Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 31 mars 2026, n° 22/01478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 7 novembre 2022, N° 20/00914 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
[V] [F]
C/
Société PETAMENT INVEST
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 31 MARS 2026
N° RG 22/01478 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCKB
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 07 novembre 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 20/00914
APPELANT :
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108
INTIMÉE :
Société PETAMENT INVEST, venant aux droits de la SARL JCP EXPERTISE ET CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025 pour être prorogée au 9 septembre 2026 puis au 25 novembre, au 27 janvier 2026, au 03 mars et au 31 mars 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Bénédicte KUENTZ, conseiller, en remplacement du président empêché, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 11 juin 2006, la SARL V2JP, dont le gérant était M. [V] [F], a souscrit un emprunt auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Champagne Bourgogne (la CRCA) pour un montant de 270 000 euros, remboursable en 120 mois.
Le remboursement de ce prêt était garanti par le cautionnement personnel et solidaire de M. [F] ainsi que de M. [S] [T] et Mme [A] [T], associés de la SARL V2JP, à hauteur de 351 000 euros pour une durée de 144 mois.
En août 2007, la SARL V2JP a également souscrit un crédit de trésorerie de 30 000 euros auprès de la CRCA, pour lequel M. [F] et les époux [T] se sont portés caution à hauteur de 39 000 euros.
Par acte sous seing privé du 18 janvier 2008, M. [F], assisté de la société d’expertise comptable Enerys Bourgogne, filiale de la société Petament Invest, a cédé ses parts de la SARL V2JP aux époux [T], ces derniers en devenant alors les seuls associés.
Par jugement du 15 février 2011, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL V2JP, puis l’a placée en liquidation judiciaire par décision du 12 avril 2011. Cette procédure collective a été clôturée par jugement du 2 avril 2013.
Par acte du 27 janvier 2017, M. [F] a été assigné devant le tribunal judiciaire de Dijon par la CRCA, qui lui réclamait en sa qualité de caution du prêt souscrit par la société V2JP le 11 juin 2006, une somme de 357 677,82 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 9,10 %.
Les parties s’étant rapprochées, M. [F] a versé la somme de 50 000 euros à la banque conformément au protocole d’accord signé le 16 septembre 2019.
Par acte du 21 avril 2020, M. [F] a fait assigner la société Petament Invest devant le tribunal judiciaire de Dijon afin de la voir condamner à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la société Petament Invest a sollicité in limine litis du tribunal qu’il déclare prescrite l’action en responsabilité engagée par M. [F] à son encontre. Au fond, elle a conclu au débouté des demandes de M. [F], et à sa condamnation au paiement de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— déclaré M. [F] recevable en ses demandes,
— rejeté les demandes de M. [F],
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société civile Petament Invest,
— dit n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 29 novembre 2022, M. [F] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté ses demandes, dit n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions notifiées le 3 mars 2025, M. [F] demande à la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
— le juger recevable et bien fondé en son appel,
— réformer les chefs du jugement du tribunal judiciaire de Dijon, en date du 7 novembre 2022, en ce qu’il :
rejette ses demandes,
dit n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
Et statuant à nouveau,
— juger que la société Petament Invest a manqué à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde,
En conséquence,
— débouter la société Petament Invest de l’intégralité de ses demandes émises à son encontre,
— condamner la société Petament Invest à lui payer la somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi,
— condamner la société Petament Invest à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Petament Invest aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 21 avril 2023, la société Petament Invest, venant aux droits de la SARL JCP Expertise et Conseil, demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1240 et 2224 du code civil, ainsi que des articles 9, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement rendu en date du 7 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [F],
— réformer le jugement attaqué pour le surplus,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
Y ajoutant,
— condamner M. [F] lui à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [F] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel,
— condamner M. [F] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la prescription
En application des dispositions de l’article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Il s’en déduit que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
La société Petament Invest fait valoir en l’espèce que de la demande présentée à son encontre par M. [F] est prescrite, au motif que ce dernier, gérant aguerri, aurait dû s’interroger sur le sort de son cautionnement lors de la cession de ses parts sociales, ou lors de la réception le 31 mars de chaque année de l’information légale délivrée par le prêteur.
Elle soutient ainsi que l’appelant ne pouvait ignorer qu’il demeurait caution personnelle et solidaire de la société V2JP, relevant qu’il avait d’ailleurs fait part de ses inquiétudes sur ce point à son ancien associé, M. [Y], avant le départ de celui-ci de son cabinet d’assurance le 31 décembre 2013.
Elle considère dès lors que le point de départ de la prescription est le 18 janvier ou le 31 mars 2008, voire au plus tard le 31 décembre 2013, de sorte que son assignation délivrée le 21 avril 2020 est tardive.
