Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 5 févr. 2026, n° 24/02642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 16 septembre 2024, N° F23/00235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02642
N° Portalis DBVC-V-B7I-HQUG
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 16 Septembre 2024 – RG n° F23/00235
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 1]
Représenté par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Association AGS-CGEA
[Adresse 2]
Représenté par Me Xavier ONRAED, substitué par Me PARAIRE, avocats au barreau de CAEN
Maître [X] [G] ÈS QUALITÉ DE 'MANDATAIRE LIQUIDATEUR’ DE LA SAS '[Localité 4] [8]'
[Adresse 3]
Non représenté
DEBATS : A l’audience publique du 01 décembre 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET réputé contradictoire prononcé publiquement le 05 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail daté du 1er mai 2017, la SAS Caen [8] représentée par M. [N] [E], a embauché M. [K] [E], fils de [N] [E] comme responsable de secteur, avec reprise d’ancienneté au 1er octobre 2011.
Le 6 juillet 2022, la SAS Caen [8] a été placée en liquidation judiciaire. M. [K] [E] a été licencié, à titre conservatoire, le 20 juillet 2022 pour motif économique par la mandataire liquidatrice.
Le 9 mai 2023, M. [K] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Caen pour voir la SAS Caen [8] condamnée à solliciter l’avance de l’AGS-CGEA de [Localité 7] pour les sommes figurant sur son solde de tout compte et à voir l’AGS-CGEA de [Localité 7] condamnée à garantir le réglement de ces sommes.
Par jugement du 16 septembre 2024, le conseil de prud’hommes s’est dit incompétent pour connaître de l’affaire et a renvoyé M. [K] [E] à mieux se pourvoir.
M. [K] [E] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 16 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de M. [K] [E] , appelant, communiquées et déposées le 10 novembre 2025, tendant à voir le jugement infirmé, à voir la SAS Caen [8] condamnée à solliciter de l’AGS-CGEA de [Localité 7] l’avance du réglement des sommes suivantes : 2 082,59€ pour le salaire du mois de juin 2022, 680,17€ pour le salaire du mois d’ août 2022, 3 915,27€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, 5 779,19€ au titre de l’indemnité de licenciement, à voir l’AGS-CGEA de [Localité 7] condamnée à garantir le réglement de ces sommes et à lui verser 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de l’AGS-CGEA de [Localité 7], intimée, communiquées et déposées le 31 mars 2025, tendant, au principal, à voir confirmer le jugement et 'statuant à nouveau’ à voir M. [K] [E] débouté de ses demandes, s’en rapportant, subsidiairement, à justice, en tout état de cause, tendant à voir M. [K] [E] débouté de sa demande de condamnation à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation à garantir les sommes allouées
Vu l’absence de constitution de la SAS Caen [8] à qui les conclusions ont été régulièrement signifiées
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 novembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il appartient à l’AGS-CGEA de [Localité 7] qui conteste l’existence d’un contrat de travail de démontrer que, malgré l’existence d’un contrat écrit et de bulletins de paie, les conditions d’un contrat de travail ne sont pas réunies.
Elle fait valoir divers éléments : M. [K] [E] a la signature sur le compte bancaire, il est le seul interlocuteur des fournisseurs et clients, il établit les bulletins de paie, il supporte l’aléa social, il ne reçoit pas de directives..
Trois personnes étaient habilitées à faire fonctionner le compte bancaire ouvert par la SAS Caen [8] auprès du [5] (M. [K] [E] mais également le président M. [N] [E] et un autre salarié M. [R]).
Plusieurs courriers, de fournisseurs et de clients adressés à la SAS Caen [8] mentionnent également le nom de M. [K] [E] désigné parfois comme directeur. Lui-même a établi des courriers qu’il a signé en s’attribuant cette qualité de 'directeur'. La mandataire liquidatrice a indiqué que lors de sa première rencontre avec M. [N] [E], celui-ci lui a présenté M. [K] [E] comme le directeur de la société qui s’occupait de tout car lui-même était à la retraite.
Il est constant que c’est M. [K] [E] qui établissait les bulletins de paie. Dans un courriel adressé le 9 octobre 2021 à M. [R], il a proposé à celui-ci une rémunération variable, l’a complimenté sur son implication en soulignant que cela lui permettait 'de travailler sur beaucoup d’autres projets à côté et ainsi renforcer l’entreprise'.
Ces éléments établissent que M. [K] [E] a assuré des fonctions de direction et non des fonctions de chef de secteur définies dans son contrat de travail comme consistant à confectionner des prestations, à opérer des ventes complexes, à coordonner et animer des vendeurs.
Il ressort du courrier adressé, le 6 octobre 2022, par l’avocat de M. [K] [E] à Me [G], mandataire liquidatrice, que M. [K] [E] était actionnaire minoritaire de la société [6] détenant 95% des actions de la SAS Caen [8].
Le relevé de compte de la société établit que M. [K] [E] a effectué, le 12 avril 2022, un virement de 9 000€ au profit de la société.
Outre ses fonctions de direction, M. [K] [E] était donc actionnaire indirectement de la SAS Caen [8] et a participé à l’aléa de la société, ce qui excède l’implication normale d’un salarié.
Enfin, les courriels échangés avec M. [N] [E] -qui n’était pas présent dans l’agence de voyage- identifié sur sa messagerie comme 'padre’ et signant parfois 'Dad’ mais censé être également son supérieur hiérarchique en tant que président de la SAS Caen [8] ne font pas apparaître de consignes et de directives émanant de celui-ci, les communications sur les difficultés ou la vie quotidienne de la société se faisant sur un pied d’égalité et chacun des deux interlocuteurs étant amené à solliciter l’autre pour la réalisation de tâches diverses.
Il ressort de ces différents éléments que si M. [K] [E] a effectué une prestation au service de la société, il ne l’a pas effectué dans le cadre d’un lien de subordination, ce qui exclut la qualification de contrat de travail.
Le conseil de prud’hommes était compétent pour connaître de la demande formulée par M. [K] [E] puisque cette demande était fondée sur l’existence d’un contrat de travail. Le jugement sera donc réformé puisque le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent. Dans un souci de bonne administration de la justice, l’affaire sera évoquée et, la demande étant mal fondée puisque ce contrat de travail s’avère inexistant, M. [K] [E] sera débouté de ses demandes.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Infirme le jugement
— Statuant à nouveau
— Rejette l’exception d’incompétence
— Evoque l’affaire
— Déboute M. [K] [E] de ses demandes
— Le condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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