Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 27 mai 2025, n° 23/00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 10 janvier 2023, N° 2021J00724 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
27/05/2025
ARRÊT N°25/207
N° RG 23/00301 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PHA3
SM CG
Décision déférée du 10 Janvier 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2021J00724)
M. ROUMAGNAC
S.N.C. CDM SERVICES
C/
S.A.S. LOXIT
INFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le
à Me LESTRADE
Me CARRIO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.N.C. CDM SERVICES Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Lionel COUTACHOT, avocat plaidant au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMEE
S.A.S. LOXIT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia CARRIO, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Le 5 décembre 2019, la Snc Cdm Services a commandé auprès de la société Lomaco, le logiciel Maat, dédié à la gestion des sociétés commercialisant des meubles et/ou literies pour une durée d’engagement de 36 mois.
Ce logiciel fait l’objet d’un contrat de location financière du même jour auprès de la Sas Loxit moyennant le règlement de 36 mensualités chacune d’un montant de 2 540,40 euros ttc.
Le 2 mars 2020, le logiciel a été livré et installé ; le contrat de financement a débuté à cette date.
Le 18 février 2020, la Snc Cdm Services a commandé auprès de la société Lomaco, le logiciel Maat pour un site/poste complémentaire pour une durée d’engagement de 36 mois.
Une nouvelle fois, un contrat de location financière a été signé avec la Sas Loxit, moyennant le règlement de 36 mensualités chacune d’un montant de 174 euros ttc.
Ce second contrat a fait l’objet d’une installation le 13 mars 2020, date à laquelle le contrat de financement a débuté.
Le 31 août 2020, la Snc Cdm Services a adressé un courrier de résiliation à la société Lomaco.
A compter du 25 avril 2021, la Snc Cdm Services a cessé de régler ses échéances auprès de la Sas Loxit ; par courrier du 2 juillet 2021, le loueur l’a mis en demeure de régler sous huitaine la somme de 10 713,60 euros au titre des échéances impayées sous peine de prononcer les résiliations des contrats.
Le 12 juillet 2021, la Sas Loxit a prononcé la résiliation des contrats.
Sur requête en injonction de payer de la Sas Loxit, le président du tribunal de commerce de Grenoble, par ordonnance du 22 septembre 2021, a fait injonction à la Snc Cdm Services de payer à la Sas Loxit :
— 62 721,60 ' en principal, avec intérêts légaux calculés conformément à l’article L 441.10 du code de commerce,
— 6 272,16 ' au titre de la clause pénale,
— 440 ' au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
La Snc Cdm Services a formé opposition à cette injonction de payer le 29 septembre 2021.
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— condamné la Snc Cdm Services à payer à la Sas Loxit :
— la somme de 10 713,60 euros au titre des loyers impayés assortie des intérêts au taux contractuels de 10% à compter du 5 juillet 2021,
— la somme de 43 328 euros hors taxes au titre des loyers impayés assortie des intérêts contractuels de 10% à compter du 12 juillet 2021,
— la somme de 1 euros au titre de la clause pénale
— la somme de 440 euros au titre des frais de recouvrement ;
— débouté la Sas Loxit du surplus de ses demandes ;
— débouté la Snc Cdm Services de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la Snc Cdm Services à payer à la Sas Loxit la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Snc Cdm Services aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 janvier 2023, la Snc Cdm Services a formé appel des chefs de jugement qui ont :
— condamné la Snc Cdm Services à payer à la Sas Loxit :
— la somme de 10 713,60 euros au titre des loyers impayés assortie des intérêts au taux contractuels de 10% à compter du 5 juillet 2021,
— la somme de 43 328 euros hors taxes au titre des loyers impayés assortie des intérêts contractuels de 10% à compter du 12 juillet 2021,
— la somme de 440 euros au titre des frais de recouvrement ;
— la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens.
— débouté la Snc Cdm Services de l’ensemble de ses demandes.
