Infirmation partielle 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 23 oct. 2025, n° 22/02709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 22 juin 2021, N° 14/00222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT MIXTE
(Expertise)
DU 23 OCTOBRE 2025
mm
N° 2025/ 344
Rôle N° RG 22/02709 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5EJ
[UX] [S]
[JJ] [S] épouse [XM]
C/
[IP] [GI]
[GR] [GI]
[AR] [MK] épouse [CF]
[OO] [U]-[X]
[VF] [X]
[ZA] [X]
[UO] [X]
[EV] [X]
et autres……
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES
SELARL LX AIX EN PROVENCE
SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES
la SCP LIZEE- PETIT-TARLET
SELARL BENSA & TROIN AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 22 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00222.
APPELANTS ET INTIMES
Monsieur [UX] [S]
demeurant [Adresse 80] – [Localité 12]
représenté par Me Laurent GIMALAC, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Madame [JJ] [S] épouse [XM]
demeurant [Adresse 22] – [Localité 6]
représentée par Me Laurent GIMALAC, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMES ET APPELANTS
Monsieur [UX] [VR]
Appelant et intimé,
demeurant [Adresse 88] – [Localité 7]
représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [VF] [VR]
Appelant et intimé
demeurant [Adresse 88] – [Localité 7]
représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [BA] [VR]
Appelant et intimé
demeurant [Adresse 88] – [Localité 7]
représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [J] [VR]
Appelant et intimé
demeurant [Adresse 57] – [Localité 7]
représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [IP] [GI]
demeurant [Adresse 91] – [Localité 5]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 08.12.2021 à personne
défaillante
Monsieur [GR] [GI], en sa qualité de successeur de [OG] [DH]
demeurant [Adresse 19] – [Localité 5]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 08.12.2021 à personne
défaillant
Madame [AR] [MK] épouse [CF] tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière dans la succession de [CF] [L]
demeurant [Adresse 90] – [Localité 7]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 10.12.2021 à personne
défaillante
Madame [OO] [U]-[X]
demeurant [Adresse 21] – [Localité 5]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 08.12.2021 à personne
défaillante
Monsieur [VF] [X]
demeurant [Adresse 21] – [Localité 5]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 08.12.2021 à étude
défaillant
Monsieur [ZA] [X]
demeurant [Adresse 89] – [Localité 13]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 08.12.2021 à étude
défaillant
Madame [UO] [X]
demeurant [Adresse 37] – [Localité 14]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 07.09.2021 à personne
défaillante
Madame [EV] [X]
demeurant [Adresse 20] – [Localité 14]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 07.09.2021 à personne
défaillante
Madame [PI] [HW]
demeurant [Adresse 25] – [Localité 10]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 07.09.2021 à étude
défaillante
Madame [Y] [L]
demeurant [Adresse 71] – [Localité 8]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 07.09.2021 à personne
défaillante
Madame [AR] [V] [DT]-[X]
demeurant [Adresse 119] – [Localité 15]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 09.12.2021 à personne
défaillante
Madame [W] [DT]
demeurant [Adresse 61] – [Localité 15]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 09.12.2021 à étude
défaillante
Madame [SH] [Y] [DT]
demeurant [Adresse 86] – [Localité 9]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 09.12.2021 à domicile
défaillante
Monsieur [ZA] [PU] [DT]
demeurant [Adresse 62] – [Localité 15]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 09.12.2021 à domicile
défaillant
Madame [NY] [M]
demeurant [Adresse 113] – [Localité 72] /ESPAGNE
acte de transmission de la déclaration d’appel remis à l’autorité étrangère le 21.12.2021,
défaillante
Madame [PI] [O] épouse [KD]
demeurant [Adresse 17] – [Localité 73]
défaillante
Monsieur [LZ] [E]
demeurant [Adresse 88] – [Localité 7]
représenté par la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Céline POULAIN, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [YS] [AD]
demeurant [Adresse 87] – [Localité 7]/France
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 08.12.2021 à personne
représenté par Me Sylvie LALLEMAND, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [ZL] [G]
demeurant [Adresse 88] – [Localité 7]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Corinne LAMBERTIN, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur [XE] [E]
demeurant [Adresse 88] – [Localité 7]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Céline POULAIN, avocat au barreau de GRASSE
Madame [CZ] [AD]
demeurant [Adresse 56] – [Localité 11]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 08.12.2021 à personne
représentée par Me Sylvie LALLEMAND, avocat au barreau de GRASSE
Madame [VZ] [E] épouse [G], prise en sa qualité d’ d’héritière de [PI] [KD] née [O]
demeurant [Adresse 88] – [Localité 7]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Corinne LAMBERTIN, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [Z] [B]
demeurant [Adresse 88] – [Localité 7]
défaillante
Monsieur [L] [RW]
demeurant [Adresse 88] – [Localité 7]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 08.12.2021 à personne
défaillant
Madame [NM] [EB] épouse [RW]
demeurant [Adresse 88] – [Localité 7]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 08.12.2021 à personne
défaillante
Monsieur [BP] [TB] décédé demeurant de son vivant demeurant [Adresse 26] – [Localité 7]
représenté par Me Delphine MONTEGUT, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [HK] [TB] pris en sa qualité d’héritier et successeur des époux [TB]
demeurant [Adresse 24] – [Localité 4]
représenté par Me Delphine MONTEGUT, avocat au barreau de GRASSE
Madame [D] [IE] épouse [TB]
demeurant [Adresse 117] – [Localité 51]
défaillante
Madame [KL] [X] épouse [JS]
demeurant [Adresse 23] – [Localité 7]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 08.12.2021 à personne
défaillante
Madame [C] [CF] tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière dans la succession de [CF] [L], décédé en 2013
demeurant [Adresse 90] – [Localité 7] / FRANCE
représentée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [MT] [AD]
demeurant [Adresse 87] – [Localité 7]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 08.12.2021 à personne
défaillant
Madame [IY] [O] épouse [AD]
demeurant [Adresse 114] – [Localité 7]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 08.12.2021 à personne
défaillante
Madame [DH] [OG]
demeurant [Adresse 91] – [Localité 5]
défaillante
Madame [VI] [KX] [B]
demeurant [Adresse 49] – [Localité 78]
représentée par la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [SP] [B]
demeurant [Adresse 18] – [Localité 79]
représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Monsieur [N] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2557 du 18/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 88] – [Localité 7]
représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [XY] [NE]
demeurant [Adresse 120] – [Localité 16]
défaillante
Monsieur [EM] [TB] venant aux droits d'[BP] [TB] décédé
intervenant volontaire par constitution du 07.01.22
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2894 du 01/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
demeurant [Adresse 75] – [Localité 7]
représenté par Me Delphine MONTEGUT, avocat au barreau de GRASSE
COMMUNE DE [Localité 7] sis [Adresse 116] – [Localité 7]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 08.12.2021 à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Par actes des 26 et 28 décembre 2005 et 02 janvier 2006. [N] [S] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de GRASSE [ZL] [G], [VZ] [E] épouse [G], [PI] [O] épouse [KD], [MT] [AD], [IY] [O] épouse [AD], [Z] [B], [VI] [KX] [B], [HC] [B], [UD] [TB], [R] [TB], [UX] [VR] et [DH] [X] épouse [OG] pour obtenir le désenclavement de sa propriété sise à [Localité 7] (06), cadastrée E [Cadastre 107],[Cadastre 108],[Cadastre 109],[Cadastre 110] et [Cadastre 106], et voir déterminer l’assiette du passage demandé.
Par ordonnance du 04 octobre 2007, le juge de la mise en état a mis hors de cause madame [Z] [YG] veuve [B], monsieur [MT] [AD] et son épouse madame [IY] [O].
Par jugement du 24 novembre 2008, le tribunal a ordonné une expertise confiée à madame [F], géomètre-expert, aux fins de déterminer la réalité de l’enclave et, dans cette hypothèse, le tracé du passage le plus court et le moins dommageable pour permettre 1'accès aux parcelles et permettre au tribunal de déterminer l’indemnité due aux propriétaires des fonds servants.
Par actes des 7, 8, 13 et 16 avril 2010, [N] [S] a appelé en cause [YS] et [CZ] [AD], [JJ] [S] épouse [XM], [XY] [NE], la commune de [Localité 7]. [AR] [DT]. [KL] [X] épouse [JS], [I] [X], [DH] [OG], [OO] [U]-[X] divorcée [OS] et [VF] [X].
Par ordonnance du 17 février 2011, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures, et a déclaré communes à tous les opérations d’expertise en cours.
L’expert Mme [F] a déposé son rapport en l’état, le 24 mai 2013, indiquant notamment que l’ expertise devait se dérouler au contradictoire de propriétaires de nouvelles parcelles et constatant le défaut d’appel en cause de ces derniers.
Le 04 mars 2013. le juge de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure.
En janvier 2014, monsieur [N] [S] a demandé le réenrôlement de l’affaire et a sollicité notamment de voir dire que 1e désenclavement s’opérerait par le tracé n° 3 indiqué par l’expert et repris dans le PLU de la commune de [Localité 7] et lui octroyer un passage définitif correspondant à ce tracé.
Par actes des 05 et 06 janvier 20I5 monsieur [N] [S] a assigné en intervention forcée [LZ] et [XE] [E], [VZ] [E] épouse [G], [L] [RW], [NM] [EB] épouse [RW], [C] [CF] et [AR] [MK], aux fins de leur voir déclarer commun le jugement avant-dire droit du 24 novembre 2008. ayant ordonné l’ expertise.
Par actes des 24 et 25 juin 2015, [N] [S] a appelé en cause [BP] et [HK] [TB]. héritiers des époux [TB], et [UX] [S]. Par ordonnance du 1er avril 2016, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces appels en cause avec l’instance principale, a écarté l’ exception de péremption soulevée par certains des défendeurs et désigné, de nouveau, madame [F] avec la même mission d’expertise. Cet expert a par la suite été remplacé par M. [RN] [CN].
Par conclusions d’ incident en date du 16 janvier 2017, [UX] [S] et [JJ] [S] épouse [XM], soutenant que leurs parcelles étaient, elles-aussi, enclavées ont demandé au juge de la mise en état d’étendre la mission d’expertise à leurs terrains.
Par actes des l3 et 20 février 2017, les consorts [S] ont dénoncé leur demande d’extension d’expertise aux parties non-comparantes
Par ordonnance du 07 juillet 2017, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures.
Par ordonnance du 15 décembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné un complément d’ expertise désignant monsieur [RN] [CN]. aux fins de vérifier la réalité de l’enclavement des parcelles de [JJ] [S] et de [UX] [S] et de déterminer l’accès le plus court et le moins dommageable.
L’expert a déposé son rapport le 30 novembre 2018, et a conclu à l’état d’enclave pour la circulation automobile et proposé deux tracés de désenclavement : d’une part 1 bis et 2 ter bis d’autre part 1 bis et hypothèse Geotech. Il a également chiffré les indemnisations et travaux nécessaires.
En lecture du rapport d’expertise'[CN] :
[N] [S] a sollicité. au visa des articles 682 et suivants du code civil de :
— dire et juger que son terrain est bien en état d’ enclavement,
— dire et juger que sera homologué le trace I bis et 2 ter bis de la servitude proposée par l’expert [CN] seulement jusqu’ à la fin de la parcelle [Cadastre 50] et qu’il lui sera substituée pour les 40 derniers mètres la solution consistant à raccorder la convention de servitude existante depuis le 07 juillet 2000,
— dire et juger que l’ indemnité due par les demandeurs est fixée à: 810 euros pour madame [VZ] [G],
1170 euros pour monsieur [J] [VR],
490 euros pour messieurs [UX] et [VF] [VR],
475 euros pour l’ indivision [X],
Condamner l’indivision [S] à régler chacun par tiers cette indemnisation,
Ordonner aux consorts [VR] de laisser libre accès pour l’exécution de la voirie et donner les instructions pour le déplacement des deux arbres,
Condamner solidairement les défendeurs à 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens,
[UX] [S] et [JJ] [S] épouse [XM] ont sollicité sous le bénéfice de 1'exécution provisoire et au visa des articles 682 et 683 du code civil de :
Constater l’état d’enclave,
Confirmer le tracé 1 bis et 2 ter bis jusqu’à la fin de la parcelle [Cadastre 50],
Lui substituer pour les 40 derniers mètres la solution consistant à raccorder la convention de servitude notariée existant depuis le 07 juillet 2000, qui avait été instituée à cet effet,
Constater que conformément au rapport d’expertise, l’ indemnité doit être fixée à 810 euros pour madame [VZ] [G], 1170 euros pour monsieur [J] [VR] 490 euros pour messieurs [UX] et [VF] [VR], 475 euros pour l’indivision [X], le montant des indemnités dues étant divisé en trois parts égales entre les consorts [S],
Préciser que la famille [VR] devra laisser libre accès pour l’exécution de la voirie et donner les instructions pour le déplacement des deux arbres,
Rejeter toute autre demande ou prétention des parties adverses,
Condamner les défendeurs in solidum à 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de I 'instance en raison de leur résistance, l’expert ayant confirmé à la fois l’enclavement et l’option de desserte des parcelles soutenue par eux.
[UX], [BA], [J] et [VF] [VR] ont sollicité sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 682 683 et 684 du code civil, des articles 695 et 696 du code de procédure civile, de':
A titre principal
Constater que les parcelles appartenant aux consorts [S] bénéficient d’une desserte suffisante par l’ effet de la servitude conventionnelle existante,
Débouter les consorts [S] de leur demande de désenclavement, celle-ci n’étant ni fondée ni justifiée,
A titre subsidiaire,
Dire et juger qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 684 du code civil,
Constater que l’ expert n’a pas prévu cette possibilité,
Avant-dire droit sur la création de la servitude, faire application des dispositions de l’article 179 du code civil et se transporter sur les lieux pour effectuer toutes constatations utiles à la solution du litige eu égard aux carences de l’expert dans sa mission,
A titre infiniment subsidiaire,
Constater l’ existence de servitudes conventionnelles aux termes de l’acte en date des 10 et 13 décembre 1973 et de la donation-partage du 07 juillet 2000,
Constater que le rapport de l’entreprise Geotech conseil est conforme aux servitudes conventionnellement établies,
En conséquence,
Fixer l’ assiette de la servitude de passage bénéficiant aux parcelles des consorts [S] selon le tracé 1 bis + Geotech du rapport d’ expertise judiciaire,
Condamner les requis à entretenir à leurs frais la servitude ainsi constituée,
Ordonner que les travaux à exécuter le seront aux frais des propriétaires des fonds dominants et sous leur seule responsabilité, sous le contrôle d’un homme de 1'art et sur justification de l’ obtention des autorisations nécessaires,
Fixer comme suit l’ indemnité due aux consorts [VR],
indemnité de servitude : 36 437.50 euros,
indemnité pour trouble de jouissance :
pour [UX], [LF] et [VF] [VR]: 177 000 euros,
pour [J] [VR] : 66 000 euros,
pour [BA] [VR]': 42 000 euros,
A titre subsidiaire
— fixer l’indemnité due selon les propositions de maître [RC],
A défaut
— fixer l’indemnité due selon les valeurs retenues par monsieur [CN] dans son rapport,
— débouter les consorts [S] [XM] de l’ ensemble de leurs prétentions plus amples et contraires,
En tout état de cause,
— ordonner que le désenclavement ne sera effectif et que les travaux y afférents ne seront effectués qu’après avoir préalablement réglé l’ intégralité des sommes fixées par le tribunal au titre de l’ indemnité de servitude et de l’indemnisation des préjudices subis par eux en ce compris le montant accordé au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celui des dépens,
— Condamner les consorts [S] [XM], solidairement au paiement d’une somme de 6.000 euros au profit de [UX], [VF], [J] et [BA] [VR], par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. outre les entiers dépens de l’ instance, en ce compris la totalité des frais d’expertise outre encore les frais d’établissement du rapport GEOTECH CONSEIL,
— Rappeler l’exécution provisoire de droit.
