Infirmation partielle 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 24 sept. 2024, n° 22/02078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 5 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 24/791
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02078
N° Portalis DBVW-V-B7G-H3BU
Décision déférée à la Cour : 05 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 451 053 383 00837
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Rachel BERINGER-ROUISSI, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
Madame [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Carine COHEN-SOLAL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée déterminée, et à temps partiel, la Sas Vitalliance a engagé Madame [S] [J] à compter du 5 juin 2015, en qualité d’auxiliaire de vie, pour remplacer une salariée absente.
La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.
Par la suite, plusieurs contrats de travail à durée déterminée, et à temps partiel, ont été signé entre les parties pour remplacer plusieurs autres salariés.
Par avenant du 1er juillet 2015, au contrat de travail du 24 juin 2015, les parties ont convenu la poursuite de la relation contractuelle et de l’augmentation de la durée annuelle de travail de la salariée à 470 heures.
Selon un avenant du même jour, la durée du travail a été fixée à 1 607 heures annuelles (Madame [S] [J] prétend que c’est un document anti daté).
Madame [S] [J] a été placée en arrêt travail du 18 mai au 30 août 2016.
Par avenant du 1er septembre 2016, un mi-temps thérapeutique a été adopté dans le cadre de la reprise d’activité.
Madame [S] [J] a, par la suite, le 1er décembre 2016, repris ses fonctions à temps plein.
Madame [S] [J] a, de nouveau, été placée en arrêt de travail, suite à un accident trajet, du 7 octobre 2017 au 30 mars 2018.
Elle a repris son travail, le 1er avril 2018, dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, et a bénéficié d’un congé payé du 22 avril au 31 mai 2018.
Selon avenant du 1er avril 2018, un mi-temps thérapeutique a été à nouveau adopté.
Madame [S] [J] a repris ses fonctions, à temps plein, le 1er juillet 2018, selon avenant au contrat de travail.
Invoquant de nombreuses irrégularités sur ses bulletins de salaire, et la perception d’une rémunération inférieure à celle contractuellement prévue, par requête du 12 septembre 2019, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg, section activités diverses, d’une demande de réserve de ses droits à chiffrer des demandes salariales et indemnitaires, puis, par écritures du 15 octobre 2020, a effectué des demandes de rappels de salaire sur rémunération de base, pour heures supplémentaires, congés payés afférents, d’indemnité au titre d’heures de repos compensateur de nuit, de solde d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnisation pour non paiement partiel de sa rémunération pendant plus de 4 ans.
En cours d’instance, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2020, la Sas Vitalliance a notifié à Madame [S] [J] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 14 décembre 2020, devant la même juridiction, Madame [S] [J] a contesté son licenciement, et sollicité des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages-intérêts pour détournement de procédure du pouvoir.
Cette instance a été jointe à la précédente.
