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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 30 janv. 2026, n° 23/04478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Castres, JAF, 14 novembre 2023, N° 21/01581 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
30/01/2026
ARRÊT N°26/94
N° RG 23/04478 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P4Z3
CJ – QL
Décision déférée du 14 Novembre 2023 – Juge aux affaires familiales de CASTRES – 21/01581
S. LALANDE
[R] [M]
C/
[K] [J]
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [R] [M]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représenté par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau D’ALBI
INTIMÉE
Madame [K] [J]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Valérie ALBOUY LAURENT de la SCP SCPI IDAVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Q. LASSERRE, présidente
M. C. CALVET, conseiller
L. SAINT MARTIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Q. LASSERRE, présidente, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Mme [K] [J] et de M. [R] [M] sont issus':
— [T], né le [Date naissance 2] 2000,
— [X], né le [Date naissance 1] 2005,
— [U], née le [Date naissance 4] 2013.
Le couple s’est séparé en septembre 2018 et a dissout le pacte civil de solidarité qu’il avait conclu le 21 août 2007.
En 2003, le couple a acquis un bien immobilier au [Adresse 9] sur la commune de [Localité 22], à hauteur de 40 % pour M. [M] et 60 % pour Mme [J].
Le bien a été vendu en 2020 et le prix partagé entre les époux.
Le 25 juillet 2018, les partenaires ont acheté une maison d’habitation située au [Adresse 21], commune de [Localité 22] pour un prix de 135 000 euros, à hauteur de 50'% chacun.
Par jugement du 17 janvier 2020, le juge aux affaires familiales de Castres a réglementé les droits et obligations des parents auprès des enfants communs.
En dépit de nombreuses démarches amiables, les parties ne sont pas parvenues à régler leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 22 octobre 2021, Mme [J] a fait assigner M. [M] devant le juge aux affaires familiales, sur le fondement des dispositions des articles 815 et suivants du code civil.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Castres, a, pour l’essentiel :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte de liquidation et partage de la communauté et de l’indivision formée par Mme [J] et M. [M],
— désigné Me [I] [Y], notaire à [Localité 11] et lui donne mandat de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage conformément aux dispositions dudit jugement,
— désigné le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Castres pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties,
— fixé la date de jouissance divise au jour du prononcé de la décision,
— rejeté la demande de restitution des objets personnels et mobiliers meublant, en ce que le partage a déjà eu lieu,
— pris acte du refus de Mme [J] de récupérer le véhicule Peugeot 206 SW et autorise en conséquence, M. [M] à s’en débarrasser,
— débouté M. [M] de sa demande de remboursement du prix de vente de la Renault Clio,
— constaté l’accord des parties pour dire que les véhicules Citroën XM et Honda Shadow sont des biens propres appartenant à M. [M],
— ordonné une expertise confiée à M. [V] [O], expert près la cour d’appel de Toulouse, avec mission de :
— lister l’ensemble des véhicules appartenant en commun entre les parties,
— fixer la valeur vénale de chacun des véhicules dans l’objectif du partage,
— fixer la valeur locative des biens pour en déterminer l’indemnité de jouissance,
— se faire communiquer toutes les pièces et documents nécessaires, même s’ils sont détenus par des tiers.
