Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 4 nov. 2025, n° 24/01631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 août 2024, N° 11-24-0020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : J.E.X. N° RG 24/01631 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHJI
Minute n° 25/00320
[K]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
— ------------------------
Juge de l’exécution de [Localité 4]
13 Août 2024
11-24-0020
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005819 du 10/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte authentique du 31 mai 2016, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la SA BPALC) a consenti un prêt à la SAS Auto Confiance Cocheren d’un montant de 34.400 euros et M. [R] [K] s’est porté caution de ce prêt.
Par jugement du 14 janvier 2022, le juge de l’exécution de [Localité 4] a notamment prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque sur le prêt et fixé le montant restant dû par M. [K] au titre de son engagement de caution à la somme de 5.221,19 euros.
Le 5 septembre 2023, la SA BPALC a fait pratiquer une saisie attribution des sommes détenues par le CIC Est pour le compte de M. [K], en vertu de l’acte authentique du 31 mai 2016 et la saisie a été dénoncée au débiteur le 11 septembre 2023.
Par acte du 4 décembre 2023, M. [K] a assigné la SA BPALC devant le juge de l’exécution de [Localité 4] aux fins d’annuler la saisie-attribution, ordonner sa mainlevée et condamner la banque à lui payer la somme de 510,41 euros au titre du paiement indu, des dommages et intérêts pour saisie abusive et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA BPALC a soulevé l’irrecevabilité de la contestation comme étant hors délai, subsidiairement le rejet de la contestation et a sollicité une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 août 2024, le juge de l’exécution a déclaré irrecevable car tardive la contestation de saisie attribution formée le 4 décembre 2023 par M. [K], dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA BPALCet condamné M. [K] aux dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 27 août 2024, M. [K] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 mars 2025, il demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— déclarer recevable la contestation de la saisie attribution formée le 4 décembre 2023
— en tant que de besoin ordonner avant-dire droit la prise d’un renseignement d’office auprès du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5] pour connaître précisément l’objet de la demande d’aide juridictionnelle présentée le 2 octobre 2023 par lui et ayant donné lieu à la décision du 6 novembre 2023
— annuler la saisie attribution pratiquée le 5 septembre 2023 à son encontre par la SA BPALC entre les mains du CIC Est, en tout état de cause en ordonner la mainlevée
— condamner la SA BPALC à lui payer les sommes de 510,41 euros en répétition de l’indu et 1.000 euros de dommages et intérêts pour abus de saisie
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel et à lui verser une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à défaut verser cette somme à son avocat au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens et dire qu’en ce cas il sera procédé selon l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991.
Sur la recevabilité, il expose qu’en application de l’article 43 du décret du 28 décembre 2021 la demande d’aide juridictionnelle interrompt les délais de procédure, qu’il a déposé une demande le 2 octobre 2023 pour contester la saisie, que cette demande a été déclarée caduque le 6 novembre 2023, qu’il a déposé une nouvelle demande le 9 novembre 2023 et que l’aide juridictionnelle lui a été accordée le 15 novembre 2023. Il estime que les deux demandes ont interrompu le délai de procédure, que la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 novembre 2023 indique que la demande portait sur des difficultés d’exécution ce qui constitue bien une contestation de la saisie-attribution et qu’au besoin la cour ordonnera avant-dire droit un renseignement d’office auprès du bureau d’aide juridictionnelle.
Sur le fond, il soutient que par jugement du 14 janvier 2022 le juge de l’exécution a fixé le montant restant dû à la somme de 5.221,19 euros, qu’au vu du décompte d’huissier à la date de la saisie il s’était déjà acquitté de la somme de 5.731,59 euros, que l’intimée ne justifie d’aucune créance, que les intérêts et frais ne sont pas justifiés et sollicite la mainlevée de la saisie avec restitution des sommes indûment perçues, outre des dommages et intérêts pour saisie abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 mai 2025, la SA BPALC demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement du 13 août 2024, à titre subsidiaire débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes, en tout état de cause le déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé en l’ensemble de ses demandes et les rejeter, et le condamner aux entiers frais et dépens d’appel et à lui payer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité, elle expose que pour être interruptive de prescription, la demande d’aide juridictionnelle doit faire apparaître de manière précise l’objet du litige, que l’appelant ne produit pas sa demande d’aide juridictionnelle, que la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 novembre 2023 indique que la demande portait sur une difficulté d’exécution devant le juge de l’exécution alors que la décision postérieure portait sur une demande de contestation de saisie-attribution et estime que l’imprécision de la première demande n’a pas interrompu le délai, le jugement devant être confirmé sur l’irrecevabilité de la contestation formée hors délai.