[VZ] [G] née [E], propriétaire en bien propre, en présence de [ZL] [G] son époux et d’elle-même, propriétaires en biens communs, venant aux droits de [PI] [O] épouse [KD] a demandé au tribunal , au visa des articles 682, 683 et 684 du code civil, des articles 695 et 696 du code de procédure civile de :
Homologuer le rapport d’ expertise de monsieur [RN] [CN],
Débouter les consorts [S] de leur demande tendant à fixer l’ assiette de la servitude de passage suivant un tracé non prévu aux termes du rapport d’expertise judiciaire ( 1 bis et 2 ter bis jusqu’à la fin de la parcelle E [Cadastre 50]),
Dire et juger que l’accès le plus court et le moins dommageable est le trace dénommé
«'hypothèse 1 bis + hypothèse GEOTECH'»,
Fixer l’ assiette de servitude selon « L’ hypothèse 1 bis + hypothèse GEOTECH'»,
En toutes hypothèses,
Dire et juger que le désenclavement des parcelles des consorts [S] et les travaux à réaliser ne seront effectifs et autorisés qu’après paiement intégral par chacun des consorts [S] des indemnités qui lui seront allouées ainsi qu’ après paiement des sommes dues au titre de l’ article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Dire et juger que les travaux préconisés dans le cadre de la réalisation des servitudes de passage seront réalisés et financés intégralement par les consorts [S], qui auront chacun le statut de maître de l’ouvrage,
Dire et juger que les travaux seront effectués sous la seule et entière responsabilité de chacun des trois maîtres de l’ouvrage, lesquels seront tenus d’obtenir préalablement toutes les autorisations administratives conformément aux règles d’urbanisme. ainsi que les assurances nécessaires,
Dire et juger que les consorts [S] devront réaliser les travaux préconisés par l’expert sous le contrôle d’ un géomètre concernant l’implantation de la servitude ainsi que de tout homme de l’ art chargé des plans d’exécution concernant le soutien des terres et l’ hydrologie dans le respect de la décision du tribunal,
Dire et juger que les consorts [S] devront procéder à l’ entretien de la servitude de passage dans les mêmes proportions que les propriétaires des fonds servants,
Homologuer le montant des indemnités fixées aux termes du rapport d’expertise dressé par monsieur [CN] et par voie de conséquence,
A titre principal,
Homologuer la proposition de désenclavement «'hypothèse 1 bis +hypothèse GEOTECH'»,
— condamner madame [JJ] [S] à lui payer la somme de 15 510 euros,
— condamner monsieur [UX] [S] à lui verser la somme de l5 510 euros,
— condamner monsieur [N] [S] à lui verser la somme de 15 510 euros,
A titre subsidiaire,
— Homologuer la proposition de désenclavement «' hypothèse 1 bis + 2 ter bis'»
— condamner madame [JJ] [S] à lui payer la somme de 22523 euros,
— condamner monsieur [UX] [S] à lui verser la somme de 22523 euros,
— condamner monsieur [N] [S] à lui verser la somme de 22523 euros,
— condamner les consorts [S] au paiement de. la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jean-Marc FARNETI.
[ZL] [G] et [VZ] [E] épouse [G] (propriétaires en biens communs) venant aux droits de madame [PI] [O] épouse [KD], en présence de [VZ] [E] épouse [G] (propriétaire en bien propre) ont demandé de':
— Homologuer le rapport d’expertise de monsieur [RN] [CN],
— Débouter les consorts [S] de leurs demandes sauf celle qui tend à voir constater l’état d’enclave,
— Constater qu’ aucune des propositions de désenclavement effectuées par monsieur [CN] n’impacte les terrains appartenant en commun aux époux [G] [ZL] et [VZ]
Reconventionnellement,
Condamner monsieur [N] [S] à verser la somme de 5000 euros aux époux [G] [ZL] et [VZ] pour procédure abusive,
Condamner les consorts [S] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de maître Jean-Marc FARNETI.
[LZ] [E], représentant l’indivision [E], et [XE] [E] ont demandé au tribunal de':
Fixer la servitude de passage bénéficiant aux consorts [S] selon 1' hypothèse 1 et 1 bis du rapport [CN],
Fixer l’indemnité due à l’indivision [E], représentée par [LZ] [E], et à [XE] [E] comme proposée par l’expert [CN] ,soit':
Pour [N] [S]':
18935 euros au titre de l’indemnité n° 1 et 3501 euros au titre de l’indemnité n° 3'dues à l’indivision [E] représentée par [LZ] [E],
5355 euros au titre de l’indemnité n° 1 et 990 euros au titre de l’indemnité n° 3 dues à [XE] [E],
Pour [UX] [S]':
18935 euros au titre de l’indemnité n° 1 et 3501 euros au titre de l’indemnité n° 3 dues à l’indivision [E] représentée par [LZ] [E],
5355 euros au titre de l’indemnité n° 1 et 990 euros au titre de l’indemnité n° 3, dues à [XE] [E],
Pour [JJ] [XM]':
18935 euros au titre de l’indemnité n° 1 et 3501 euros au titre de l’indemnité n° 3 dues à l’indivision [E] représentée par [LZ] [E],
5355 euros au titre de l’indemnité n° 1 et 990 euros au titre de l’indemnité n° 3, dues à [XE] [E],
Outre condamnation des mêmes au paiement d’une somme de 4000 euros au profit de [LZ] [E] et d’une somme de 4000 euros à [XE] [E], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et des entiers dépens.
[VI] [KX]-[B] et [SP] [B] ont demandé essentiellement de constater que la solution de désenclavement ne passe pas par leur terrain et sollicité de dire et juger qu’aucune demande n’est formulée à leur encontre, de les mettre hors de cause. Ils ont sollicité également la condamnation de [N] [S] à leur payer 2000 euros au titre des frais irrépétible et sa condamnation aux dépens.
[YS] [AD] et [CZ] [AD] ont notamment demandé au tribunal de
— Homologuer le rapport d’expertise [CN], en ce qu’il écarte toute servitude sur leur propriété,
— Les mettre hors de cause,
— Dire qu’ ils s’en remettent au tribunal sur la question du désenclavement,
— Rejeter les demandes de [N] [S] et de [UX] et [KL] ( [JJ]) [S] au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner solidairement les consorts [S] au règlement à leur profit de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de moitié chacun, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise
— A titre subsidiaire. condamner monsieur [N] [S] seul au règlement à leur profit de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. à hauteur de la moitié chacun, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise
Mme [C] [CF] a sollicité, au visa des articles 632 et suivants du code civil de:
Débouter les demandeurs de leur argumentation relative au volet indemnitaire de la création de servitude,
Condamner [N] [S] à lui régler la somme de l 330 euros à titre d’ indemnité,
Condamner [UX] [S] à lui régler la somme de 1330 euros à titre d’indemnité,
Condamner [JJ] [XM] à lui régler la somme de 1330 euros à titre d’indemnité,
Condamner solidairement les demandeurs à lui régler la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. ainsi qu’aux entiers dépens.
[L] [RW] et [NM] [RW] ont notamment sollicité, au visa des articles 682 à 684 du code civil de :
Homologuer le rapport d’expertise de monsieur [CN] en date du 30 novembre 2018,
DEBOUTER les consorts [S] de leurs demandes fins et prétentions,
A titre principal,
Dire et juger que l’accès le plus court et le moins dommageable est le tracé dit «' hypothèse 1 bis + 2 ter bis'»,
Fixer l’assiette de servitude selon cette hypothèse,
Dire et juger que le désenclavement se fera après paiement des frais et indemnités, article 700 et dépens,
Dire et juger que les travaux préconisés par l’expert seront réalisés et financés en leur intégralité par les consorts [S], sous leur seule et entière responsabilité sous le contrôle d’un géomètre-expert ou tout homme de l’art et après avoir obtenu les autorisations et assurances,
A titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal retiendrait le tracé «'l’hypothèse 1 bis +
GEOTECH'»,
Condamner monsieur [N] [S] à leur payer une indemnité de 5 810 euros,
— condamner monsieur [UX] [S] à leur payer une indemnité de 5 810 euros,
— condamner madame [JJ] [S] épouse [XM] à leur payer une indemnité de 5310 euros,
— Dire et juger que les travaux ne sauraient être effectués sans que les indemnités dues n’aient été payées,
Dire et juger que la servitude des fonds servants détenus par eux sera intégralement entretenue par les fonds dominants
En tout état de cause,
condamner les consorts [S] à leur verser la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens. en ce compris les frais d’expertise.
[HK] [TB] venant aux droits des époux [TB] ses parents et d'[BP] [TB] son frère a sollicité au visa des articles 682, 683, 684 et 1242 et suivants du code civil, de :
Homologuer le rapport d’expertise
Débouter les consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes, autres que celle tendant à voir constater l’ état d’enclave de leur parcelle de terrain,
Constater et au besoin dire et juger qu’aucune des propositions de désenclavement faites par M. [CN] ainsi qu’aucune des demandas formulées par les consorts [S] n’ impacte la parcelle appartenant à monsieur [HK] [TB],
Faire droit à la demande reconventionnelle de monsieur [HK] [TB] tendant à Condamner les demandeurs à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1242 du code civil, pour procédure abusive,
Condamner les mêmes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de maître Delphine MONTEGUT
Bien que régulièrement assignés , n’ont pas constitué avocat': la commune de [Localité 7], [UO] [X], [IP] [GI] et [GR] [GI] venant aux droits d'[DH] [OG] décédée, [OO] [U]-[X], [VF] [X], [ZA] [X], [EV] [X], [AR] [MK], [PI] [HW], [Y] [L], [AR] [DT]-[X], [W] [DT] , [SH] [DT], [ZA] [DT], [KL] [X] épouse [JS], [NY] [M], venant aux droits de [I] [X] décédée.
Par jugement réputé contradictoire du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a':
Prononcé la mise hors de cause de Mme [XY] [NE], des consorts [VI] [KX]-[B] et [SP] [B], des consorts [YS] et [CZ] [AD] ainsi que de M. [HK] [TB];
Dit n’ y avoir lieu à homologation du rapport d’ expertise';
Dit que les fonds des consorts [S] sis à [Localité 7] sont enclavés, ainsi qu’il suit :
— monsieur [N] [S]. parcelles cadastrées E [Cadastre 107], E [Cadastre 108], E [Cadastre 109], E [Cadastre 110] et E [Cadastre 106],
— madame [JJ] [S] épouse [XM], parcelles BO [Cadastre 39], BO [Cadastre 42], BO [Cadastre 43], BO [Cadastre 81] et BP [Cadastre 58],
— monsieur [UX] [S], parcelles BO [Cadastre 40], BO [Cadastre 41], BO [Cadastre 44] et BP [Cadastre 63]';
Ordonné le désenclavement des parcelles susmentionnées selon le tracé 1 bis et 2 ter bis proposé par l’expert [CN] dans son rapport du 30 novembre 2018, conformément aux plans-annexes 8b et17b et ce, au travers des propriétés [CF], [E], [G]-[E], [VR], [X], [S] figurant sur lesdits plans;
Condamné [N] [S] , [UX] [S] et [JJ] [XM] épouse [S] au versement d’indemnités au titre du désenclavement, ainsi qu’il suit':
indemnités à la charge de [N] [S]
— au profit de madame [C] [CF] : 1330 euros
— au profit de monsieur [LZ] [E] et de monsieur [XE] [E], au prorata de leurs droits respectifs dans l’ indivision [E]: 22 436 euros
— au profit de monsieur [XE] [E] : 6345 euros
— au profit de madame [VZ] [E] épouse [G]': 22 523 euros
— au profit de monsieur [J] [VR] : 4095 euros
— au profit de messieurs [UX] et [VF] [VR]: 1715 euros';
indemnités à la charge d’ [UX] [S]':
— au profit de madame [C] [CF] : 1330 euros
— au profit de monsieur [LZ] [E] et de monsieur [XE] [E], au prorata de leurs droits respectifs dans 1'indivision [E] : 22 436 euros
— au profit de monsieur [XE] [E] : 6345 euros
— au profit de madame [VZ] [E] épouse [G]': 22 523 euros
— au profit de monsieur [J] [VR] : 4095 euros
— au profit de messieurs [UX] et [VF] [VR] : 4025 euros
— au profit de monsieur [N] [S]: 455 euros';
indemnités à la charge de [JJ] [XM] née [S]':
— au profit de madame [C] [CF] : 1330 euros
— au profit de monsieur [LZ] [E] et de Monsieur [XE] [E], au prorata de leurs droits respectifs dans l’indivision [E]: 22 436 euros
— au profit de monsieur [XE] [E]': 6345 euros -
— au profit de madame [VZ] [E] épouse [G] : 22 523 euros
— au profit de monsieur [J] [VR] : 4095 euros
— au profit de messieurs [UX] et [VF] [VR]': 4025 euros
— au profit de monsieur [N] [S] : 455 euros
— au profit de monsieur [UX] [S] : 2170 euros ;
Dit que l’ offre de [N] [S], [UX] [S] et [JJ] [XM] de verser 475 euros à «' l’indivision [X]'» est sans objet';
Dit que les consorts [S] restent libres dans les rapports entre eux quant à la charge finale du paiement';
Dit que la demande d’ indemnité au profit de [LF] [VR] est irrecevable ( pas dans la cause) ;
Rejeté toute autre demande relative aux indemnités de désenclavement :
Dit que les propriétaires des fonds dominants doivent réaliser les travaux nécessaires à l’exécution du présent jugement sous leur seule responsabilité en qualité de maîtres d’ouvrage, à leurs frais et sous le contrôle d’un homme de l’art, auquel ils devront remettre les plans de l’expert judiciaire, avec toutes autorisations, assurances et garanties légales ;
Dit que les propriétaires des fonds servants et en particulier les consorts [VR] devront laisser libre accès pour l’exécution des travaux nécessaires à la mise en 'uvre sur le terrain de la servitude de passage;
Dit que les propriétaires bénéficiaires de la servitude devront en assurer l’entretien à leurs frais, aux côtés des propriétaires des fonds servants et dans les mêmes proportions que ces derniers;
Rejeté les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive de [ZL] [G] et [VZ] [E] épouse [G] ainsi que de [HK] [TB];
Condamné in solidum les consorts [N] [S], [UX] [S] et [JJ] [XM] «'épouse [S]'» (SIC) aux entiers frais et dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire de madame [F] et de monsieur [CN] avec distraction au profit des avocats en ayant sollicité le bénéfice en application de l’article 699 du code de procédure civile;
Dit n’ y avoir lieu à laisser à la charge de l’État une quelconque part des dépens incombant à [N] [S];
Dit que le coût de l’ expertise du cabinet Geoconseil restera à la charge des parties en ayant fait l’avance ;
Condamné in solidum les consorts [N] [S], [UX] [S] et [JJ] [XM] épouse [S] à payer les sommes suivantes en application de l’article 700 du code de procédure civile :
[UX] [VR], [BA] [VR], [J] [VR], [VF] [VR], ensemble, 3000 euros,
[VZ] [E] épouse [G], [ZL] [G], ensemble, 3000 euros,
[C] [CF], 1000 euros,
[LZ] [E], [XE] [E], ensemble, 1000 euros,
[L] [RW], [NM] [RW], ensemble, 1000 euros,
[VI] [KX]-[B], [PU] [B], ensemble, 1000 euros,
[YS] [AD], [CZ] [AD], ensemble, 1000 euros,
[HK] [TB], 1000 euros ;
Rejeté le surplus des demandas, y compris au titre des frais irrépétibles ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer en ce sens le tribunal, a rappelé les dispositions des articles 682, 683 et 684 du code civil, et jugé, au regard des constatations effectuées par l’expert [CN], que la propriété des consorts [S] est enclavée et ne dispose pas d’un accès suffisant pour le passage des véhicules nécessaires à la sécurité incendie ou à l’exploitation agricole.
