Infirmation partielle 11 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 11 juin 2026, n° 24/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argentan, 28 novembre 2023, N° F22/00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00058
N° Portalis DBVC-V-B7I-HK4C
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Argentan en date du 28 Novembre 2023 – RG n° F22/00023
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 11 JUIN 2026
APPELANT :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Clara BODERGAT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. [1], venant aux droits de la SA [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas LESTAVEL, substitué par Me Thomas AMARAL, avocats au barreau de PARIS
INTERVENANTS:
Syndicat [3]
[Adresse 3]
Syndicat [4]
[Adresse 4]
Représentés par Me Clara BODERGAT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 19 février 2026, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 11 juin 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 7 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
Par contrat de travail à effet du 4 septembre 1995, M. [O] [B] a été engagé par la société [5] devenue [1] en qualité de surveillant de presse. Au dernier état des relations contractuelles, il occupe un emploi régleur taraudage polyvalent.
Il travaille selon un cycle de travail alternant matin après midi et nuit (3 x 8).
La société a pour activité la fabrication de fixations pour l’automobile et relève de la convention collective de la métallurgie (Orne).
Par décision du 9 avril 2020, la société [5] en son établissement situé à [Localité 3] a été autorisée à mettre en 'uvre de l’activité partielle pour la période du 18 mars au 17 septembre 2020, pour 227 salariés et pour un nombre d’heures maximales de 195 450 heures sur la période.
Par accord d’entreprise signé le 16 septembre 2020 dit « accord sur l’activité partielle de longue durée ([6]) », dans le cadre de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 et du décret du 28 juillet 2020, un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée a été prévu à compter du 1er octobre 2020 et pour une durée de 2 ans. L’accord mentionne que « pour le personnel de production et/ou cariste en équipe, l’activité partielle pourra se faire sur une semaine complète avec une rotation des personnes sans excéder 5 jours par mois, et que pour le personnel en équipe il sera évité dans la mesure du possible de positionner l’activité partielle sur les cycles de nuit ».
Critiquant le calcul de la retenue de salaire au titre de l’activité partielle et l’absence de lisibilité des bulletins de salaire à ce titre, M. [B] a saisi le 1er mars 2022 le conseil de prud’hommes d’Argentan de demandes dommages et intérêts pour non-respect du dispositif relatif à l’activité partielle et pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail, également pour illisibilité des bulletins de salaire et défaut des mentions obligatoires et de demande de rectification sous astreinte des bulletins de paie de l’année 2020 et 2021, outre les dépens et une indemnité de procédure. Le syndicat [7] et le syndicat [4] ont également saisi à la même date le conseil de prud’hommes et ont sollicité chacun des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et réglementaires relatif au dispositif d’activité partielle et la lisibilité des bulletins de salaire et une indemnité de procédure.
Par jugement rendu le 28 novembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Argentan a ordonné la mise hors de cause de la société [8] en tant que personne morale distincte n’ayant pas la qualité d’employeur, a débouté M. [B] et les syndicats [7] et [4] de l’intégralité de leurs demandes, a débouté M. [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [B] à payer à la société [5] une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.
Par déclaration au greffe du 9 janvier 2024, M. [B] a formé appel de ce jugement.
Il a intimé la société [5].
Les syndicats [9] [Localité 4] et [4] sont mentionnés sur la déclaration d’appel comme « partie intervenante ».