Par jugement du 5 mai 2022, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré la demande de Madame [S] [J] recevable,
— condamné la Sas Vitalliance à payer à Madame [S] [J] les sommes suivantes :
* 4 823,85 euros brut au titre du salaire non payé au 30 juin 2017,
* 482,38 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 9 969,12 euros brut au titre du salaire non payé au 30 juin 2018,
* 996,91 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 3 819,83 euros brut au titre des salaires non payés au 30 juin 2019,
* 381,98 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 2 237,17 euros brut au titre du salaire non payé au 30 juin 2020,
* 223,71 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 2 074,67 euros brut au titre des heures supplémentaires au 30 juin 2017,
* 207,46 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 988,99 euros bruts au titre des heures supplémentaires au 30 juin 2018,
* 98,89 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 5 281,92 euros brut au titre des heures supplémentaires au 30 juin 2019,
* 528,19 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 177,49 euros brut au titre des heures de repos compensateur de nuit de 2017 à 2019,
* 17,74 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 73,50 euros brut au titre des heures de repos compensateur de nuit au 7 mai 2020,
* 7,35 euros brut au titre des congés payés y afférents,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
* 1 052,23 euros bruts au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— débouté Madame [S] [J] de sa demande au titre de dommages-intérêts,
— dit et jugé que le licenciement de Madame [S] [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sas Vitalliance à payer à Madame [S] [J] la somme de 12 318 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision,
— débouté Madame [S] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour détournement de procédure et abus de pouvoir,
— débouté Madame [S] [J] de sa demande au titre du remboursement du rapport du cabinet d’expertise comptable,
— condamné la Sas Vitalliance à payer à Madame [S] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— débouté la Sas Vitalliance de sa demande titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 mai 2022, la Sas Vitalliance a interjeté appel du jugement en toutes les dispositions la condamnant, outre les dispositions relatives au licenciement, et celle la déboutant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 1er juillet 2022, la Sas Vitalliance sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :
— dise et juge que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— déboute Madame [S] [J] de l’ensemble de ses demandes,
subsidiairement,
— dise et juge que le salaire de référence s’élève à la somme de 1 512,78 euros brut,
— réduise à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
« En conséquence »,
condamne Madame [S] [J] à lui payer la somme de 2 500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 20 octobre 2022, Madame [S] [J] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation de la Sas Vitalliance à lui payer la somme de 2 500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 4 avril 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur le rappel de salaires au titre de la rémunération de base
Madame [S] [J] sollicite le paiement d’heures de travail à compter du mois de septembre 2016, en faisant valoir que :
— l’employeur lui a imposé le paiement d’une rémunération au réel,
— le décompte, établi par un cabinet d’expertise comptable, à sa demande, intègre les temps de pause, dans la mesure où elle ne pouvait pas vaquer à ses occupations personnelles durant ce temps, et restait à la disposition de son employeur.
Selon l’article 7 de l’accord collectif d’entreprise 'relatif à l’aménagement du temps de travail et au travail de nuit’ du 12 décembre 2013, la rémunération mensuelle du salarié peut être lissée sur l’année indépendamment du nombre d’heures réellement accomplies, pour le salarié qui le souhaite, et qui en ferait la demande.
Or, force est de constater qu’en l’espèce, Madame [S] [J] ne soutient pas, à fortiori, ne justifie pas, avoir exprimé ce choix.
Madame [S] [J] a été informée par l’employeur de la possibilité de demander le lissage de sa rémunération sur l’année, car les avenants à compter du 1er septembre 2016, rappellent expressément, à l’article 1 intitulé 'Engagement’ que les relations entre les parties sont régies, entre autre, par l’accord collectif d’entreprise du 12 décembre 2013, certains avenants mentionnant que l’accord est disponible en agence pour consultation.
Dès lors, Madame [S] [J] ne peut valablement reprocher à la Sasu Vitalliance de l’avoir rémunérée chaque mois sur la base des heures réellement accomplies.
Par ailleurs, si l’employeur a la charge de l’administration de la preuve que le salarié a été en mesure de prendre les pauses, en l’espèce, compte tenu des spécificités de l’exercice des fonctions confiées à la salariée, l’administration de la preuve de la prise des pauses est impossible pour l’employeur.
Les partenaires sociaux, certainement conscients de cette difficulté, ont prévu, à l’article 12, de l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail du 12 décembre 2013, qu’il appartient au salarié de prendre son temps de pause durant la séquence de travail et d’indiquer régulièrement à l’employeur selon quelles modalités et à quel moment il a été pris, et, que, dans le cas où il n’a pas été possible de prendre cette pause, le salarié devait alerter l’employeur afin d’étudier les raisons de ses difficultés et les mesures à prendre.
L’article 5.3 des contrats de travail, et avenants, en vigueur sur la période sollicitée, stipule, en outre, : 'Dans l’hypothèse où l’auxiliaire de vie doit travailler plus de 6 heures par jour dans un créneau horaire incluant les heures de repas (entre 12h30 et 14h30 ou entre 19 h et 21), elle devra observer une pause de 30 minutes pour déjeuner, de préférence entre 12h30 et 14h30 ou entre 19h et 21h30.