En réponse aux arguments des consorts [VR], sur l’existence d’une servitude conventionnelle offrant une desserte suffisante et sur la situation des terrains, tous non constructibles, en l’état de leur situation à la fois en zone rouge du plan de prévention des risques d’incendie de forêt (ppri) et en zone agricole, le tribunal a retenu les motifs suivants':
— La situation en zone rouge ( risque maximum) du PPRI implique que tout projet nouveau, tous ouvrages, installations et constructions sont interdits, sauf, sous certaines conditions, les aménagements légers et constructions nécessaires à l’activité agricole ou forestière.
— Néanmoins, ceci n’exclut nullement la nécessité pour les parcelles en cause d’une desserte par voie carrossable, soit dans le cadre de la lutte contre les incendies, soit pour l’exploitation agricole, étant observé qu’ [UX] [S] justifie d’un activité agricole et que plusieurs parcelles sont cultivées aux abords des lieux litigieux.
— L’ expert judiciaire a procédé à des vérifications sur les lieux et a constaté que les parcelles des consorts [S] ne bénéficient à partir de la voie publique d’aucun accès pour les véhicules.
— L’argumentation tirée de l’existence d’une servitude conventionnelle est en outre inopérante. S’ il ressort du rapport d’ expertise qu’ une servitude conventionnelle a bien été prévue le 7 juillet 2000 entre les consorts [S] [UX], [S] [N] et [XM] épouse [S] [JJ], l’expert explique que telle que rédigée, cette convention n’a aucun sens et ne peut recevoir une quelconque application , plusieurs parcelles ( BO [Cadastre 81], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 41], [Cadastre 44], E [Cadastre 106]', [Cadastre 107], [Cadastre 109], [Cadastre 110]) n’étant mentionnées ni en fonds servants, ni en fonds dominants, de sorte qu’il en résulte une totale incohérence. Il ajoute que ce tracé conventionnel est irréalisable selon la configuration des lieux. Il s’ensuit que les consorts [S] ne bénéficient pas d’une desserte suffisante par l’effet d’une servitude conventionnelle.
S’agissant de l’argumentation tirée de l’article 684 du code civil, d’un état d’enclave résultant de la division d’un plus grand fonds d’origine et de l’obligation d’envisager le désenclavement par un fonds résultant de cette division, soutenue par les consorts [VR], le tribunal a écarté ce moyen au constat que M. [CN] a fait une étude cadastrale remontant à l’année 1835, lui permettant d’avoir le nom des premiers propriétaires des parcelles concernées. Malgré les nombreux dires contraires reçus, son analyse lui a permis de conclure que dès l’origine, la masse des parcelles en cause était enclavée. Le partage des parcelles entre les consorts [N] [S], [UX] [S] et [JJ] [XM] épouse [S] n'' a pas davantage généré cet état d’enclave, celui-ci préexistant dès l’origine.
Au contraire, les consorts [S] sont fondés à réclamer un passage sur les fonds de leurs voisins, conformément aux dispositions des articles 682 et 683 du même code, selon lequel ce passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court ou fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Au regard de ces principes , le tribunal a examiné les deux tracés «'1 bis + 2 ter bis'» et «' 1bis + GEOTECH'»' proposés par l’expert, pour considérer que':
— Les deux tracés ont en commun le chemin correspondant à l’hypothèse 1bis d’un linéaire de 268 m qui correspond à une voie existante jusqu’ à un point dénommé U sur les annexes 16 b et 17 b du rapport d’expertise. Cette voie est reprise en annexe 8 dudit rapport. Elle présente certains tronçons d’une pente supérieure à 15 %, mais également des sur-largeurs permettant d’assurer la sécurité incendie.
— Rien ne justifie la variante sollicitée par les consorts [S] sur les 40 derniers mètres, l’expert ayant procédé à des constatations sur les lieux permettant de retenir l’ hypothèse 1 bis dans son intégralité , du fait de son existence sur le terrain et de l’absence de tout dommage en résultant. En outre, aucun des défendeurs ne s’oppose à ce tracé 1 bis qui a l’avantage de préexister.
— A partir du point U qui marque la fin de ce tronçon, deux tracés sont proposés par l’expert, le tracé intitulé GEOTECH et le tracé 2ter bis.
— Les consorts [VR], [G] [E] et [E] demandent d’écarter le tracé 2 ter bis au profit du tracé GEOTECH, qu’ils estiment le plus court et le moins dommageable.
— Le tracé GEOTECH a une longueur de 328 mètres. Le tracé 2 ter bis est long de 415 mètres. La différence de 87 mètres n’est pas significative s’agissant de chemins destinés à la circulation avec un véhicule.
— L’ examen des photographies montre que le tracé 2ter bis coupe un bosquet situé à l’Ouest de la maison d’habitation [VR] et non un jardin d’agrément'; le jardin d’agrément situé devant leur maison se trouve au Sud et n’est pas impacté . Le tracé GEOTECH passe au pied de la maison [VR], contrairement au tracé 2 ter bis, qui lui passe au Nord, 35 mètres à l’arrière de ladite maison. De plus, le chemin GEOTECH coupe en deux la parcelle BO [Cadastre 54] de [BA] [VR] avec nécessité de construire un mur de 2 m de haut.
— Les consorts [G] soutiennent que le tracé 2 ter bis emporte une emprise de 44 mètres sur la parcelle BO [Cadastre 29] et de 118 mètres sur la parcelle BO [Cadastre 31], alors que Mm [G] entretient un potager sur ces parcelles et s’y rend régulièrement avec ses chiens, de sorte qu’ils seront contraints de clôturer leur terrain et subiront le passage des véhicules des trois fonds désenclavés.
— Il ressort toutefois du rapport d’expertise et des plans que la parcelle BO [Cadastre 29] est impactée par le tracé 1 bis , lequel n’est pas contesté par les consorts [G] [E]. La discussion relative à l’emprise du tracé 2 ter bis est donc vaine en ce qui concerne la parcelle BO [Cadastre 29]. Pour sa part la parcelle BO n° [Cadastre 31] ne serait aucunement impactée par la solution GEOTECH, tandis que l’emprise de la servitude serait de 118 mètres carrés avec le tracé 2ter bis. Cette parcelle a une superficie totale de 1615 mètres carrés, ce dont il résulte que l’emprise représente 7,3 % du terrain , ce qui pour promener ses chiens et entretenir un potager n’est pas rédhibitoire. De même, l’argumentation tirée du passage supplémentaire de véhicules ne peut faire obstacle à la solution 2 ter bis, n c que le passage de véhicules sera limité , vu le caractère non constructible du fonds [S] situé dans une zone de cultures'; les nuisances en rapport avec le passage de véhicules sont d’autant moins de nature à écarter la solution 2ter bis, que les consorts [G]-[E] déclarent faire un usage de leur fonds dans un but de promenade et de potager et ne pas y habiter.
— Le juge doit en outre s’ attacher à vérifier si le tracé le moins long ou le moins dommageable est compatible avec les contraintes d’environnement et d’urbanisme. -L’expert relève que la solution 2 ter bis ne nécessite aucun affouillement ou exhaussement supérieur à 2 mètres, aucune autorisation administrative , aucun mur ou enrochement supérieur à 2 mètres.
— Au contraire, la solution GEOTECH exige de lourds travaux ( 44 mètres linéaires de murs de soutènement d’une hauteur variant de 1 m à 2,48 m) chiffrés par l’expert à 129 000 euros. Cette solution est nettement moins compatible avec les contraintes d’environnement.
— Elle suppose en outre d’obtenir une double autorisation auprès de la commune au titre de remblais de plus de 2 mètres à effectuer sur plus de 100 mètres et de murs ou enrochements de plus de 2 mètres à réaliser, et ce dans une zone à la fois rouge au ppri et classée en zone de ravinement et reptation au plan de prévention des risques de mouvements de terrain.
— Au regard des règles des deux plans de prévention des risques existant sur la commune de [Localité 7] et décrites dans le rapport de l’expert, ces autorisations sont susceptibles d’être refusées, de sorte que le désenclavement par le tracé GEOTECH reste aléatoire.
S’agissant de l’indemnisation du dommage résultant de la servitude légale , le tribunal a relevé que les consorts [S] ont contesté le quantum des indemnités proposées par M [CN], au motif que l’expert aurait surestimé la valeur du mètre carré de terrain en zone agricole , lui opposant l’étude qu’ils ont confiée à un expert ( le rapport [XP] de mai 2019). Ils ont conclu à une valeur entre10 et 20 euros le mètre carré.
Les consorts [VR] ont au contraire considéré que l’expert avait sous-estimé le prix du mètre carré de leur terrain et produit deux avis d’ agents immobiliers retenant une valeur au m² de 150 euros.
Le tribunal a jugé qu’en retenant une valeur au mètre carré de 70 euros, l’expert avait fait une juste appréciation de la valeur vénale des terrains en cause. en tenant compte de la vocation agricole de la zone, tout en constatant, de fait, l’existence de constructions et de maisons d’habitation, et après avoir pris connaissance des chiffrages des parties.
L’indemnité devant être fixée en fonction du seul dommage occasionné et ne pouvant correspondre à la valeur vénale du terrain servant d’ assiette au passage, le tribunal a appliqué un abattement usuel de 50 % et retenu une indemnisation sur la base de 35 euros le m² , montant prenant en compte la perte de jouissance des propriétaires des fonds servants et le fait que la circulation restera limitée compte tenu de la vocation agricole et non constructible des terrains desservis.
Par déclaration du 19 juillet 2021 [J], [BA], [VF] et [UX] [VR] ont relevé appel de ce jugement (RG 21/10799 .
Par déclaration du 10 septembre 2021, [UX] et [JJ] [S] épouse [XM] ont relevé appel de ce jugement ( RG 21-13160).
Suite au décès d'[L] [CF] et la procédure n’ayant pas été régularisée, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’ affaire enregistrée sous le n° 21-13160. Après régularisation , l’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro 22/02709 le 23 février 2022.
Par ordonnance du 31 mars 2022, le conseiller de la mise en état a joint l’instance ouverte sous le numéro 21/10799 à l’instance ouverte sous le numéro 22/02709.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2025.
[VF] [X], [ZA] [X], [PI] [HW] [W] [DT] ont été assignés par acte de signification de la déclaration d’appel déposé en l’étude de l’huissier.
[ZA] [DT] a été assigné par acte de signification de la déclaration d’appel remis à domicile.
L’assignation destinée à [NY] [M] a fait l’objet d’un acte de transmission à l’autorité étrangère pour remise au destinataire de l’acte, en date du 21 décembre 2021, formalité dont la suite demeure inconnue.
Il n’est pas établi que ces parties qui n’ont pas constitué avocat aient reçu les actes contenant assignation. Dans la mesure où elles sont concernées par l’ un des tracés de désenclavement proposés par l’expert l’ arrêt sera rendu par défaut, en application de l’article 474 du code de procédure civile
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES':
Vu les conclusions d’ [UX] et [JJ] [S] notifiées le 21 octobre 2022 tendant à:
Vu les articles 682 et 683 du Code civil, sur le désenclavement,
Vu le rapport de l’expert judiciaire de M. [CN],
Vu le rapport de Mme [VZ] [XP] (et son complément 2022) expert évaluateur en immobilier près la Cour d’Aix en Provence,
Rejeter les moyens et demandes en appel des consorts [VR],
Confirmer le premier jugement en ce qu’il a retenu l’état d’enclavement,
Confirmer le premier jugement en ce qu’il a retenu le tracé 1 bis et 2TER bis de la servitude proposé par l’expert
Ordonner que les Consorts [VR] devront laisser libre accès pour l’exécution de la servitude.
Et de réformer le jugement du 21 juin 2021 sur les seuls points ci- dessous pour lui substituer en lieu et place :
1- Concernant les indemnités de désenclavement,
A titre principal,
Rejeter la proposition indemnitaire de l’expert géomètre judiciaire M. [CN], qui a reconnu ne pas être expert en immobilier et retenir en lieu et place la proposition indemnitaire de Mme [VZ] [XP] (Expert près la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE), et fixer les indemnités à :
— 810€ pour Mme [G] [VZ],
— 1.170€ pour M. [VR] [J],
— 1.066 € pour MM. [VR] [PA] et [VF] .
Le montant de la contribution due sera divisé en trois parts égales entre les deux
frères [N] et [UX] [S] et s’ur Mme [S] épouse [XM].
A titre subsidiaire,
Si la Cour d’appel ne retenait pas l’expertise de Mme [VZ] [XP], «'désigner'» (SIC) une nouvelle expertise immobilière en raison des faits nouveaux intervenus depuis le premier rapport d’expertise’et notamment :
— le nouveau plan local d’urbanisme de 2019
— les écarts conséquents entre l’évaluation de M. [CN] et Mme [VZ] [XP].
2-Pour les frais d’expertises judiciaires engagés :
Mettre à la charge de [N] [S] les frais d’expertises associés à la période de 2005 à 2017 concernant sa procédure le rapport de Mme [F] et de M. [CN]
Mettre à la charge de [UX] [S] et [JJ] [XM] les seuls frais d’expertise correspondant à l’extension de mission réalisé par M. [CN] soit la somme de 4.000 €.
Concernant les sommes demandées au titre de l’article 700 aux appelants en première instance:
Ne pas condamner les défendeurs en appel « in solidum »,
Réduire la condamnation à l’article 700 du CPC à la somme de 500 euros en considérant que M. [UX] [S] et Mme [JJ] [XM] sont entrés dans la procédure en fin 2017 et qu’ils ont proposé immédiatement à leurs voisins la solution retenue par l’ expert. ils ne sont donc pas responsables de la longueur de la procédure initiée en 2005 par [N] [S].
