Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 7 mai 2026, n° 25/00876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 19 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00876
N° Portalis DBVC-V-B7J-HTVD
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 19 Mars 1950 – RG n° 22/00254
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2026
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Mme [E], mandatée
INTIMEE :
Société [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DEBATS : A l’audience publique du 16 mars 2026, tenue par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GARCIA-DELAUBIER, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 07 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par déclaration du 30 mai 2025 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche d’un jugement rendu le 19 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à la société [1].
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H], salarié de la société en qualité d’agent de maîtrise responsable frais, a déclaré le 2 novembre 2021 une maladie professionnelle ('syndrome du canal carpien bilatéral – main droite et main gauche'), accompagnée d’un certificat médical initial établi le 6 septembre 2021 faisant état d’un 'syndrome du canal carpien bilatéral'.
La caisse a instruit la demande et, après avoir relevé que les conditions du tableau n°57 C n’étaient pas réunies, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le [2] a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre les pathologies déclarées et l’activité professionnelle de M. [H].
Par décisions du 15 juin 2022, la caisse a pris en charge les pathologies au titre de la législation professionnelle.
La société a saisi la commission de recours amiable le 5 août 2022, laquelle a rejeté ses recours par décision du 19 septembre 2022.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances par deux requêtes distinctes.
Par jugement du 19 mars 2025, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— déclaré recevables les demandes de la société ;
— ordonné la jonction des instances introduites sous les numéros de RG 22/00254 et 22/00258 ;
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie de M. [H] au titre de la législation professionnelle, avec les conséquences financières qui en découlent ;
— rejeté la demande de communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles formulée par la société ;
— condamné la caisse aux entiers dépens.
La caisse a interjeté appel par déclaration du 9 avril 2025.
Par conclusions déposées le 13 mars 2026, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— déclarer opposable à la société les décisions de prise en charge des maladies de M. [H] au titre de la législation professionnelle ;
A titre subsidiaire,
— constater que la caisse a respecté le principe du contradictoire.
— déclarer opposable à la société les décisions de prise en charge des maladies de M. [H] au titre de la législation professionnelle ;
En tout état de cause,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société aux entiers dépens,
Par écritures déposées le 26 février 2026, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
En premier lieu :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré inopposable à l’employeur les décisions de prise en charge des pathologies de M. [H] au titre de la législation sur les risques professionnels, avec les conséquences financières qui en découlent,
— condamné la caisse aux entiers dépens de l’instance ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de communication des avis du [3] ;
Y faisant droit,
— juger que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne laissant pas un délai utile de 30 jours à la société pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter de nouvelles pièces avant la transmission du dossier au [3] ;
— juger que la caisse a manifestement violé le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction ;
En conséquence,
— juger les décisions de prise en charge des maladies du canal carpien droit et gauche, déclarées par M. [H], inopposable à la société ;
En deuxième lieu :
— confirmer, par substitution de moyen, le jugement déféré ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de communication des avis du [3] ;
Y faisant droit,
— juger que la caisse a violé les dispositions de l’article 6 §1 la convention européenne des droits de l’homme ;
— juger que la caisse a violé le principe d’égalité des armes entre les parties ;
— juger que la caisse a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction ;
Par conséquent,
— juger les décisions de prise en charge des maladies du canal carpien droit et gauche, déclarées par M. [H], inopposable à la société ;
En dernier lieu :
— confirmer, par substitution de moyen, le jugement déféré ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de communication des avis du [3] ;
Y faisant droit,
— juger que la caisse n’a pas laissé un délai de 10 jours à la société pour consulter les pièces du dossier et émettre des observations avant la transmission des dossiers au [3] ;
Par conséquent,
— juger que la caisse a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction.
— juger les décisions de prise en charge des maladies du canal carpien droit et gauche, déclarées par M. [H], inopposables à la société.
En toute hypothèse :
— communiquer les avis rendus par le [3] préalablement aux décisions de prise en charge du 15 juin 2022 ;
— condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance d’appel et de première instance.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Les dispositions du jugement déféré qui ont :
— déclaré recevables les demandes de la société,
— ordonné la jonction des instances introduites sous les numéros de RG 22/00254 et 22/00258,
ne sont pas contestées et sont donc acquises.
