Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 5 févr. 2026, n° 24/02515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 2 septembre 2024, N° F22/00750 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02515
N° Portalis DBVC-V-B7I-HQKS
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 02 Septembre 2024 – RG n° F22/00750
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
APPELANTE :
Madame [P] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me Christophe LAUNAY, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane SELEGNY, substitué par Me LEBRET, avocats au barreau de ROUEN
DEBATS : A l’audience publique du 01 décembre 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 05 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [D] a été embauchée, à compter du 1er juillet 1997, en qualité de caissière, par la SNC [6], aux droits de laquelle se trouve la SAS [5].
Le 12 avril 2021, elle a été victime d’un accident reconnu comme accident du travail le 30 novembre 2022.
Le 31 janvier 2022, elle a été déclarée inapte à son poste et a été licenciée, le 5 septembre 2022, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 18 novembre 2022, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Caen pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
Par jugement du 2 septembre 2024, elle a été déboutée de ses demandes.
Mme [D] a interjeté appel du jugement, la SAS [5] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 2 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de Mme [D], appelante communiquées et déposées le 10 novembre 2025, tendant à voir le jugement infirmé, à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, à voir la SAS [5] condamnée à lui verser : 3 607,62€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 14 451€ au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, 32 468,58€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500€ de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux, 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, à lui remettre un bulletin de paie, un certificat de travail et une 'attestation Pôle Emploi’ conformes à l’arrêt et tendant à voir la SAS [5] déboutée de sa demande tendant à voir écarter sa pièce 3
Vu les dernières conclusions de la SAS [5], intimée et appelant incidente, communiquées et déposées le 7 novembre 2025, tendant à voir écarter la pièce 3 produite par Mme [D], à voir confirmer le jugement, à voir Mme [D] déboutée de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement, à la voir condamnée à lui verser 3 600€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 novembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
' Mme [D] demande que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse en soutenant : que son inaptitude a été causée par un manquement de l’employeur à ses obligations (non-respect des préconisations du médecin du travail), que son reclassement n’a pas été sérieusement recherché et que les membres du CSE n’ont pas été régulièrement consultés.
Pour attester de sa recherche de reclassement, la SAS [5] justifie avoir envoyé un courriel à deux adresses : 'FR. Hypermarchés’ et à 'directeurs de magasin'. Elle ne justifie pas quelles structures ont ainsi été contactées, notamment si tous les directeurs de tous les types de magasins du groupe ont ainsi été touchés. Elle produit également 58 courriels de retour négatifs émanant de managers RH (38), d’animateurs de service RH (7), d’assistants RH (1) ainsi que de 4 personnes dont les fonctions ne sont pas identifiées. Dans 47 cas, ces personnes sont attachées à un magasin particulier, les 11 autres personnes ne précisent pas leur rattachement.
Ces éléments sont donc insuffisants pour établir que l’ensemble des magasins, quelle que soit leur taille, ont été contactés ni, a fortiori, que les autres entités du groupe (type supply Chain), l’auraient été. La SAS [5] n’établit pas, par ailleurs, que les entités qu’elle ne justifie pas avoir contacté n’avaient aucun poste disponible correspondant aux restrictions émises par le médecin du travail.
Faute d’une recherche complète et sérieuse de reclassement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La pièce 3 litigieuse a été produite par Mme [D] au soutien de son moyen tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse parce que la SAS [5] n’aurait pas respecté les préconisations du médecin du travail. Ce moyen n’étant pas examiné puisque le licenciement est dit sans cause réelle et sérieuse à raison de l’absence de recherche sérieuse de reclassement, il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce qui, ne présentant pas d’intérêt pour la solution du litige, ne sera pas examinée.
' Mme [D] réclame une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité spéciale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour remise tardive des documents de fin de contrat.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse à raison d’un manquement de la SAS [5] à son obligation de reclassement, Mme [D] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
La somme réclamée à ce titre par Mme [D] n’étant pas contestée par la SAS [5], ne serait-ce qu’à titre subsidiaire, il sera fait droit à cette demande.
Le caractère professionnel de l’accident subi par Mme [D] a été reconnu le 30 novembre 2022, après le licenciement prononcé le 5 septembre.
Au moment du licenciement, la SAS [5] avait connaissance de refus de prise en charge par la CPAM intervenu le 30 août 2022 et Mme [D] ne justifie pas l’avoir avisée d’un recours contre cette décision. Dès lors, si l’inaptitude peut être considérée comme étant due, au moins partiellement, à cet accident, rien n’établit que la SAS [5] en avait connaissance au moment du licenciement.
En conséquence, Mme [D] sera déboutée de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement.
Mme [D] justifie avoir perçu des allocations de chômage du 24 novembre 2022 au 1er septembre 2023.
Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (47 ans), son salaire moyen (2 030,57€ sur les 12 derniers mois sans retenue pour arrêt de travail), son ancienneté (25 ans et 2 mois) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 32 400€ de dommages et intérêts.
La SAS [5] ayant indiqué, dans la lettre de licenciement du 5 septembre 2022, qu’elle enverrait les documents de fin de contrat, il lui appartenait de respecter cet engagement et de les adresser à Mme [D] dès la fin du contrat de travail.
Mme [D] produit l’accusé de réception d’une lettre recommandée faisant état d’une première présentation le 24 octobre et indique qu’il s’agit de la lettre contenant les documents de fin de contrat, ce que la SAS [5] ne conteste pas. La SAS [5] a donc tardé à adresser ces documents à Mme [D].
La salariée indique avoir ainsi été privée de revenus. Elle établit n’avoir effectivement perçu des allocations de chômage qu’à compter du 26 novembre 2022, ce qui démontre l’effectivité de ce préjudice. En réparation, la SAS [5] sera condamnée à lui verser 500€ de dommages et intérêts.
' Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022, date de réception par la SAS [5] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, à l’exception des dommages et intérêts qui produiront intérêts à compter de la date du présent arrêt.
La SAS [5] devra remettre à Mme [D], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt : un bulletin de paie complémentaire, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes au présent arrêt.
La SAS [5] devra rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à Mme [D] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS [5] sera condamnée à lui verser 3 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Infirme le jugement
— Statuant à nouveau
— Dit n’y avoir lieu à écarter la pièce 3 produite par Mme [D]
— Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamne la SAS [5] à verser à Mme [D] :
— 3 607,62€ bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre 360,76€ bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022
— 32 400€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 500€ de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Dit que la SAS [5] devra remettre à Mme [D], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt : un bulletin de paie complémentaire, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes au présent arrêt
— Déboute Mme [D] du surplus de ses demandes principales
— Dit que la SAS [5] devra rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à Mme [D] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations
— Condamne la SAS [5] à verser à Mme [D] 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SAS [5] aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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