Condamner MM. [E] [LZ] et [XE], Mme [CF], Mme [G] [VZ], et les consorts [VR] «' in solidum’ » à 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance, en raison de leur résistance blâmable, l’expert ayant confirmé à la fois l’enclavement et l’option de desserte des parcelles soutenue par les consorts [S].
[UX] [S] et [JJ] [S] épouse [XM] font valoir en substance les moyens et arguments suivants':
— Les parcelles des concluants sont bien enclavées , ce qu’a reconnu l’expert [CN]. Par lettre recommandée du 28 novembre 2016, la famille [VR] a en effet interdit aux consorts [S] de traverser leur propriété ( les parcelles BO [Cadastre 54] et [Cadastre 55]) pour rejoindre leurs parcelles enclavées.
— La convention interne de servitudes réciproques qui existe depuis 2000 entre les consorts [S] sur leurs parcelles ne les relie pas à la voie publique. Elle permettrait simplement de raccourcir l’assiette de la servitude de passage sur le tracé 2 ter bis proposé par M [CN].
— La demande de désenclavement par un passage accessible aux véhicules est d’autant plus nécessaire que les propriétés des demandeurs sont déjà bâties. [UX] [S] est par ailleurs inscrit comme exploitant agricole.
— Le tracé défini par l’expert judiciaire n’est pas incompatible avec les règles d’urbanisme , les terrains étant situés en zone NE ( non exposé) du plan de prévention des risques naturels prévisibles mouvement de terrain de la commune de [Localité 7]'; quant au plan de prévention des risques incendie, la création d’une voie d’accès carrossable ne peut que contribuer à réduire l’exposition au risque incendie.
— Le tracé retenu par l’expert est pertinent et les nuisances qu’il est susceptible d’ engendrer sont minimes
— L’expert [CN] n’a pas pris en compte les observations faites par les consorts [S]-[XM] et notifiées en page 119-123 de son rapport.
— La seule expertise immobilière réalisée par Mme [XP] , expert évaluateur immobilier près la cour d’appel d’Aix en Provence a été totalement ignorée , sans motif, alors qu’elle avait été produite et discutée dans les conclusions.
— L’expert judiciaire qui est géomètre et non expert immobilier , ce qu’il reconnaît, a procédé à un chiffrage des indemnités reprises sans discussion par le premier juge, alors qu’il n’a pas été possible aux consorts [S] [XM] d’en débattre devant l’expert.
— Le prix au m² retenu par le premier juge sur la base de l’évaluation de M. [CN] , est excessivement élevé.
— L’évaluation de 70 euros correspond sensiblement à une moyenne des évaluations faites par les parties. Cette méthode est déconnectée du marché. L’expert ne s’est pas appuyé sur des termes de comparaison. En outre l’évaluation de 150 euros le m² proposée par les consorts [VR] est surévaluée , dans la mesure où ils n’ont pas déduit la valeur du bâti, qui n’est pas impacté par la servitude.
— Les concluants ont fait procéder à une seconde évaluation par un expert immobilier , Mme [P] (25 euros le m²), qui rejoint celle de Mme [XP] (20 euros le m²).
— le premier juge a retenu le coefficient d’abattement de 50 % , inadapté s’agissant d’une servitude dont une grande partie , déjà existante depuis 44 ans ( le tracé 1bis), est utilisée par 10 propriétaires , dont les 3 demandeurs au désenclavement, en exécution d’une convention de servitude de 1973 complétée en 1979.
— Il n’ y a pas lieu d’appliquer d’indemnité spécifique sur ce tronçon. A défaut, cette indemnité devrait être calculée sur un prix au m² de 10 euros maximum , compte tenu de sa forte déclivité sur lequel il conviendrait selon Mme [XP] d’appliquer un premier abattement de 50 % pour tenir compte de l’existence d’une servitude de passage préexistante , puis un second , également de 50 % , dans la mesure où la propriété du sol du fonds servant n’est pas perdue.
— Il n’ y a pas lieu de fixer une contribution de 7500,00 euros de contribution à une voie réalisée par autrui, alors que la voirie existante a été réalisée à 95 % par les parents des consorts [S] , ce qui est rapporté dans la convention de servitude de 1973.
— Il n’ y a pas lieu à indemnité pour les 15 membres de la famille [X] qui n’ ont pas constitué avocat.
Les indemnités dues aux propriétaires des fonds servants doivent être fixées sur la base du rapport de Mme [XP] et divisées entre les trois demandeurs au désenclavement.
— Ainsi , le montant de l’indemnité due à Mme [G] [VZ] est de': 220 euros pour sa parcelle BO [Cadastre 29] et de 590 euros pour sa parcelle BO [Cadastre 31]'; pour [VR] [J], 1070 euros pour sa parcelle BO [Cadastre 77] et 100 euros pour sa parcelle BO [Cadastre 53]'; pour [VR] [PA] et [VF], 490 euros pour la parcelle BO [Cadastre 52].
— S’agissant des dépens, les concluants ne peuvent être tenus pour seuls responsables de la longueur de la procédure et n’ont pas à supporter les frais engagés avant leur intervention.
Vu les conclusions notifiées le 28 février 2022 par les consorts [J], [BA], [VF], [UX] [VR] tendant à':
— DEBOUTER Monsieur [N] [S], Madame [JJ] [S] épouse [XM] et Monsieur [UX] [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— RECEVOIR Monsieur [UX] [VR], Monsieur [BA] [VR], Monsieur [J] [VR] et Monsieur [VF] [VR] en leur appel incident et le dire bien fondé ;
— REFORMER le jugement déféré en toutes ses dispositions.
STATUANT A NOUVEAU
A titre principal :
— JUGER que les parcelles appartenant à Monsieur [N] [S], Monsieur [UX] [S] et Madame [JJ] [S] épouse [XM], eu égard à leur nature, bénéficient d’une desserte suffisante par l’effet de la servitude conventionnelle existante ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [N] [S], Monsieur [UX] [S] et Madame [JJ] [XM] de leur demande de désenclavement, celle-ci n’étant ni fondée ni justifiée.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la Cour de céans devait reconnaître l’état d’enclave au sens de l’article 682 du Code civil,
— JUGER qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 684 du Code civil ;
— JUGER que l’expert [CN] n’a pas prévu cette possibilité.
AVANT DIRE DROIT, sur la création de la servitude, faire application des dispositions de l’article 179 du code civil et se transporter sur les lieux pour effectuer toutes constatations utiles à la solution du litige, eu égard aux carences de l’expert dans sa mission.
A titre infiniment subsidiaire :
— JUGER l’existence de servitudes conventionnelles aux termes :
— De l’acte en date des 10 et 13 décembre 1973
— De la donation-partage du 7 juillet 2000
— JUGER que le rapport de l’entreprise GEOTECH CONSEIL est conforme aux servitudes conventionnellement établies entre les parties et parfaitement opposable à Monsieur [N] [S], Madame [JJ] [S] épouse [XM] et Monsieur [UX] [S].
En conséquence,
— FIXER l’assiette de la servitude de passage bénéficiant aux parcelles [Cadastre 107], [Cadastre 108],[Cadastre 109] et [Cadastre 110] propriétés de monsieur [N] [S], [Cadastre 39],[Cadastre 42],[Cadastre 43],[Cadastre 81] et [Cadastre 58], propriétés de Madame [XM], [Cadastre 40],[Cadastre 41],[Cadastre 44] et [Cadastre 63], propriétés de Monsieur [UX] [S] selon l’hypothèse « 1bis + Geotech » du rapport d’expertise judiciaire.
— CONDAMNER Monsieur [N] [S], Madame [JJ] [S] épouse [XM] et Monsieur [UX] [S] à créer et entretenir à leur frais exclusifs la servitude de passage ainsi constituée ;
— ORDONNER que les travaux à exécuter le seront aux frais des propriétaires des fonds dominants et sous leur seule responsabilité, sous le contrôle d’un homme de l’art et sur justification de l’obtention des autorisations nécessaires ;
— FIXER comme suit l’indemnité due à Monsieur [UX] [VR], à Monsieur [BA] [VR], à Monsieur [J] [VR] et à Monsieur [VF] [VR] :
— Indemnité de servitude : 36 487,50 € (cf. pièce n°6)
— Indemnité pour trouble de jouissance :
' Pour Monsieur [UX] [VR], Madame [LF] [VR]
et Monsieur [VF] [VR] : 177 000 €
' Pour Monsieur [J] [VR] : 66 000 €
' Pour Monsieur [BA] [VR] : 42 000 €
A titre subsidiaire, si la Cour ne devait pas retenir le montant des indemnités calculées par Monsieur [UX] [VR], Monsieur [BA] [VR], Monsieur [J] [VR] et Monsieur [VF] [VR] :
— FIXER comme suit l’indemnité due à Monsieur [UX] [VR], à Monsieur [BA] [VR], à Monsieur [J] [VR] et à Monsieur [VF] [VR] :
Principalement, selon la proposition de Me Vialatte selon l’hypothèse 1 bis + hypothèse GEOTEC,
A défaut , fixer l’indemnité aux valeurs retenues par M. [CN] dans son rapport selon l’hypothèse 1 bis + GEOTECH,
— DEBOUTER les consorts [S] et [XM] et toutes autres parties de l’ensemble de leurs prétentions plus amples et contraires.
En tout état de cause :
— JUGER que le désenclavement ne sera effectif, et que les travaux y afférents ne seront effectués, qu’après avoir préalablement réglé l’intégralité des sommes fixées par la Cour au titre de l’indemnité de servitude et de l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [UX] [VR], Monsieur [BA] [VR], Monsieur [J] [VR] et Monsieur [VF] [VR], en ce compris le montant accordé au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celui des dépens ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [S], Madame [JJ] [S] épouse [XM] et Monsieur [UX] [S] au paiement d’une somme totale de 12 000 € au profit de Monsieur [UX] [VR], de Monsieur [VF] [VR], de Monsieur [J] [VR] et de Monsieur [BA] [VR] (3 000 € chacun), par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris la totalité des frais d’expertise outre encore les frais d’établissement du rapport GEOTECH CONSEIL
Les concluants répliquent que':
— L’ existence d’une servitude conventionnelle de passage permettant un accès suffisant à la voie publique exclut l’établissement d’une servitude légale pour cause d’enclave.
— La présente procédure a , en réalité, pour seul objectif de modifier les modalités d’usage et donc de tracé de la servitude conventionnelle existante sous prétexte d’un enclavement non établi.
— L’expert n’a pas tenu compte de la nature des parcelles et des besoins de leur exploitation.
— Les parcelles de la famille [S] -[XM] sont placées en zone rouge du plan de prévention des risques incendie et toute construction y est interdite. La commune de [Localité 7] , interrogée à la suite du dépôt du rapport d’expertise, a eu l’occasion de rappeler à propos de l’ hypothèse «' 2 ter bis'» que «' les travaux nécessaires à la réalisation d’un accès ne respecteraient pas les règlements applicables à cette zone'».
— L’ expert reconnaît qu’ au regard de la nature des terrains appartenant aux consorts [S]-[XM], tous exclusivement situés en zone agricole, les parcelles ne sont pas enclavées dès lors que leurs demandes ne sont pas justifiées par l’exploitation agricole.
— La desserte actuelle des fonds appartenant à M. [N] [S] , M. [UX] [S] et Mme [JJ] [XM] est donc suffisamment assurée par l’exécution des servitudes conventionnelles existantes.
— A titre subsidiaire, il y a lieu d’appliquer l’article 684 du code civil'; Les parcelles [S] sont issues d’une même propriété d’origine ayant fait l’objet d’une division aux termes d’un acte de donation partage dressé le 7 juillet 2000.
— L’ expert aurait dû proposer une solution de désenclavement à travers les propriétés appartenant à la famille [S].
— Par acte des 10 et 13 décembre 1973, les propriétaires des parcelles [Cadastre 92]-[Cadastre 93]-[Cadastre 94]-[Cadastre 95]-[Cadastre 96] ont constitué entre elles une servitude de passage grevant le fonds [Cadastre 92] ( fonds servant) au profit des parcelles [Cadastre 93]-[Cadastre 94]-[Cadastre 95] et [Cadastre 96] ( fonds dominants), afin de leur permettre d’accéder à la voie publique. Les parcelles [Cadastre 95] et [Cadastre 96] appartenaient déjà aux consorts [S]-[T].
— Cet acte a été complété en 1979 afin d’offrir le même passage aux parcelles cadastrées [Cadastre 101]-[Cadastre 102]-[Cadastre 103]-[Cadastre 104] et [Cadastre 105] ( [E]) et [Cadastre 97]-[Cadastre 98]-[Cadastre 99] et [Cadastre 100] ( [VR]).
— L’assiette de cette servitude de passage correspond au tracé de l’hypothèse 1bis envisagée par M. [CN], à ceci près que le tracé 1bis prévu par l’expert s’arrête au point U, alors qu’en réalité , l’assiette de la servitude conventionnelle est plus longue.
— Suivant document d’arpentage du 6 octobre 2003 dressé par le cabinet GEOTECH, Mme [FG] [S] , propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 83] lui appartenant a fait procéder à sa division afin de créer la parcelle n° [Cadastre 45] cédée aux époux [RW] suivant acte du 23 octobre 2003 et les parcelles [Cadastre 46]-[Cadastre 47] et [Cadastre 48], à usage de stationnement, acquises par les consorts [S] aux termes d’un acte du 4 mars 2004.
— L’ acte de donation-partage du 7 juillet 2000 prévoit des servitudes réciproques de passage et de canalisation entre les parcelles BO [Cadastre 39]-[Cadastre 40] et E [Cadastre 108]appartenant à la fratrie [S].
— La parcelle BO [Cadastre 54], anciennement BO [Cadastre 82] appartenant à [BA] [VR] permet de réaliser la jonction entre les parcelles [Cadastre 46]-[Cadastre 47] et [Cadastre 48] et la parcelle BO [Cadastre 39] point de départ de la servitude prévue à l’acte du 7 juillet 2000. Cette dernière servitude n’a jamais été aménagée. Le passage sur la parcelle BO [Cadastre 54] appartenant à la famille [VR] a toujours été toléré.
— L’état d’enclave suppose une issue suffisante sur la voie publique et non un accès plus commode.
— Si l’état d’enclave devait être retenu, le tracé 1 bis complété par le tracé GEOTECH serait le moins dommageable et plus court que le tracé 1 bis complété par 2 ter bis. Outre qu’il est plus long , le tracé 2 ter bis coupe en deux le jardin d’agrément des propriétés [VR] et permettrait la circulation des véhicules juste devant la maison principale.
— Les concluants ont fait procéder à l’évaluation de leurs propriétés respectives, dans l’hypothèse où le tracé [CN] serait retenu. La perte de valeur est indéniable.
