Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 30 sept. 2025, n° 23/03311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[L]
[X] épouse [L]
C/
Société CARRE [Localité 9] – [Localité 6]
EDR/BT/SB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03311 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2VI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [E] [L]
né le 03 Juin 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Honorine LAGASSE substituant Me Isabelle RUELLAN de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [H] [X] épouse [L]
née le 02 Octobre 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Honorine LAGASSE substituant Me Isabelle RUELLAN de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTS
ET
Société SCCV CARRE [Localité 9] – [Localité 6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Clément FOURNIER de la SELARL AVOCATCOM, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 03 juin 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Blanche THARAUD, greffière.
Sur le rapport de Mme Emilie DES ROBERT et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 30 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
M. [E] [L] et son épouse, Mme [H] [X], ont acquis auprès de la SCCV Carré [Localité 9] [Localité 6] un appartement ainsi qu’une place de stationnement en l’état futur d’achèvement constituant les lots de copropriété n°16 et 71 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant le prix de 190 000 euros suivant acte de vente régularisé le 14 novembre 2018.
Alors que l’acte de vente stipulait une date de livraison au cours du quatrième trimestre de l’année 2019 au plus tard, l’immeuble a été livré aux acquéreurs le 23 juin 2021.
Par acte d’huissier de justice en date du 29 décembre 2021, M. et Mme [L] ont assigné la SCCV Carré [Localité 9] Amiens devant le tribunal judiciaire d’Amiens en indemnisation de ce retard et de désordres ou non-façons.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— rejeté la demande de pénalités de retard de M. et Mme [L],
— condamné la SCCV Carré [Localité 9] [Localité 6] à payer à M. et Mme [L] la somme de 7 000 euros indemnisant leur préjudice financier,
— débouté M. et Mme [L] de leur demande en paiement de la somme de 6 241,91 euros,
— condamné la SCCV Carré [Localité 9] [Localité 6] aux dépens ainsi qu’à payer à M. et Mme [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté sa propre demande fondée sur ce texte,
— rappelé que le jugement était exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 23 juillet 2023, M. et Mme [L] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande en paiement de la somme de 6 241,91 euros à l’encontre de la SCCV Carré [Localité 9] [Localité 6] au titre de l’inexécution des travaux contractuellement prévus.
La SCCV Carré [Localité 9] [Localité 6] a interjeté appel incident afin de solliciter l’infirmation du jugement querellé en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. et Mme [L] la somme de 7 000 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice financier.
Suivant ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 septembre 2024, M. et Mme [L] ont été déclarés irrecevables à conclure en réponse sur l’appel incident de la SCCV Carré [Localité 9] [Localité 6] et condamnés in solidum aux dépens de l’incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2023, M. et Mme [L] demandent à la cour de :
Les déclarer tant recevables que bien fondés en leur appel,
Y faisant droit, réformer le jugement attaqué en ce qu’il les a déboutés de leur demande en paiement de la somme de 6 241,91 euros,
Statuant à nouveau,
Condamner la SCCV Carré [Localité 9] [Localité 6] à leur régler la somme de 6 241,91 euros au titre de l’inexécution des travaux contractuellement prévus,
La condamner également à régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance,
La condamner enfin à la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2024, la SSCV Carré [Localité 9] [Localité 6] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 16 décembre 2022 en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. et Mme [L] la somme de 7 000 euros indemnisant leur préjudice financier,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 16 décembre 2022 en ce qu’il a débouté M. et Mme [L] de leur demande en paiement de la somme de 6 241,91 euros,
Débouter M. et Mme [L] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamner M. et Mme [L] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire, il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de M. et Mme [L] portant sur la recevabilité de leur appel, alors qu’aucune irrecevabilité n’a été soulevée.
Sur les demandes en paiement formées au titre des équipements de la cuisine
M. et Mme [L] demandent à la cour de réformer le jugement attaqué en ce qu’il les a déboutés de leur demande en paiement de la somme de 6 241,91 euros, et statuant à nouveau, de condamner la SCCV Carré [Localité 9] [Localité 6] à leur régler cette somme au titre de l’inexécution des travaux contractuellement prévus, outre la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Ils font valoir que la SCCV Carré [Localité 9] [Localité 6] n’a pas fourni les meubles de cuisine prévus dans la notice descriptive annexée au contrat de vente. Ils rappellent que le jugement attaqué les a déboutés de cette demande en retenant que la seule photographie en gros plan d’un évier posé sur un meuble et surmonté d’une crédence de dix-huit carreaux de faïence ne suffisait pas à démontrer que la société n’avait pas fourni les autres meubles et éléments de cuisine prévus dans la notice descriptive. Or ils soutiennent qu’il ressort des pièces versées aux débats que l’installation d’une cuisine équipée était bien prévue à l’annexe descriptive signée le 14 novembre 2018 entre les parties et que la société n’a pas réalisé l’installation prévue.