— fixé le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la somme de 1 000 euros,
— dit que chaque partie doit consigner la moitié de cette somme, à la régie du tribunal, avant le 15 janvier 2024, et que faute de consignation dans ce délai, il en sera tiré toutes conséquences,
— dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
— dit qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
— dit n’y avoir lieu à revenir sur le partage des actifs financiers,
— dit que M. [M] est créancier de la somme de 3 834,56 euros au titre du remboursement du prêt automobile,
— dit que M. [M] est créancier de la somme de 28 060,20 euros au titre du remboursement du prêt immobilier,
— dit que Mme [J] est créancière de la somme de 6 750 euros au titre des fonds personnels investis,
— dit que Mme [J] est redevable d’une indemnité d’occupation de 3 300 euros,
— fixé la valeur du bien situé [Adresse 21], à la somme de 143'000 euros,
— acordé à M. [M] l’attribution préférentielle du bien situé [Adresse 21], section A n°[Cadastre 6],
— dit que les parties seront invitées à se mettre d’accord sur le montant de la valeur locative pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation,
— dit qu’à défaut d’accord, les parties se rapprocheront de trois agences immobilières différentes pour fixer cette valeur locative en prenant comme référence une somme moyenne des estimations et à laquelle un abattement de 20 % sera appliqué en raison de l’état dans lequel se trouve le bâtiment,
— rejeté la demande de Mme [J] au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes des parties,
— dit que les dépens seront supportés par moitié.
Par déclaration au greffe du 22 décembre 2023, M. [M] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a :
— rejeté sa demande en restitution des objets personnels et mobiliers meublant, en ce que le partage a déjà eu lieu,
— rejeté sa demande en reprise des véhicules mentionnés sur la liste produite en pièce 6 (sauf le véhicule Peugeot), considéré que plusieurs d’entre eux étaient communs et ordonné une expertise pour fixer leur valeur vénale et locative,
— rejeté sa demande en remboursement de la somme de 2 300 euros représentant le prix de vente du véhicule Renault Clio,
— rejeté sa demande en paiement de la somme de 1 833 euros en indemnisation du mobilier indivis, et celle de 1 140 euros en indemnisation des objets personnels vendus lors de la cession du bien immobilier indivis,
— dit que M. [M] était créancier de la somme de 3 834,56 euros au titre du remboursement du prêt automobile, et 28 060,20 euros au titre du prêt immobilier,
— dit que Mme [J] était redevable d’une indemnité d’occupation de 3 300 euros,
— fixé la valeur du bien situé [Adresse 21] à [Localité 22] à la somme de 143 000 euros,
— dit que M. [M] était redevable à compter de septembre 2018 d’une indemnité d’occupation égale à la valeur locative à laquelle sera appliquée un abattement de 20'%, la valeur locative étant à déterminer par les parties et à défaut sur la moyenne de 3 avis de valeur d’agences immobilières,
— omis de statuer sur le passif indivis et l’indemnité de 3 018,33 euros réclamée par l’indivision à M. [M] pour les travaux d’amélioration du bien indivis situé [Adresse 9] à [Localité 22].
M. [R] [M], appelant, dans ses dernières conclusions du 15 juillet 2024, demande à la cour de :
— débouter Mme [J] de son appel incident parfaitement injustifié, et de ses demandes fins et conclusions infondées,
— confirmer partiellement la décision rendue le 14 novembre 2023 par le juge aux affaires familiales de Castres, en ce qu’elle a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision formée par Mme [J] et M. [M],
— désigné Me [I] [Y] notaire, pour y procéder, et un juge commis pour les surveiller,
— fixé la date de jouissance divise au jour du prononcé de la décision,
— dit n’y avoir lieu à revenir sur le partage des actifs financiers déjà intervenu,
— accordé à M. [M] l’attribution préférentielle du bien situé [Adresse 21] section A numéro [Cadastre 6],
— rejeté la demande pour frais irrépétibles de Mme [J] et a dit que les dépens seraient supportés par moitié par les parties.