La clôture est intervenue le 10 février 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant n°5 notifiées le 1er février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Snc Cdm Services demandant de :
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 10 janvier 2023 en ce qu’il a :
— condamné la Snc Cdm Services à payer à la Sas Loxit :
— la somme de 10 713,60 euros au titre des loyers impayés assortie des intérêts au taux contractuels de 10% à compter du 5 juillet 2021,
— la somme de 43 328 euros hors taxes au titre des loyers impayés assortie des intérêts contractuels de 10% à compter du 12 juillet 2021,
— la somme de 440 euros au titre des frais de recouvrement ;
— la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens.
— débouté la Snc Cdm Services de l’ensemble de ses demandes.
— le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Loxit de l’ensemble de ses demandes et rétracter l’injonction de payer en date du 22 septembre 2021 (2021 IP 00518),
— à titre infiniment subsidiaire, réduire le quantum des chefs de demande au niveau du préjudice justifié,
— condamner la société Loxit à verser à la société Cdm Services la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Sur le fond, elle affirme que les conditions générales du contrat visent dans leur article 1 la société Lomaco comme étant le loueur ; elle fait remarquer qu’il n’est justifié d’aucun contrat de vente entre Lomaco et Loxit, et que le seul contrat de location existant lie Lomaco et Cdm Services.
Elle affirme ainsi que Loxit ne justifie pas de sa qualité de créancière de Cdm Services.
Elle conteste par ailleurs la validité de la signature électronique du contrat invoqué par Loxit pour obtenir le paiement.
Subsidiairement, elle affirme que la résiliation du contrat liant Cdm Services à Lomaco, a rendu caduc le contrat de location financière.
Elle rappelle les divers manquements de la société Lomaco, qui ont justifié de cette résiliation.
Vu les conclusions d’intimé n°2 notifiées le 6 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Loxit demandant, aux visas des articles 1212 et 1224 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a
— condamné la Snc Cdm Services à payer à la Sas Loxit:
— la somme de 10 713,60' au titre des loyers impayés assortie des intérêts au taux contractuel de 10%
— la somme de 440' au titre des frais de recouvrement
— débouté la Snc Cdm Services de l’ensemble de ses demandes
— condamné la Snc Cdm Services à payer à la Sas Loxit la somme de 1 500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la Snc Cdm Services aux entiers dépens
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la Snc Cdm Services à payer à la Sas Loxit:
— la somme de 43 328' ht au titre des loyers impayés assortie des intérêts au taux contractuel de 10% à compter du 12 juillet 2021
— la somme de 1 ' au titre de la clause pénale
— débouté la Sas Loxit du surplus de ses demandes
Statuant à nouveau,
— débouter la Snc Cdm Services de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— constater la résiliation des contrats conclus entre la Sas Loxit et la Snc Cdm Services en date du 10/07/2021 du fait du manquement de la Snc Cdm Services à ses obligations contractuelles ;
— condamner la Snc Cdm Services à payer à la société Sas Loxit les sommes suivantes :
— 10 713,60 ' ttc euros au titre des échéances impayées jusqu’à la résiliation du 01/03/2020 au taux d’intérêt contractuel de 10% à compter du 25/04/2021
— 51 993,60 ' ttc au titre des loyers à échoir au jour de la résiliation au taux d’intérêt contractuel de 10% à compter du 10/07/2021
— 14,40 ' ttc de frais de courrier recommandé au titre des frais annexes contractuellement prévus à l’article 5 des conditions générales
— 6 272,16 ' ttc au titre de la clause pénale conformément à l’article 3 des conditions générales
— 440 ' ttc au titre des frais de recouvrement pour les échéances impayées (11 factures x 40') conformément à l’article 3 des conditions générales
— condamner la Snc Cdm Services à payer à la société Sas Loxit la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Elle s’appuie sur les dispositions du contrat la liant à Cdm Services, et tire les conséquences convenues du défaut de paiement des loyers.
