Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 21 oct. 2025, n° 23/00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 14 mars 2023, N° 20/00843 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[W] [C]
C/
ABEILLE IARD & SANTE
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
N° RG 23/00407 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GE44
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 mars 2023,
rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont – RG : 20/00843
APPELANT :
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (52)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
INTIMÉE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre, et Cédric SAUNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Faits, procédure et prétentions des parties
A la suite d’un incendie de son immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] (Haute-Marne) survenu le 04 juillet 2017 et après expertise amiable, M. [W] [C] a sollicité l’indemnisation du sinistre auprès de son assureur la SA Aviva Assurances devenue Abeille IARD & Santé, en vertu du contrat multirisque investisseur n°76171893 à effet au 26 septembre 2013.
L’immeuble était alors composé d’un ancien local commercial au rez-de-chaussée et de deux appartements au premier étage, dont l’un occupé à titre gratuit par M. [O] [K], salarié du GAEC du Bouquet dont M. [C] est co-gérant.
Par courrier en recommandé du 19 décembre 2017, non réclamé puis finalement distribué le 24 janvier 2018. l’assureur à informé son assuré de son refus de prise en charge en lui opposant l’exclusion de garantie, contractuelle et légale, concernant les dommages provoqués intentionnellement par l’assuré.
La cour d’appel de Dijon a, par arrêt rendu le 16 mars 2021, confirmé l’ordonnance rendue le 16 juillet 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Chaumont ayant condamné l’assureur à payer à M. [C] la somme provisionnelle de 110 000 euros correspondant à la valeur vénale de l’immeuble.
Par jugement rendu le 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Chaumont, saisi par M. [C] d’une demande de condamnation de son assureur à lui payer les sommes de 453 079 euros au titre de l’indemnisation du sinistre, de 7 560 euros au titre des frais de démolition, de 3 300 euros au titre des frais de déblaiement, de 24 335 euros au titre des frais d’expertise et de 32 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts, frais irrépétibles et dépens, tandis que la société Abeille IARD & Santé sollicitait la restitution de la somme de 110 000 euros :
— a rejeté l’ensemble des demandes de M. [C] ;
— l’a condamné à restituer la somme de 110 000 euros versée à titre provisionnel ;
— l’a condamné à payer à la société Abeille IARD & Santé la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens avec distraction ;
— a rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré, au visa des articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances, qu’il résulte des éléments produits que l’assuré a intentionnellement causé le sinistre au sens des exclusions légale et contractuelle de garantie.
Par déclaration du 31 mars 2023, M. [C], intimant son assureur, a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son annulation ou son infirmation en toutes ses dispositions et, selon ses premières et ultimes conclusions transmises le 28 juin 2023, il conclut à son infirmation et demande à la cour de :
— 'juger’ l’intimée infondée en son exclusion de garantie ;
— 'juger’ qu’elle sera tenue de prendre en charge le sinistre du 04 juillet 2017 et de l’indemniser de l’ensemble des conséquences conformément aux dispositions et prévisions du contrat ;
— la condamner à lui payer une indemnité de 453 079 euros, outre les frais de démolition chiffrés à 7 560 euros et de déblaiement à hauteur de 3 300 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 18 janvier 2018, sauf à parfaire ;
— 'juger’ que la société Abeille IARD & Santé sera tenue de régler cette somme même en l’absence de reconstruction dans le délai de deux ans ;
— condamner cette dernière à lui payer la somme de 24 335 euros au titre des frais d’expertise exposés par ses soins ;
— la condamner à lui payer la somme de 32 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et du trouble de jouissance ;
— la débouter de toutes fins et prétentions contraires ;
Plus subsidiairement,
— la condamner à lui payer la somme de 328 776 euros, ainsi que celles de 24 335 euros au titre des frais d’expertise, de 10 860 euros au titre des frais de démolition et déblaiement et de 32 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et de jouissance ;
— la débouter de toutes fins et prétentions contraires ;
En toute hypothèse,
— la condamner à lui payer la somme 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il fait valoir :
— qu’en l’absence de preuve d’une faute intentionnelle, il est bien-fondé à obtenir l’indemnisation du sinistre en exécution du contrat d’assurance sur la base de la valeur vénale chiffrée à 110 000 euros hors coût de reconstruction et de l’état contradictoire du 04 décembre 2017 fixant l’indemnité différée à plus de 486 000 euros, outre les honoraires d’expert d’un montant de 24 000 euros et les frais de démolition et déblaiement chiffrés à la somme de 10 860 euros ;
— que le défaut de reconstruction dans le délai de deux ans qui lui est opposé par l’assureur ne résulte que de son refus de garantie, alors qu’il ne disposait lui-même pas des fonds nécessaires ce qui a rendu impossible la reconstruction dans ce délai ;
— qu’il résulte du refus volontaire de son assureur d’exécuter le contrat un préjudice moral en lien avec son état de détresse et suicidaire chiffré à la somme de 10 000 euros, outre un préjudice matériel mensuel de 500 euros lié à l’impossibilité de mettre le bien en location ou d’en jouir après reconstruction soit une somme de 22 000 euros.