— Sur l’inopposabilité tirée du non-respect du délai de 30 jours
Il résulte de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale que, lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse met le dossier à la disposition des parties pendant un délai de quarante jours francs, décomposé en deux phases successives, la première de trente jours permettant notamment aux parties de compléter le dossier et de formuler des observations, la seconde de dix jours étant consacrée à la consultation du dossier complet et à la formulation d’observations.
En l’espèce, le tribunal judiciaire a retenu que le non-respect du délai de trente jours imparti à l’employeur pour enrichir le dossier et présenter ses observations devait entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge, dès lors que la société n’avait disposé, entre la réception du courrier du 4 mars 2022 et l’échéance fixée au 3 avril 2022, que d’un délai de vingt-six jours.
La caisse critique cette analyse en soutenant que, conformément à l’interprétation désormais retenue par la Cour de cassation dans ses arrêts du 5 juin 2025, seule l’inobservation du délai de dix jours francs précédant la transmission du dossier au comité est susceptible d’entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle fait valoir que le délai de trente jours, s’il participe au déroulement de la procédure contradictoire, n’est assorti d’aucune sanction autonome et que le tribunal a, à tort, déduit de sa seule méconnaissance une inopposabilité de la décision.
La société intimée conclut à la confirmation du jugement en soutenant, d’une part, que la phase de trente jours constitue une étape essentielle de la procédure d’instruction, en ce qu’elle permet l’enrichissement du dossier soumis au comité, et, d’autre part, que la réduction de ce délai porte atteinte aux droits de la défense. Elle fait en outre valoir que l’interprétation retenue par la Cour de cassation dans ses arrêts du 5 juin 2025 méconnaîtrait les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’elle conduirait à priver l’employeur d’un délai effectif pour préparer utilement sa défense et romprait l’égalité des armes entre les parties.
Cependant, il résulte des dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, telles qu’interprétées par la Cour de cassation dans ses arrêts du 5 juin 2025, que si le délai global de quarante jours francs se décompose en deux phases successives, seule l’inobservation du délai final de dix jours, au cours duquel les parties doivent pouvoir accéder au dossier complet et formuler leurs observations, est sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier adressé par la caisse à l’employeur en date du 4 mars 2022, que celui-ci a été informé, d’une part, de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et, d’autre part, des modalités et délais de consultation du dossier.
Ce courrier précisait en effet que l’employeur pouvait consulter le dossier et y verser des éléments complémentaires jusqu’au 3 avril 2022, puis formuler des observations jusqu’au 14 avril 2022, sans possibilité d’ajout de pièces nouvelles.
Il s’en déduit que, si le délai effectivement laissé à l’employeur pour enrichir le dossier a été inférieur à trente jours, celui-ci a en revanche bénéficié d’un délai courant jusqu’au 14 avril 2022 pour consulter le dossier dans sa globalité et présenter ses observations, correspondant à la seconde phase de la procédure prévue par le texte.
Dès lors, et conformément à l’interprétation désormais retenue par la Cour de cassation, la seule circonstance que l’employeur n’aurait pas disposé d’un délai complet de trente jours pour enrichir le dossier n’est pas, en elle-même, de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, il convient de rappeler que le caractère équitable de la procédure s’apprécie dans son ensemble et implique que les parties aient été mises en mesure de prendre connaissance des éléments soumis au juge et de les discuter utilement.
Or, les dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale garantissent aux parties, à tout le moins au cours de la phase finale de dix jours, l’accès au dossier complet sur la base duquel le comité rend son avis, ainsi que la faculté de formuler des observations.
Dans ces conditions, la limitation de la sanction d’inopposabilité à la seule méconnaissance de ce dernier délai n’apparaît pas, en elle-même, contraire aux exigences du procès équitable, dès lors que l’employeur conserve la possibilité effective de discuter l’ensemble des éléments du dossier avant que la décision ne soit prise.
Il convient en conséquence d’écarter le moyen tiré du non-respect du délai de trente jours.
— Sur l’inopposabilité tirée du non-respect du délai de 10 jours et sur la demande d’injonction de production de l’avis du CRRMP
La caisse fait valoir qu’elle a, par courrier du 4 mars 2022, informé l’employeur de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi que des délais ouverts pour consulter le dossier, l’enrichir et formuler des observations, en précisant que ces démarches pouvaient être effectuées jusqu’au 3 avril 2022 pour l’ajout de pièces, puis jusqu’au 14 avril 2022 pour la formulation d’observations.
