Infirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 juil. 2025, n° 23/03264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 août 2023, N° 22/00263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03264 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPA3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00263
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 14] du 23 Août 2023
APPELANTE :
[8] [Localité 14] [1] [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S.U. [13]
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 22 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 mars 2021, M. [E] [B], salarié de la société [13] (la société) a adressé à la [6] [Localité 14] [Localité 11] [Localité 10] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 18 février 2021, mentionnant ceci : « travail en boulangerie industrielle, asthme du boulanger et maladie cardiaque diagnostiquée par allergologue. Avis du médecin du travail demandé ».
Par courrier daté du 29 septembre 2021, la caisse a notifié à la société la prise en charge de l’asthme au titre du tableau n°66 des maladies professionnelles.
Par courriers des 25 et 29 novembre 2021, la société a contesté devant la commission médicale de recours amiable ([7]) ainsi que devant la commission de recours amiable ([9]) cette décision de prise en charge.
La [7], en sa séance du 28 janvier 2022, ainsi que la [9], en séance du 19 mai 2022 ont rejeté le recours formé par la société.
La société a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, lequel, par jugement du 23 août 2023, a :
— dit que la caisse n’avait pas respecté l’obligation d’information qui lui incombait,
— dit que la décision du 29 septembre 2021 de prise en charge de la caisse de la maladie déclarée par M. [B] au titre du tableau n°66 des maladies professionnelles, était inopposable à la société,
— condamné la caisse aux dépens.
La décision a été notifiée à la caisse le 21 septembre 2023 et elle en a relevé appel le 27 septembre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel de Rouen du 22 mai 2025.
Par conclusions remises le 20 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
— dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [B] et dont la prise en charge a été notifiée le 29 septembre 2021, est opposable à la société,
— condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Par conclusions remises le 16 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— constater qu’à l’issue de ses investigations, la caisse ne l’a pas informée de la mise à disposition du dossier qu’elle avait constitué, ni des dates d’ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations,
— constater que la caisse n’a pas donné une information suffisante et loyale à l’employeur sur la date de clôture de la période pendant laquelle il pouvait consulter le dossier,
— constater qu’à l’issue du premier délai de 10 jours francs accordé à l’employeur pour consulter le dossier et formuler des observations, la caisse n’a accordé aucun délai effectif pour consulter le dossier,
— constater que la caisse n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de la société dans le cadre de l’instruction du dossier de M. [B],
En conséquence :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen,
— rejeter la demande de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose :
« I – La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II – La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III -A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’obligation pour la caisse d’informer l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la procédure au cours de laquelle il peut consulter le dossier qu’elle a constitué et formuler des observations, quand bien même est-elle mentionnée dans le paragraphe III de l’article, ne saurait signifier que cette information doive intervenir à l’issue des investigations, de manière distincte, comme l’ont retenu à tort les premiers juges et persiste à le soutenir l’employeur.
En effet, la seule obligation faite à la caisse est de délivrer cette information au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation.
Aussi, il est indifférent que la caisse ait adressé un seul courrier le 16 juin 2021, réceptionné par la société le 18 juin suivant, par lequel elle a transmis à la société la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, lui a demandé de compléter un questionnaire mis à sa disposition sur le site questionnaires-risquepro.ameli.fr, l’a informée des dates de consultation des pièces du dossier et de celles au cours desquelles elle pouvait formuler ses observations, soit du 17 au 28 septembre 2021 et, du fait qu’après cette dernière date, le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision qui interviendrait au plus tard le 7 octobre 2021.
En outre, le courrier litigieux informe également l’employeur, dans le délai de 100 jours visé au paragraphe III de l’article R. 461-9, des dates pendant lesquelles il peut consulter les pièces et formuler ses observations, garantit un délai de consultation de 10 jours francs et l’informe des dates pendant lesquelles il peut seulement consulter le dossier sans faire d’observation, qui correspondent à la période débutant après le 28 septembre et jusqu’au plus tard le 7 octobre 2021.
Il en résulte que les dates considérées informaient précisément l’employeur du délai durant lequel il pouvait seulement consulter le dossier mais également de la date de fin de cette période, de sorte que le moyen tiré d’un défaut d’information sur ce point est inopérant.
De plus, l’article R. 461-9 ne prévoit aucune durée pour la période de simple consultation avant la prise de décision par la caisse. Cette période n’ayant pour objet que de donner accès à l’employeur au dossier, sans lui permette de formuler des observations, elle ne participe pas de la période contradictoire de l’instruction, de telle sorte qu’un délai réduit de consultation n’est pas susceptible de fonder une violation du principe du contradictoire et ne saurait avoir pour conséquence une inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie à l’égard de l’employeur.
Par conséquent, le fait que la caisse ait pris sa décision le 29 septembre 2021, ne constitue pas un manquement à son obligation d’information. En effet, la seule obligation de la caisse étant de prendre une décision au plus tard 120 jours après réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, elle pouvait rendre sa décision avant le délai maximal dont la date d’expiration est mentionnée dans le courrier du 16 juin 2021, dès lors qu’elle a respecté les autres délais de l’article précité.
Par conséquent, la décision déférée est infirmée et il convient de dire que la décision de la caisse du 29 septembre 2021 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [B] au titre du tableau n°66 des maladies professionnelles, est opposable à la société.
L’intimée, partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Pour les mêmes raisons, elle est condamnée à payer à la caisse la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement du 23 août 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la décision de la [6] [Localité 14] [Localité 11] [Localité 10] du 29 septembre 2021 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [B] au titre du tableau n°66 des maladies professionnelles, est opposable à la société [13],
Condamne la société [13] à payer à la caisse la somme de 1 500 euros à la caisse au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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