Elle affirme que l’appelante ne justifie pas d’une résiliation valide de son contrat avec Lomaco, et justifie d’un refus de Lomaco d’accepter une telle résiliation ; dans ces conditions, elle estime que le contrat de location ne peut pas être déclaré caduc.
Elle conteste toute ambiguïté sur l’identité du loueur dans le cadre du contrat sur lequel elle fonde ses demandes, et affirme justifier de la validité de la signature électronique de Cdm Services.
MOTIFS
Sur la qualité de loueur de la société Loxit
La société Cdm Services affirme qu’il n’existe aucun lien contractuel la rendant débitrice de la société Loxit, en précisant que les contrats produits par l’intimée ne désignent pas expressément la société Loxit comme bailleresse, la seule mention de son nom dans les conditions générales et sur le prélèvement Sepa, étant insuffisantes.
La Cour constate que la société Loxit produit en pièces n°1 et 2, les contrats de location des 5 décembre 2019 et 18 février 2020, accompagnés chacun des conditions générales de ces contrats, du mandat de prélèvement Sepa, et du bon de commande signé avec Lomaco auquel il se réfère.
Contrairement aux affirmations de la société appelante, le contrat de location porte en entête le logo et l’identification de la société Loxit, et vise ensuite Cdm Services comme locataire, et Lomaco comme Fournisseur.
Sur cette même page, est cochée la case « le locataire accepte que Loxit lui adresse une facture électronique ».
Enfin, en bas de page, le contrat est signé électroniquement par « [X] [W] » dans la case « signature du bailleur », cette dernière apparaissant dans le KBis produit par Cdm Services elle-même comme Présidente de la société Loxit.
L’ensemble de ces références à la société Loxit la désignent de manière claire et sans ambiguïté comme le loueur, étant rappelé que cette même société est expressément visée comme bailleresse dans les conditions générales annexées au contrat de location, et en qualité de créancière sur le mandat de prélèvement Sepa.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la société Cdm Services n’est pas fondée à affirmer que la société Loxit n’est pas expressément désignée comme société bailleresse, y compris sur la première page du contrat de location sur laquelle sont apposées les signatures.
Sur la validité de la signature électronique
La société Cdm Services conteste ensuite la validité de sa signature électronique apposée sur les documents contractuels.
Il convient de relever que dans la case « signature du locataire », est apposée la mention « [Y] [Z] ' signed by Yousign » sur chacun des contrats de location du 5 décembre 2019 et 18 février 2020, sur chacun des mandats de prélèvement Sepa, sur la deuxième page des conditions générales de chacun des contrats et sur les bons de commande signés avec Lomaco, étant précisé que Madame [Z] est la gérante de la société Cdm Services.
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques sont satisfaites.
L’article 1366 du code civil indique que l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Enfin, selon l’article 1367 de ce même code, la signature nécessaire à la protection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat
Le Décret no 2017-1416 du 28 septembre 2017, précise dans son article 1 que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE no 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché, et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ainsi, lorsque comme en l’espèce le locataire dénie sa signature électronique, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver qu’il a mis en 'uvre un dispositif de signature électronique qualifié répondant aux exigences du texte en justifiant du type de dispositif qu’il a mis en 'uvre et en produisant le certificat requis.
A cette condition, il y a présomption de fiabilité, et il appartient au locataire de rapporter la preuve contraire.
En l’espèce, la Cour constate que si la société Loxit produit en pièce n°19 une décision de qualification du service Yousign conforme aux dispositions de l’article 28 du règlement UE no 910/2014 du 23 juillet 2014, il est indiqué dans l’article 3 que cette qualification est valable entre le 1er mai 2021 et le 1er mai 2023.
De la même manière, la déclaration de conformité du système Yousign est datée du 15 mars 2021, étant précisé que l’évaluation de conformité date du 26 octobre 2020.
Or, les contrats litigieux ont été signés les 5 décembre 2019 et 18 février 2020, dates auxquelles il n’est pas attesté de la qualification du dispositif mis en 'uvre.