La société Abeille IARD & Santé a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 04 septembre 2023 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l’appelant à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Elle sollicite subsidiairement le rejet des demandes indemnitaires formées par l’appelant 'en considérant qu’il a d’ores et déjà été indemnisé au titre de la valeur vénale'.
Elle fait état de la faute intentionnelle de son assuré qui a causé intentionnellement le sinistre, constitutive d’un cas d’exclusion de garantie en application de l’article L. 113-1 du code des assurances et des exclusions communes listées en page 21 des conditions générales du contrat.
Subsidiairement, elle indique avoir déjà indemnisé son assuré au titre de la valeur vénale du bâtiment, alors que celui-ci ne peut prétendre à une indemnité différée à défaut de présenter les factures de reconstruction dans le délai contractuel de deux ans.
Elle ajoute que par ailleurs, M. [C] ne peut prétendre au remboursement des frais d’expertise en ce que les honoraires de la SARL Valentin Expertises font l’objet d’une cession de créance et que le contrat limite cette indemnité à hauteur de 5 % de l’indemnité versée au titre des dommages directs, non indemnisés en l’espèce.
Enfin, elle fait valoir le fait que son refus d’indemnisation ne résulte pas d’une faute contractuelle mais de l’application du contrat d’assurance, alors même que M. [C] ne justifie pas des préjudices invoqués.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre suivant et mise en délibéré au 21 octobre 2025.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour observe que la demande tendant à l’annulation du jugement de première instance initialement formée par M. [C] dans sa déclaration d’appel n’est pas soutenue.
— Sur le droit à indemnisation de M. [C] au titre du sinistre incendie,
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Il en résulte d’une part que les parties au contrat sont libres, hors assurance obligatoire, de convenir du champ d’application du contrat et de déterminer la nature et l’étendue de la garantie et d’autre part qu’il appartient à l’assureur, le cas échéant, d’établir que l’assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu et de caractériser ainsi sa faute intentionnelle ou dolosive.
En l’espèce, la clause d’exclusion figurant en page 21 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit le 26 août 2013, mentionnant au titre des exclusions générales, outre les exclusions spécifiques à chacun des évènements, 'les dommages causés ou provoqués intentionnellement par vous, ou avec votre complicité', se borne à une formulation générale dépourvue de toute précision relative aux circonstances visées par l’assureur.
Ainsi, l’approximation attachée aux termes 'causés', 'provoqués’ et 'complicité’ ne permet pas à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie, notamment la portée du critère d’intentionnalité.
Dès lors, cette clause d’exclusion de garantie, qui nécessite une interprétation, doit être écartée en application des dispositions susvisées.
Néanmoins, l’assureur reste fondé à invoquer la règle légale dont il résulte qu’il ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Ainsi, si le classement sans suite de la procédure pénale n’interdit pas à l’assureur de discuter de la faute qu’il reproche à son assuré, il lui incombe d’en apporter la preuve ce qui suppose de caractériser, dans la première hypothèse, la volonté de l’assuré de l’action ou de l’omission génératrice du dommage ainsi que du dommage lui-même, dans la seconde hypothèse d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.
