Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, deleg premier prés., 2 avr. 2026, n° 25/01958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Délég.Premier Président
ORDONNANCE DE PERQUISITIONS FISCALES ET VISITES DOMICILIAIRES
du 02 Avril 2026
N° 2026/5
Rôle N° RG 25/01958 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMS6
Société [Localité 1]
C/
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [M] [B]
Prononcée à la suite d’un appel interjeté le 12 octobre 2023 à l’encontre d’une ordonnance rendue le 12 septembre 2023 par le Juge des Libertés et de la Détention, Magitrat du siège, près le TJ de [Localité 2]
DEMANDERESSE
Société [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par, Me Camille PONZIO avocat au barreau de MARSEILLE, Me Joseph VOGEL avocat au barreau de PARIS, Me Margaux VICAIRE avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [M] [B] et M. [T] [X] munis d’un pouvoir.
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur Le Procureur Général près la Cour d’appel D’AIX EN PROVENCE
ayant déposé ses réquisitions écrites et contractoirement
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Camille PONZIO avocat au barreau de MARSEILLE, Me Romain TRAVADE avocat au barreau de PARIS, Me Margaux VICAIRE avocat au barreau de PARIS
Madame [F] [A], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Camille PONZIO avocat au barreau de MARSEILLE, Me Romain TRAVADE avocat au barreau de PARIS, Me Margaux VICAIRE avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Camille PONZIO avocat au barreau de MARSEILLE, Me Romain TRAVADE avocat au barreau de PARIS, Me Margaux VICAIRE avocat au barreau de PARIS
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 05 Février 2026 en audience publique devant
Amandine ANCELIN,,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
Signée par Amandine ANCELIN, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par lettre en date du 22 août 2023, le ministre chargé de l’économie a prescrit de mener une enquête visant à établir l’existence d’une entente dans le secteur de l’ingénierie géotechnique.
Cette demande, signée par la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, madame [Q] [R], en application du décret n°20005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, a désigné le chef du pôle concurrence, consommation, répression des fraudes et météorologie de la DREEETS de Provence-Alpes-Côte-d’Azur pour la réalisation de cette enquête, et pour saisir, en tant que de besoin, lui-même ou tout fonctionnaire de catégorie a désigné par lui pour le représenter, le magistrat compétent aux fins d’obtenir l’autorisation de visite et de saisie prévue à l’article L. 450-4 du code de commerce et faire procéder aux opérations dans les locaux des entreprises auprès desquelles la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE pourrait être recueillie.
Par requête du 6 septembre 2023, monsieur [S] [J], directeur régional adjoint de la DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur, chef du pôle concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie, a ainsi saisi Madame le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête aux fins d’autorisation de visite et saisie en vertu de l’article L.450-4 du Code de commerce.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a fait droit à cette requête et a autorisé monsieur [S] [J], habilité par l’article 7 du décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020, à procéder ou à faire procéder aux visites et aux saisies prévues par les dispositions de l’article L. 450-4 du code de commerce afin de rechercher la preuve des agissements qui entrent dans le champ des pratiques prohibées par les articles L. 420-1 du code du commerce et 101 du TFUE relevées dans le secteur de l’ingénierie géotechnique, dans les locaux de :
— la SAS ABO-ERG Géotechnique et les sociétés du même groupe sises à la même adresse-siège social: [Adresse 6];
— la SAS GEOTEC et les sociétés du même groupe sises à la même adresse – siège social: [Adresse 7] ;
— la SAS GEOTEC – agence [Localité 3]: [Adresse 8] ;
— la SAS GEOTEC – agence PACA : [Adresse 9];
— la SAS GEOTEC – Direction Région SUD EST: [Adresse 10] [Localité 4];
— la SARL HYDRO-GEOTECHNIQUE SUD-EST – siège social et agence PACA CORSE: [Adresse 11];
— la SAS GINGER CEBTP et les sociétés du même groupe sises à la même adresse – siège social: [Adresse 12];
— la SAS GINGER CEBTP et les sociétés du même groupe sises à la même adresse – agence d’ [Localité 5]: [Adresse 13];
— la SA [Localité 1] et les sociétés du même groupe sises à la même adresse – siège social: [Adresse 14];
Ces opérations de visites et de saisies se sont déroulées le 5 octobre 2023, dans les locaux des sociétés précitées visées par l’ordonnance, notamment ceux de la société [Localité 1] implantée en [Localité 6].