Vu les conclusions notifiées le 22 avril 2022 par [N] [S] tendant à':
Vu les articles 682, 683 et suivants du Code civil,
CONFIRMER la décision dont appel en ce qu’elle a dit que les parcelles de [N] [S] cadastrées E [Cadastre 107], E [Cadastre 108], E [Cadastre 109], E [Cadastre 110], et E [Cadastre 106] sont enclavées,
CONFIRMER la décision dont appel en ce que le désenclavement a été ordonné en retenant le tracé 1 bis et 2 ter bis,
CONFIRMER la décision en ce qu’elle a jugé que les fonds servants devront laisser libre accès pour l’exécution des travaux nécessaires à la mise en 'uvre de la servitude même en l’absence du paiement intégral des indemnités dues aux propriétaires des fonds servants,
REFORMER le jugement dont appel concernant les indemnités mises à la charge de [N] [S] et notamment en ce qu’il a mis à sa charge la somme de 1330 euros au bénéfice de Mme [C] [CF], la somme de 22 436 € au bénéfice de l’indivision [E], la somme de 6345 € au bénéfice de [XE] [E], la somme de 22523 € au bénéfice de [VZ] [E], la somme de 4095 € au bénéfice de [J] [VR], la somme de 4095 € au bénéfice de [J] [VR] la somme de 1715 € au bénéfice de Messieurs [UX] et [VF] [VR].
En conséquence,
Pour la partie 1 bis Juger qu’il n’y a pas lieu d’appliquer d’indemnité spécifique, dans la mesure où l’hoirie [S] bénéficie déjà d’un droit de passage sur cette voie pour relier les parcelles BO n° [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48]
Pour la partie 2 Ter bis – 1ère partie, juger que la valeur de ce tronçon est ramenée à 5 € / m² dans un cadre indemnitaire, après déductions.
Se faisant fixer le montant de l’indemnité due à Mme [G] [VZ] à:
220€ pour sa parcelle BO[Cadastre 29]
590€ pour sa parcelle BO[Cadastre 31].
Pour la partie 2 Ter bis – 2ème partie, fixer les indemnités suivantes':
— [VR] [J], parcelle BO [Cadastre 77] : 1 070€ d’indemnité,
— [VR] [J], parcelle BO [Cadastre 53] : 100€ d’indemnité,
— [VR] [PA] et [VF], parcelle BO [Cadastre 52] : 490€ d’indemnité,
JUGER que ces indemnités seront divisées en trois part égales entre les consorts [S] et au besoin les condamner au paiement de ces indemnités en trois parts égales.
REFORMER le jugement en ce qu’il a condamné M. [N] [S] à diverses sommes au titre de l’article 700 et dit que qu’il n’y avait lieu de laisser à la charge de l’État les frais d’expertise au titre de l’aide juridictionnelle.
DEBOUTER les consorts [VR] de l’ensemble de leurs demandes et appels,
DEBOUTER Mme [CF] de ses demandes et appels incident
DEBOUTER les consorts [G] de leurs demandes et appels incident
DEBOUTER les consorts [E] de leurs demandes et appels incident
CONDAMNER tout contestant à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC alinéa 2.
CONDAMNER tout contestant aux entiers dépens de première instance et d’appel et en l’absence de condamnation juger que les frais de l’expert judiciaire seront traités comme en matière d’aide juridictionnelle.
[N] [S] reprend en substance les moyens soutenus par ses frère et s’ur. Il reproche notamment à l’expert de ne pas s’ être appuyé sur l’ avis d’un sapiteur expert immobilier, pour évaluer les indemnités dues aux propriétaires des fonds servants, d’avoir surévaluer les indemnités pour perte de jouissance exclusive de la partie des terrains correspondant à l’assiette du passage , outre le fait qu’aucune indemnité n’ est justifiée sur le tracé 1 bis s’agissant d’une servitude de passage déjà existante et aménagée. Enfin , il considère lui aussi que les indemnités devraient être divisées en trois parts égales entre les propriétaires des fonds dominants.
Vu les conclusions notifiées le 15 avril 2022 par [VZ] [E] épouse [G] et [ZL] [G], tendant à':
Vu les articles 682, 683 et 684 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire dressé le 30 Novembre 2018 par Monsieur [CN]
A titre liminaire
ENTENDRE constater , dire et juger qu’aucune demande de proposition de tracé de servitude n’impacte des parcelles de terrain situées [Adresse 88] à [Localité 7], appartenant en commun aux époux [G] [ZL] et [VZ] et cadastrées
— BO n° [Cadastre 67], BO n° [Cadastre 68], BO n° [Cadastre 35], BO n° [Cadastre 36], BO n° [Cadastre 69] et BO n° [Cadastre 70] (Acte de vente dressé le 27 juillet 1998 en l’étude Maître [ZU],)
— BO n° [Cadastre 64], BO n° [Cadastre 65], BO n° [Cadastre 66], BO n° [Cadastre 74] et E n° [Cadastre 38] (Acte de vente dressé le 17 janvier 2012 en l’étude de Maître [ZU]),
Dès lors, les propositions de tracé de servitude impactent les parcelles de terrain situées [Adresse 88] à [Localité 7], appartenant au titre de biens propres à Madame [VZ] [G] née [E] et cadastrées BO [Cadastre 27], BO [Cadastre 29], BO [Cadastre 31] et BO [Cadastre 33] (Acte de donation partage dressé le 7 septembre 1996 en l’étude de Maître [ZU]),
CONFIRMER en tous points les dispositions du jugement rendu le 22 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de GRASSE et notamment en ce qu’il a :
Ordonné le désenclavement des parcelles appartenant aux consorts [S]- [XM] selon le tracé 1 bis et 2 ter bis proposé par l’expert [CN] dans son rapport du 30 novembre 2018, conformément aux plans-annexes 8b et 17b et ce, au travers des propriétés [CF], [E], [G]-[E], [VR], [S] figurant sur lesdits plans,
Condamné [N] [S], [UX] [S] et Madame [JJ] [XM] née [S] au versement d’indemnités au titre du désenclavement, au profit de Madame [VZ] [G] née [E], ainsi qu’il suit :
— Indemnités à la charge de [N] [S] : 22 523 Euros
— Indemnités à la charge de [UX] [S] : 22 523 Euros
— Indemnités à la charge de [JJ] [XM] : 22 523 Euros,
Dit qu’il appartiendra aux consorts [S] [UX], [XM] [JJ] née [S] et [S] [N] de réaliser les travaux nécessaires à l’exécution du présent jugement sous leur seule responsabilité en qualité de maîtres d’ouvrage, à leur frais, et, sous le contrôle d’un homme de l’art, auquel ils devront remettre les plans de l’expert judiciaire avec toutes autorisations, assurances et garanties légales,
Dit que les propriétaires bénéficiaires de la servitude devront en assurer l’entretien à leurs frais, aux côtés des propriétaires des fonds servants et dans les mêmes proportions que ces derniers,
Condamné in solidum les consorts [N] [S], [UX] [S] et [JJ] [XM] épouse [S] aux entiers frais et dépens y compris les frais d’expertise judiciaire de madame [F] et de Monsieur [CN], avec distraction au profit des avocats en ayant sollicité le bénéfice enapplication de l’article 699 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à laisser à la charge de l’État une quelconque part des dépens incombant à [N] [S],
Condamné in solidum les consorts [N] [S], [UX] [S] et [JJ] [XM] épouse [S] à payer les sommes suivantes en application de l’article 700 du code de procédure civile : [VZ] [E] épouse [G], [ZL] [G] ensemble, 3000 Euros,
DEBOUTER Monsieur [UX] [S], et Madame [XM] [JJ] de leurs demandes:
— De voir fixer l’assiette de la servitude de passage suivant le tracé 1 bis et 2 ter bis de
la servitude proposée par l’expert jusqu’à la fin de la parcelle [Cadastre 50],
— De le voir réformer partiellement en substituant pour les 40 derniers mètres la solution proposée par les demandeurs qui consiste à raccorder la convention de servitude notariée existante depuis le 7 juillet 2000, et qui avait précisément institué à cet effet,
— De fixer l’indemnité à 810 Euros pour Madame [G] [VZ],
— D’entendre juger que le montant de l’indemnisation due sera divisée en 3 parts égales entre Monsieur [UX] [S], Madame [JJ] [XM] née [S] et Monsieur [N] [S],
— D’entendre condamner les défendeurs in solidum à 5000 Euros au titre des’dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTER Monsieur [N] [S] de ses demandes :
— De fixer l’indemnité due à Madame [G] [VZ] à hauteur de 220 Euros pour sa parcelle BO [Cadastre 29] et à hauteur de 590 Euros pour sa parcelle BO [Cadastre 31],
— De juger que ces indemnités seront divisées en trois parts égales entres les consorts
[S],
— De confirmer la décision en ce qu’elle a jugé que les fonds servants devront laisser libre accès pour l’exécution des travaux nécessaires à la mise en 'uvre de la servitude même en l’absence du paiement intégral des indemnités dues aux propriétaires des fonds servants,
— De réformer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [N] [S] à diverses sommes au titre de l’article 700 et dit qu’il n’y avait lieu de laisser à la charge de l’État les frais d’expertise au titre de l’aide juridictionnelle,
Sur Appel incident,
REFORMER la disposition du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en ce qu’elle a : Dit ''qu’il ne saurait en revanche leur être interdit de commencer les travaux avant règlement intégral des indemnités dues aux propriétaires des fonds servants ; et même, la mise en 'uvre du désenclavement ordonné par le Tribunal n’est pas soumise au paiement effectif,
Statuer de nouveau,
DIRE ET JUGER que le désenclavement des parcelles des consorts [S] et les travaux à réaliser ne seront effectifs et autorisés qu’après paiement intégral par chacun des consorts [S], à savoir, Monsieur [N] [S], Monsieur [UX] [S] et Madame [JJ] [XM] des indemnités allouées à Madame [VZ] [G] dans le cadre du désenclavement de leurs parcelles ainsi qu’après paiement des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
En toutes hypothèses, en cause d’appel,
CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [S], Monsieur [UX] [S] et Madame [JJ] [XM] à payer aux époux [ZL] et [VZ] [G] la somme de 5000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
CONDAMNER les parties succombantes aux entiers dépens en cause d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
Les époux [G] font valoir en substance les moyens et arguments suivants':
— [UX] [S] et [JJ] [XM] demandent de substituer le montant des indemnités fixées au profit de Mme [VZ] [G] par une seule indemnité d’un montant de 810 euros divisée en trois parts égales entre M. [UX] [S] , Mme [JJ] [XM] et M. [N] [S], sur la base d’un 3ème tracé de servitude qui n’a pas été envisagé par l’expert judiciaire.
— L’expert judiciaire n’a pas retenu cette proposition. Il s’est clairement prononcé sur le caractère irréalisable de ce 3ème tracé proposé par les consorts [S], notamment parce qu’il faudrait réaliser des enrochements et terrassements importants avec toutes les autorisations à solliciter et susceptibles d’être refusées.
— Ce 3ème tracé n’a pas été établi par un géomètre expert mais par les consorts [S].
— Contrairement aux allégations des consorts [S], M. [CN] n’était pas tenu de s’adjoindre les services d’un sapiteur, expert immobilier.
— Les consorts [S] s’appuient sur le rapport non contradictoire de Mme [XP] , expert immobilier, dont ils ont sollicité l’avis. Cette dernière a fait sienne la proposition de tracé de ses clients , tracé non retenu par l’expert judiciaire. Elle retranscrit les contre-vérités de ses clients .
— Les consorts [S] ne bénéficient pas d’un droit de passage sur le tracé 1 bis constitué par un chemin traversant les propriété [CF], [E] et [G] née [E] (pour les parcelles enclavées), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’exclure une indemnité pour le passage sur ce chemin.
— Mme [XP] reprend les propositions de valeur de terrain avant décote chiffrées par M [S] et Mme [XM] objets de dires à l’expert [CN] et sur lesquelles celui-ci s’est expliqué pour les écarter.
— La proposition des consorts [S] de ne régler qu’un tiers de l’ indemnité chacun est illogique puisqu’il s’agit de désenclaver trois fonds distincts. Chaque désenclavement occasionnera des dommages au fonds servant et il est légitime que chaque propriétaire indemnise les préjudices causés par le désenclavement de son fonds , consistant en une immobilisation du terrain à son profit, des nuisances suite au passage des véhicules , ainsi que la contribution au coût d’une voie réalisée pour autrui.
Vu les conclusions d’intimé et d’appel incident de [YS] et [CZ] [AD] notifiées le 4 janvier 2024 et tendant à':
Vu les articles 682 et 683 du Code Civil
Vu le rapport en l’état du premier expert [F]
Vu le rapport de l’expert judiciaire Monsieur [CN]
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grasse du 22 Juin 2021
Vu la déclaration d’appel
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse du 22 Juin 2021 mettant hors de cause les consorts [YS] et [CZ] [AD]
DÉBOUTER monsieur [N] [S], monsieur [UX] [S] et madame [KL] [S] épouse [XM] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse du 22 Juin 2021 sur le principe de la condamnation in solidum de monsieur [N] [S], monsieur [UX] [S] et madame [KL] [S] épouse [XM] au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
RÉFORMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse du 22 Juin 2021 en ce qu’il a limité l’indemnisation des consorts [YS] et [CZ] [AD] à la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuer à nouveau et CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [S], Monsieur [UX] [S] et Madame [KL] [S] épouse [XM] au règlement d’une somme de 5000€ au titre de l’article 700 du CPC au profit de [YS] et [CZ] [AD] au titre des frais de justice de première instance.
CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [S], Monsieur [UX] [S] et Madame [KL] [S] épouse [XM] au règlement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC au profit de [YS] et [CZ] [AD] au titre des frais de justice en cause d’appel.
CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [S], Monsieur [UX] [S] et Madame [KL] [S] épouse [XM] au titre des dépens en ce compris les frais d’expertise de première instance.
Les concluants font valoir essentiellement que leur propriété n’est pas concernée par les tracés proposés par l’expert [CN] et qu’aucune demande n’est formée à leur encontre. Ils s’en remettent à justice sur la situation d’enclave et sollicitent une réévaluation de l’indemnité pour frais irrépétibles qui leur a été allouée en première instance qu’ils estiment dérisoire alors qu’ils ont été contraints de suivre cette procédure pas à pas, et sollicitent l’indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel.
Vu les conclusions notifiées le 3 juillet 2023 par [LZ] et [XE] [E] tendant à':
Vu les articles 700 et suivants du code civil
Vu le rapport d’Expertise de Monsieur [CN]
STATUER CE QUE DE DROIT SUR LA RECEVABILITE DES APPELS PRINCIPAUX ET INCIDENTS
CONFIRMER le jugement entrepris en tous points.