— l’infirmer en toutes ses autres dispositions,
et statuant à nouveau :
— juger que M. [M] est propriétaire exclusif des objets mobiliers et véhicules personnels, ci après listés :
— pour les meubles meublants emportés par Mme [J] lors de la vente de l’immeuble indivis :
* le canapé relax 3 places cuir blanc, avec le fauteuil et le pouf cuirs assortis,
* la tondeuse électrique,
* les télévisions écran plat se trouvant dans le salon et la chambre de l’ancien domicile familial
* le lave-vaisselle Miele, le lave-linge frontal Electrolux,
* l’aspirateur traineau Electrolux, la machine à bière Electrolux,
* le frigo américain se trouvant dans la cuisine d’été,
* le robot SAMSUNG,
— et pour les véhicules en sa détention personnelle :
* le CHRYSLER LE BARON immatriculé [Immatriculation 3],
* le FORD transit CAMPING CAR immatriculé [Immatriculation 14],
* la BMW série 1 immatriculée [Immatriculation 19],
* le VOLKSWAGEN TOURAN immatriculé [Immatriculation 17],
* la PORSCHE BOXER immatriculée [Immatriculation 18],
* la SUZUKI 750 GSR immatriculée [Immatriculation 16],
* la SIMCA ARONDE immatriculé [Immatriculation 10],
* la SIMCA 1301 immatriculé [Immatriculation 7],
* l’IVECO BENNE immatriculé [Immatriculation 13],
* la RENAULT 4 immatriculé [Immatriculation 15],
* et les deux QUAD (YAMAYA 550 et KYMCO 150 KXR).
— autoriser M. [M] à exercer la reprise de ses meubles et véhicules personnels,
— juger n’y avoir lieu fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de M.'[M] pour les véhicules ci-dessus et à expertise pour évaluer leur valeur vénale et locative, en l’absence de partage à établir avec Mme [J] pour ces biens qui sont personnels à l’appelant,
— condamner Mme [J] à régler à M. [M], dans l’hypothèse où la restitution en nature du mobilier meublant personnel ne serait plus possible:
— une indemnité forfaitaire d’un montant de 1 000 euros pour les meubles meublants non vendus,
— la somme de 1 740 euros (60 % du prix) pour les meubles vendus lors de la vente du bien immobilier.
— condamner Mme [J] à régler la somme de 1 833 euros en indemnisation du mobilier meublant indivis qu’elle a refusé de partager avec M. [M],
— condamner Mme [J] à régler à l’indivision la somme de 2 300 euros représentant le prix de vente du véhicule Renault Clio indivis,
— fixer la valeur du bien indivis situé [Adresse 21] à [Localité 22] à la somme de 113 500 euros,
— fixer le passif indivis comme suit :
— passif bancaire à la somme de 95 569,25 euros à la date du 15 mars 2024, sous réserve de réactualisation postérieure par le notaire,
— dette de l’indivision à l’égard de M. [M] pour les travaux d’amélioration du bien indivis situé [Adresse 9] à la somme de 3018,33 euros.
— débouter Mme [J] de sa demande au titre de l’apport de fonds personnels pour de 10 000 euros,
— fixer les comptes d’indivision après séparation comme suit :
— dette de Mme [J] à l’égard de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis situé [Adresse 9] à [Localité 22] : 16 544 euros,
— créance de M. [M] à l’égard de l’indivision :
* pour les mensualités du prêt immobilier de 147 146 euros en capital remboursées depuis septembre 2018 : 40 219,62 euros sous réserve d’actualisation,
* pour le prêt de trésorerie de 10 000 euros soldé après la séparation : 12 931,16 euros.
— renvoyer les parties devant notaire pour établir l’acte liquidatif de partage selon les termes de la décision de justice à intervenir,
— passer les dépens de l’instance en frais privilégiés de partage, lesquels seront assumés à part égale par Mme [J] et M. [M],
Mme [K] [J], intimée, dans ses dernières conclusions du 1er octobre 2025 (et appel incident ) demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 14 novembre 2023, en ce qu’il a :
— commis Me [I] [Y] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de cette indivision,
— désigné le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Castres pour présider aux opérations en cas de difficultés conformément à la loi,
— fixé la date de jouissance divise à la date du jugement du 14 novembre 2023,
— dit que l’actif de l’indivision est composé :
o du bien immobilier situé commune [Adresse 21] figurant au cadastre sous les références section A n° [Cadastre 6] d’une contenance totale de 1157 m² évalué à la somme de 143.000 euros,
o des véhicules dont la liste est ci-annexée : valeur à déterminer.