Ils expliquent que lors de la livraison de l’appartement survenue le 23 juin 2021 et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 4 juillet « 2012 », ils ont notifié au vendeur que l’installation de cuisine prévue au descriptif n’avait pas été réalisée, que la ventilation mécanique motorisée émettait un bruit insupportable et que le volet de la chambre présentait un blocage. En l’absence de réponse à leurs demandes, ils ont sollicité de la société Darty un devis, lequel s’élevait à la somme de 6 241,91 euros, correspondant au montant de la fourniture et de la pose d’une cuisine telle que celle prévue à l’annexe descriptive signée le 14 novembre 2018 entre les parties.
Ils précisent avoir adressé plusieurs mises en demeure à la société en date des 17 avril 2019, 4 juillet 2021, 1er et 27 septembre 2021, 13 octobre 2021, lesquelles sont restées sans effet.
Ils ajoutent avoir mandaté un commissaire de justice en date du 10 janvier 2023, afin de dresser un procès-verbal de constat et ainsi rapporter la preuve que la société n’a pas respecté ses obligations contractuelles. Ils indiquent que la société devait procéder à l’installation d’une cuisine complète mais a uniquement fourni un meuble sous évier deux portes avec un évier et un éclairage au-dessus.
La SCCV Carré [Localité 9] [Localité 6] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [L] de leur demande en paiement de la somme de 6 241,91 euros. Elle conteste l’existence de non-façons ou de malfaçons, et soutient que M. et Mme [L] ont toujours eu conscience des limites de l’acte de vente et de la notice, souhaitant installer une cuisine comportant plus de meubles de rangement.
C’est d’ailleurs en ce sens qu’avant la livraison et le 10 mai 2021, M. [L] a écrit au promoteur pour obtenir le plan de l’appartement avec les cotes détaillées des différentes pièces afin d’établir des devis pour une cuisine. L’intimée précise d’ailleurs que le devis que les appelants versent aux débats comporte bien des prestations allant largement au-delà de la notice descriptive. Elle ajoute que M. et Mme [L] ne communiquent qu’un simple devis et non une facture, de telle sorte qu’ils ne démontrent pas avoir engagé les travaux.
S’agissant du procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice en date du 6 janvier 2023 en réaction aux termes du jugement les déboutant de leur demande sur ce point, elle rappelle que l’appartement a été livré le 23 janvier 2021, si bien que le constat du commissaire de justice a été dressé deux ans après la livraison. Elle ajoute que ce constat n’est pas établi de manière contradictoire et qu’il ne lui est en conséquence pas opposable.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort de l’annexe de la notice descriptive de vente que les cuisines des appartements vendus en l’état futur d’achèvement devaient être équipées de la manière suivante, mention étant faite que ces équipements ainsi décrits prévalaient sur tout autre document contractuel, y compris les plans de vente :
« Aménagement haut :
Un meuble avec porte équipé d’une étagère,
Un emplacement four/micro-onde équipé d’une prise électrique surmonté d’un demi caisson avec porte,
Un meuble sur hotte avec porte, hotte aspirante avec point lumineux,
Portes des meubles en stratifié de couleur ou ton bois.
Aménagement bas :
Attentes pour branchement lave-linge et lave-vaisselle (ou dans la salle de bains selon plan)
Plan de travail stratifié avec une plaque vitrocéramique 2 feux ou 3 feux
Un évier simple bac, égouttoir et robinet mitigeur
Un meuble sous évier mélaminé avec porte et étagère
Une réservation pour le réfrigérateur
Faïence au-dessus du plan de travail, y compris retours et réservations, sur une hauteur de 60 cm et sur toute la hauteur située entre la table de cuisson et la hotte.