Toutefois, s’agissant d’une action en réparation, la prescription ne peut commencer à courir avant que soient réunis la faute, le dommage et le lien de causalité. Dès lors que le fait générateur précède le dommage, c’est donc la date de la manifestation du dommage et non celle de la commission de la faute qui marque le point de départ de la prescription.
Or en l’espèce, même en tenant pour acquis que M. [F] avait été informé dès 2008 de ce qu’il conservait la qualité de caution, aux côtés des époux [T], le dommage qu’il invoque ne s’est pas manifesté avant son assignation en paiement en cette qualité par la CRCA, le 27 janvier 2017.
En conséquence, l’action qu’il a initiée le 21 avril 2020 ne peut être considérée comme prescrite. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré M. [F] recevable en ses demandes.
Sur la responsabilité de l’expert-comptable
— Sur la faute de la société Petament Invest
En vertu de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.»
Le client peut rechercher la responsabilité de l’expert-comptable, dans le cadre du contrat de louage d’ouvrage qui les lie, à charge pour lui de justifier d’une défaillance contractuelle de la part ce dernier.
M. [F] fait en l’espèce grief à la société Petament Invest, qui l’assistait lors de la cession de ses parts de la société V2JP, de ne pas l’avoir éclairé sur la persistance de ses engagements de caution et ses conséquences, alors même qu’elle avait connaissance de ces engagements.
Il reproche ainsi à l’expert-comptable un manquement :
— à son obligation d’information, pour les raisons susmentionnées, en ne l’ayant pas avisé que la cession de ses parts et surtout la cessation de ses fonctions de dirigeant n’entraînait pas, en droit, l’extinction de ses engagements de caution,
— à son obligation de conseil, en n’ayant pas préconisé de conditionner la cession effective de sa participation à la mainlevée de son engagement de caution par l’établissement de crédit, par l’inclusion dans l’acte d’une condition suspensive à cet effet,
— à son obligation de mise en garde, à défaut de l’avoir averti qu’il prenait un risque en cédant sa participation sans s’assurer que son engagement était levé, et donc qu’il pouvait être amené à supporter les conséquences de la défaillance du débiteur principal.
La société Petament Invest, qui rappelle n’être tenue que d’une obligation de moyens, réplique qu’elle n’a pas commis de faute, M. [F] ayant été informé de ce que, malgré la cession, ses deux actes de cautionnements souscrits en 2006 et 2007 demeuraient valables.
Il est constant que l’expert-comptable doit exécuter la mission qui lui est confiée avec toute la compétence et le soin que l’on est en droit d’attendre d’un professionnel normalement éclairé et diligent.
Ainsi, lorsqu’il est chargé d’établir un acte de cession de doits sociaux, l’expert-comptable est tenu de s’informer et d’éclairer de manière complète son client sur les effets et la portée de l’opération projetée ; il lui appartient en particulier d’informer le cédant, même lorsqu’il est dirigeant de la société dont les parts sont cédées, de la persistance de ses engagements de caution.
En l’espèce, la société Petament Invest se prévaut des déclarations de M. [B], stagiaire expert-comptable au sein du cabinet lors de l’élaboration de l’acte de cession litigieux, qui en réponse à la sommation interpellative qui lui a été délivrée le 10 juillet 2018 a indiqué qu''il y a eu un échange verbal à ce sujet'.
Cette réponse, équivoque et émanant d’un salarié de la société d’expertise-comptable, ne permet toutefois pas de démontrer que l’intimée, qui supporte la charge de la preuve du respect de son obligation de conseil et d’information, a bien délivré à M. [F] une information suffisante et adaptée concernant les conséquences juridiques et financières de la cession projetée.
C’est par conséquent à juste titre que le tribunal a considéré que la société Petament Invest avait manqué à ses obligations professionnelles à l’égard de M. [F].
— Sur le préjudice de M. [F]
M. [F] fait valoir qu’il a subi un préjudice résultant de la perte de chance d’obtenir de la CRCA la mainlevée du cautionnement lors de la cession de parts. Il précise qu’il a été amené à payer à cette dernière une somme de 50 000 euros suite à la régularisation d’un protocole d’accord le 16 septembre 2019, et évalue son préjudice au dit montant.
Il considère qu’il aurait bien obtenu la mainlevée de son engagement, dès lors que M. et Mme [T], qui étaient, au jour de la cession, déjà associés de la société V2JP et cautions au profit du CRCA pour les mêmes prêts que lui, présentaient toutes les garanties financières exigées par une banque. Il précise en effet que, outre le statut de sportive de haut niveau de Mme [T] qui ne pouvait qu’inspirer confiance aux banques, les époux [T] possédaient un patrimoine immobilier estimé au minimum, à l’époque de cession, à 493 710 euros.