Elles ont donné lieu à l’établissement de procès-verbaux relatant le déroulement des opérations:
Un procès-verbal de visite et de saisies de documents sur supports papiers a été établi dans les locaux de la S.A. [Localité 1] ([Adresse 14]), daté du 5 octobre 2023 et référencé PV 05102023/[Localité 7]/PAP;
Un procès-verbal de visite et de saisies de documents sur supports numériques a été établi dans les locaux de la SA [Localité 1] ([Adresse 14]), daté du 5 octobre 2023 et référencé PV 05102023/[Localité 7]/NUM ;
Les documents numériques saisis dans les locaux de [Localité 1] ont été placés sous scellé numérique définitif, la requérante n’ayant pas sollicité le recours à la procédure de scellé fermé provisoire.
Le 12 octobre 2023, la société [Localité 1] a interjeté appel de l’ordonnance du 12 septembre 2023 ayant autorisé ces opérations, ainsi que déposé un recours sur le déroulement des opérations de visite et de saisies réalisées le 5 octobre 2023 dans ses locaux.
L’audience s’est tenue le 5 février 2026, après échanges d’écritures entre les parties.
Au jour de l’audience, les parties ont développé oralement leurs dernières écritures, auxquelles elles se sont référées pour le surplus de leurs plaidoiries.
La S.A. [Localité 1] a conclu à l’irrégularité de l’ordonnance dont appel devant aboutir à l’annulation de celle-ci et à l’annulation de l’ensemble des opérations de perquisitions subséquentes.
A titre subsidiaire, la société [Localité 1] formule les mêmes demandes sur le fond (annulation de l’ordonnance et des opérations de perquisitions et saisies).
Sur l’irrecevabilité, la société [Localité 1] se réfère à l’article L450-4 du Code de commerce, exposant que le juge des libertés et de la détention saisi en premier ressort, n’était pas territorialement compétent pour autoriser les opérations de perquisitions en ce qu’aucun des locaux concernés par lesdites opérations ne se trouvait sur le ressort du Tribunal Judiciaire de Marseille. Elle soutient qu’en référence au code de procédure pénale qui doit s’appliquer, l’ordonnance doit être annulée, ce qui emporte annulation subséquente du procès verbal établi le 5 octobre et restitution de tout document saisi.
Sur le fond, elle remet en cause que le juge a vérifié de manière réelle et effective qu’il existait des éléments d’information de nature à justifier la visite; elle soutient qu’en l’espèce aucun élément ne permet de présumer avec suffisance l’existence de pratiques anticoncurrentielles dont la preuve était recherchée ; enfin, elle soutient que le juge des libertés et de la détention n’a pas effectué de contrôle réel et effectif du bien fondé de la requête.
Monsieur [C] [O], monsieur [Z] [V] et madame [F] [A] ont sollicité de se voir reçus en leur intervention volontaire. Ils demandent l’annulation des opérations de visites et de saisies déroulées dans les locaux de la société [Localité 1] le 5 octobre 2023 et la restitution immédiate de l’ensemble des documents saisis. A titre subsidiaire, ils ont demandé la restitution des documents visés en pièce n°2. A titre accessoire, ils ont demandé la condamnation de la DREETS PACA à leur verser 5.000 euros à chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.
Ils font valoir qu’ils sont salariés de la société [Localité 1] et que des documents personnels ont été saisis à l’occasion des opérations de saisies autorisées par l’ordonnance dont appel ; ils soutiennent que certaines des saisies contituent un maquement à leurs droits au respect des correspondances et à leur vie privée et familiale.
La DREETS PACA a sollicité de voir confirmer la validité des opérations de visite et de saisie qui ont été autorisées par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, et a conclu au débouté de la société [Localité 1] en l’ensemble de ses demandes et à sa condamnation aux dépens.
Sur l’irrecevabilité, la DREETS PACA n’a pas contesté pas l’incompétence du premier territoriale du juge saisi, qui semble acquise au vu des dispositions de l’article L.450-1 du Code de commerce ; elle conteste la sanction tirée de cette incompétence, faisant notamment valoir qu’en application des dispositions du Code de procédure civile, qui s’applique par défaut en la procédure ; elle soutient qu’il s’agit d’un vice de forme, qui n’entaine pas, par suite nullité de l’acte sans grief; or, elle souligne qu’il n’y a pas de grief, puisqu’il y a un recours à la requête, la présente procédure, en appel, garantissant la tenue d’un débat contadictoire.