Compte tenu du caractère particulier des fonctions de l’auxiliaire de vie, celle-ci bénéficiera d’heures de pause qui lui seront indiquées dans son planning et qui seront à prendre à sa convenance et en accord avec l’organisation de son travail.
L’auxiliaire de vie travaillant à l’extérieur de l’entreprise, Vitalliance ne peut contrôler le respect des pauses. II appartient à l’auxiliaire de vie d’organiser son travail afin de respecter ces dernières et de signaler toute difficulté en cas d’impossibilité à les prendre.'
De plus, les fiches de présence de la salariée, signées par elle, portent toutes la mention 'Heures de Pause : Il appartient au salarié de prendre son temps de pause durant la séquence de travail et d’indiquer régulièrement à l’employeur selon quelles modalités et à quel moment il a été pris. Dans le cas où il n’a pas été possible de prendre cette pause, le salarié alerte l’employeur afin d’étudier les raisons de cette difficulté et les mesures à prendre.'
C’est à juste titre que la Sasu Vitalliance soutient qu’en indiquant ainsi la durée des pauses à prendre et en demandant à la salariée de l’alerter en cas de défaut de prise de pause, elle a pris les mesures nécessaires à l’effectivité des temps de pause dont doit bénéficier la salariée tout en mettant en 'uvre les moyens d’y remédier pour le cas où celle-ci, qui se trouvait seule chez les résidents clients, n’aurait pas pu les prendre.
Force est de relever que les fiches de présence, remises par Madame [J], à son employeur, et signées par ses soins, ne signalent pas le défaut de prise des temps de pause, ni aucune difficulté à cet égard.
Madame [S] [J] qui ne démontre pas s’être trouvée, pendant les temps de pause couverts par les fiches de présence, à la disposition de l’employeur et dans l’impossibilité de vaquer à des occupations personnelles, ne peut donc considérer ceux-ci comme du travail effectif et en réclamer le paiement.
Il résulte des motifs supra que le lissage de la rémunération, et les temps de pause, ne pouvaient être intégrés dans le calcul d’un arriéré de rémunération par le cabinet d’expertise comptable, Pilote Paie, de telle sorte que les calculs, dudit cabinet, sur lesquels se fonde la salariée pour former ses prétentions, sont erronés.
En conséquence, le jugement entrepris sera, dès lors, infirmé en ses dispositions relatives à la condamnation de l’employeur à un rappel de salaire, au titre de la rémunération de base, outre au titre des congés payés afférents.
Statuant à nouveau, la cour déboutera Madame [S] [J] de ses demandes à ces titres.
Sur le rappel de salaires pour heures supplémentaires
En application de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Cass. soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453).
Madame [S] [J] produit :
— des tableaux, édités par le cabinet d’expertise comptable précité, couvrant la période du mois de juillet 2016 au mois de mai 2020 inclus, mentionnant les heures de travail mensuel effectuées, intégrant des heures de pause,
— le rapport précité du 31 janvier 2020 du cabinet d’expertise comptable Pilote Paie,
— ses bulletins de paie pour la période du 1er juillet 2016 au 31 juillet 2019 (mai et juin 2019 étant manquants),
— les bulletins de paie précités.
Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répliquer.
Outre les observations de l’employeur sur l’absence de lissage, sur les temps de pause, intégrés, à tort, par le cabinet d’expertise comptable, comme temps de travail effectif, la Sas Vitalliance précise que le rapport du cabinet d’expertise comptable est d’autant plus erroné sur le calcul d’heures supplémentaires impayées qu’il intègre des périodes de congés payés, et, ce alors même que les jours fériés ou de congés payés, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif (Cass. soc. 4 avril 2012 n°10-10.701).