En l’espèce, le procès-verbal de transport, constatations et mesures prises établi le 05 juillet 2017 par la major [J] [D], officier de police judiciaire en fonctions à la communauté de brigades de [Localité 9], mentionne en page 2 que si l’incendie 'se serait vraisemblablement déclaré au niveau du tableau électrique’ situé dans l’entrée de l’appartement du premier étage, il résulte de la coupure de l’alimentation électrique antérieure liée à un défaut de paiement que 'l’incendie semble par conséquent d’origine volontaire'.
La cour relève cependant que M. [K], occupant de l’appartement, a déclaré lors de son audition réalisée le même jour que son logement était alimenté en électricité 'sans en être sûr’ en raison d’impayés, précisant néanmoins bénéficier du régime restreint de fourniture en électricité avec une puissance limitée.
Cette dernière information doit être mise en relation avec l’avis adressé le 04 juillet 2017 au maire de la commune de [Localité 7] par la SA EDF, l’informant de la 'coupure’ ou de la 'réduction de puissance’ de l’installation de l’intéressé.
La coupure complète de l’alimentation électrique, qui ne résulte que d’une déclaration verbale rapportée par procès-verbal du 27 décembre 2017, n’est donc pas établie.
Etant rappelé qu’aucune expertise judiciaire, tant dans le cadre des procédures pénale que civile, n’a été ordonnée, le rapport d’expertise amiable établi le 25 juillet 2017 par M. [Y] [T] à la demande de l’assureur précise en page 5 que le tableau de protections divisionnaires électriques a été complètement détruit et conclut 'vraisemblablement’ à plusieurs points de départ de feu, avec précision que 'l’ampleur des dommages ne permet pas de l’établir formellement'.
L’expert amiable indique par ailleurs en page 10 que les portes de l’immeuble, avant et arrière, comportent des effractions, sans être en mesure de préciser 'si celles-ci peuvent être la conséquence de l’intervention des secours', cette hypothèse n’étant confirmée ou infirmée par aucun autre élément.
Les prélèvements effectués par l’expert n’ont pas abouti à la mise en évidence d’un liquide inflammable.
L’expert conclut néanmoins au fait que 'l’hypothèse d’un acte de mise à feu volontaire est la seule thèse vraisemblable', en définissant cette notion comme procédant de l’intention de provoquer le dommage avec la conscience de ses conséquences sans indiquer les éléments lui permettant une telle affirmation mais en mentionnant la possibilité de multiples départs de feu, la propagation fulgurante de l’incendie, le fait que le sinistre constitue le quatrième incendie subi par un bien appartenant au même propriétaire et le fait que l’absence de détection de produit inflammable dans les prélèvements 'peut signifier’ qu’aucun accélérant n’a été utilisé ou que celui-ci s’est complètement évaporé.
Il en résulte que certains éléments relevés dans le cadre de l’enquête de gendarmerie et de l’expertise amiable permettent de considérer que l’incendie a potentiellement, voire probablement, une origine volontaire, sans pour autant l’établir avec certitude.
Au surplus, à supposer cette origine volontaire démontrée, aucun élément ne prouve que c’est M. [C] lui-même qui a intentionnellement incendié l’immeuble.
L’attestation établie le 28 juillet 2017 par Mme [X] [V] décrivant un homme non identifié situé devant la porte ouverte du magasin et à proximité d’une camionnette en stationnement, tandis que 'la fiche concernant la vente de l’immeuble présente depuis longtemps n’y était plus', ne comporte aucun élément de nature à constituer un indice en ce sens.
Le document présenté par ailleurs par l’assureur comme relatant des échanges par internet, non datés, entre des protagonistes non identifiés et dépourvu de toute force probante.
Il en est de même du courrier anonyme signé 'une plume', dont l’assureur indique avoir été destinataire.