Sur le fond, elle fait valoir qu’elle n’a pas méconnu les droits de la défense au préjudice de la société [Localité 1]: elle a agi conformément aux dispositions de l’article L.450-4 du Code de commerce ; les méthodes utilisées ont été respectueuses du bon fonctionnement de la société visitée ; s’agissant de la mise en 'uvre de scellés fermés provisoires, la constitution de tels scellés n’est qu’une simple faculté laissée aux enquêteurs, il ne s’agit pas d’une obligation légale ; le secret des correspondances entre l’avocat et son client n’a pas été bafoué, en ce qu’il ne s’agit pas d’un principe absolu et qu’il est conditionné au fait qu’il s’agit d’une correspondance échangée dans le cadre et aux fins du droit de la défense du client et d’autre part qu’elle émane d’avocats indépendants ; si les opérations de visite ont induit une ingérence dans les droits garantis par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, cette ingérence est prévue par la loi puisque les opérations de visite et de saisies sont régies par le code de commerce et poursuivent un but légitime ; sur la saisie « massive » de documents au préjudice des salariés, les techniques utilisées ne conduisent pas à rechercher volontairement des éléments hors du champ de l’autorisation et, en tout état de cause, la constatation d’une telle violation au préjudice des salariés n’entraînerait pas l’invalidation de l’ensemble des opérations de saisies, mais conduirait éventuellement à la restitution des documents identifiés clairement par la requérante.
L’avocat général a requis la recevabilité de la procédure et à la confirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que de l’ensemble des opérations de perquisitions et saisies.
Sur l’irrecevabilité, il soutient qu’il y a lieu de considérer que, quand bien même le juge des libertés et de la détention aurait été incompétent ratione loci, il a habilité à intervenir des OPJ et agents de la DREETS habilités pour intervenir sur l’ensemble du ressort, voire sur le territoire national (pour les OPJ). Il précise que 'l’appelante ne démontre ni n’évoque un quelconque grief ou atteinte aux droits de la défense'.
Enfin, il estime qu’en l’absence d’une nullité expressément prévue par le texte de l’article L.450-4 du Code de commerce, il n’y a pas de nullité encourue.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours contre l’ordonnance autorisant la visite et la saisie dans les locaux de la société [Localité 1] n’est pas contestée.
Il a été formé appel le 12 octobre 2023, de l’ordonnance du 12 septembre précédent, connue de l’appelante le 5 octobre 2023, jour des opérations de perquisitions, visites et saisies dans les locaux de l’appelante.
L’appel, qui a été formalisé selon les modalités prévues par la loi et dans les délais légaux, sera déclaré recevable.
Sur l’intervention volontaire de madame [A] et de messieurs [O] et [V]
Il y a lieu d’observer qu’aucun fondement juridique n’est visé à l’appui de la demande.
L’appréciation de cette recevabilité suppose une appréciation au fond, des pièces appréhendés.
Il y aura lieu d’évoquer la question de la recevabilité de l’intervention volontaire des trois salariés de la société [Localité 1] après avoir jugé de la question de l’irrégularité de l’ordonnance.
Sur l’irregularité de l’ordonnance relative à l’incompétence territoriale du juge saisi sur requête
Les dispositions visées dans la requête, et reprises dans l’ordonnance du juge des libertés et de la détention saisi, sont celles du Code de commerce.
Les deux parties s’accordent à s’y référer, notamment à l’article L.450-4 du code de commerce, qui dispose en alinéa 1er que:
«Les agents mentionnés à l’article L. 450-1 ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu’à la saisie de documents et de tout support d’information et, le cas échéant, de leurs moyens de déchiffrement, susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles que dans le cadre d’enquêtes demandées par la Commission européenne, le ministre chargé de l’économie ou le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence sur proposition du rapporteur, sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, documents et supports d’information dans la limite de la durée de la visite de ces locaux. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une action simultanée doit être menée dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des juges des libertés et de la détention compétents.»
L’irrecevabilité de la requête au motif de l’incompétence du juge saisi n’est pas contestée.
Elle apparaît manifeste, aucun des locaux autorisés à être visités ne relevant de la compétence territoriale du juge du tribunal judiciaire de Marseille.
Ce sont les conséquences de cette incompétence qui suscitent un débat entre les parties.
La DREETS soutient que l’incompétence territoriale du juge saisi en premier ressort entraîne l’application du régime des nullités des actes judiciaires extrajudiciaires pour vice de forme telle que prévue aux articles 112 et suivants du code de procédure civile ; elle en déduit qu’en application de ce texte, seuls les vices de forme faisant grief, c’est-à-dire portante atteinte aux intérêts du défendeur (sauf exceptions prévues par la
loi) emportent la nullité d’un acte ; elle dénie, en l’espèce l’existence d’un grief.