La Sas Vitalliance produit, en outre, :
— des décomptes d’heures mensuelles couvrant la période du mois de juillet 2016 au mois de mai 2020,
— l’avenant au contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2015, prévoyant une durée de travail de 1 607 heures annuelles avec comme période de référence à compter du 1er juillet 2015,
— les avenants des 1er septembre 2016, prévoyant un mi-temps thérapeutique de 50 % de 1 645 heures ( '), 1er avril 2018 prévoyant un mi-temps thérapeutique (50% de 1 607 heures annuelles), et 1er juillet 2018 (prévoyant 1 607 heures annuelles).
Si Madame [S] [J] prétend que l’avenant du 1er juillet 2015 précité a été anti daté, elle n’en justifie pas, alors que ce document comporte sa signature sur la page où figure, de manière apparente, la date (le document produit par l’employeur ne comportant pas de mention manuscrite en sus).
Il résulte des motifs précités, dont ceux relatifs à la rémunération de base, de la comparaison des décomptes des parties et des bulletins de paie, que la salariée n’a pas effectué d’heures supplémentaires sur toute la période sollicitée.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires.
Sur le repos compensateur de nuit (ci après sous le vocable Rc nuit) de 2017 à 2020 inclus
Selon l’article 20, de l’accord collectif, intitulé « rémunération et contrepartie du travail de nuit », les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie d’une majoration de 10 % de leur salaire nocturne de base’ et d’une compensation au repos d’une heure pour 100 heures de travail effectué durant la plage nocturne et plafonnée à 7 heures par an.
Madame [S] [J] produit des tableaux, émanant du cabinet d’expertise comptable, comptabilisant 10 Rc nuit sur la période juillet 2016 à juin 2017 inclus, 4 Rc nuit sur la période de référence 2017-2018, 7 Rc nuit sur la période de référence 2018-2019, et 7 Rc nuit sur la période 2019 au 7 mai 2020 (tableau émanant également du cabinet comptable (cf mention « tableaux de restitution travaux’ »), représentant un total chiffré de 250, 99 euros.
Mais, la salariée ne sollicite le paiement que pour la période s’arrêtant au 30 juin 2019, soit au total 177, 49 euros.
Or, pour les périodes antérieures au 1er juillet 2019, l’employeur ne fournit aucun élément relatif au contrôle de la durée du temps de travail pendant la nuit, et ne justifie pas d’avoir fait bénéficier, à la salariée, du repos compensateur de nuit.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé tant sur la condamnation, que sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le rappel au titre des congés payés
Madame [S] [J] produit un décompte, en sa pièce n°24, comptabilisant le nombre de jours de congés payés apparaissant sur les bulletins de paie, par mois : le nombre de jours de congés payés acquis, le nombre de congés payés pris, les soldes de congés payés, dont il résulte qu’au 31 mai 2020, il resterait 6,5 jours pour l’année n-2, 25 jours pour l’année n-1 et 20 jours pour l’année n.
La Sas Vitalliance réplique que le rapport, et le décompte, établis par le cabinet d’expertise comptable, comportent des erreurs, à savoir l’acquisition de jours de congés payés, pour certaines périodes d’arrêt maladie, alors que, par ailleurs, sur la période de juin 2017 à mai 2018, le cabinet d’expertise comptable a retenu 42, 5 jours de congés payés, apparaissant sur le cumul des bulletins de paie de la période de référence 1er juin au 31 mai, dont seuls 30 jours ont été acquis.
Toutefois, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.
Il convient en conséquence d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L 3141-3 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L 3141-3 et L 3141-9 du code du travail (Cass. soc. 13 septembre 2023 n°22-17.340).
En conséquence, Madame [S] [J] a acquis des jours de congés payés durant ses périodes d’arrêt maladie, de juin à août 2016 inclus, de novembre 2018 à février 2019 inclus, soit au total 17, 5 jours à créditer.