Elle estime que le délai global de quarante jours court à compter de la saisine du comité régional, indépendamment de la date de réception du courrier par l’employeur, seule l’inobservation du délai de dix jours francs précédant la fin de ce délai étant susceptible d’entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Elle ajoute qu’il convient de distinguer l’information donnée à l’employeur de la saisine du comité régional, d’une part, et la transmission matérielle du dossier à ce comité, d’autre part, cette transmission n’ayant pas pour effet de clore la phase contradictoire ni d’empêcher la prise en compte des observations formulées dans le délai réglementaire.
La société réplique que la caisse a méconnu le principe du contradictoire en transmettant le dossier au comité régional dès le 4 mars 2022, soit le jour même de sa saisine, ce qui l’aurait privée de toute possibilité effective de faire valoir ses observations avant l’examen du dossier.
Elle soutient également que le délai de quarante jours ne saurait courir qu’à compter de la réception effective du courrier d’information, faute de quoi l’employeur ne disposerait pas du temps utile pour organiser sa défense.
Elle sollicite en outre qu’il soit enjoint à la caisse de produire l’avis du CRRMP.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, telles qu’interprétées par la Cour de cassation, que le délai de quarante jours francs court à compter de la date de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il en résulte également que seule l’inobservation du délai de dix jours francs précédant la fin de ce délai, au cours duquel les parties doivent être mises en mesure d’accéder au dossier complet et de formuler leurs observations, est sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
En l’espèce, il ressort du courrier adressé par la caisse le 4 mars 2022 que l’employeur a été informé, à cette date, de la saisine du [3] ainsi que des échéances des différentes phases de la procédure, fixées respectivement au 3 avril 2022 pour l’enrichissement du dossier et au 14 avril 2022 pour la formulation d’observations.
Contrairement à ce que soutient la société, la circonstance que la caisse ait, le même jour, saisi le [3] et procédé à la transmission du dossier ne saurait, à elle seule, caractériser une atteinte au principe du contradictoire.
En effet, ainsi que le fait valoir la caisse, il convient de distinguer, d’une part, l’information donnée à l’employeur de la saisine du [3] et des délais qui lui sont ouverts pour consulter le dossier et présenter ses observations, et, d’autre part, la transmission matérielle du dossier à ce comité, laquelle n’a ni pour effet de clore la phase contradictoire ni d’interdire la prise en compte des éléments et observations produits dans le délai réglementaire.
Il s’ensuit que la seule concomitance entre la saisine du comité et la transmission du dossier ne saurait suffire à caractériser une privation du droit pour l’employeur de faire valoir utilement ses observations.
Par ailleurs, l’argument tiré de ce que le délai de quarante jours ne pourrait courir qu’à compter de la réception du courrier d’information doit être écarté, la Cour de cassation ayant expressément jugé que ce délai court à compter de la saisine du comité.
Il résulte de ces éléments que la société, qui disposait d’un délai expirant le 14 avril 2022 pour formuler ses observations, a bénéficié d’un délai effectif de dix jours francs au sens des dispositions précitées.
Dès lors, aucune méconnaissance du principe du contradictoire ni du principe de l’égalité des armes ne peut être retenue.
S’agissant de la demande tendant à voir enjoindre à la caisse de produire l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il convient de relever qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à la caisse de communiquer cet avis à l’employeur.
Une telle demande, dépourvue de fondement juridique, ne peut dès lors qu’être rejetée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le moyen tiré du non-respect du délai de dix jours francs n’est pas fondé.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie de M. [H] au titre de la législation professionnelle, avec les conséquences financières qui en découlent.
Il sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de communication de l’avis du [3] formulée par la société.
— Sur les demandes accessoires
Succombant, la société sera condamnée, par voie d’infirmation, aux dépens de première instance, et elle sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie de M. [H] au titre de la législation professionnelle, avec les conséquences financières qui en découlent ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche aux dépens ;
L’infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
Déclare opposables à la société [1] les décisions du 15 juin 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche prenant an charge les pathologies déclarées par M. [H] le 2 novembre 2021 une maladie professionnelle ('syndrome du canal carpien bilatéral – main droite et main gauche') au titre de la législation professionnelle ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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