Dans ces conditions, si le défaut de comparution de M. [C] devant les services d’enquête pour être entendu et pour déposer plainte est surprenant et si le taux de sinistralité cumulé de M. [C] et du GAEC du Bouquet interroge légitimement et peut conduire à des suspiçions, seul une simple hypothèse d’un incendie volontaire commis par l’assuré résulte de l’ensemble des éléments susvisés.
Les considérations relatives à la situation économique difficile de M. [C], à la supposer établie, sont sans incidence sur la preuve de tels faits.
En l’absence d’autre élément objectif de nature à corroborer ces soupçons et de permettre ainsi de caractériser un faisceau d’indices de commission d’une faute intentionnelle ou dolosive par l’assuré au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, l’assureur n’établit pas les conditions de l’exclusion de garantie susvisée excluant le droit à indemnisation de M. [C].
Ce dernier est donc fondé à solliciter la garantie de l’assureur suite à l’incendie survenu le 04 juillet 2017 en ce qu’il est inclus dans le périmètre des évènements garantis tel que résultant des stipulations figurant en page 8 des conditions générales du contrat d’assurance.
— Sur les demandes indemnitaires formées par M. [C] en exécution du contrat d’assurance :
L’article 1103 du code précité prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, tandis que l’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les conditions générales du contrat stipulent en page 22 que les dommages aux bâtiments et embellissements sont évalués au coût de reconstruction au jour du sinistre vétusté déduite, étant précisé que lorsque ce chiffrage est supérieur à la valeur vénale, c’est-à-dire la valeur de vente des bâtiments à l’exclusion du terrain nu, l’indemnité est limitée, en cas de non-reconstruction, au montant de cette valeur vénale augmentée des frais de démolition et de déblai.
Les conditions générales prévoient que le complément d’indemnité par rapport à la valeur de reconstruction vétusté déduite, ou à la valeur vénale, n’est notamment dû que si la reconstruction est effectuée, sauf impossibilité absolue, dans un délai maximal de deux ans à partir de la date du sinistre et sur justificatifs.
Les mêmes dispositions contractuelles précisent que les dommages aux biens mobiliers sont estimés en valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté déduite.
Le tableau des limites de garanties et des franchises figurant en page 47 des conditions générales mentionne que les honoraires d’expert sont garantis dans la limite de 5 % de l’indemnité versée au titre des dommages directs.
Enfin, les conditions particulières du contrat stipulent en page 3 une franchise contractuelle d’un montant de 135 euros.
L’état de perte du bâtiment établi par la société Valentin Expertises, mandatée par l’assuré, le 30 août 2017 chiffre :
— le coût de reconstruction à la somme de 408 324 euros TTC, soit 320 078 euros TTC vétusté déduite ;
— les honoraires de maîtrise d’oeuvre et de coordination SPS à la somme de 44 194 euros TTC ;
— les frais de démolition et de déblai à la somme de 33 611 euros TTC ;
— après prise en compte des différents postes d’indemnité, à une proposition d’indemnisation à hauteur de 124 491 euros au titre de l’indemnité immédiate et de 382 908 euros au titre de l’indemnité différée, soit un montant total chiffré à la somme de 507 399 euros.
Le récapitulatif des dommages co-signé par les experts mandatés par l’assureur et par l’assuré le 04 décembre 2017 mentionne une valeur à neuf chiffrée à la somme de 486 690 euros, soit une valeur d’usage chiffrée à 328 776 euros après déduction de la somme de 157 914 euros au titre de la vétusté. Ce chiffrage, comportant le chiffrage de la valeur vénale à 110 000 euros, inclut :
— les mesures conservatoires ;
— les dommages aux bâtiments ;
— les biens mobiliers ;
— les honoraires d’architecte ;
— les frais de démolition et de déblai ;
— le diagnostic amiante.
Il est constant que M. [C] a été indemnisé à hauteur de 110 000 euros au titre de la valeur vénale dans le cadre de la procédure de référé, ce montant correspondant à sa demande et n’étant pas contesté par l’assureur.
Concernant l’indemnité différée et étant observé qu’il a perçu la provision susvisée, M. [C] ne produit aucun élément financier relatif à sa trésorerie ou à des éventuels refus de financement.