— ordonné une expertise confiée à M. [O],
— attribué préférentiellement l’immeuble [Adresse 21] à M. [M],
— dit que M. [M] est créancier sur l’indivision des sommes réglées par lui a titre du prêt immobilier du [Adresse 21], à compter de septembre 2019,
— dit que M. [M] est débiteur d’une indemnité d’occupation concernant l’immeuble [Adresse 21].
— infirmer le jugement du 14 novembre 2023,
et statuant à nouveau :
— dire et juger que Mme [J] n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation concernant le bien situé [Adresse 9] à [Localité 11],
— débouter M. [M] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation du [Adresse 9].
Subsidiairement, fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 480 euros /mois X 40 % = 192 euros/mois pour M. [M],
— dire et juger, que l’indemnité d’occupation due par M. [M] pour ce qui concerne le bien [Adresse 21] à [Localité 11] est égale à la somme de 935 euros correspondant au montant des mensualités du prêt, et la fixer à ce montant,
Y ajoutant, vu l’article 815-13 du code civil
— condamner M. [M] au paiement à Mme [J] de la somme de 30.000 euros (trente mille euros) à titre d’indemnité vu la destruction de l’intérieur du bien et de l’arrêt des travaux,
— fixer la créance de Mme [J] à la somme de 10.000 euros correspondant à son apport lors de l’achat de l’immeuble [Adresse 21],
— débouter M. [M] de sa demande de créance (12.931,16 euros) au titre du prêt BPO de 10.000 euros n°42388077459001 automobile BMW dont il revendique la propriété,
— attribuer le Véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 20] à M. [M], à charge pour lui d’indemniser Mme [J] à hauteur de 1.300 euros, et de prendre en charge à titre définitif le prêt BPO de 10.000 euros n° 42388077459001,
— condamner M. [M] à rembourser à l’indivision, les sommes prélevées indûment les 6 et 22 septembre 2018 pour 12.700 euros, et à tout le moins, condamner M. [M] à payer à Mme [J] le somme de 6.350 euros correspondant à la moitié,
— débouter M. [M] de ses plus amples demandes, fins, et conclusions,
— condamner M. [M] à payer à Mme [J] une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusion du 4 octobre 2025, M. [M] a maintenu toutes ses demandes sauf à ajouter dans le dispositif une demande de fixation d’une créance qui lui serait dûe pour les frais de taille des laurines du biens indivis situé [Adresse 21] à hauteur de 720 euros ; il a produit un grand nombre de relevés bancaires datant de 2025 à 2026 ainsi que 10 autres pièces.
L’ordonnance de clôture a été prévue le 6 octobre 2025 et l’audience de plaidoiries fixée le 21 octobre 2025 à 14 heures.
Par message RPVA du 8 octobre 2025, le conseil de Mme [J] a sollicité que les conclusions et pièces adressées par le demandeur deux jours avant la clôture de l’instruction sont irrecevables comme tardives.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions et pièces adressées par l’appelant le 4 octobre 2025
En vertu de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Par ailleurs, le juge doit en toute circonstance observer et faire respecter le principe de la contradiction ; il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la présente juridiction n’a été saisie d’aucune conclusion de procédure par l’intimée, relative à la tardiveté des conclusions de l’appelant, lesquelles ont été adressées deux jours avant la clôture de l’instruction avec de nombreuses pièces financières, dans un délai ne permettant donc pas à l’intimée d’y répondre, ni de prendre connaissance des pièces produites.
Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à se mettre en l’état pour l’audience de dépôt du 22 mai 2026, la clôture de l’instruction intervenant le 17 avril 2026.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la réouverture des débats et invite les parties à se mettre en l’état pour l’audience de dépôt du 15 mai 2026, la clôture de l’instruction intervenant le 17 avril 2026,
Réserve les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
H. BEN HAMED Q. LASSERRE
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