans son avis du 16 septembre 2016, après avoir entendu l’ingénieur conseil, n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et la profession de M.[S] telle que rappelée ci-dessus en soulignant l’absence de mise en évidence de relation prouvée scientifiquement entre le cancer de l’oesophage et les poussières telles que décrites dans l’environnement professionnel du salarié ainsi que la méconnaissance de facteurs extra-professionnels éventuels.
De même, le CRRMP des Pays de la Loire composé de trois autres médecins dont un professeur d’université, praticien hospitalier, dans son avis du 17 décembre 2020, après avoir entendu le représentant de l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la CARSAT n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de M.[S], tenant compte de :
— la pathologie présentée par l’intéressé, cancer de l''sophage,
— sa profession, opérateur finition au grenaille,
— l’étude de son poste de travail sur la base des éléments apportés au CRRMP,
— l’état actuel des connaissances scientifiques et après une étude de la bibliographie récente.
Mme [O] ne produit aux débats aucune étude médicale faisant le lien direct et essentiel entre le cancer de l’oesophage et l’exposition aux diverses poussières décrites plus haut.
En outre, s’il est constant que l’inhalation de telles poussières est nocive pour la santé, il demeure que les maladies professionnelles actuellement reconnues en lien avec une telle exposition sont des affections respiratoires dont des cancers bronchopulmonaires ainsi que des cancers de la vessie.
Dès lors, les éléments apportés par Mme [O] ne suffisent pas à démontrer que le lien entre l’exposition professionnelle de M. [S] et le cancer de l’oesophage qu’il a développé est certain, direct et essentiel, pour permettre la prise en compte à titre professionnel de la maladie, au sens des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale précitées.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [O], partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [I] [O] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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