Sa seule affirmation selon laquelle le défaut de reconstruction dans le délai de deux ans, contractuellement exigée, résulte du refus de garantie opposé par l’assureur alors qu’il ne disposait lui-même pas des fonds nécessaires est en soi insuffisante à caractériser une 'impossibilité absolue’ de faire procéder à la reconstruction dans ce délai au sens des dispositions contractuelles.
La cour rappelle en tout état de cause que l’indemnité différée n’est destinée, en tout état de cause, qu’à être versée après reconstruction effective et sur présentation des factures.
Dès lors, sa demande formulée au titre de l’indemnité différée ne peut prospérer.
En application des dispositions contractuelles, M. [C] est néanmoins bien-fondé à solliciter, outre l’indemnité au titre de la valeur vénale de l’immeuble :
— une indemnisation au titre du mobilier, chiffrée à la somme de 1 000 euros dans le tableau récapitulatif des dommages et non sérieusement contestée ;
— étant observé que tant la valeur vénale du bâtiment que le mobilier constituent des dommages directs, une indemnisation au titre des honoraires d’expert d’un montant de (110 000 + 1 000) x 0,05 = 5 550 euros, étant observé que les modalités de règlement définies entre l’expert et l’assuré sont sans incidence sur ce droit à indemnisation ;
— une indemnisation au titre des frais de démolition et de déblai chiffrée par le demandeur à la somme de 7 560 + 3 300 = 10 860 euros, soit un montant inférieur à celui consigné dans le tableau récapitulatif des dommages et non sérieusement contesté.
Après déduction de la franchise contractuelle, il en résulte que la société Abeille IARD & Santé doit être condamnée à verser à M. [C] une indemnité totale de 110 000 + 1 000 + 5 550 + 10 860 – 135 = 127 235 euros.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande indemnitaire et l’a condamné à restituer la somme de 110 000 euros versée en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2019.
En considération des sommes provisionnelles déjà versées, dont la demande de restitution sera rejetée, la société Abeille IARD & Santé sera condamnée à verser à M. [C] la somme de 127 235 – 110 000 = 17 235 euros, avec rejet de sa demande pour le surplus.
Conformément aux termes de sa demande, cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2018 correspondant à la date du courrier sommant l’assureur de régler l’indemnité contractuelle conforme au procès-verbal d’expertise des dommages.
— Sur la demande indemnitaire formée par M. [C] au titre de ses préjudices moral et de jouissance,
Aux termes de l’article 1153, devenu 1231-6, du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En application de l’article 1147 du code civil applicable au litige devenu l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Si M. [C] affirme dans ses écritures subir un préjudice 'incontestable’ en lien d’une part avec son état de détresse et suicidaire et d’autre part avec l’impossibilité de jouir du bien litigieux ou de le mettre en location, il est constant que l’immeuble n’était ni occupé par ses soins, ni loué avant le sinistre tandis qu’il ne produit aucun élément de nature à caractériser un préjudice moral directement lié au refus d’indemnisation, en lien avec son état psychologique.
Dès lors, à défaut de préjudice établi distinct du seul retard de paiement de l’indemnité déjà indemnisé par les intérêts de retard, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire formée au titre des préjudices moral et matériel.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que la demande tendant à l’annulation du jugement de première instance initialement formée par M. [W] [C] dans sa déclaration d’appel n’est pas soutenue ;
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 14 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Chaumont sauf en qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée par M. [W] [C] au titre des préjudices moral et matériel ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SA Aviva Assurances devenue Abeille IARD & Santé à verser à M. [W] [C] la somme de 17 235 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2018 ;
Rejette la demande indemnitaire formée par M. [W] [C] au titre de l’exécution du contrat d’assurance pour le surplus ;
Rejette la demande de restitution de la somme de 110 000 euros versée en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2019 formée par la SA Aviva Assurances devenue Abeille IARD & Santé ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l’ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la SA Aviva Assurances devenue Abeille IARD & Santé de sa demande et la condamne à payer à M. [W] [C] la somme de 2 000 euros, avec rejet du surplus de sa demande.
Le greffier, Le président,
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