Par conclusions remises au greffe le 27 janvier 2026 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [B] demande à la cour de :
— réformer le jugement ;
— condamner la société [1] (venant aux droits de la société [5]) à verser à M. [B] la somme de 8000 € nets de dommages et intérêts pour non-respect du dispositif relatif à l’activité partielle et pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail ;
— condamner la société [1] (venant aux droits de la société [5]) à M. [B] verser la somme de 5000 € nets de dommages et intérêts pour illisibilité des bulletins de salaire et défaut de mention obligatoire ;
— condamner la société [1] (venant aux droits de la société [5]) à rectifier sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir, l’ensemble des bulletins de salaire sur l’année 2020 et 2021, ceux-ci devant faire mention :
— du nombre d’heures de travail accomplies dans le mois et le taux horaire afférent ;
— de la période des heures chômées au titre de l’activité partielle (jours et mois) ;
— du taux horaire correspondant (soit le taux horaire moyen si les heures chômées étaient prévues de jour ou majoré si les heures chômées étaient prévues de nuit) ;
— condamner la société [1] (venant aux droits de la société [5]) à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 24 novembre 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes et en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une indemnité de procédure ;
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— en toute hypothèse débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Elle précise dans ses écritures (mais pas dans son dispositif) que les le syndicat [4] et le syndicat [3] ne sont pas appelants et ne sont donc pas parties au litige.
Par conclusions d’intimé et d’appelant incident n°2 remises au greffe le 27 janvier 2026 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, le syndicat [10] [C] demande à la cour de :
— réformer le jugement ;
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession ainsi qu’à celle de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimé et d’appelant incident n°2 remises au greffe le 27 janvier 2026 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, le syndicat [3] demande à la cour de :
— réformer le jugement ;
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession ainsi qu’à celle de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
I- Sur la recevabilité des conclusions du syndicat [4] et du syndicat [3] (les syndicats)
Lors de l’audience, la cour a sollicité les observations des parties sur la recevabilité des demandes des syndicats en qu’ils ont conclu en qualité d’intimé et d’appelant incident alors qu’ils ne figurent pas sur la déclaration d’appel en qualité d’intimé.
Dans la déclaration d’appel du 9 janvier 2024, les deux syndicats sont mentionnés uniquement comme « parties intervenantes ».
Les deux syndicats se sont constitués en qualité d’intimés le 18 janvier 2024.
Dans leurs premières conclusions remises au greffe le 8 avril 2024, les deux syndicats ont conclu en qualité d’appelants, puis à compter de leurs conclusions du 28 mai 2024 en qualité d’intimé et d’appelant incident. Le dispositif de leurs écritures est identique.
Les deux syndicats estiment dans leur note en délibéré du 10 mars 2026 qu’ils ont à titre principal la qualité d’appelant, et à titre subsidiaire celle d’intimé et d’appelant incident. En premier lieu, la déclaration d’appel mentionne leur indentification et les chefs du jugement leur faisant grief si bien que leur volonté d’interjeter appel est claire, peu important l’erreur sur leur qualité procédurale qui n’est pas de nature à conduire à la nullité de la déclaration d’appel, une telle irrégularité ne constitue qu’un vice de forme devant causer grief. En second lieu, que leur qualité d’intimé a été reconnue par le conseiller de la mise en état, qu’ils ont déposé dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile des conclusions d’intimé et d’appelant incident, et que si une déclaration d’appel a déjà été émise, toute personne partie au litige peut se constituer intimé pour contester le jugement.
La société [1] dans sa note en délibéré du 23 mars 2026 fait valoir que les syndicats ne sont pas parties à la procédure, d’une part ils n’ont pas interjeté appel et n’ont pas la qualité d’appelant, d’autre part n’étant pas visés dans la déclaration d’appel en qualité d’intimés, leurs constitutions comme intimés ne sont pas valables. Elle précise encore qu’il ne s’agit pas d’une simple erreur sur la qualité d’une partie et observe au demeurant que le non respect des régles procédurales des syndicats lui a occasionné un grief en la privant de la possibilité d’organiser sa défense. Elle indique à titre subsidiaire s’approprier les motifs du jugement au visa de l’article 954 du code de procédure civile, les syndicats seront ainsi déboutés de leurs demandes.
Sur la déclaration d’appel du 9 janvier 2024, seul M. [B] est mentionné comme appelant, l’intimée étant la société et les deux syndicats sont mentionnés comme parties intervenantes.