Un placard pourra être prévu pour les chaudières en séjour/cuisine. »
Par courrier daté du 4 juillet 2021, dont la réception n’est pas justifiée mais n’est pas contestée par la SCCV Carré [Localité 9] [Localité 6], M. et Mme [L] ont entendu, à la suite de la réception de l’appartement et en sus des réserves déjà citées dans le procès-verbal de réception datant du 23 juin 2021, notifier d’autres dysfonctionnements et défauts, dont ceux relatifs aux équipements de la cuisine en ces termes :
« Nous ne comprenons pas pourquoi la cuisine n’a pas été livrée conformément à ce qui est cité de manière claire et explicite dans l’annexe descriptive de la page 97 du contrat d’achat que nous avons signé le 14 novembre 2018. Je vais donc devoir engager des frais supplémentaires pour l’acquisition d’une cuisine intégrée. »
Il n’est justifié d’aucune réponse de la SCCV à ce courrier.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 1er septembre 2021, dont la réception n’est pas justifiée mais n’est pas contestée par la SCCV Carré [Localité 9] [Localité 6], l’assureur de protection juridique de M. et Mme [L] a évoqué cette difficulté en ces termes :
« Vous n’êtes pas sans savoir la raison de la présente dans la mesure où ils vous ont contacté le 4 juillet dernier pour vous faire part de leur étonnement quant à l’absence d’aménagement de la cuisine et de leurs dernières réserves (VMC et volet roulant).
Pour rappel l’annexe descriptive en page 97 du contrat que vous avez signé le 14/11/2018 prévoyait l’installation d’une cuisine totalement équipée.
Force est de constater que vous n’avez pas rempli vos obligations contractuelles régies par l’article 1231-1 du code civil.
Je vous mets donc en demeure de revenir vers moi sans délai afin de me faire part de vos intentions (installation d’une cuisine équipée ou prise en charge des frais supplémentaires à engager). »
Deux autres courriers recommandés de rappel ont été adressés par l’assureur de protection juridique de M. et Mme [L] à la SCCV Carré [Localité 9] [Localité 6] les 27 septembre et 13 octobre 2021.
Il n’est pas davantage justifié d’une quelconque réaction de la SCCV Carré [Localité 9] [Localité 6] à la mise en demeure qui lui a été adressée et aux différents courriers de rappel qui ont suivi.
Le premier juge n’a pas fait droit à la demande de M. et Mme [L] en considérant que la seule photographie en gros plan d’un évier posé sur un meuble et surmonté d’une crédence de dix-huit carreaux de faïence ne suffisait pas à démontrer que la SCCV Carré [Localité 9] [Localité 6] n’avait pas fourni les autres meubles et éléments de cuisine prévus dans la notice descriptive.
En application des dispositions susvisées, il appartient néanmoins à la SCCV Carré [Localité 9] [Localité 6] de démontrer qu’elle s’est acquittée de son obligation conformément aux prescriptions contractuelles.
Or, celle-ci ne justifie par aucun élément de preuve avoir procédé à l’installation de l’intégralité des équipements de cuisine qui étaient promis aux acquéreurs.
Ainsi, il ressort tant des courriers que de la photographie décrite dans le jugement, ainsi que des constatations opérées par le commissaire de justice le 10 janvier 2023, photographie à l’appui et dont la valeur probante n’est pas utilement remise en cause, que les équipements installés sont insuffisants.
En effet, il apparaît que seuls les équipements suivants sont présents dans la cuisine : un meuble sous évier en stratifié blanc deux portes avec poignée boule blanche et caisson blanc, à l’intérieur une étagère et un plateau de même facture, un évier en inox avec un bac et un égouttoir, un robinet mitigeur avec bonde et chaînette, un siphon avec arrivée d’eau, une crédence avec une faïence murale blanche au droit du meuble de cuisine, de part et d’autre du meuble bas une canalisation pour vidange, des prises électriques, une applique murale.
Sont ainsi manquants l’ensemble des aménagements haut et le meuble de cuisson, et s’agissant des aménagements bas : le plan de travail stratifié avec une plaque vitrocéramique deux ou trois feux ainsi que la réservation pour le réfrigérateur.
La SSCV a donc failli à ses obligations contractuelles, causant à M. et Mme [L] un préjudice matériel dont l’existence est caractérisée et est en lien direct avec ces manquements.
Pour évaluer le préjudice, le devis de la société Darty présenté par M. et Mme [L], réalisé à la suite de leur demande adressée par courriel en date du 10 mai 2021 à la SCCV Carré [Localité 9] [Localité 6] aux fins d’obtenir les cotes détaillées des différentes pièces, ne peut être pris en compte dans la mesure où celui-ci prévoit l’installation d’une cuisine complète sur mesure, comprenant des équipements qui n’étaient pas inclus dans les prévisions contractuelles.
