Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 11 déc. 2024, n° 23/01307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 25 octobre 2022, N° 20/06127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
(n°2024/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01307 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG624
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2022 – Tribunal Judiciaire de CRETEIL – RG n° 20/06127
APPELANTE
Madame [I], [K], [C] [Y]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 155
INTIMEE
Madame [M] [R]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
ayant pour avocat plaidant Me Julien de PAUW, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [I] [Y] et Mme [M] [R] se sont mariées le [Date mariage 3] 2017 sous le régime de la communauté légale.
Par acte notarié du 16 avril 2019, Mme [I] [Y] a consenti à Mme [M] [R] une donation d’un montant de 62 000 euros.
Par acte du 7 juin 2019 déposé au rang des minutes d’un notaire le 18 septembre 2019, Mme [I] [Y] et Mme [M] [R] ont effectué un changement de régime matrimonial pour adopter le régime de la séparation de biens.
Le 4 septembre 2019, un virement bancaire d’un montant de 270 000 euros a été débité du compte bancaire de Mme [I] [Y] et crédité sur celui de Mme [M] [R].
Mme [I] [Y] et Mme [M] [R], assistées de leurs avocats, ont signé une convention de divorce par consentement mutuel le 15 janvier 2020.
Par acte d’huissier du 4 novembre 2020, Mme [I] [Y] a assigné Mme [M] [R] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de la voir condamnée à lui restituer la somme de 270 000 euros, outre au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a :
débouté Mme [I] [Y] de sa demande en paiement au titre d’un prêt ;
débouté Mme [I] [Y] de sa demande d’annulation de la donation ;
débouté Mme [I] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
débouté Mme [M] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
condamné Mme [I] [Y] à payer à Mme [M] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [I] [Y] au paiement des dépens ;
rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration du 5 janvier 2023, Mme [I] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Mme [I] [Y] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelante le 24 mars 2023.
Mme [M] [R] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimée le 22 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 25 juillet 2023, Mme [I] [Y] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 25 octobre 2022 en ce qu’il l’a :
*déboutée de sa demande en paiement de la somme de 270 000 euros au titre d’un prêt,
*subsidiairement déboutée de sa demande d’annulation de la donation ;
*déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
*condamnée à payer à Mme [M] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamnée aux entiers dépens ;
— infirmer le même jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes tendant à :
*juger que la remise de la somme de 270 000 euros par Mme [I] [Y] à Mme [M] [R] s’analyse en un prêt ;
*condamner en conséquence Mme [R] à payer à Mme [Y] la somme de 270 000 euros au titre du remboursement du prêt qui lui a été consenti le 4 septembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
*à titre subsidiaire, juger nulle la donation consentie par Mme [I] [Y] à Mme [M] [R] le 4 septembre 2019 pour insanité d’esprit ;
*encore plus subsidiairement, juger nulle la donation consentie par Mme [I] [Y] à Mme [M] [R] le 4 septembre 2019 pour dol ;
*infiniment subsidiairement, juger nulle la donation consentie par Mme [I] [Y] à Mme [M] [R] le 4 septembre 2019 pour erreur sur les motifs ;
— infirmer le même jugement en ce qu’il a en conséquence :
*débouté Mme [Y] de sa demande tendant à voir condamner Mme [R] à lui restituer la somme de 270 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
*débouté Mme [I] [Y] de sa demande de condamnation de Mme [M] [R] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
— le confirmer en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau, à titre principal,
— juger que la remise de la somme de 270 000 euros par Mme [I] [Y] à Mme [M] [R] s’analyse en un prêt ;
— condamner en conséquence Mme [R] à payer à Mme [Y] la somme de 270 000 euros au titre du remboursement du prêt qui lui a été consenti le 4 septembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait que le virement litigieux de 270 000 euros est une donation,
— juger nulle la donation consentie par Mme [I] [Y] à Mme [M] [R] le 4 septembre 2019 pour insanité d’esprit ;
Subsidiairement,
— juger nulle la donation consentie par Mme [I] [Y] à Mme [M] [R] le 4 septembre 2019 pour dol ;
Plus subsidiairement,
— juger nulle la donation consentie par Mme [I] [Y] à Mme [M] [R] le 4 septembre 2019 pour erreur sur les motifs ;
En conséquence,