Ainsi les deux syndicats n’ont pas interjeté appel en leur nom, peu importe que le chef du jugement critiqué dans la déclaration d’appel les visait, le jugement ayant débouté le salarié et les deux syndicats par une mention unique de son dispositif. Ils n’ont pas davantage formé ultérieurement appel par une nouvelle déclaration d’appel.
Il ne peut être ainsi déduit aucune intention de faire appel, d’autant qu’ils se sont constitués en qualité d’intimé dès le 18 janvier suivant.
Ils sont donc irrecevables à conclure en qualité d’appelant.
Ils sont également irrecevables à conclure en qualité d’intimé et d’appelant incident. En effet, la qualité d’intimé appartient à tous ceux contre lesquels est dirigé l’appel principal et qui ont été parties en première instance. Or, n’ayant pas été intimés dans la déclaration d’appel, ils ne pouvaient se constituer à ce titre et encore moins conclure en cette qualité.
Aucune conséquence ne peut être tiré du message RPVA envoyé par le conseiller de la mise en état le 27 avril 2024 à la réception des conclusions « d’appelants » prises par les syndicats, le conseiller de la mise en état observant simplement une contradiction avec les mentions de la déclaration d’appel, et demandait aux syndicats de prendre des conclusions en conformité avec la déclaration d’appel (sur laquelle ils ne sont mentionnés ni comme appelants ni comme intimés).
Dès lors, les conclusions des deux syndicats en qualité d’intimé et d’appelant incident sont irrecevables.
II- Sur le non-respect des dispositions relatives à l’activité partielle
Le salarié estime qu’il n’a pas perçu une indemnité d’activité partielle correspondant au moins à 70% de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait travaillé faisant valoir qu’au vu des bulletins de paie le taux horaire intègre systématiquement les majorations pour heures de nuit alors que les heures chômées étaient essentiellement des heures de jour, ce qui est défavorable au salarié puisque la retenue de salaire sera plus importante.
Il estime que le taux horaire le plus favorable pour calculer l’indemnité n’est pas le taux le plus élevé mais au contraire le moins élevé.
L’employeur indique qu’il faut déterminer le taux horaire base congés payés déterminée par le salaire brut versé sur les 12 mois précédant la période des congés payés (en 2019 pour la période de mars à juin 2020) qui comportent plusieurs éléments de salaire notamment les majorations pour heures de nuit, et a comparé avec le taux horaire basé sur le maintien du salaire pour prendre le plus favorable.
Par exemple pour avril 2020, taux horaire congés 2019 est de 13.93 € et taux du maintien du salaire pour avril est de 14.59 €
Selon l’article L5122-1 du code du travail alors applicable, les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Une convention conclue entre l’Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
Selon l’article R5122-18 dans sa version applicable entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2021, le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
Ce montant a été fixé à 60% à compter du 1er janvier 2021. Le texte a ajouté un alinéa selon lequel « pour les salariés qui bénéficient d’éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle tient compte de la moyenne de ces éléments de rémunération perçus au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise.
Mais dans le cadre de l’application d’un accord sur l’activité partielle de longue durée, le décret du 28 juillet 2020 prévoit une indemnisation par heure chômée indemnisée à 70% de leur salaire brut horaire, l’assiette de cette indemnisation étant identique à celle de l’activité partielle.
Il est ainsi versé pour chaque heure chômée une indemnité égale à 70% de la rémunération brute du salaire dont l’assiette est celle de l’indemnité de congés payés.
Les parties s’accordent pour dire que le calcul du taux horaire se fait selon le taux horaire « base congés » (réelle des salaires bruts perçus versés sur les 12 mois précédant la période des congés payés qui va du 1er juin au 31 mai N-1 avant la mise en chômage partiel) et le taux horaire basé sur le maintien du salaire prévu par l’article L3141-24 II.
A ce titre, l’employeur précise sans être contredit que la rémunération à prendre en compte inclut notamment les majorations de salaire pour le travail de nuit ou dimanche.