Ainsi, ce préjudice sera évalué dans de plus justes proportions à la somme de 2 000 euros, au paiement de laquelle la SCCV Carré [Localité 9] [Localité 6] sera condamnée au profit de M. et Mme [L]. La décision entreprise sera réformée en ce sens.
Les appelants sollicitent par ailleurs l’allocation de la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance du fait de la non-réalisation des travaux susvisés. Il est indéniable que la SCCV Carré [Localité 9] [Localité 6], en n’ayant procédé qu’à l’installation d’une cuisine très sommaire non conforme aux prévisions contractuelles, a causé à M. et Mme [L] un préjudice consistant à l’impossibilité d’utiliser la cuisine dans les conditions attendues, et ce pendant plusieurs années. En conséquence, la SCCV Carré [Localité 9] [Localité 6] sera condamnée à leur payer la somme de 1 000 euros à ce titre.
Sur le préjudice financier lié au retard de livraison
La SCCV Carré [Localité 9] [Localité 6] demande l’infirmation du jugement en ce qu’elle a été condamnée à payer à M. et Mme [L] la somme de 7 000 euros en indemnisation de leur préjudice financier résultant du retard de livraison.
Elle soutient que dans le procès-verbal de livraison, les acquéreurs ont listé toute une série de désordres visibles, mais n’ont effectué aucune remarque quant à la date de la livraison. Elle ajoute qu’ils ne lui ont adressé aucune mise en demeure préalable la sommant de procéder à la livraison, de telle sorte qu’ils ont bien accepté la date de livraison convenue entre les parties au 23 juin 2021. Elle précise avoir préalablement pris la peine de communiquer avec les acquéreurs quant au décalage de la date de livraison. Par ailleurs, et à la lecture de l’acte authentique, elle rappelle que les parties n’ont pas souhaité prévoir de clause pénale en cas de retard de livraison. Si la jurisprudence autorise néanmoins les acquéreurs, même en l’absence de clause pénale, à solliciter l’indemnisation de leur préjudice réellement subi, elle invoque des causes légitimes de retard, s’agissant de jours d’intempéries, de la nécessité de créer un vide sanitaire sous le bâtiment, de la découverte de zones polluées, de la crise sanitaire de la Covid-19, de la liquidation de la société NCN chargée du lot gros-'uvre ayant entraîné un décalage d’intervention pour les autres entreprises, de l’établissement d’un dossier concernant la loi sur l’eau à la demande de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM). Elle fait valoir que ces causes de retard ne relèvent pas de sa responsabilité. Elle rappelle que l’acte de vente précise très clairement en pages 20 et 21 les diverses causes légitimes de suspension du délai de livraison.
Elle se prévaut en outre de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus durant la période d’urgence sanitaire et l’adaptation des procédures en découlant. Elle fait valoir que si cette disposition n’érige pas expressément en cause légitime de suspension les délais de livraison des immeubles acquis dans le cadre de vente en l’état futur d’achèvement, il n’en demeure pas moins qu’elle suspend toutes les clauses de pénalités, de telle sorte qu’elle aboutit à geler les réclamations indemnitaires au titre d’un retard de livraison.
M. et Mme [L] ont été déclarés irrecevables à conclure sur l’appel incident formé à ce titre par la SCCV Carré [Localité 9] [Localité 6].
Sur ce,
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il ressort de l’acte de vente en ses pages 20 et 21 que le vendeur s’oblige à livrer le bien au cours du quatrième trimestre de l’année 2019 au plus tard, sauf survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension du délai de livraison non précisément définie mais dont une série non exhaustive est énoncée :
— les grèves (qu’elles soient générales, particulières au secteur du bâtiment et à ses industries annexes ou à ses fournisseurs ou spéciales aux entreprises travaillant sur le chantier),
— les intempéries et phénomènes climatiques retenus par le maître d''uvre et justifiés par les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier,
— le redressement ou la liquidation judiciaire des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs,
— la défaillance des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs (la justification sera apportée par le vendeur à l’acquéreur au moyen de la production de la copie de toute lettre recommandée avec avis de réception adressée par le maître d''uvre à l’entrepreneur défaillant),
— la recherche ou la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à l’une ou aux entreprises défaillantes, en redressement ou en liquidation judiciaires,
— les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre totalement ou partiellement le chantier ou d’arrêter les travaux,
— la recherche et/ou la découverte de vestiges archéologiques dans le terrain d’assiette ainsi que toutes prescriptions ordonnées par les services administratifs compétents en matière d’archéologie,
— la découverte de zones de pollution ou de contaminations des terrains d’assiette de l’opération ou d’anomalies du sous-sol telles que notamment présence ou résurgence d’eau, nature hétérogène du terrain aboutissant à des remblais spéciaux ou à des fondations spécifiques ou à des reprises en sous-'uvre des immeubles voisins et, plus généralement, tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires et nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation,
— les troubles résultant d’hostilité, attentats, cataclysmes, accidents de chantier, incendie, inondations,
— les retards imputables aux compagnies concessionnaires (EDF, compagnie des eaux, France Télécom, etc…) et/ou l’aménageur de la [Adresse 10],
— les difficultés d’approvisionnement,
— l’incidence de la demande de travaux complémentaires ou modificatifs par l’acquéreur,
— les retards de paiement de l’acquéreur dans le règlement des appels de fonds concernant tant la partie principale du prix et des intérêts de retard, que celle correspondant aux options, aux éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs.