— condamner Mme [M] [R] à restituer à Mme [I] [Y] la somme de 270 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner Mme [M] [R] à payer à Mme [I] [Y] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
— condamner Mme [M] [R] à payer à Mme [I] [Y] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée remises et notifiées le 22 juin 2023, Mme [M] [R] demande à la Cour de :
— la recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;
— rejeter les demandes, fins et conclusions de Mme [Y] ;
Ce faisant, à titre principal,
— confirmer le jugement qui a été rendu le 25 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil (3ème Chambre – RG n°20/06127) en ce qu’il a :
*débouté Mme [I] [Y] de sa demande de paiement au titre d’un prêt ;
*débouté Mme [I] [Y] de sa demande d’annulation de la donation (pour insanité d’esprit, dol ou erreur) ;
*débouté Mme [I] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
*condamné Mme [I] [Y] à payer à Mme [M] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamné Mme [I] [Y] au paiement des dépens ;
En tant que de besoin,
— confirmer la validité de la donation consentie par Mme [Y] au profit de Mme [R] le 4 septembre 2019 et dire qu’elle ne s’analyse pas comme un prêt ;
— infirmer le jugement qui a été rendu le 25 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil (3ème Chambre – RG n°20/06127) en ce qu’il a :
*débouté Mme [M] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
Et statuant à nouveau,
— condamner Mme [Y] à verser une somme de 5 000 euros à Mme [R] à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— condamner Mme [Y] aux dépens de l’instance d’appel et à verser la somme de 6 000 euros à Mme [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire Mme [R] devait être condamnée à restituer la somme de 270 000 euros à Mme [Y] ,
— octroyer les plus larges délais de paiement à Mme [R] ;
— juger que la condamnation ne sera assortie d’aucun intérêt au taux légal ;
— rejeter les demandes de dommages et intérêts formulées par Mme [Y] , ainsi que celles ayant pour fondement l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que la décision ne sera pas assortie de l’exécution provisoire.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de qualification de prêt
L’appelante soutient que le virement bancaire d’un montant de 270 000 euros débité le 4 septembre 2019, de son compte bancaire vers celui de son épouse d’alors, Mme [M] [R], était un prêt et qu’a été établi un écrit (reconnaissance de dette) que Mme [R] aurait malicieusement conservé.
Elle soutient que pour prouver l’existence de la reconnaissance d’une dette et du prêt, elle a fait authentifier les échanges de SMS entre les parties par procès-verbal de constat d’huissier en date du 3 mai 2021.
Mme [R] répond que l’ordre de virement est intitulé « don manuel » et que la convention de divorce ultérieure, signée par les parties, mentionne qu’il n’existait aucune dette ni créance entre épouses.
Lorsque le montant du prêt allégué dépasse le seuil de 1 500 €, à partir duquel les actes juridiques sont soumis à l’exigence, en principe, de la preuve littérale, la preuve doit en être rapportée par écrit, voire par un commencement de preuve par écrit complété par des éléments extrinsèques, à moins que le demandeur ait pu établir une impossibilité matérielle ou morale dans laquelle il aurait été de se procurer une preuve littérale, ce qui rend admissible la preuve par tous moyens.
En l’espèce, dès lors que Mme [Y] se prévaut de l’existence d’une reconnaissance de dette, elle ne saurait soutenir qu’elle aurait été dans l’impossibilité morale de demander un écrit à son épouse.
Elle ne peut donc prouver le prêt par tout moyen et faute de pouvoir produire la reconnaissance de dette dont elle se prévaut, il lui incombe de se fonder sur un commencement de preuve par écrit complété par des éléments extrinsèques.
Elle appuie sa demande sur les échanges de SMS suivants :
— de Mme [Y] le 26 décembre 2019 : « quand tu auras le temps, si tu peux me transmettre la reconnaissance de dette bien qu’elle n’ait pas de valeur, j’aimerais bien l’avoir » et de Mme [R] en réponse « oui bien sûr, je la cherche demain sans faute » et le 30 décembre 2019, « pas trouvé, je cherche toujours ».
— le 26 janvier 2020, alors que Mme [M] [R] évoque deux dates de remboursement, à savoir les 28 février et 4 mars 2020 et que Mme [Y] lui indique : « je ne pense pas que tu pourras virer autant d’argent en une fois », Mme [R] répond : « si je peux, tqt ».
L’appelante soutient que ce serait à la suite d’un échange téléphonique du 26 janvier 2020 entre Mme [R] et elle, qui insistait pour connaître la date de remboursement des 270 000 euros que Mme [R] aurait envoyé le texto faisant référence aux 28 février et 4 mars 2020 en précisant ensuite « virement à chacune de ces deux dates » « C’est bon pour toi ' car je reçois en 2 fois « (sous-entendu l’assurance-vie).