Il indique avoir comparé le taux de base congés avec le taux de maintien du salaire du mois, et avoir retenu le plus élevé comme étant le plus favorable au salarié. Il indique également que le salarié a continué à bénéficier des primes d’équipe afférentes aux 3X8, des majorations de nuit à 50%, de la prime d’habillage conditionnée à la présence sur site et de la prime d’assiduité.
Il précise encore que le salarié a été placé en activité partielle sans continuer à travailler totalement ou partiellement entre les mois d’avril et d’août 2020 (absent entre le 18 mars et le 30 août 2020), le site n’a plus pratiqué de chômage entre août et décembre 2020 puis des jours de chômage ont été prévus à compter du mois de juin 2021.Ces jours ont été positionnés pour tous les salariés le vendredi ou le lundi sans distinction des horaires de travail.
Le salarié considère qu’en appliquant systématiquement le taux horaire de nuit pour calculer le taux horaire retenu pour calculer la retenue de salaire puis l’indemnité partielle, même si les heures chômées sont des heures de jour, puisque la retenue de salaire est calculée sur un taux majoré et qu’il perçoit une indemnisation inférieure à 70% de la rémunération brut qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler.
Mais les modalités légales de calcul de la rémunération à prendre en compte pour déterminer le montant de l’indemnité versée au salarié placé en situation d’activité partielle impliquant une moyenne des salaires perçus et alors que le salarié alternait chaque semaine des heures de jour et de nuit ne permet pas d’appliquer un taux horaire unique, à fortiori un taux horaire non majoré.
Le salarié ne conteste pas par ailleurs le calcul de l’employeur pour déterminer la rémunération à prendre en compte, calcul que ce dernier a expliqué dans ses écritures et dans sa pièce n°3. Ce document analyse les bulletins de paie pendant la période d’activité partielle, explique les modes de calcul des taux appliqués, et la prise en compte d’horaires différents et rappelle également les dates des jours de chômage partiel. Il a également expliqué que la paie étant réalisée chaque mois entre une semaine et quinze jours avant la fin du mois en cours, les éléments postérieurs ne sont donc pas connus et ceux-ci font l’objet d’une régularisation le mois suivant (avec la mention RAPP2020 puis le chiffre du mois correspondant) qui correspondent à des heures d’activité partielle relatives à la seconde moitié du mois précédent pouvant conduire à un taux horaire différent.
Le salarié n’explique pas davantage en quoi il n’aurait pas perçu une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés.
L’analyse à ce titre d’un des bulletins de paie critiqués soit celui du mois de mai 2020 permet de vérifier que le taux de 16.837 appliqué au salaire des 28 heures chômées déduites est bien le même qui a été appliqué pour calculer l’indemnité puisque le taux de 11.78 appliqué correspond à 70% de 16.837.
En outre l’employeur produit un plan de contrôle effectué par le DDETSPP 61 le 4 novembre 2021 qui a pour objectif « la régularisation des demandes d’indemnisation pour les entreprises ayant fait des erreurs de calcul dans un contexte réglementaire nouveau et évolutif depuis le 1er mars 2020 », ainsi que « la lutte contre les fraudes au regard du caractère massif de l’usage de l’activité partielle dans la période ». L’administration a ainsi communiqué une liste de 32 salariés pour lesquels elle a sollicité les contrats de travail, bulletins de paie, plannings. Aucune suite n’a été donné à ce contrôle.
Le salarié critique la pertinence de ce contrôle en ce qu’il a porté sur une période limitée (de mars à octobre 2021) au cours de laquelle le recours au chômage partiel est faible, que peu d’entre eux effectuaient des heures de jour et de nuit.