FIXER L’indemnité due à l’indivision [E] (représentée par [LZ] [E]) et à Monsieur [XE] [E] telle que proposé par l’expert [CN] pages 164, 165 et 166 de son rapport, soit :
— En ce qui concerne [N] [S],
Pour l’indivision [E], parcelles BO [Cadastre 59], [Cadastre 28], [Cadastre 30], [Cadastre 32] et [Cadastre 34] :
— la somme de 18.935,00 euros au titre de l’indemnité n° 1 constituant l’indemnité d’occupation (1/2 de la valeur du m2 soit 35 €/m2),
— la somme de 3.501,00 euros au titre de l’indemnité n°3 constituant l’indemnité au titre de la construction réalisée par autrui (indemnité forfaitaire de 7.500 € ventilée entre tous les fonds servants en fonction du mètre linéaire),
Pour Monsieur [XE] [E], parcelles BO [Cadastre 60] :
— la somme de 5.355,00 euros au titre de l’indemnité n° 1 constituant l’indemnité d’occupation (1/2 de la valeur du m2 soit 35 €/m2),
— la somme de 990,00 euros au titre de l’indemnité n°3 constituant l’indemnité au titre de la construction réalisée par autrui (indemnité forfaitaire de 7.500 € ventilée entre tous les fonds servants en fonction du mètre linéaire),
— En ce qui concerne [UX] [S],
Pour l’indivision [E], parcelles BO [Cadastre 59], [Cadastre 28], [Cadastre 30], [Cadastre 32] et [Cadastre 34] :
— la somme de 18.935,00 euros au titre de l’indemnité n° 1 constituant l’indemnité d’occupation (1/2 de la valeur du m2 soit 35 €/m2),
— la somme de 3.501,00 euros au titre de l’indemnité n°3 constituant l’indemnité au titre de la construction réalisée par autrui (indemnité forfaitaire de 7.500 € ventilée entre tous les fonds servants en fonction du mètre linéaire),
Pour Monsieur [XE] [E], parcelles BO [Cadastre 60] :
— la somme de 5.355,00 euros au titre de l’indemnité n° 1 constituant l’indemnité d’occupation (1/2 de la valeur du m2 soit 35 €/m2)
— La somme de 990,00 euros au titre de l’indemnité n°3 constituant l’indemnité au titre de la construction réalisée par autrui (indemnité forfaitaire de 7.500 € ventilée entre tous les fonds servants en fonction du mètre linéaire),
— En ce qui concerne [JJ] [XM],
Pour l’indivision [E], parcelles BO [Cadastre 59], [Cadastre 28], [Cadastre 30], [Cadastre 32] et [Cadastre 34] :
— la somme de 18.935,00 euros au titre de l’indemnité n° 1 constituant l’indemnité d’occupation (1/2 de la valeur du m2 soit 35 €/m2),
— la somme de 3.501,00 euros au titre de l’indemnité n°3 constituant l’indemnité au titre de la construction réalisée par autrui (indemnité forfaitaire de 7.500 € ventilée entre tous les fonds servants en fonction du mètre linéaire),
Pour Monsieur [XE] [E], parcelles BO [Cadastre 60] :
— la somme de 5.355,00 euros au titre de l’indemnité n° 1 constituant l’indemnité d’occupation (1/2 de la valeur du m2 soit 35 €/m2),
— la somme de 990,00 euros au titre de l’indemnité n°3 constituant l’indemnité au titre de la construction réalisée par autrui (indemnité forfaitaire de 7.500 € ventilée entre tous les fonds servants en fonction du mètre linéaire).
DEBOUTER les consorts [UX] [S], [N] [S] et [JJ] [XM] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER les consorts [S] au paiement d’une somme de 5.000,00 euros au profit de Monsieur [LZ] [E] et de 5.000,00 euros au profit de Monsieur [XE] [E], outre les entiers dépens.
Les concluants font valoir en substance les moyens et arguments suivants':
— Il existe une servitude de passage qui résulte d’ un acte notarié des 10 et 13 décembre 1973.
La parcelle [Cadastre 92], propriété d'[L] [CF] a été grevée d’une servitude de passage au profit des parcelles cadastrées section E n°s [Cadastre 93], [Cadastre 94], [Cadastre 95] et [Cadastre 96], les parcelles [Cadastre 95] et [Cadastre 96] étant la propriété des époux [S] -[T], auteurs des requérants, et les parcelles [Cadastre 93] et [Cadastre 94] celle des consorts [E]; l’acte rappelle qu’il s’agit d’un chemin goudronné , dont l’entretien devait avoir lieu à frais communs entre les consorts [E] et les consorts [S]-[T].
— Par acte du 11 mai 1979, cette servitude a été complétée d’une servitude de passage sur la parcelle de M. [CF] n°[Cadastre 92], au profit des parcelles [Cadastre 101], [Cadastre 102], [Cadastre 103], [Cadastre 104] et [Cadastre 105], propriétés des consorts [E] et au profit des parcelles [Cadastre 97], [Cadastre 98], [Cadastre 99] et [Cadastre 100], propriétés des consorts [VR]-[E].
— Les parcelles n°s [Cadastre 95]-[Cadastre 96] sont devenues les parcelles n° [Cadastre 84] et [Cadastre 45]. Les époux [T] [S], comme l’ensemble des parties, disposaient donc d’une servitude de passage conventionnelle, qui constitue l’ hypothèse n° 1 bis du rapport d’expertise de M. [CN].
— Les consorts [S]-[T] ont cédé la parcelle [Cadastre 45] après détachement de 3 petites parcelles n°s [Cadastre 46],[Cadastre 47] et [Cadastre 48] restant leur appartenir, à usage d’emplacements de stationnement destinés à accueillir leurs véhicules lorsqu’ils se rendent sur leurs propriétés.
— Les demandeurs bénéficient donc d’une servitude de passage conventionnelle les menant jusqu’ à des places de stationnement sur les parcelles [Cadastre 46], [Cadastre 47] et [Cadastre 48] restées leur propriété.
— Ces parcelles ne sont séparées des parcelles objets du litige que de quelques mètres.
— Il s’agit du tracé le plus court et le moins dommageable.
— Les travaux d’accès par cette servitude conventionnelle seraient certes onéreux pour les fonds dominants , mais ce critère n’est pas pris en compte par l’article 683 du code civil.
— L’utilité de la demande de désenclavement est discutable , alors que les terrains des demandeurs sont non constructibles et que M [UX] [S], exploitant agricole, n’a besoin que d’un motoculteur pour cultiver ses parcelles.
— Il est juridiquement injustifié pour la famille [S] de réclamer l’application du tracé 2 bis ter retenu par l’expert judiciaire qui couperait de part et d’autre les parcelles de la famille [VR] au regard des dispositions des articles 686 et 701 du code civil . Le tracé 2 bis ter aboutit à un déplacement de l’assiette de la servitude qui dessert les parcelles [Cadastre 46], [Cadastre 47] et [Cadastre 48] et qui correspond au tracé GEOTECH au-delà du point U des plans de l’expert [CN] . Le déplacement rendrait l’usage de la servitude plus onéreux.
— Monsieur [N] [S] sans aucune autorisation a élu domicile sur sa parcelle et exerce une activité de casse et vente de voitures d’occasion. De même , M [UX] [S] s’est inscrit en tant qu’exploitant agricole pour les besoins de la cause'; il a ainsi réhabilité une bergerie sans aucune autorisation d’urbanisme alors qu’il se situe en zone rouge.
— Le tracé GEOTECH a été insuffisamment étudié par l’expert judiciaire ce qui a conduit certaines parties à solliciter ce bureau d’étude.
— Toutefois, les consorts [E] ne sont pas plus impactés par l’un ou l’autre des tracés, dans la mesure où la servitude démarre, dans tous les cas, sur la route déjà tracée depuis les années 1970, devant chez eux.
— Seules les familles [E] et [VR] ont participé à la création et l’aménagement de la servitude objet du tracé «'hypothèse 1 bis'» de l’expert [CN], les auteurs des consorts [S] ayant simplement réalisé le tracé de la route en faisant venir un bulldozer sur une journée et demi.
— Les conditions d’usage du chemin 1 bis ont été aggravées par les consorts [S] , d’abord par la division de la parcelle n° [Cadastre 45], ce qui a augmenté le nombre d’utilisateurs, puisqu’une villa a été construite, puis en construisant chacun illégalement sur les parcelles dont le désenclavement est sollicité. La fixation d’ une servitude de passage permettrait à [N] [S] qui exploite une activité de casse et réparation de véhicules sur le terrain enclavé de passer régulièrement devant la maison des concluants. De même en serait-il des engins agricoles d'[UX] [S] si celui-ci exerce effectivement une activité agricole.
— Ce qui justifie les indemnités réclamées.
Vu les conclusions notifiées le 17 août 2025 par [VI] [KX] née [B] tendant à':
Vu les dispositions de l’article 682 du Code Civil,
Vu les pièces communiquées aux débats,
Vu les termes du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [CN],
Vu les solutions de désenclavement,
Vu les articles 9, 15 et 16 du CPC,
Vu le jugement rendu le 22 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de GRASSE,
Vu la déclaration d’appel,
CONFIRMER le jugement rendu le 22 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en toutes ses dispositions,
METTRE purement et simplement hors de cause Madame [VI] [KX], née [B],
CONFIRMER de plus fort le jugement rendu le 22 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en ce qu’il a condamné in solidum les Consorts [N] [S], [UX] [S] et [JJ] [XM], épouse [S], à payer la somme de 1000 € à Madame [VI] [KX], née [B], ensemble avec Monsieur [PU] [B] en application de l’article 700 du CPC,
DEBOUTER Monsieur [UX] [S] et Madame [JJ] [S], épouse [XM], ainsi que toutes parties à l’instance qui viendraient à conclure à l’encontre de Madame [KX], née [B] de toute demande de condamnation au paiement d’une quelconque somme,
DEBOUTER en tout état de cause Monsieur [UX] [S] et Madame [JJ] [S], épouse [XM] de leurs demandes d’infirmation du jugement querellé au titre de la condamnation in solidum aux dépens prononcés par le jugement de première instance et en particulier au profit de Madame [VI] [KX], née [B], et Monsieur [PU] [B], ensemble à la somme de 1.000 €,
CONFIRMER de plus fort le jugement querellé en ce qu’il a condamné in solidum les Consorts [N] [S], [UX] [S] et [JJ] [XM], épouse [S] aux entiers dépens de première instance,
DEBOUTER toute partie à l’instance d’écritures fins et conclusions visant à une solution de désenclavement qui pourrait avoir pour terrain d’assiette la parcelle appartenant Madame [VI] [KX], née [B], et Monsieur [PU] [B],
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Monsieur [UX] [S] et Madame [JJ] [S], épouse [XM], ou tout succombant, au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC au titre de la présente procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel distraits de droit au profit de Maître Éric TARLET, Avocat au Barreau d’AIX EN PROVENCE, sous sa due affirmation de droit,
La concluante fait valoir essentiellement que le rapport d’expertise judiciaire définitif démontre qu’elle ne saurait être concernée par le désenclavement demandé'; qu’en outre, les consorts [S] ne formulent aucune demande à son encontre'; qu’il convient en revanche de les condamner aux dépens et frais irrépétibles.
Vu les conclusions notifiées le 11 février 2022 par [SP] [B] tendant à voir :
CONFIRMER le jugement dont appel,
CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 1800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile a, ainsi qu’aux entiers dépens , en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Aux motifs que la parcelle cadastrée E[Cadastre 112] , dont il est propriétaire avec sa s’ur sur la commune de [Localité 7] n’est pas concernée par les hypothèses de désenclavement de Monsieur [CN]'; que les consorts [S] et les intimés ne forment pas de demande à l’encontre du concluant et de sa s’ur.
Vu les conclusions notifiées le 20 août 2025 par [HK] [TB] et [EM] [TB] venant aux droits de M. [BP] [TB], décédé, tendant à':
Vu l’article 682 du Code de Procédure Civile,
Vu le jugement du 22.6.2021,
Vu les alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
CONFIRMER le jugement dont appel,
CONFIRMER la condamnation des demandeurs au titre de l’article 700 du CPC à savoir le versement, à Monsieur [HK] [TB], de la somme de 1000 euros à ce titre,
CONDAMNER les consorts [S] à verser à Monsieur [HK] [TB] la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les consorts [S] à verser à Monsieur [EM] [TB] la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens distraits au profit de maître Delphine MONTEGUT sous due affirmation,
Les concluants font valoir que la parcelle E[Cadastre 111] située sur la commune de [Localité 7] , dont ils sont propriétaires, n’est pas concernée par les hypothèses de désenclavement de M. [CN], alors que Monsieur et Madame [S], appelants, ne forment aucune demande à leur encontre'; qu’ils ont été contraints d’engager des frais irrépétibles'; que l’équité commande de leur allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 13 janvier 2022 par Mme [C] [CF] ( dans la procédure RG 21/10799), qui demande à la cour de':
Vu les dispositions des articles 682 et suivants du code civil,
A titre principal,
CONFIRMER la décision rendue en première instance en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
CONFIRMER la décision rendue en première instance concernant le montant des sommes allouées à Madame [CF], et en ce qu’ elle a :
condamné Monsieur [N] [S] à régler à Madame [CF] la somme de 1.330 € à titre d’indemnité,
condamné Monsieur [UX] [S] à régler à Madame [CF] la somme de 1.330 € à titre d’indemnité,
condamné Madame [JJ] [XM] à régler à Madame [CF] la somme de 1.330 € à titre d’indemnité,
CONDAMNER solidairement les appelants ou tout intimé qui succomberait à régler à Madame [CF] en cause d’appel la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes Mme [C] [CF] soutient notamment que':
— L’argument consistant à indiquer que la voie de circulation existante ( hypothèse 1 bis de l’expert) est déjà fort ancienne n’est pas opérant selon la jurisprudence constante en la matière.
— De même, il est totalement faux d’indiquer que cette solution de désenclavement ne créera aucun préjudice pour la concluante.
— En effet, cette création de servitude va augmenter de manière non négligeable le nombre de véhicules amenés à emprunter ce chemin.
— Il est d’ailleurs fort possible que compte tenu de la présence de trois propriétaires des parcelles à désenclaver le nombre d’unités d’habitations à construire soit important.
— Il serait par ailleurs totalement injustifié que les demandeurs puissent bénéficier de l’ensemble des travaux réalisés par le passé: terrassement, mise en place et entretien de l’enrobé… sans verser la moindre somme aux personnes qui y ont contribué.
— Il convient de condamner Monsieur [N] [S], Monsieur [UX] [S] et Madame [JJ] [XM] à verser, chacun, la somme de 1.330 € à la concluante.
— La présente instance cause un très important préjudice à la concluante qui a été contrainte de faire valoir ses droits au cours d’une interminable procédure de désenclavement.
— Les frais d’assistance à expertise et de procédure ont été très importants.
— Il convient en conséquence de lui allouer en cause d’appel la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION':
Sur la saisine de la cour':
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 954 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
Les demandes de «constater» ou «dire et juger» ou même « juger» lorsqu’elles s’analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.
Sur l’existence d’un état d’enclave des parcelles sises à [Localité 7], cadastrées E[Cadastre 107], E[Cadastre 108], E[Cadastre 109], E[Cadastre 110] et E[Cadastre 106], propriétés de [N] [S], BO [Cadastre 39], BO [Cadastre 42], BO [Cadastre 43], BO [Cadastre 81] et BP [Cadastre 58], propriétés de [JJ] [S] épouse [XM], BO [Cadastre 40], BO [Cadastre 41], BO [Cadastre 44] et BP [Cadastre 63], propriétés de [UX] [S]':
Selon l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Selon une jurisprudence constante, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier l’état d’enclave Cette appréciation souveraine se fait d’après les lieux et les circonstances de la cause selon l’utilisation normale du fonds, notion évolutive qui tient compte de l’évolution notamment technique, économique et des conditions de vie.
La tolérance, état de fait précaire, peut conduire à écarter la protection légale instituée par l’article 682, tant qu’elle demeure. En revanche, la cessation de la tolérance permet d’invoquer l’état d’enclave.
Toutefois, une servitude légale de passage ne peut être accordée pour un motif de simple commodité.
