Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 30 janv. 2025, n° 24/08515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 4 avril 2024, N° 2024004218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE ANGELINI BEAUTY c/ S.A.R.L. CREATION BEAUTE COSMETIQUE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08515 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMMX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Avril 2024 -Président du TC de [Localité 5] – RG n° 2024004218
APPELANTE
LA SOCIETE ANGELINI BEAUTY, société de droit espagnol, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/ [K] [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1] (ESPAGNE)
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Julien Balensi, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.R.L. CREATION BEAUTE COSMETIQUE, RCS de [Localité 5] sous le n°890 522 493, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe ZAMBROWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : K81
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, Président de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société Angelini beauty est une société de droit espagnol, exerçant dans l’industrie cosmétique.
La société Création beauté cosmétique (CBC) a une activité de commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté, en magasin spécialisé.
Le 1er février 2018, la société Angelini beauty a conclu un contrat de distribution avec la société ID beauty international distribution, qui a pour objet la distribution des produits de la marque Rexaline en Espagne.
Le 7 mars 2023, par courrier de son conseil, la société Création beauté cosmétique, se présentant comme cessionnaire du fonds de commerce de la société ID beauty international distribution, a exigé de la société Angelini beauty le paiement de la somme de 514.794 euros.
Par exploit du 18 janvier 2024, la société Création beauté cosmétique a fait assigner la société Angelini beauty devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
ordonner le paiement par provision, par la société Angelini beauty à la société Création beauté cosmétique, des sommes suivantes :
* 17.895,66 euros au titre du défaut de commandes minimum 2018,
* 514.794 euros au titre du défaut de commandes minimum 2020 ;
condamner la société Angelini beauty à payer à la société Création beauté cosmétique la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 4 avril 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
condamné la société Angelini beauty à payer à la société Création beauté cosmétique, à titre de provision, la somme de 514.794 euros à titre du défaut de commandes minimum 2020, déboutant pour le surplus,
condamné la société Angelini beauty à payer à la société Création beauté cosmétique la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné en outre la société Angelini beauty aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 30 avril 2024, la société Angelini beauty a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 5 décembre 2024, la société Angelini beauty demande à la cour, au visa des articles 2224 et 1216 du code civil, 873 du code de procédure civile, de :
infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce du 4 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce du 4 avril 2024 en ce qu’elle a débouté la société Création beauté cosmétique du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
juger qu’il existe des contestations sérieuses,
rejeter l’intégralité des demandes de la société Création beauté cosmétique,
condamner la société Création beauté cosmétique à payer à la société Angelini beauty la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 2 décembre 2024, la société Création beauté cosmétique demande à la cour, au visa de l’article 873 alinéa du code de procédure civile, de :
confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
Ou, subsidiairement,
condamner la société Angelini beauty à payer par provision à la société Création beauté cosmétique, la somme de 359.068 euros au titre de la marge brute manquante, au lieu de la somme de 514.794 euros dont le paiement par provision a été ordonné en première instance,
confirmer l’ordonnance dont appel pour le surplus,
Et dans tous les cas,
débouter la société Angelini beauty de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société Angelini beauty à payer à la société Création beauté cosmétique la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 1216 du code civil dispose que « un cocontractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie à un contrat à un tiers, le cessionnaire, avec accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu en les futurs cédant et cédés, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte. »
Au cas présent, la société Angelini beauty expose que la perte de chiffres d’affaires résultant de la non -atteinte des objectifs 2018 est prescrite ; que de plus, la société CBC n’est pas titulaire de la créance litigieuse, la société ID beauty n’ayant pas le droit de céder le contrat sans son accord, alors qu’au surplus, la cession de contrat lui est inopposable.
La société Création beauté cosmétique soutient pour sa part que l’obligation n’est pas sérieusement contestable puisqu’elle est titulaire de la créance et également des droits antérieurs à la cession, alors qu’aucun cas de force majeure ne peut être valablement invoqué.
Pour justifier de la cession intervenue entre les sociétés CBC et ID beauty international distribution, il est versé aux débats :
Un courriel en date du 22 janvier 2023 du conseil de la société ID beauty international distribution indiquant : « au nom de ma cliente, ID beauty international distribution, je vous confirme que, au titre et dans le cadre de la cession de fonds de commerce conclue le 1er octobre 2021 entre ID beauty international distribution en tant que cédante et création beauté cosmétique en tant qu’acquéreur, le contrat de distribution exclusive conclu par ID beauty international distribution avec Angelini beauty signé le 1er février 2018 et tous droits, passés et futurs, y afférents de ID beauty international distribution ont bien été transmis à Création beauté cosmétique en l’état d’exécution de ce contrat à la date du 1er octobre 2021, ce dont Création beauté cosmétique est pleinement au courant »,
Un contrat de cession de fonds de commerce signé entre les sociétés ID beauty international distribution et CBC le 1er octobre 2021 décriant le fonds comme comportant notamment en annexe 5.6 les contrats-clients en ce compris « Angelini beauty ».
Il sera relevé que l’article 26.2 du contrat de distribution conclu entre la société ID beauty international distribution et la société Angelini beauty prévoit notamment que « le fournisseur a le droit de céder certains droits attachés ou l’intégralité du contrat à un tiers ».
Ce contrat est muet sur les conditions précises de l’opposabilité d’une telle cession à la société Angelini beauty, et ne fait pas non plus référence aux dispositions de l’article 1216 du code civil cité plus haut.
Toutefois, si l’article 26.2 du contrat précité est clair en ce qui concerne le droit de la société ID beauty international distribution, il ne peut être déduit de cette rédaction, sauf à interpréter cette clause, que la société Angelini beauty aurait donné son accord par avance à toute cession. Il convient en outre de relever qu’un tel accord donné par avance, si tel était le cas, ne dispense pas le cessionnaire soit de la notification ou d’une prise d’acte du cédé au sens de l’article 1216 du code civil. Or en l’espèce, la société CBC se contente de produire en pièce n°11 une notification, non pas de la cession dudit contrat mais bien de la cession de marque en date du 5 octobre 2021 ainsi qu’un échange de courriels de la société Angelini beauty avec la société ID beauty international distribution rédigé ainsi : « we strongly count on your support to make the transition smooth and cooperative », ce qui ne peut valoir notification de ladite cession avec l’évidence requise en référé.
C’est également à tort que la société CBC entend se fonder sur le courriel de la société Angelini beauty en date du 13 décembre 2021, courriel au sein duquel celle-ci entendait résilier le contrat de distribution qui la liait à la société ID beauty international distribution, ce courriel étant adressé au contact habituel de la société Angelini beauty au sein de la société ID beauty international distribution, M. [I].
Enfin, il apparaît que la créance dont la société CBC se prévaut résulte de la « non-atteinte » des objectifs pour l’année 2020. Or, le contrat de cession de fonds de commerce versé aux débats prévoit en son article 4 que la cession n’est susceptible d’intervenir qu’au jour du paiement effectif du prix de cession, que le cédant assumera seul toutes les dettes dues « au titre de l’exploitation du fonds antérieure à la cession » (article 5 du contrat de cession de fonds de commerce).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’obligation de paiement de la société Angelini beauty se heurte à des contestations sérieuses, l’ordonnance entreprise devant être infirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Ce qui est jugé en appel conduit à réformer l’ordonnance rendue en ce qui concerne le sort des dépens et des frais irrépétibles.
Succombant en ses prétentions, la société CBC supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il sera alloué à la société Angelini beauty contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles de la société Création beauté cosmétique,
Condamne la société Création beauté cosmétique aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Création beauté cosmétique à payer à la société Angelini beauty la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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