Mais outre que le salarié critique le calcul de l’indemnisation perçue y compris en 2021 peu important le nombre d’heures chômées, la liste de 32 salariés en comprend deux (Mrs [Y] et [B]) qui alternent des heures de jours et de nuit. La situation du salarié lui-même a donc fait l’objet d’un contrôle.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le salarié ne démontre pas qu’il n’a pas été rempli de ses droits dans le calcul de l’indemnité d’activité partielle qui lui a été payée. Faute d’établir un manquement de l’employeur à ce titre, il sera par confirmation du jugement débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
III- Sur le caractère illisible des bulletins de salaire
Le salarié invoque le non-respect de l’article R3243-1 du code du travail (l’alinéa 5 et 16) et estime que les bulletins de paie ne mentionnent pas le nombre d’heures de travail accomplis pour le mois considéré, et concernant l’activité partielle, que les bulletins de salaire peuvent comporter jusqu’à trois lignes distinctes dénommées « retenues pour activité partielle » avec pour chacune un taux horaire majoré différent, que la période sur laquelle les heures ont été chômées n’est pas mentionnée, ou si ces heures chômées sont des heures de jour ou de nuit.
Il produit :
— le compte rendu du CSE du 23 avril 2020 dans lequel l’employeur expliquait les primes maintenues durant l’activité partielle et précisait que « le taux horaire pris en compte pour la retenue de l’activité partielle est celui le plus favorable pour le salarié entre le taux horaire moyen (salaire de base = ancienneté) hors primes et le taux horaire calculé sur la base CP du mois de mai 2019. »
— le compte rendu du CSE du 20 juillet 2020 dans lequel la direction était interrogé sur le mode de calcul du chômage partiel, et celle-ci renvoyait aux explications données lors du CSE extraordinaire du 23 avril 2020 ;
— une lettre du 9 novembre 2020 adressée à l’employeur par les membres du CSE faisant état de problèmes de paie notamment des heures de nuit manquants, des jours d’activité partielle déduits hors période, des heures de récupération qui disparaissent ou non créditées, un salaire de base erroné sans explication, un mode de calcul de l’activité partielle incompréhensible et sans explication de la direction ;
— un document « dispositif chômage partiel » remis lors de la réunion du CSE du 26 novembre 2020 dans lequel le dispositif légal est rappelé avec des exemples concrets au sein de la société, et une réponse sur l’application du taux horaire moyen aux salariés de nuit ;
— le compte rendu du CSE du 17 mai 2021 dans lequel les élus demandent qu’un référent soit nommé pour les soucis de paie qui perdurent encore, également que toutes les erreurs soient régularisées le plus rapidement possible et non sur le mois suivant comme le prévoit la loi, la direction répondant que la référente du site est Mme [I] et que les responsables du site devront anticiper les changements d’équipe avant la clôture des paies ;
— une attestation de M. [E] expert-comptable qui indique avoir examiné les bulletins de paie à la demande du CSE, avoir constaté des anomalies et avoir obtenu de la part du service paie leur mode de calcul des salaires en général et le mode lié au chômage partiel pendant la pandémie. Le témoin indique alors avoir constaté qu’il est impossible de relier le salaire brut, le montant retenu pour les cotisations sociales et le salaire net versé, et qu’il a refait les bulletins sur un logiciel de paie (EBP) avec les informations du service paie et qu’il n’obtient pas le même résultat « cotisations tronquées, salaires nets et net imposable ;
— un listing intitulé tableau de calcul activité partielle sur un échantillon de 10 salariés. Ce document mentionne pour chacun des dix salariés et pour une période d’un an une somme due en leur faveur qui varie de 79.29 € à 929 € et en leur défaveur entre 0.45 et 0.49 €.
Ces tableaux dont l’auteur n’est pas précisé sont peu compréhensibles et ne sont pas expliqués, ne permettant pas de vérifier où une erreur a pu être commise.
— une lettre adressée à l’employeur le 25 octobre 2022 par deux membres du CSE pour évoquer des erreurs sur les bulletins de paie de deux salariés liées au taux applicable pour calculer les congés payés et liées à un arrêt de travail compté deux fois, également sur des erreurs sur la comptabilisation des jours de carence.
L’article R3243-1 du code du travail dispose que :
5° La période et le nombre d’heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s’il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :
a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d’un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d’un forfait annuel en heures ou en jours ;
b) L’indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n’est pas la durée du travail ;
(')
16° En cas d’activité partielle :
a) le nombre d’heures indemnisées
b) le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article R5122-18 ;
c) Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.