De même, aucun droit de passage n’est dû lorsque l’enclave résulte du fait volontaire du propriétaire du fonds enclavé ou de son auteur.
Enfin, la charge de la preuve du caractère volontaire de l’enclave, invoqué par voie d’exception, incombe au propriétaire du fonds sur lequel est réclamé le passage.
Selon l’article 683 du code civil 'Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.'
Ces critères, trajet le plus court et le moins dommageable, ne sont pas cumulatifs et ne doivent pas nécessairement être retenus dans cet ordre. Le trajet le moins dommageable peut être privilégié même s’il n’est pas le plus court.
Aux termes de l’article 684 du code civil, 'Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable.'
Pour rechercher le passage sur un fonds issu de la division d’un fonds d’origine, il faut que l’état d’enclave procède directement de la division de ce fonds. Ainsi, « Si l’état d’enclave relative résulte non de la division du fonds mais des besoins de l’exploitation actuelle d’un des fonds divisés, les dispositions des articles 682 et 683 du code civil sont seules applicables.'(Civ. 3ème 5 février 1974, Bull 58, pourvoi 72-13.679).
En cas d’enclave résultant directement de la division d’un fonds, ce n’est qu’à titre subsidiaire et si le passage par le fonds divisé n’est pas susceptible de permettre une desserte suffisante de la parcelle enclavée que les dispositions des articles 682 et 683 peuvent être appliquées.
En l’espèce, il existe bien une première servitude conventionnelle de passage résultant d’ un acte notarié des 10 et 13 décembre 1973 reçu par Me [TJ] [H], notaire à [Localité 7]. La parcelle [Cadastre 92], propriété d'[L] [CF], a été grevée d’une servitude de passage au profit des parcelles cadastrées section E n°s [Cadastre 93], [Cadastre 94], [Cadastre 95] et [Cadastre 96], les parcelles [Cadastre 95] et [Cadastre 96] étant la propriété des époux [S] -[T], auteurs des consorts [S], et les parcelles [Cadastre 93] et [Cadastre 94] celle des consorts [E]. L’acte rappelle qu’il s’agit d’un chemin goudronné , dont l’entretien devait avoir lieu à frais communs entre les consorts [E] et les consorts [S]-[T].
Par acte du 11 mai 1979, reçu par Me [FO] [YJ], notaire associé à [Localité 7], cette servitude a été complétée d’une servitude de passage sur la parcelle de M. [CF] n°[Cadastre 92], au profit des parcelles [Cadastre 101], [Cadastre 102], [Cadastre 103], [Cadastre 104] et [Cadastre 105], appartenant aux consorts [E] et au profit des parcelles [Cadastre 97], [Cadastre 98], [Cadastre 99] et [Cadastre 100], propriétés des consorts [VR]-[E]. Les époux [T] [S], comme les familles [VR] et [E], disposaient donc d’une servitude de passage conventionnelle, qui constitue le tracé «'n° 1 bis'» du rapport d’expertise de M. [CN].
Les parcelles n°s [Cadastre 95]-[Cadastre 96] sont devenues les parcelles n° [Cadastre 83] et [Cadastre 84] attribuées à Mme [FG] [S] , aux termes de l’acte de donation partage du 7 juillet 2000, reçu par Me [FO] [YJ], notaire à [Localité 7], passé entre [JJ] [T] veuve de [UX] [S], donatrice, et ses six enfants dont [N], [UX] et [JJ] [S] demandeurs à l’action en désenclavement. Cet acte de partage fait figurer la constitution des servitudes suivantes':
«'SERVITUDE DE PASSAGE ET DE CANALISATIONS CONSENTIE PAR MADAME [FG] [S]': Comme condition essentielle des présents, monsieur [N] [S], madame [XY] [S] et madame [JJ] [S] ont demandé à madame [FG] [S] épouse [K] de constituer un droit de passage et de canalisations souterraines sur le bien qui lui a été attribué .
En conséquence, madame [FG] [S] constitue , à titre de servitude réelle et perpétuelle, une servitude de passage et de canalisation sur le bien suivant':
DESIGNATION DU FONDS SERVANT':
Le bien immobilier figurant sous l’article premier de la masse des biens donnés et à partager attribués à Madame [FG] [S], sis à [Localité 7] cadastrés section BO n° [Cadastre 83] et [Cadastre 84].
ORIGINE DU FONDS SERVANT':
Ce fonds appartient à madame [FG] [S] par suite de cet acte, dont la publication au bureau des hypothèques sera requise en même temps que celle de la présente servitude.
FONDS DOMINANTS':
Les biens immobiliers figurant sous l’article deuxième de la masse des biens donnés et à partager attribués à monsieur [N] [S] , sis à [Localité 7] , cadastrés section E n° [Cadastre 107], [Cadastre 108], [Cadastre 109] et [Cadastre 110].
Les biens immobiliers figurant sous l’article troisième de la masse des biens donnés et à partager attribués à Madame [JJ] [S] sis à [Localité 7], cadastrés section BO n°s [Cadastre 39], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 81] et section BP n° [Cadastre 58].
Les biens immobiliers figurant sous l’article quatrième de la masse des biens donnés et à partager attribués à madame [XY] [S] sis à [Localité 7] cadastrés section BO n° [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 44] et section BP n° [Cadastre 63].
ORIGINE DES FONDS DOMINANTS
Ces fonds appartiennent par suite de cet acte, dont la publication au bureau des hypothèques sera requise en même temps que celle de la présente servitude.
BESOINS DES FONDS DOMINANTS':
Cette servitude de passage est consentie pour permettre à monsieur [N] [S], à madame [JJ] [S] et à madame [XY] [S] d’accéder à leur propriété .
ASSIETTE DE LA SERVITUDE':
Ce droit de passage s’exercera depuis l’entrée du fonds servant et en limite de la propriété sur une largeur de trois mètres cinquante.'»
Cette constitution de servitude est suivi d’une condition particulière rédigée dans les termes suivants': «' Comme condition particulière sans que celle-ci ne puisse constituer une servitude, Madame [FG] [S] autorise Monsieur [N] [S], Madame [JJ] [S] et Madame [XY] [S] ou leurs héritiers à garer chacun un véhicule en bordure immédiate du passage sur la partie Sud-Est de la parcelle BO n° [Cadastre 83]'»
Il s’avère que la parcelle BO n° [Cadastre 83] a fait l’objet d’une division parcellaire en quatre parcelles BO [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47] et [Cadastre 48]. Par acte notarié du 4 mars 2004, [FG] [S] épouse [K] a vendu à [XY] [S], [JJ] [S] épouse [XM] et à [N] [S] les parcelles [Cadastre 46], [Cadastre 47] et [Cadastre 48] à usage d’emplacements de stationnement. En pages 5 et 6 de cet acte a été constituée une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 45] au bénéfice des trois parkings cadastrés [Cadastre 46], [Cadastre 47] et [Cadastre 48]. [FG] [S] épouse [K] a par ailleurs vendu aux consorts [RW] les parcelles BO n° [Cadastre 84] et BO [Cadastre 45].
Aux termes de l’acte de donation partage du 7 juillet 2000, page 17 et 18, [N] [S], [XY] [S] et [JJ] [S] se sont concédé mutuellement une servitude de passage et de canalisations , à titre de servitude réelle et perpétuelle constituée sur les parcelles E n° [Cadastre 108], attribuée à [N] [S], BO n° [Cadastre 39], attribuée à [JJ] [S], et BO n° [Cadastre 40] attribuée à [XY] [S], dans le but de permettre aux propriétaires des fonds d’accéder à leur propriété et de faire passer toutes canalisations lorsque l’accès sera établi soit par la parcelle cadastrée E [Cadastre 108], soit par la parcelle BO [Cadastre 39].
L’assiette de cette servitude est ainsi fixée': «'Ce droit de passage s’exercera depuis la parcelle BO [Cadastre 39] jusqu’ à la parcelle E [Cadastre 108] en passant par la parcelle BO n° [Cadastre 40]. cette assiette figure sous teinte rouge sur un plan visé et approuvé par les parties qui demeurera annexé à cette minute après mention'».
Comme condition particulière de cette servitude, l’acte de partage ajoute': «' les parties conviennent que pour le cas où le désenclavement des parcelles appartenant à [N] [S], Madame [JJ] [S] et Madame [XY] [S] se ferait par la parcelle cadastrée section BO n° [Cadastre 82], ces derniers s’engagent à créer une voie de dégagement sur le bien attribué à madame [JJ] [S] aux frais communs aux trois attributaires bénéficiaires dudit désenclavement.'»
Il s’avère que la parcelle n° [Cadastre 82] est devenue la parcelle n° [Cadastre 54] appartenant à [BA] [VR] et qu’elle faisait l’objet d’une tolérance de passage permettant de relier l’assiette de la servitude de passage constituée sur la parcelle [Cadastre 45] au bénéfice des parcelles [Cadastre 46], [Cadastre 47] et [Cadastre 48] à la parcelle BO [Cadastre 39] propriété de [JJ] [S] elle même grevée d’une servitude réciproque de passage et de canalisations au bénéfice des parcelles BO n° [Cadastre 40] et E n° [Cadastre 108] attribuées à ses frère et s’ur.
Par acte du 18 septembre 2014, [XY] [S] a vendu à [UX] [S] les parcelles BO n° s [Cadastre 46], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 44] et BP [Cadastre 63].
Il s’ avère que par lettre du 28 novembre 2016 , [BA] et [VF] [VR] ont interdit à [JJ] [XM] et à [UX] [S] de ne plus traverser leur propriété, mettant un terme à la tolérance qui avait pu exister pour un accès pédestre permettant de relier les emplacements de stationnement aménagés sur les parcelles issues de la division de la parcelle BO n° [Cadastre 83] à la parcelle n° [Cadastre 39] et en suivant aux parcelles n° [Cadastre 40] et [Cadastre 108].
Il y a donc une rupture de continuité entre les servitudes dont bénéficient les parcelles n° s [Cadastre 46], [Cadastre 47] et [Cadastre 48] qui leur assurent une desserte depuis la voie publique et les parcelles BO [Cadastre 39], BO n° [Cadastre 40] et E n° [Cadastre 108], et les parcelles qui forment avec elles un même tènement foncier, soit les parcelles E [Cadastre 107], E [Cadastre 109], E [Cadastre 110] et E [Cadastre 106], propriétés de [N] [S], BO [Cadastre 42], BO [Cadastre 43], BO [Cadastre 81] et BP [Cadastre 58], propriétés de [JJ] [S] épouse [XM], BO [Cadastre 41], BO [Cadastre 44] et BP [Cadastre 63], propriétés de [UX] [S].
Dès lors, l’argumentation tirée de l’existence de servitudes conventionnelles est inopérante.
Il ressort par ailleurs des conclusions du rapport de M [CN] que les fonds des consorts [S], dont le désenclavement est demandé, ne disposent d’aucun accès carrossable depuis la voie publique, ni non plus d’un accès à pied formalisé par une servitude de passage.
Bien que les parcelles litigieuses soient classées en zone Ac du plan local d’urbanisme, zone agricole, elles doivent cependant pouvoir bénéficier d’ un accès carrossable afin de permettre soit leur exploitation agricole, étant rappelé qu’en ce qui concerne [UX] [S], celui-ci est inscrit comme exploitant agricole depuis 2017, soit pour permettre leur entretien courant, d’ autant que ces parcelles sont situées en zone rouge du plan de prévention des risques incendie de forêt et que leur entretien s’impose donc tout particulièrement.
Dès lors c’est par une appréciation exacte des faits et des droits des parties, que la cour fait sienne, que le tribunal a retenu l’état d’enclave des propriétés des consorts [S] lesquelles ne disposent pas d’ un accès à la voie publique pour le passage des véhicules nécessaires à la sécurité incendie et à l’exploitation agricole, auxquelles il convient d’ajouter la nécessité d’assurer l’ entretien courant qui s’impose à tout propriétaire.
Les consorts [S] sont donc fondés à réclamer un passage sur les fonds de leurs voisins, conformément aux dispositions de l’article 682 du code civil.
Sur l’assiette de la servitude':
L’expert judiciaire a proposé deux tracés de nature à assurer le désenclavement des parcelles en cause':
le tracé «' hypothèse 1 bis + 2 ter bis
le tracé «'hypothèse 1 bis + Geotech'».
[N], [UX] et [JJ] [S] privilégient le désenclavement selon le tracé 1 bis complété par le tracé 2 ter bis jusqu’ à la fin de la parcelle E [Cadastre 50] de l’indivision [X] et raccordement de la première partie du tracé 2 ter bis à la servitude conventionnelle réciproque existant sur les parcelles n°s [Cadastre 39], [Cadastre 40] et [Cadastre 108] résultant de l’acte de partage du 7 juillet 2000.
Les consorts [VR] soutiennent que l’état d’enclave résulte de la division d’un plus grand fonds, de sorte qu’en application de l’article 684 du code civil, le passage doit être recherché prioritairement sur l’une des parcelles issues de cette division, hypothèse qui selon eux n’a pas été étudiée par l’expert. Ils sollicitent à cette fin un transport de la cour sur les lieux afin qu’un troisième tracé soit établi. Subsidiairement, ils refusent le tracé 2 ter Bis au profit du tracé correspondant à l’étude GEOTECH.
Cependant , l’expert [CN] a réalisé une étude cadastrale à partir de l’état de section, remontant à l’année 1835, lui permettant de retrouver les noms des premiers propriétaires des parcelles concernées, parvenant à la conclusion que dès l’origine la masse des parcelles en cause était enclavée. L’ état d’enclave était ainsi préexistant à la division issue de l’acte de donation-partage du 7 juillet 2000, à l’origine de la division de la masse partageable en trois fonds distincts entre [N] [S], [JJ] [S] épouse [XM] et [XY] [S] aux droits de laquelle vient [UX] [S]. Il s’ensuit que l’état d’enclave ne résulte pas de la dernière division, ni même d’une division antérieure qui n’est nullement précisée par les consorts [VR] qui ne fournissent aucun élément à l’appui de cette thèse purement hypothétique. L’application de l’article 684 du code civil est en conséquence écartée.
Dès lors le choix du tracé de désenclavement doit s’opérer entre les deux tracés proposés par l’expert judiciaire, le tracé 2ter bis étant éventuellement modifié conformément à la proposition des consorts [S] ce qui aboutirait à réduire l’emprise de ce tracé sur les propriétés voisines.
Les deux tracés ont en commun le chemin de la servitude préexistante résultant des actes de 1973 et 1979, tracé nommé 1 bis par l’expert judiciaire qui présente un linéaire de 268 mètres pour une emprise totale de 1004 m²'; cette voie présente selon l’expert des tronçons avec une pente supérieure à 15 % , mais aussi des sur-largeurs permettant d’assurer la sécurité incendie . Cette voie est goudronnée et il s’agit d’un parcours commun aux deux hypothèses étudiées. Aucun des défendeurs ne s’oppose à ce premier tronçon d 'assiette de la servitude qui doit en conséquence être retenu.