Or après avoir écrit « virement à chacune de ces deux dates », Mme [R] a également écrit à la suite « confirme moi comme çà je préviens le notaire pour le don, qu’il me calcule l’imposition pour que je le paie d’avance ».
Il est par ailleurs question de l’achat d’une trottinette électrique que Mme [R] propose à Mme [Y] d’essayer, cette dernière évoquant en réponse plus ou moins humoristique le risque de chute ou encore de la restitution d’une huile prodigieuse pour les cheveux.
A supposer que ces échanges de SMS soient considérés comme un commencement de preuve par écrit, rien ne dit que les virements évoqués sont relatifs au prêt allégué de 270 000 euros alors même qu’au cours de ces échanges, à la suite, notamment le 7 février 2020, Mme [Y] a écrit « restitue moi les 5 000 euros », puis « je ne peux pas m’asseoir sur 5000 euros », ni que la reconnaissance de dette mentionnée aurait été celle prétendument établie par Mme [R] à l’égard de Mme [Y].
S’agissant de la somme de 5 000 euros, les relevés produits révèlent, sans explication, un virement de Mme [Y] de ce montant vers le compte de Mme [R] intitulé « remboursement » et un virement du même montant, le lendemain de Mme [R] vers le compte de Mme [Y] ;
En ce qui concerne les éléments extrinsèques, il apparaît que le virement de 270 000 euros intitulé « don manuel » a été fait depuis un ordinateur, Mme [Y] disposant d’un compte auprès de la banque en ligne [7], et si l’appelante soutient que Mme [R] disposait de ses codes d’accès, elle ne conteste à aucun moment le fait que l’opération a été faite avec son plein accord et ne prétend pas qu’elle a été faite à son insu.
L’attestation de Mme [G] ne relate aucun fait que le témoin aurait personnellement constaté mais reproduit ce que Madame [Y] aurait elle-même affirmé au témoin.
L’attestation de Mme [V], ancienne compagne de Mme [R], a été établie dans un contexte particulièrement conflictuel, le 23 avril 2021 soit le jour même où elle a reçu une assignation en justice de la part de Mme [R] pour lui réclamer une somme de 11 446,16 euros en exécution d’une reconnaissance de dette et la veille de la plainte qu’elle a elle-même déposée en représailles.
De plus, elle est rédigée en dépit du bon sens, puisque ce témoin affirme que Mme [R] lui aurait avoué avoir « fait signer à Mme [Y] une fausse reconnaissance de dette d’un montant de 270 000 euros pour ne pas avoir à la rembourser ».
Si la preuve de la remise des fonds n’est en l’espèce pas contestée, Madame [Y] manque à rapporter la preuve qu’elle a été faite à titre de prêt et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande.
Sur la nullité de la donation pour insanité d’esprit
Mme [Y], rappelant qu’elle est suivie pour des troubles affectifs bipolaires depuis 2012, prétend qu’elle aurait été abusée et que Madame [R] aurait profité de sa «faiblesse », ce qui justifierait l’annulation de la donation.
Elle soutient que le fait qu’elle exerce la profession de chargée de projet ne l’empêche malheureusement pas d’être manipulée et abusée sur le plan affectif par une personne très proche dans un contexte particulier ; que le décès de sa mère au cours du mois de février 2019 l’a considérablement déstabilisée en aggravant ses troubles affectifs, ce qui a grandement accentué sa fragilité psychologique ; que le fait de virer la quasi-totalité de l’héritage de sa mère à son épouse en septembre 2019 alors qu’elle était dans un processus de divorce démontre en soi son insanité d’esprit au moment du virement et ce d’autant qu’elle était précédemment passée devant un notaire pour la donation moins importante de 62 000 euros.
Mme [R] répond qu’elle avait évidemment connaissance des difficultés psychologiques et du suivi dont bénéficiait son épouse, lesquels ne l’ont cependant pas empêchée de se marier en 2017, de consentir une première donation – non contestée – à son épouse, de changer de régime matrimonial, de consentir une seconde donation à son épouse, de divorcer, et enfin d’intenter la présente procédure à son encontre.
L’article 414-1 du code civil dispose que :
« Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. »
L’article 1129 du même code dispose que :
« Conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat ».
