Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, recours soins psychiatriq, 3 juin 2026, n° 26/01318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 26/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 26 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
02.31.30.70.00
[Courriel 1]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 26/01318 – N° Portalis DBVC-V-B7K-H2M2
N° MINUTE : 35/2026
O R D O N N A N C E
DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L’HOSPITALISATION
Appel de l’ordonnance rendue le 26 mai 2026 par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN
APPELANT :
Monsieur [H] [K]
Né le 14 novembre 1992 à [Localité 2] (50)
Résidence habituelle :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, ayant pour avocat Me Antoine BOUDARD, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Gianni FEDELI, avocat au barreau de CAEN
Actuellement hospitalisé à l’EPSM de [Localité 4]
[Adresse 3]
PARTIES INTERVENANTES :
EPSM de [Localité 4]
[Adresse 4]
Non comparant ni représenté
UDAF 14
[Adresse 5]
Curateur, représenté par M. POYER
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l’absence du ministère public, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, E. LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de J. LEBOULANGER, greffière
A l’audience publique du 03 juin 2026, ont été entendus : son avocat et son curateur
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
DÉBATS à l’audience publique du 03 Juin 2026;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport.
ORDONNANCE prononcée publiquement le 03 juin 2026, signée par E. LESAUX et J. LEBOULANGER;
Nous, E. LESAUX,
Vu l’ordonnance du 26 mai 2026 du magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN qui a maintenu l’hospitalisation complète de M. [H] [K] , hospitalisé en cas de péril imminent, à l’EPSM de CAEN depuis le 18 novembre 2025 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 26 mai 2026 à M. [H] [K] ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [H] [K] le 26 mai 2026 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le 03 juin 2026 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur général ;
DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Par décision en date du 18 novembre 2025 le directeur de l’ EPSM de [Localité 4], s’appropriant les termes du certificat médical du docteur [B], a ordonné l’admission en soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, de M. [H] [K] sur le fondement d’un péril imminent.
Par requête en date du 05 mai 2026, le directeur de l’ EPSM de CAEN , a saisi le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [H] [K] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 26 Mai 2026, le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [H] [K] ; cette décision a été notifiée le jour même à M. [H] [K], qui en a interjeté appel le 26 mai 2026.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, M. [H] [K] ,son conseil, Me Antoine BOUDARD, le directeur de l’EPSM de [Localité 4], l’Udaf 14 et le ministère public ont été avisés que l’audience se tiendrait le 03 Juin 2026 à 11h 00.
Le docteur [V] a établi le 01 juin 2026 un certificat médical de situation.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par M. [H] [K] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur la régularité de la procédure
A l’audience du 03 juin 2026, l’avocat de M. [H] [K] ne soulève pas des irrégularités de procédure.
La procédure est donc régulière.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Aux termes de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
En l’espèce, [H] [K] a été admis le 18 novembre 2025 selon la procédure de péril imminent sans tiers, en raison d’un risque suicidaire et de la non observance du traitement. Il apparaissait que, souffrant de schizophrénie, il n’investissait aucune activité, devait être stimulé quotidiennement, manquait d’autonomie était totalement anosognosique. La mesure d’hospitalisation complète était régulièrement maintenue.
L’ordonnance du 26 mai 2026 ayant autorisé la poursuite de dsoins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète notait que l’avis médical du 30 avril 2026 concluait que monsieur [K] présentait des troubles psychotiques chroniques résistant aux traitements et présentait encore une avolition, un apragmatisme et une passivité.
Le certificat de situation du docteure [G] [V] du 1er juin 2026 souligne le bénéfice de la mesure et l’évolution favorable depuis quelques semaines. Néanmoins, elle relève que le suivi médico-social reste conditionné par une stabilité clinique qui n’est possible qu’avec une observance optimale du traitement.
Monsieur [H] [K] présente une grande vulnérabilité psychique, cognitive et somatique rendant la mesured’hospitalisation sous contrainte nécessaire pour le protéger d’une rupture de traitement et d’une mise en danger de sa personne tout en poursuivant le travail d’accompagnement sur un projet de vie. En l’état, l’intégration d’un logement autonome n’est pas réalisable compte-tenu de son manque d’autonomie.
Il est noté les difficultés de dispenser le traitement médicamenteux pendant les temps de permissions.
Ainsi, la mesure de contrainte mise en place devant l’absence de conscience des troubles et d’adhésion aux soins chez ce patient vulnérable qui passait ses journées dans son lit n’investissant pas les activités de la vie quotidienne avec un risque de mise en danger demeurait nécessaire.
Lors de l’audience, le représentant de l’UDAF reprend les constats figurant dans le rapport écrit de ce service quant au faible investissement de monsieur [K] dans un projet de logement autonome.
Le conseil de [H] [K] soulève l’insuffisance des certificats médicaux produits qui ne seraient que des reproductions à l’identique.
Il appartient au magistrat saisi de statuer sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, les éléments médicaux, même s’ils reprennent avec les mêmes formulations les mêmes constats, caractérisent néanmoins des troubles mentaux, en l’espèce des troubles psychotiques chroniques ayant conduit à des actes de mise en danger par autolyse. En outre le certificat de situation du docteure [V] développe les difficultés rencontrées à l’occasion de permissions chez sa mère, étayant ainsi les observations formulées. Par ailleurs, il est constaté que l’absence de conscience de ses troubles et les difficultés à dispenser les traitements nécessitent une surveillance médicale constante.
Dès lors, les conditions de poursuite d’une mesure d’hospitalisation complète sont pleinement caractérisées et l’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Accordons le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Me [O] ;
Déclarons l’appel de M. [H] [K] recevable ;
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
J. LEBOULANGER E. LESAUX
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