Mais la cour relève que pour la période juin 2017 à mai 2018, le tableau fait apparaître 30 jours acquis, mais 47 jours pris, d’où un solde négatif de 17 jours, et que le cabinet d’expertise comptable a retenu un solde de 42, 5 jours alors qu’il a relevé une erreur de calcul de l’employeur de 12, 5 jours.
En conséquence, au regard de l’acquisition de 2,5 jours par mois, de l’impossibilité de discrimination d’un salarié pour raison de santé, et des congés de payés, que le salarié reconnaît avoir pris, et des mentions du décompte qu’il produit, le solde de congés payés, au 30 mai 2020, était de 59 jours.
Malgré les erreurs du cabinet d’expertise comptable, ce dernier a retenu un solde de 51, 50 jours, représentant une somme de 1 052,23 euros brut, montant retenu par les premiers juges.
L’employeur ne rapporte pas la preuve que la salariée aurait pris un nombre de jours de congés payés supérieur à celui figurant dans le tableau, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer la somme de 1 052, 23 euros brut.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est motivée par :
— une absence de verrouillage de la porte d’un bénéficiaire, le 1er février 2020, après son départ du domicile des bénéficiaires,
— avoir adopté un comportement inadmissible à l’encontre des bénéficiaires et de leurs proches,
— ne pas avoir correctement effectué des tâches contractuelles, notamment, des tâches ménagères.
Sur l’absence de fermeture à clef d’une porte de bénéficiaires, le 1er février 2020
L’employeur fait valoir qu’il s’agit de la porte du foyer d’accueil médicalisé « la maison des pêcheurs », et qu’il a été informé de ce manquement par Madame [C] [M], auxiliaire de vie, qui intervenait également le 1er février 2020 à ladite maison.
Il produit 2 courriels de Madame [M], respectivement datés du 1er février 2020 et du 15 juin 2022, selon lesquelles Madame [S] [J] avait laissé la porte principale de la maison des pêcheurs non fermée à clé, et qu’il a été donné pour consigne, par l’employeur, de verrouiller les portes, lors du départ des maisons.
Madame [S] [J] conteste avoir laissé la porte ouverte, et soutient qu’il n’existait aucune règle ou consigne expresse obligeant la fermeture à clé de la porte, et que les locataires, résidant dans le foyer d’accueil, peuvent librement sortir des locaux.
Elle ajoute qu’un des résidents reste au foyer le week-end pour recevoir l’intervention d’une auxiliaire de vie un samedi sur 2.
La cour relève qu’il n’est pas établi, compte tenu de la circulation des résidents, et des entrées et sorties de leur famille, notamment pour, éventuellement, les récupérer le week-end, que la porte principale n’ait pas été fermée à clé par Madame [S] [J], au départ de cette dernière, alors que Madame [M] est arrivée en retard sur le lieu d’exécution de sa prestation au foyer (10 h 30 au lieu de 10 h ; cf son premier courriel) et que Madame [S] [J] était déjà partie, l’employeur ne justifiant pas d’une reconnaissance des faits par Madame [S] [J], contrairement à son affirmation.
En conséquence, ce premier motif n’apparaît pas réel et sérieux.
Sur l’adoption d’un comportement inadmissible à l’encontre des bénéficiaires et de leurs proches
L’employeur fait état, plus précisément, :
— de paroles déplacées vis-à-vis de la famille de Madame [H], une des bénéficiaires, en indiquant que le port de couches malgré son handicap, était dégradant pour elle ou bien encore que la bénéficiaire ne se retenait pas qu’en allant chez son fils ;
— que Madame [S] [J] a forcé Monsieur [V] à se lever devant une collègue, alors même qu’il ne souhaitait pas se lever, de l’avoir ainsi brusqué, sans aucune raison valable, et d’avoir, encore une fois, eu un comportement déplacé inadmissible.