Subsidiairement, elle expose que par jugement du 14 janvier 2022 le juge de l’exécution a fixé le montant restant dû par l’appelant à la somme de 5.221,19 euros et qu’au vu du dernier décompte du commissaire de justice ayant recalculé les intérêts, il reste devoir la somme de 764,23 euros au 9 avril 2025, de sorte que la saisie est justifiée et sera cantonnée à cette somme. Elle s’oppose à la demande de répétition de l’indu et de dommages et intérêts, en l’absence de préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des demandes
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces annexé.
Il est constaté que si figure au dispositif de ses conclusions une demande tendant à l’irrecevabilité des demandes de l’appelant, l’intimée ne fait valoir aucun moyen à l’appui de cette fin de non recevoir et la cour ne relève aucun motif d’irrecevabilité, de sorte que la demande est rejetée.
Sur la saisie-attribution
Selon l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et sous la même sanction, elles sont dénoncées le même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, il est constant que la saisie-attribution a été dénoncée à M. [K] par acte du 11 septembre 2023, que le délai de contestation d’un mois a commencé à courir à cette date pour s’achever le 11 octobre 2023 et que l’appelant a assigné l’intimée en contestation par acte du 4 décembre 2023.
Sur l’interruption du délai de contestation, l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridictionnelle précise que, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1o de la notification de la décision d’admission provisoire
2o de la notification de la décision constatant la caducité de la demande
3o de la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée
4o ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l’espèce, par décision du 6 novembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5] a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. [K] le 2 octobre 2023 dans la procédure suivante : exécutions (JEX, difficultés d’exécution devant le juge) (250). L’appelant a présenté une nouvelle demande devant le même bureau d’aide juridictionnelle le 9 novembre 2023 et la décision du 15 novembre 2023 indique que la demande a été formée par M. [K] contre la BPALC dans la procédure suivante : exécutions (JEX, difficultés d’exécution devant le juge) (250) contestation d’une saisie-attribution. Il ressort des indications figurant sur ces deux décisions qu’il s’agit de la même demande, à savoir la saisine du juge de l’exécution pour une difficulté d’exécution portant le même code 250, de sorte que la première demande d’aide juridictionnelle du 2 octobre 2023 a interrompu le délai de recours qui a recommencé à courir à la notification de la décision de caducité du 6 novembre 2023. Il s’ensuit que la contestation de la saisie-attribution introduite par l’assignation du 4 décembre 2023 est recevable pour avoir été faite dans le délai d’un mois suivant tant la décision de caducité du 6 novembre 2023, que la décision du 15 novembre 2023 octroyant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à l’appelant.
En conséquence le jugement est infirmé et la contestation est déclarée recevable.
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, il est constant que par jugement du 14 janvier 2022, le juge de l’exécution, statuant sur une précédente saisie-attribution diligentée par la SA BPALC en vertu du même titre exécutoire, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque et fixé le montant dû par M. [K] au titre de son engagement de caution à la somme de 5.221,19 euros. Il ressort du décompte établi par le commissaire de justice actualisé au 9 avril 2025, qu’après déduction des sommes versées (6.166,81 euros), M. [K] reste devoir la somme de 764,23 euros au titre du principal et des frais, étant observé qu’aucune somme n’est réclamée au titre des intérêts et que le décompte détaille l’ensemble des frais d’exécution devant être imputés au débiteur pour le recouvrement de la créance (pièces n°11 et 13).
En conséquence il convient de valider la saisie-attribution pour un montant de 764,23 euros et de débouter M. [K] de ses demandes de nullité et mainlevée de la mesure d’exécution forcée.
Sur les autres demandes
Eu égard à ce qui précède sur la validation de la saisie-attribution, M. [K] est débouté de sa demande en répétition de l’indu et de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [K], partie perdante, devra supporter les dépens d’appel. Il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa fin de non-recevoir ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et condamné M. [R] [K] aux dépens ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DECLARE recevable la contestation faite par M. [R] [K] de la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2023 par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne entre les mains du CIC Est en vertu de l’acte authentique du 31 mai 2016 ;
DEBOUTE M. [R] [K] de ses demandes d’annulation et mainlevée de la saisie-attribution, et de condamnation de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à lui verser la somme de 510,41 euros en répétition de l’indu et la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
VALIDE la saisie-attribution pratiquée par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne le 5 septembre 2023 entre les mains du CIC Est sur les comptes détenus pour le compte de M. [R] [K] à hauteur de la somme de 764,23 euros ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] [K] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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