Confirmation 1 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 1er mars 2026, n° 26/00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00320 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUVW
Minute électronique
Ordonnance du dimanche 01 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [K]
né le 24 Septembre 2005 au LIBAN se disant né à [Localité 1]
de nationalité Libanaise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [L] [Y] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 01 mars 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 01 mars 2026 à 14h41
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire en date du 27 février 2026 notifiée à 15h53 à M. [X] [K] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 février 2026 à 12h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [K] a fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an et d’un placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 25 février 2026 notifiée à 16h.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 février 2026 à 15h53 déclarant recevable la requête en prolongation et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [X] [K] pour une durée de 26 jours à compter du 1er mars 2026 à 16h.
Vu la déclaration d’appel de M. [X] [K] du 28 février 2026 à 12h34 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [X] [K] soulève l’ irrégularité de la requête et l’erreur de fait du premier juge ayant mentionné qu’il se trouvait en possession de son passeport alors que ce document a été remis à l’ administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête
Le moyen établi sur un document stéréotypé tiré de l’irrégularité de la requête de la préfecture du Nord ne contient aucun élément circonstancié relatif à la procédure de l’appelant de nature à constituer une motivation, le seul rappel des exigences légales dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation. Il doit être déclaré irrecevable.
Sur l’erreur de fait
Le magistrat délégué se trouvant par l’effet dévolutif de l’appel saisi du litige dans son entier, en application de l’article 462 du code de procédure civile, il lui revient de réparer les erreurs éventuelles du premier juge
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il convient de constater que le premier juge a fait mention dans la décision attaquée de la possession par l’étranger de son passeport lors de l’examen des diligences de l’ administration pour justifier l’absence de demande de laissez-passer consulaire. Si le document se trouve actuellement en possession de l’ administration et non de l’appelant, cette inexactitude dans la motivation ne constitue par une irrégularité portant atteinte aux droits de l’étranger au sens des dispositions susvisées.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance sauf à rectifier la mention relative à la possession du passeport de M. [X] [K] qui se trouvait bien en sa possession lors de son interpellation.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 26/00320 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUVW
DU 01 Mars 2026
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 01 mars 2026 lors du prononcé de la décision :
M. [X] [K]
L’interprète
L’avocat de M. [X] [K]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [X] [K] le dimanche 01 mars 2026
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le dimanche 01 mars 2026
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire Tribunal de Grande Instance de LILLE
Le greffier, le dimanche 01 mars 2026
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