L’absence de mise en demeure préalable aux fins d’obtenir la livraison du bien de même que l’absence de grief mentionné dans le procès-verbal de livraison au sujet du retard constaté n’empêchent nullement les acquéreurs de solliciter l’indemnisation de leur préjudice financier en lien avec le manquement contractuel allégué.
La SCCV Carré [Localité 9] [Localité 6] ne conteste pas avoir livré le bien avec 540 jours de retard, mais se prévaut de différentes causes qu’elle prétend légitimes.
Au soutien de ses allégations, elle produit une attestation de défaillance d’entreprise établie par le maître d''uvre du chantier le 24 février 2021, précisant que les travaux du lot gros-'uvre ont été retardés à la suite de la défaillance de l’entreprise NCN attributaire du lot, laquelle n’a pas repris son activité sur le chantier depuis le 16 mars 2020, avant sa mise en redressement judiciaire le 2 juin 2020 puis sa liquidation judiciaire prononcée le 21 juillet 2020, soit un arrêt sur avancement des ouvrages de quatre mois. Il est ainsi justifié d’une cause légitime de retard du chantier de quatre mois.
Elle communique également un courrier établi par ses soins le 19 mars 2019, par lequel elle avise M. et Mme [L] du retard du chantier avec une période de livraison estimée au quatrième trimestre de l’année 2020 en raison d’une demande des autorités locales de la DDTM d’établir une déclaration de dossier « loi sur l’eau » dans le cadre de la réglementation européenne visant à mesurer l’impact des constructions sur le milieu humide avoisinant le projet. Ce courrier est cependant dénué de toute force probante puisqu’il n’est accompagné d’aucun autre élément justificatif et émane de la SCCV Carré [Localité 9] [Localité 6]. Rien n’indique en outre que cette demande ne pouvait pas être anticipée.
Par ailleurs, alors qu’elle accusait déjà un retard conséquent sur le chantier et prévoyait une livraison estimée au quatrième trimestre de l’année 2020, la SCCV Carré [Localité 9] [Localité 6] ne justifie d’aucune notification de suspension des travaux au motif de la pandémie de Covid-19 et ne justifie pas davantage de difficultés d’approvisionnement.
Aucun élément n’étant communiqué à l’appui des autres causes de retard prétendument légitimes, le tribunal a donc exactement apprécié que le retard de livraison imputable à la SCCV Carré [Localité 9] [Localité 6] était équivalent à 420 jours, soit 14 mois, de sorte que leur préjudice financier résultant de la nécessité de louer un autre appartement pour un montant mensuel de 500 euros s’élevait à 7 000 euros. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SCCV Carré [Localité 9] [Localité 6] aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SCCV Carré [Localité 9] [Localité 6] sera par ailleurs condamnée à payer à M. et Mme [L] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Amiens en ses dispositions querellées, sauf en ce qu’il a débouté M. [E] [L] et Mme [H] [X] épouse [L] de leur demande en paiement de la somme de 6 241,91 euros,
Statuant à nouveau,
Condamne la SCCV Carré [Localité 9] [Localité 6] à payer à M. [E] [L] et Mme [H] [X] épouse [L] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance relatifs aux équipements de la cuisine,
Y ajoutant,
Condamne la SCCV Carré [Localité 9] [Localité 6] aux dépens d’appel,
Condamne la SCCV Carré [Localité 9] [Localité 6] à payer à M. [E] [L] et Mme [H] [X] épouse [L] la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
Déboute la SCCV Carré [Localité 9] [Localité 6] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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