L’appelante indique que depuis le mois de novembre 2018, elle est suivie par le CMP de [Localité 6] et fait l’objet d’un traitement médicamenteux, lequel est donc destiné à pallier ses troubles bipolaires.
Pour seul élément d’ordre médical, l’appelante produit une attestation de son médecin psychiatre hospitalier, le Docteur [B], en date du 19 juin 2020, qui indique la « pathologie » de Mme [Y] « peut entraîner une distorsion de jugement dans ses actes ou la réalisation de ses actes ».
Or l’existence d’affections mentales ne suffit pas en elle-même à établir l’insanité d’esprit et il appartient à celui qui poursuit la nullité d’un acte sur ce fondement de prouver une altération du discernement au moment de cet acte.
Dès lors que l’insanité d’esprit s’entend d’une indisposition psycho-physique qui enlève à celui qui s’en trouve atteint toute aptitude à jouir d’un consentement libre et que Madame [Y] a pu, sans bénéficier de mesure de protection ni assistance, et donc par consentement libre et éclairé :
— se marier en 2017,
— consentir une première donation non contestée à son épouse le 16 avril 2019 par acte notarié, sans que le notaire émette de réserve sur son discernement,
— effectuer un changement de régime matrimonial pour adopter le régime de la séparation de biens le 7 juin 2019 en préservant ses droits, notamment en faisant valoir une récompense due par la communauté, sans que le notaire émette de réserve sur son discernement,
— signer une convention de divorce par consentement mutuel le 15 janvier 2020,
— et enfin introduire la présente procédure par acte du 4 novembre 2020,
elle n’établit aucunement que le 4 septembre 2019, lorsqu’elle a donné l’ordre de virement de 270 00 euros intitulé « don manuel », alors qu’elle était suivie et traitée par médicaments, elle était atteinte de troubles tels qu’ils aient pu altérer son discernement et l’empêcher de jouir d’un consentement libre.
C’est donc à juste titre qu’ayant relevé que Mme [Y] ne rapportait pas la preuve de son insanité d’esprit au moment de la donation ni même peu de temps avant ou après celle-ci, le premier juge a rejeté la demande de nullité de la donation pour insanité d’esprit et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la nullité de la donation pour dol
L’appelante fait valoir que la chronologie des faits est révélatrice des man’uvres dolosives de Mme [R], qui a profité de l’aggravation de sa pathologie, et du stratagème mis en place dans le but d’obtenir la remise de fonds d’un montant de 270 000 euros.
Elle prétend ainsi que c’est Mme [R] qui l’a incitée à passer devant notaire pour changer de régime matrimonial et adopter le régime de la séparation de biens, préalable selon elle de la procédure de divorce, qui a ensuite rédigé une reconnaissance de dette et s’est engagée à rembourser la somme en procédant en catimini à une déclaration unilatérale de don manuel auprès de l’administration fiscale ; que le stratagème de Mme [R] est d’autant plus perfide qu’avec l’adoption du régime de la séparation de biens, elle a pu acheter avec cette somme un bien à [Localité 10] qui lui appartient à elle seule.
Mme [R] répond qu’au stade de la liquidation de leur régime matrimonial, la récompense due par la communauté à Mme [Y] d’un montant de 112 988,43 euros, provenant de la succession de la mère de cette dernière, a bien été prise en compte ; que ce changement de régime n’ était qu’un préalable à la séparation et qu’en tout état de cause, même si le couple était demeuré sous le régime de la communauté, le bien qu’elle a acquis avec le montant de la donation aurait été un bien propre ; qu’il n’y a eu aucun stratagème de sa part alors que Mme [Y] a agi en toute connaissance de cause et en préservant ses intérêts.
L’article 901 du code civil précité dispose que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par le dol.
Selon l’article 1 137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Mme [Y] ne peut se prévaloir d’une reconnaissance de dette prétendument signée par Mme [R] pour lui faire croire à un prêt dès lors qu’elle n’est pas en mesure d’en établir l’existence et qu’elle a signé une convention de divorce qui précise qu’il n’y a aucune dette ni créance entre épouses.
Elle ne peut pas plus reprocher à Mme [R] d’avoir déclaré au fisc une donation alors qu’elle a elle-même intitulé son ordre de virement « don manuel ».
Lors du changement de régime matrimonial, le notaire a éclairé les parties sur la portée de l’acte et recueilli leur consentement et les droits à récompense de Mme [Y] ont été reconnus.