Madame [S] [J] soutient, que s’agissant des faits concernant la famille de Madame [H], elle n’a tenu aucun propos déplacé, mais a uniquement indiqué que la résidente n’était pas incontinente et que de ce fait, il n’était pas nécessaire de lui imposer le port d’une couche.
Elle conteste le surplus des propos qui lui sont attribués, mais reconnaît avoir indiqué qu’il était dégradant pour Madame [H] de porter des couches contre son gré, le fils de cette dernière lui ayant répondu qu’elle n’avait pas le choix et que c’était lui qui décidait.
La Sas Vitalliance produit :
— un courriel de Madame [U] [L], référent habitat accompagné et inclusif, du 16 décembre 2019, lui signalant des propos qui auraient été tenus par Madame [S] [J] relatifs à Madame [F] [H],
— un courriel de Madame [S] [J], du 19 janvier 2020, adressé à Madame [L], aux termes duquel Madame [S] [J] indique qu’elle a présenté ses excuses au fils de Madame [H], pour les propos qu’elle a eus concernant les protections de Madame [H], et qu’il les a acceptés,
— la charte qualité auxiliaire de vie, signée par Madame [S] [J], le 18 mars 2015.
La cour relève que les propos, reconnus par la salariée, pour lesquels elle aurait présenté ses excuses, n’excèdent pas les limites de la liberté d’expression, de la salariée, et n’en constituent pas un abus, nonobstant le fait que ces propos aient pu choquer le fils de Madame [H].
Pour le surplus, les propos, contestés, ne sont pas établis, étant rappelé que le doute profite au salarié.
S’agissant des faits concernant Monsieur [Y] [V], Madame [J] produit un courriel du 9 janvier 2020, adressé à une responsable, Madame [O], de la Sas Vitalliance, selon lequel, suite à l’entretien avec cette dernière du 8 janvier 2020, elle a présenté des excuses à Monsieur [Y] [V], en présence de « [T] » pour l’incident qui s’est produit le 4 janvier 2020.
Madame [S] [J] reconnaît qu’elle a forcé Monsieur [V] à se lever de son lit, en précisant que, depuis un certain temps, ce dernier ne se levait plus de son lit, urinait dans des bouteilles et se faisait livrer des plats à domicile jusqu’à son lit pour ne pas avoir à se lever pour manger à table avec le reste des locataires dans la salle à manger.
Elle fait état de consignes, lors d’une réunion, selon laquelle il convenait de stimuler Monsieur [V].
Aucun élément ne vient accréditer une brusquerie de la part de l’auxiliaire de vie, et, ce, alors même qu’une autre auxiliaire de vie aurait été témoin des faits reprochés à Madame [S] [J] et il ne saurait être reproché, à une auxiliaire de vie, de chercher à assurer aux bénéficiaires, de prestations d’assistance, le maintien d’une certaine autonomie dans les actes de la vie courante.
La cour relève, d’ailleurs, que la fiche de poste, signé par la salariée, et produite par l’employeur, indique comme tâches : 'préserve, restaure l’autonomie des personnes', stimule'' .
En conséquence, ce motif n’apparaît ni réel, ni sérieux.
Sur l’absence de réalisation correcte des tâches contractuelles, notamment, des tâches ménagères
Le motif, d’une lettre de licenciement, doit être suffisamment précis, et vérifiable.
La Sas Vitalliance précise, dans la lettre de licenciement, que plusieurs des collègues de Madame [S] [J] ont constaté que certaines tâches ménagères n’étaient pas effectuées par cette dernière en les laissant ainsi à ses collègues, et que Madame [S] [J] aurait précisé, durant l’entretien préalable, qu’elle avait volontairement arrêté de faire le ménage dans le bureau des auxiliaires de vie.
La Sas Vitalliance produit la fiche de poste de Madame [S] [J], précitée, signée par Madame [S] [J].
Madame [S] [J] conteste avoir omis de réaliser les tâches ménagères au domicile de ses bénéficiaires.