Selon l’annexe 1 du règlement UE no 910/2014 du 23 juillet 2014, à laquelle renvoie l’article 28, les certificats qualifiés de signature électronique contiennent : « e) des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat ».
En l’espèce, la précision de la période de validité du certificat de qualification ne correspond pas à la date des signatures contestées.
Dans ces conditions, la société Loxit, qui ne rapporte pas la preuve d’une signature électronique qualifiée aux dates des documents litigieux, ne peut pas bénéficier de la présomption de fiabilité du dispositif utilisé.
Le fait que les signatures apposées sur les documents contractuels ne puissent pas être assimilées à une signature électronique qualifiée au sens de l’article 1367 du code civil, ne les prive toutefois pas de toute valeur probante.
En effet, lorsque le dispositif utilisé ne repose pas sur un certificat qualifié de signature électronique, la signature électronique est avancée au sens de l’article 26 du règlement UE no 910/2014 du 23 juillet 2014 ; elle vaut ainsi à titre de preuve à condition notamment d’être liée au signataire de manière univoque et de permettre d’identifier le signataire.
Il appartient ainsi à la société Loxit, qui ne bénéficie pas de la présomption de fiabilité de la signature électronique qualifiée, de rapporter la preuve de l’identification du signataire des documents contractuels dont elle sollicite l’application. (Com 13 mars 2024, 22-16.487)
Le dossier de preuve et l’attestation de conformité créées par la société Yousign, et produites par Loxit en pièces n°22, 23 et 24, ne permettent pas d’identifier clairement le signataire comme étant la société Cdm Services.
En effet, l’adresse mail de vérification « [Courriel 5] » ne correspond ni à l’identification de la signataire du contrat, à savoir Madame [Y] [Z], ni à la société Cdm Services, et le numéro de téléphone auquel le code de sécurité a été adressé par sms n’est rattaché à aucun utilisateur identifié.
Il n’est pas plus démontré que le détenteur de cette adresse mail ait eu le pouvoir de signer au nom de la gérante de la société Cdm Services, et d’engager ainsi cette société.
En outre, ces documents ne visent que chacun des deux contrats de location, et les bons de commandes qui y sont attachés ; aucun fichier de preuve n’est produit s’agissant de la signature des conditions générales des contrats, et des mandats de prélèvement Sepa.
Dès lors que ne peut pas être identifiée la personne dont émanent les signatures litigieuses, il n’est pas démontré un quelconque engagement de la société Cdm Services au titre du contrat de location invoqué par Loxit pour solliciter le paiement de sa créance.
La société Loxit n’est pas plus fondée à se prévaloir d’une exécution volontaire du contrat, alors que les paiements réalisés par Cdm Services résultent d’un mandat de prélèvement Sepa, dont il n’est pas démontré qu’il ait été valablement signé, aucun fichier de preuve n’étant produit concernant la signature électronique de Madame [Z] sur ce document.
Il n’est ainsi fait la preuve d’aucune exécution volontaire, en toute connaissance de cause, du contrat de location.
En conséquence, ces documents contractuels ne peuvent pas être opposés à la société appelante, et la société Loxit, qui n’établit pas sa qualité de créancière, ne peut qu’être déboutée de ses demandes en paiement.
La Cour infirmera donc le jugement en ce qu’il a condamné Cdm Services au paiement des loyers échus impayés, des loyers à échoir, de la clause pénale et des frais de recouvrement.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision d’infirmation, la Cour infirmera également les dispositions du jugement ayant condamné la Snc Cdm Services au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La Sas Loxit, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d’équité, la Sas Loxit sera condamnée à payer à la Snc Cdm Services la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La société Loxit sera en revanche déboutée de ses demandes sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la Sas Loxit de l’ensemble de ses demandes en paiement dirigées contre la Snc Cdm Services ;
Condamne la Sas Loxit à payer à la Snc Cdm Services la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute la Sas Loxit de demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sas Loxit aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
La Greffière La Présidente
.
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