La société [Localité 1] soutient, quant à elle, que le défaut de compétence territoriale du juge des libertés la détention ayant rendu une ordonnance sur requête non contradictoire par laquelle il a autorisé des opérations de visite et saisies sur le fondement de l’article L. 450-4 du code de commerce relève de l’application du Code de procédure pénale ; elle soutient que, quand bien même les règles de procédure civile seraient applicables, le régime des nullités des actes de procédure (vice de forme) n’a pas à s’appliquer.
À l’appui de son argumentation, la DREETS PACA cite les affaires 'Syngeta', '[K]' ainsi que l’affaire 'Vania expansion'.
Or, dans les deux premières il s’agissait de déterminer si la délivrance de l’ordonnance devait être précédée de réquisitions orales ou écrites de la part du ministère public ; dans la troisième citée, il s’agissait de déterminer les conditions de rectification d’une erreur purement matérielle figurant dans l’ordonnance, notamment la simple occultation de la dénomination sociale d’une demandeuse à la clémence qui figurait dans la version initiale de l’ordonnanc ; il était renvoyé à l’application du code de procédure civile.
Le cas d’espèce diffère de ces instances en ce qu’il s’agit de l’application d’un texte spécial, à savoir le code de commerce.
Or, le texte généraliste (code de procédure civile ou pénal) n’aurait vocation à s’appliquer qu’en l’absence d’un texte spécifique de référence.
L’habilitation précède la compétence des agents exécutant les actes autorisés ; ce qui induit que la compétence d’intervention des OPJ et agents de la DREETS pour intervenir dans les locaux visités n’a aucune incidence, leur intervention étant conditionnée à leur habilitation. Or, le juge des libertés et de la détention n’était pas compétent pour les habiliter.
Par suite, la sanction du défaut d’habilitation des agents intervenant aux opérations nécessairement autorisées en application du texte visé au fondement de l’ordonnance, emporte nécessairement nullité de ladite autorisation (et opérations exécutées par habilitation) sans grief.
À titre superfétatoire, sans que la question relative à l’application de la procédure pénale de la procédure civile n’ait à être tranchée, il doit être précisé que si les dispositions du code de procédure civile avaient eu à s’appliquer, la conséquence aurait dû être la même. En effet, les opérations autorisées par l’ordonnance portent, par nature, une atteinte grave libertés individuelles, notamment aux droits de propriété et au secret des correspondances, ce qui constitue un grief manifeste.
Eu égard à l’incompétence territoriale du juge des libertés la détention ayant émis l’ordonnance, celle-ci sera annulée
Il en découle que, sans avoir à donner lieu à disposition spécifique au dispositif de la présente décision, les opérations subséquentes et documents saisis en application de l’ordonnance devront être annulées et restitués ; tel est le cas du procès-verbal de visite, perquisitions et saisies établi le 5 octobre 2023 ; les documents saisis devront être restitués et les copies devront être détruites ; il ne pourra en être fait usage par les services de la DREETS dans aucune procédure.
En conséquence de ce qui précède, l’intervention volontaire des salariés de la société [Localité 1] apparaît irrecevable ; cependant, elle sera rejetée en l’absence de possibilité d’appréciation sur les pièces saisies, dont l’appréciation sur le fond était seule susceptible de donner lieu à recevabilité de l’intervention volontaire ; or, les pièces seront restituées et les copies détruites sans qu’il y ait eu lieu à examen au fond de ces pièces.Dans ces conditions, il ne peut être démontré que certaines pièces, en lien avec les opérations de perquisition, auraient été indûment saisies au préjudice des salariés intervenants.
L’intervention volontaire des trois salariés de la S.A. [Localité 1] sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La DREETS PACA, qui succombe en l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
En outre, elle sera condamnée au paiement de la somme de 3.000 € à la société [Localité 1] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l’appel formé par la S.A. [Localité 1] relativement à l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 12 septembre 2023 ;
Annulons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 12 septembre 2023 (ordonnance n°04/2023) ;
Rejetons l’intervention volontaire de monsieur [C] [O], monsieur [Z] [V] et madame [F] [A] ;
Condamnons la DREETS Provence-Alpes-Côte-d’Azur à verser à la S.A. [Localité 1] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons la DREETS Provence-Alpes-Côte-d’Azur aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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