L’attestation rédigée par Mme [G], si elle fait état d’un isolement de Mme [Y] par Mme [R], ne contient aucun témoignage suffisamment précis et circonstancié sur des man’uvres en lien avec la donation litigieuse puisqu’elle ne fait que reproduire ce que Mme [Y] aurait affirmé au témoin.
L’attestation de Mme [V], pour les raisons sus exposées, est dépourvue de force probante.
Mme [Y], qui procède par affirmation en soutenant qu’elle n’aurait pas pu consentir à une donation d’un montant aussi important, composé d’une part importante de l’héritage de sa mère, sans avoir été abusée par des man’uvres résultant de la chronologie des faits, n’établit ni la prétendue aggravation de sa pathologie, ni la réalité des man’uvres alléguées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la donation pour dol.
Sur la nullité de la donation pour erreur sur les motifs
Mme [Y] fait enfin valoir que son consentement à la donation litigieuse a été vicié par erreur sur les motifs puisqu’elle n’aurait pu être consentie qu’en raison du lien affectif indissociable de l’union conjugale mais qu’il n’est pas contesté que le changement de régime matrimonial a été définitivement adopté quelques jours après la donation et le divorce quelques semaine après, alors que Madame [R] était déjà engagée dans une autre relation avec Mme [V].
Madame [R] répond qu’au moment où a été effectuée la donation, il n’y avait plus de « lien affectif indissociable de l’union conjugale existant entre les deux conjoints donataires » puisque les parties savaient déjà qu’elles allaient divorcer et avaient entamé des démarches en ce sens, après avoir préalablement séparé leurs patrimoines en changeant de régime matrimonial.
Elle en déduit que la donation n’a pas été faite en raison du lien affectif indissociable de l’union conjugale mais pour lui permettre de vivre mieux sa situation de handicap et ce, nonobstant les problèmes alors avérés du couple.
L’article 1135 du code civil dispose que : « L’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.
Néanmoins l’erreur sur le motif d’une libéralité, en l’absence duquel son auteur n’aurait pas disposé, est une cause de nullité. »
Au jour de la donation, soit le 4 septembre 2019, Madame [Y] savait que le lien matrimonial était en voie de rupture puisque les parties avaient déjà procédé au changement de régime matrimonial et avaient nécessairement déjà entamé les démarches en vue du divorce qui a été prononcé le 15 janvier 2020 et elle ne peut donc soutenir que son lien affectif avec Mme [R] était indissociable du lien conjugal, la rupture du lien conjugal ne faisant pas obstacle à ce que puisse persister entre les ex-conjoints un lien affectif indépendant de ce lien.
Si Mme [Y] cite un arrêt de la Cour de cassation en date du 14 mai 1984 qui considère que se trouve vicié d’erreur le consentement d’un donateur, dès lors que l’intention libérale de celui-ci avait, pour origine évidente, un lien affectif indissociable de l’union conjugale existant entre deux conjoints donataires, et que l’épouse, moins de deux mois après la date de la donation, avait quitté le domicile conjugal et présenté une requête en divorce, cette jurisprudence est inapplicable à l’espèce dans la mesure où le divorce a été prononcé par consentement mutuel à l’issue de négociations menées conjointement et avec les conseils respectifs des parties.
Il résulte d’une attestation de la mère de Mme [R] que Mme [Y] souhaitait faire un don à sa compagne pour qu’elle puisse se reloger, et si le lien de parenté du témoin avec l’une des parties conduit à prendre le témoignage avec prudence, l’affirmation est corroborée par le fait que Mme [R] a bien acquis, pour partie avec la somme donnée, un bien immobilier à [Localité 10] pour s’y reloger après la séparation.
Faute pour Madame [Y] de prouver l’erreur alléguée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la donation pour erreur sur les motifs.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Aux termes de l’article1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Madame [Y] qui succombe n’est pas fondée à solliciter de Mme [R] des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Mme [R] indique avoir conscience que son épouse a fait un acte particulièrement généreux à son profit, mais qu’elle ne peut accepter les dires de cette dernière, l’accusant d’avoir abusé de sa faiblesse et d’être une personne malhonnête.
Toutefois, si elle souligne qu’elle doit toujours faire face au regard des autres en raison de son handicap physique, elle n’établit pas le lien entre ses difficultés psychologiques et les moyens invoqués par Mme [Y] à l’appui de ses demandes.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de faire droit à la demande de l’intimée présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; l’appelante est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement des chefs dévolus à la cour ;
Condamne Mme [I] [Y] à payer à Mme [M] [R] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [Y] aux dépens de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
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