Elle ajoute qu’il ne lui incombait pas de faire le ménage dans le bureau des auxiliaires de vie, mais que, pourtant, elle nettoyait régulièrement cette pièce, et ne saurait dès lors être tenue responsable des saletés de ses collègues de travail.
La cour relève qu’aucune pièce ne vient confirmer des plaintes, des collègues de travail de Madame [S] [J], sur une absence de nettoyage du bureau des auxiliaires de vie, ou la constatation d’une lacune de Madame [S] [J] dans le respect de ses obligations de nettoyage.
Pas plus, n’est produit une quelconque reconnaissance, de Madame [S] [J], qu’elle n’effectuerait pas ses tâches ménagères.
En conséquence, ce motif n’apparaît pas également réel, ni sérieux.
Synthèse
Il résulte des motifs supra que le licenciement apparaît sans cause réelle et sérieuse, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur cette même conclusion.
Sur dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La Sas Vitalliance conteste le montant du salaire mensuel brut de référence, indiqué par la salariée, et fait valoir que la moyenne brute des trois derniers mois, précédant le licenciement, s’élève à la somme de 1 512,78 euros.
Elle ajoute que la salariée ne justifie d’aucun préjudice, et qu’au regard d’une ancienneté de 4 ans et 11 mois, Madame [S] [J] ne peut réclamer qu’entre 4 et 5 mois de salaires.
Elle produit un extrait du profil Linkedin de Madame [S] [J], selon lequel cette dernière a retrouvé un emploi depuis le mois de mai 2020 d’auxiliaire de vie, soit moins de 2 mois après son licenciement.
L’attestation destinée à Pôle Emploi, et le bulletin de salaire du mois de février 2020, font apparaître une rémunération moyenne de 1 845, 25 euros brut, pour les 3 derniers mois précédents le licenciement, et une moyenne de 2 110, 05 euros, sur les 12 mois précédents, étant rappelé qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des incidences financières de l’arrêt maladie, sous peine de discrimination en raison de l’état de santé.
Le calcul le plus favorable au salarié devant être retenu, le salaire mensuel de référence est donc la somme, invoquée par la salariée, de 2 053 euros brut.
Au regard de l’article L 1235-3 du code du travail, de l’ancienneté de la salariée, de l’âge de Madame [S] [J] à la date du licenciement, et du préjudice subi, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera l’employeur à payer à la salariée la somme de 9 000 euros, étant rappelé que, depuis les ordonnances Macron, cette somme doit être indiquée en brut.
Sur les demandes annexes
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4 L. 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l’espèce.
Il conviendra en conséquence d’ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées dans la limite de trois mois, le conseil des prud’hommes ayant omis de statuer sur ce point.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant partiellement, à hauteur d’appel, la Sas Vitalliance sera condamnée aux dépens d’appel.
Sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, sera rejetée, et elle sera condamnée à payer à Madame [S] [J], à ce titre, la somme de 1 600 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du 5 mai 2022 du conseil de prud’hommes de Strasbourg SAUF en ses dispositions relatives :
— à des rappels de salaire, sur rémunération de base, et aux congés payés afférents,
— à des rappels de salaire pour heures supplémentaires, et aux congés payés afférents,
— au montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau, sur les chefs infirmés, et y ajoutant :
DEBOUTE Madame [S] [J] de sa demande de rappels de salaire sur rémunération de base, et au titre des congés payés afférents ;
DEBOUTE Madame [S] [J] de sa demande de rappels de salaires pour heures supplémentaires, et au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE la Sas Vitalliance à payer à Madame [S] [J] la somme de 9 000 euros brut (neuf mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE le remboursement par la Sas Vitalliance aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant à Madame [S] [J] dans la limite de trois mois à compter de la rupture en application de l’article L 1235-4 du code du travail ;
DEBOUTE la Sas Vitalliance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la Sas Vitalliance à payer à Madame [S] [J] la somme de 1 600 euros (mille six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la Sas Vitalliance aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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