Le salarié soutient que les bulletins de paie ne mentionnent pas le nombre d’heures de travail accomplies pour le mois considéré.
Il se réfère aux échanges, aux mentions du CSE et à l’analyse de M. [E] expert-comptable. Il ne donne aucun exemple concret concernant les bulletins de paie qu’il produit. Or comme le souligne l’employeur les bulletins de paie mentionnent un horaire mensuel de 151.67 heures. Par ailleurs les bulletins distinguent le nombre d’heures de nuit et le taux de majoration appliquée. En outre l’expert comptable n’évoque pas cette omission sur les bulletins de paie.
Concernant les mentions exigées en cas d’activité partielle, elles figurent sur les bulletins de paie produits.
Le fait que puissent figurer trois lignes distinctes avec des taux différents est lié à la régularisation pouvant être faite pendant la période antérieure à l’arrêté de paie, et les dispositions légales n’imposent pas la mention que les heures chômées soient des heures de jour ou de nuit.
Par ailleurs, l’attestation de M. [E] fait état d’éléments généraux sans lien avec le calcul de l’indemnité d’activité partielle, et à supposer même qu’il soit l’auteur des tableaux produits, ce que le salarié ne précise pas, il a été considéré ci-avant que ces tableaux n’étaient pas probants.
Enfin les pièces produites démontrent que l’employeur a régulièrement donné des explications sur la méthode de calcul de l’indemnité d’activité partielle, a désigné une référente, que les erreurs signalées sur le dernier courrier du 25 octobre 2022 sont en outre sans lien sur le calcul de cette indemnité, l’employeur précisant au demeurant sans être contredit y avoir répondu le 13 décembre suivant.
Dès lors, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour illisibilité des bulletins de paie ainsi que sa demande de remise sous astreinte de bulletins de paie rectifiés.
IV- Sur les autres demandes
Les syndicats [10] [C] et [3] étant irrecevables à conclure, ils sont réputés s’être appropriés des motifs du jugement.
Au vu de ce qui précède, le non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives au dispositif d’activité partielle et le défaut de lisibilité des bulletins de paie n’étant pas démontrés, aucune atteinte à l’intérêt collectif de la profession n’est établie, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les syndicats [4] et [3] de leurs demandes.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées.
Le salarié et les syndicats [10] [C] et [3] qui perdent le procès seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel. Il n’a pas lieu en revanche à indemnités de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit le syndicat CGT [C] et le syndicat [3] irrecevables à conclure en qualité d’intimé et d’appelant incident ;
Confirme le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Argentan sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à indemnités de procédure ;
Condamne M.[B], le syndicat [4] et le syndicat [3] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Barème ·
- Rapport ·
- Mobilité ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Consolidation ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Police ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Administration ·
- Interprète
- Engagement de caution ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Consorts ·
- Métayer ·
- Signification ·
- Coopérative ·
- Créanciers ·
- In solidum ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Charges ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Conseiller ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Comptable ·
- Rémunération
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Donations ·
- Virement ·
- Prêt ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Union conjugale ·
- Reconnaissance ·
- Lien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Prescription médicale ·
- Acte ·
- Professionnel ·
- Assurance maladie ·
- Facturation ·
- Nomenclature ·
- Facture ·
- Torts ·
- Soins infirmiers ·
- Pénalité
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Droit commun
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Verrerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Laser ·
- Provision ·
- Côte ·
- Gauche ·
- Dalle ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Invalidité catégorie ·
- Pension d'invalidité ·
- Renvoi ·
- Copie ·
- Rapport ·
- Avant dire droit ·
- Date ·
- Audience ·
- Service ·
- Commission
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Bande ·
- Veuve ·
- Droit de passage ·
- Servitude ·
- Plan
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Réparation du préjudice ·
- Substitut général ·
- Monténégro ·
- Réquisition ·
- Condition de détention ·
- Faire droit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.