A partir du point U qui marque selon l’expert judiciaire la fin de ce premier tronçon, il est possible d’envisager de le prolonger vers le Sud par le tracé étudié par le cabinet GEOTECH, tracé qui a la préférence des consorts [VR], aux motifs qu’ il serait plus court et moins dommageables que le tracé 2 ter bis qui part vers l’Est pour ensuite s’ infléchir vers le Sud et le Sud-Ouest pour former une courbe..
Le tracé GEOTECH a une longueur de 328 mètres. Il est effectivement plus court que le tracé 2 ter bis qui est long de 415 mètres. Le tribunal a jugé que la différence de 87 mètres n’était pas significative, s’agissant d’un chemin destiné à la circulation avec un véhicule.
Les consorts [VR] estiment que le tracé 2 ter bis leur est plus dommageable , car il permettrait la circulation juste devant la maison principale, des «' voitures-épaves, camions et autres engins agricoles'». Il couperait également en deux le jardin d’ agrément des propriétés [VR] diminuant dès lors son usage , lequel serait rendu «' moins confortable mais surtout beaucoup plus dangereux'»
Cependant , comme l’a retenu le tribunal , l’examen des photographies produites en pièce 13 par les appelants comparé au plan établi par l’expert [CN] montre que le tracé 2 ter bis coupera un bosquet situé à l’Ouest de la maison [VR] et non le jardin d’agrément situé plus au Sud. En outre le tracé GEOTECH coupe en deux la parcelle BO [Cadastre 54] de [BA] [VR], avec nécessité, selon les relevés altimétriques portés sur le plan de M [CN], de construire un mur de soutènement de plus de 2 m de haut sur cette parcelle.
A hauteur d’appel, Madame [G] demande la confirmation du jugement sur le tracé retenu par le tribunal de sorte qu’il n’ y a plus lieu d ' examiner les arguments qu’elle formulait en première instance quant au caractère dommageable du tracé complémentaire 2 ter bis pour les parcelles BO [Cadastre 29] et [Cadastre 31] lui appartenant.
Au regard de la compatibilité avec les règles d’urbanisme et le plan de prévention des risques incendie de forêt, des aménagements à réaliser pour viabiliser la servitude, l’expert retient que la solution 2 ter bis ne nécessite aucun affouillement ou exhaussement supérieur à 2 mètres, ni aucun mur ou enrochement supérieur à 2 mètres nécessitant une autorisation administrative. En revanche, la solution GEOTECH nécessiterait des travaux importants de réalisation de murs de soutènement sur 44 mètres linéaires , d’une hauteur variant de 1 m à 2,48 m. Elle suppose d’obtenir une double autorisation auprès de la commune, au titre de remblais de plus de 2 mètres à effectuer sur plus de 100 mètres et de murs ou enrochements de plus de 2 mètres à réaliser en zone rouge du PPRI, ce qui créé un aléa quant à la délivrance de l’autorisation qui serait sollicitée.
Compte tenu de l’analyse qui précède, il y a lieu de retenir le tracé complémentaire 2 ter bis plutôt que le tracé GEOTECH. En revanche c’est à tort que le tribunal a jugé que la proposition de raccourcir de 40 mètres le tracé de la servitude concernait le tracé 1 bis, alors qu’il s’agit en réalité d’arrêter le tracé 2 ter bis à la limite entre la parcelle E [Cadastre 50] propriété de l’ indivision [X] et la parcelle E [Cadastre 108] , propriété de [N] [S], la servitude mutuelle grevant cette parcelle au bénéfice de celles de ses frère et s’ur, et réciproquement, prenant alors le relais pour désenclaver les parcelles BO [Cadastre 39] et [Cadastre 40] et, de fait, les tènements qui leur sont rattachés.
L’expert s’est expliqué sur cette servitude qui ne concerne que les parcelles E [Cadastre 85], BO [Cadastre 39] et [Cadastre 40] et non les autres parcelles visées par la demande de désenclavement qui ne sont ni fonds servants ni fonds dominant de cette servitude conventionnelle, ce qui aboutirait, selon lui, à «'une incohérence aux conséquences certaines'». En outre , dans une lettre adressée au juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, M. [CN] a indiqué que l’aménagement de cette servitude conventionnelle nécessiterait comme pour le tracé GEOTECH des affouillements et exhaussements de terrain soumis à autorisation et susceptibles d’ être refusés.
Dès lors , il convient de retenir comme trajet le plus court et le moins dommageable le tracé I bis complété par le tracé 2 ter bis et de confirmer le jugement de ce chef.
En conséquence , l’assiette de la servitude traversera les fonds appartenant à l’indivision [CF], l’indivision [E], [XE] [E], [VZ] [G], [J] [VR], [PA] et [VF] [VR], l’indivision [X], [N] [S] et [UX] [S].
Sur la fixation des indemnités':
Les consorts [S] s’opposent aux indemnités proposées par l’expert judiciaire qu’ils considèrent comme surévaluées au regard du classement des parcelles traversées par le chemin de servitude en zone UDb et A du Plan Local d’Urbanisme de la commune de [Localité 7] . Ils estiment excessif le prix indifférencié de 70 euros le m² avant abattement, pour des terrains agricoles inconstructibles, alors qu’il y a lieu de tenir compte notamment, comme l’a fait Mme [XP], expert immobilier qu’ils ont consultée, de la forte déclivité du terrain sur la partie 1 bis et de la planéité du tracé de la partie 2 ter bis, ce qui aboutit à un prix au m² avant abattement compris entre 10 et 20 euros. Ils ont également consulté Mme [P], autre expert immobilier, qui a retenu un prix au m² de 25 euros avant abattement.
Ils reprochent à M. [CN] qui n’est pas expert en évaluation immobilière de ne pas avoir consulté un sapiteur.
Les consorts [VR] estiment au contraire que les indemnités proposées par M [CN] sont sous évaluées et revendiquent à titre principal une indemnité «' d’occupation'» calculée sur un prix au m² de 150 euros avant abattement, sur la base d’avis de valeur d’agents immobiliers, les agences REAL IMMOBILIER et RENAUD IMMOBILIER. Ils sollicitent également une indemnité pour préjudice de jouissance calculée sur la base de 20 % de la valeur vénale de leurs lots.
L’expert n’a pas précisé d’où il avait extrait la valeur de 100 euros le m² ramenée à 70 euros pour tenir compte du fait que la plupart des parcelles sont déjà construites. Son rapport ne mentionne aucuns termes de comparaison.
En outre , il ressort de l’étude complémentaire confiée à Mme [XP] par les consorts [S], après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, que le PLU de la commune de [Localité 7] a été modifié et que la zone UDb est devenue la zone Nb «' zone naturelle'», rendant ce secteur définitivement inconstructible. Or, l’assiette de la servitude de désenclavement retenue se situe en grande partie dans cette zone, ce qui est de nature à influer sur la valeur du terrain retenue pour calculer les indemnités dues aux propriétaires des fonds traversés par l’ assiette du chemin de servitude .
En l’état, la cour n’est pas en mesure de fixer les indemnités dues aux propriétaires des fonds servants, de sorte qu’il convient d’ordonner une expertise complémentaire confiée à un expert immobilier.
Dans l’attente de l’exécution de cette mesure , il convient de surseoir à statuer sur le montant des indemnités dues par les consorts [S] et le surplus des dispositions du jugement frappées d’appel,
D’ores et déjà, il convient de faire masse des dépens de première instance comprenant les frais des expertises de Mme [F] et de M [CN] et de dire qu’ils seront supportés par [N] [S], d’une part , pour deux tiers, et par [UX] [S] et [JJ] [S] épouse [XM], d’autre part, pour un tiers. En revanche les frais de l’expertise GEOTECH qui n’est pas une expertise judiciaire ne peuvent être inclus dans les dépens.
Les avocats qui en ont fait la demande sont autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans recevoir provision.
Le jugement sera infirmé sur les condamnations au titre des frais irrépétibles de première instance, la solidarité étant écartée et les condamnations prononcées au bénéfice des consorts [VR], de [VZ] [E] épouse [G] et [ZL] [G], de [C] [CF], de [LZ] [E] et [XE] [E], d'[L] [RW] et [NM] [RW], de [VI] [KX]-[B] et [SP] [B], de [YS] [AD] et [CZ] [AD], et de [HK] [TB] seront supportées à hauteur des deux tiers par [N] [S] et à hauteur d’un tiers par [UX] [S] et [JJ] [S] épouse [XM].
Il n’y a pas lieu de laisser à la charge de l’État une quelconque part des dépens incombant à [N] [S] .
Il sera sursis sur les dépens et frais irrépétibles d’appel jusqu’en fin d’instance, sauf en ce qui concerne les dépens et frais irrépétibles exposés inutilement par les parties intimées dont les parcelles ne sont pas concernées par le désenclavement et qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge .
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sur l’état d’enclave des parcelles appartenant à [UX] [S], [N] [S] et [JJ] [S] épouse [XM] et sur le choix du chemin de désenclavement, et de son assiette qui sera établie conformément aux plans des annexes 8 b et 17 b du rapport d’expertise de M. [CN],
L’infirme sur la fixation des indemnités dues par [N] [S] , [UX] [S] et [JJ] [S] épouse [XM], au bénéfice de [C] [CF], [LZ] [E] et [XE] [E], au prorata de leurs droits respectifs dans l’ indivision [E], de [XE] [E], [VZ] [E] épouse [G], [J] [VR], [BA] [VR], [UX] [VR] et [VF] [VR], [UX] [S]'et [N] [S],
Sursoit à statuer sur ces indemnités,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise confiée à Mme [LR] [WK]épouse [A]
expert judiciaire demeurant
[Adresse 76]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 115]
Avec pour mission de':
Se rendre sur les lieux litigieux , lieudit «'[Localité 118]'» à [Localité 7], en présence des parties propriétaires des fonds débiteurs de la servitude assise sur le tracé «' 1bis , complété par 2 ter bis'» du rapport [CN], et en présence de [N] [S], [UX] [S] et [JJ] [S] épouse [XM], propriétaires des fonds bénéficiaires de la servitude légale pour cause d’enclave, ou ceux -ci régulièrement convoqués (par LRAR)';
Se faire remettre par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission';
Prendre connaissance du rapport de M. [CN]';
En utilisant les méthodes habituelles en la matière et en retenant le zonage des terrains au regard du plan local d’urbanisme et des plans de prévention des risques de la commune de [Localité 7], fournir à la cour tous les éléments permettant d’estimer le montant des indemnités dues aux propriétaires des fonds servants, en contrepartie de la servitude légale de passage fixée selon le tracé précité, tel que ces fonds ont été déterminés par l’expert [CN], dans son rapport du 30 novembre 2018, et en retenant pour chaque parcelle les superficies d’ assiette mentionnées sur les annexes 8 b et 17 b de ce rapport';
Fournir tout élément utile à la solution du litige';
Fixe à la somme de 3000 euros ( trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [UX] et [JJ] [S] , au greffe de la cour (régie) dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision, sans autre avis,
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. L’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner,
Dit que lors de la première réunion, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de Procédure Civile, en particulier, qu’ il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, après y avoir été autorisé par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour , désigné pour suivre la mesure d’instruction,
Dit qu’au terme de ses investigations, l’ expert notifiera aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai pour faire valoir leurs observations sous forme de dires, auxquels il répondra avant de déposer son rapport définitif au greffe de la cour,
Dit que l’expert devra déposer au greffe de la cour le rapport définitif de ses opérations dans le délai de SIX MOIS à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause,
Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,
Dit qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
Désigne le magistrat de la mise en état de la chambre 1-5 pour contrôler les opérations d’expertise,
Infirme le jugement sur la condamnation in solidum aux dépens de première instance et aux frais non compris dans les dépens de première instance,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fait masse des dépens de première instance comprenant les frais des expertises de Mme [F] et de M [CN] et dit qu’ ils seront supportés par [N] [S], d’une part, pour deux tiers, et par [UX] [S] et [JJ] [S] épouse [XM], d’autre part, pour un tiers.
Déboute les consorts [VR] de leur demande tendant à inclure dans les dépens le coût de l’expertise GEOTECH CONSEIL ,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens de première instance dont ils ont fait l’avance , sans recevoir provision,
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions applicables à l’aide juridictionnelle , s’agissant de [N] [S],
Dit n’ y avoir lieu de laisser à la charge de l’État une quelconque part des dépens incombant à [N] [S],
Condamne [N] [S], à hauteur des deux tiers de ces sommes , d’une part, et [UX] [S] et [JJ] [S] épouse [XM], à hauteur d’ un tiers de ces sommes, d’autre part, à payer à':
[UX] [VR], [BA] [VR], [J] [VR], [VF] [VR], ensemble, 3000 euros,
[VZ] [E] épouse [G], [ZL] [G], ensemble, 3000 euros,
[C] [CF], 1000 euros,
[LZ] [E], [XE] [E], ensemble, 1000 euros,
[L] [RW], [NM] [RW], ensemble, 1000 euros,
[VI] [KX]-[B], [PU] [B], ensemble, 1000 euros,
[YS] [AD], [CZ] [AD], ensemble, 1000 euros,
[HK] [TB], 1000 euros ,
au titre des frais non compris dans les dépens de première instance,
Sursoit à statuer sur le surplus des chefs du jugement critiqués, jusqu’en fin d’instance,
Y ajoutant,
Condamne [UX] [S] et [JJ] [S] épouse [XM] aux dépens d’appel exposés par [YS] [AD] et [CZ] [AD], [VI] [KX]-[B], [SP] [B], [HK] [TB] et [EM] [TB], avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande de ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans recevoir provision,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [UX] [S] et [JJ] [S] épouse [XM] à payer à:
— [YS] [AD] et [CZ] [AD], ensemble, une somme de 2000,00 euros,
— [VI] [KX]-[B] une somme de 2000,00 euros,
— [SP] [B] une somme de 1800,00 euros,
— [EM] et [HK] [TB], ensemble , une somme de 3500,00 euros ,
au titre des frais non compris dans les dépens d’appel,
Sursoit à statuer sur le surplus des dépens et frais irrépétibles d’ appel jusqu’en fin d’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Observation
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Contrainte ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Consentement
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Compte courant ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Suisse ·
- Bilan comptable ·
- Comptabilité ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Management ·
- Directeur général ·
- Établissement ·
- Cellule ·
- Indemnité
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Compromis ·
- Notaire ·
- Faute ·
- Prix ·
- Servitude ·
- Préjudice ·
- Clause pénale ·
- Certificat d'urbanisme
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Dégât des eaux ·
- Défaut d'entretien ·
- Garantie ·
- Conditions générales ·
- Tiers ·
- Provision ·
- Expert ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Brasserie ·
- Saisine ·
- Registre du commerce ·
- Ès-qualités ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Reprise d'instance ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Cabinet ·
- Harcèlement moral ·
- Videosurveillance ·
- Contrat de travail ·
- Horaire ·
- Sociétés ·
- Système
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Télétravail ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Stagiaire ·
- Sociétés ·
- Lien de subordination ·
- Message ·
- Dommages-intérêts ·
- Période de stage ·
- Échange ·
- Formation ·
- Magasin
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Procès équitable ·
- Logement ·
- Principe d'égalité ·
- Allégation ·
- Preneur ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Pièces
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Carburant ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prix ·
- Titre ·
- Demande ·
- Relation commerciale établie ·
- Intérêt ·
- Subsidiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.