Il ajoute, en réplique aux conclusions adverses, que la société V2JP, débiteur principal, n’était pas en mauvaise situation financière en 2008, précisant que le prix de cession avait été arrêté à un montant modeste pour tenir compte des emprunts bancaires.
La société Petament Invest soutient tout d’abord que M. [F] ne justifie pas s’être acquitté de la somme de 50 000 euros entre les mains de la CRCA.
Elle considère, en tout état de cause, que l’appelant ne rapporte pas la preuve de ce que la banque aurait accepté la mainlevée de son acte de cautionnement.
Sur le premier point, M. [F] justifie bien du paiement de la somme de 50 000 euros, dès lors que le désistement d’instance de la CRCA, consacré par une ordonnance du 2 décembre 2019, était conditionné par le protocole d’accord du 16 septembre 2019 au règlement de ladite somme. En outre, l’appelant démontre à hauteur de cour avoir établi, le 30 octobre 2019, un chèque de 50 000 euros au bénéfice de la CARPA, ladite somme ayant été débitée de son compte le 8 novembre 2019.
Sur le second point, M. [F] relève à juste titre qu’il résulte du jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 14 décembre 2015, rendu dans le cadre de l’instance initiée par la CRCA à l’encontre des époux [T] en leur qualité de cautions, que le patrimoine immobilier de ces derniers lors de la souscription du prêt était supérieure à leur engagement de caution.
Il n’en demeure pas moins que, au regard du montant de l’emprunt octroyé le 11 juin 2006 à la société V2JP, soit une somme de 270 000 euros assortie des intérêts au taux de 4,10 %, la banque a estimé nécessaire de recourir à trois cautions, à savoir M. et Mme [T] mais également M. [F]. Il sera précisé que ce dernier ne justifie pas de sa propre situation financière et patrimoniale en 2006, ni en conséquence, du fait que son engagement aurait pu présenter un caractère accessoire par rapport à celui des époux [T].
Il sera en outre souligné que, moins de six mois avant la cession de parts litigieuse, la société V2JP avait souscrit un nouvel emprunt (crédit de trésorerie) pour un montant de 30 000 euros, au titre duquel elle avait là encore sollicité le cautionnement des époux [T] et de M. [F].
Par ailleurs, si la société V2JP n’a fait l’objet d’une procédure collective que le 15 février 2011, soit un peu plus de trois ans après la cession de parts sociales du 18 janvier 2008, il résulte du bilan arrêté au 31 décembre 2007 qu’elle présentait déjà à cette date, au moins pour la deuxième année consécutive, un résultat négatif. Cette situation était de nature à inciter la CRCA à la prudence s’agissant de l’appréciation de la capacité du débiteur principal à honorer ses engagements dans la durée.
Dans ce contexte, M. [F] échoue à démontrer qu’il bénéficiait d’une chance sérieuse de voir la CRCA accepter sans aucune contrepartie de se priver d’une caution, étant précisé qu’il n’aurait pas été possible en l’espèce de substituer à l’engagement du vendeur celui des acquéreurs, s’agissant des époux [T] qui étaient déjà cautions.
En tout état de cause, alors que l’appelant s’est reconnu redevable à l’égard de la CRCA, aux termes du protocole d’accord régularisé le 16 septembre 2019, d’une somme de 357 677,82 euros, il n’a été amené à régler, à titre transactionnel, qu’une somme de 50 000 euros, correspondant à environ 14 % du montant de sa dette.
Ainsi, la demande indemnitaire de M. [F] au titre de la perte de chance n’aurait pu prospérer en tout ou partie que si celle-ci avait été consacrée dans une proportion particulièrement élevée, comprise entre 86 % et 99,99 %, ce qui n’est pas le cas au vu des circonstances rappelées ci-dessus.
Le jugement entrepris mérite en conséquence confirmation en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En vertu de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Ainsi que rappelé par le tribunal, l’exercice d’une action en justice constitue un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à versement de dommages et intérêts qu’en cas de mauvaise foi.
Or en l’espèce, il n’est pas établi que M. [F] aurait agi avec mauvaise foi ou même une légèreté blâmable, alors même que l’existence d’une faute de l’expert-comptable a été retenue.
C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société Petament Invest.
Sur les frais de procès
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance et les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F], qui succombe en son recours, sera par ailleurs tenu aux dépens de la procédure d’appel.
Il sera en outre condamné à payer à la société Petament Invest, qui peut seule y prétendre, une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiqement, par un arrêt contradictoire,
— Confirme le jugement du 9 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamne M. [F] aux dépens de la procédure d’appel,
— Condamne M. [F] à payer à la société Petament Invest la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier P/ Le président empêché
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