Infirmation 2 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 2 févr. 2026, n° 26/00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 9 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00408 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IWUZ
N° de minute : 42/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [X] [G]
né le 01 Avril 1986 à [Localité 3] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Strasbourg prononçant à l’encontre de M. [X] [G] une interdiction du territoire français de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 03 décembre 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [X] [G], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h05 ;
VU l’ordonnance rendue le 07 décembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [X] [G] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 09 décembre 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 03 janvier 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [X] [G] pour une durée de trente jour jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 05 janvier 2026 ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 30 janvier 2026, reçue le même jour à 13h23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [X] [G] ;
VU l’ordonnance rendue le 31 Janvier 2026 à 12h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [G] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [X] [G] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Février 2026 à 11h05 ;
VU les avis d’audience délivrés le 02 février 2026 à l’intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 02 février 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [X] [G] en ses déclarations par visioconférence, Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [R] [G] formé par écrit motivé le 2 février 2026 à 11 h 05 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 31 janvier 2026 à 12 h 50 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [G] soulève cinq moyens au soutien de sa contestation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé la mesure de rétention.
sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête pour incompétence du signataire :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en troisième prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [O] [D] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celui-ci par arrêté du préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur l’irrégularité de la requête pour défaut de production de la copie actualisée du registre :
M. [G] considère que la requête du Préfet est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas accompagnée d’une copie actualisée du registre ; qu’en effet, il ne figure nullement sur la pièce transmise la consultation médicale et l’audition consulaire dont il a fait l’objet respectivement les 10 janvier 2026 et 30 janvier 2026.
Il convient tout d’abord de rappeler que la Cour de cassation fait obligation au préfet de joindre à sa requête en prolongation de la mesure de rétention 'une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention'.
Or, en l’espèce, la copie du registre jointe à la requête en troisième prolongation ne mentionne nullement l’examen médical dont a bénéficié M. [G] le 10 janvier 2026, ni la deuxième audition consulaire effectuée le 30 janvier 2026. S’il est exact que la requête a été transmise ce même 30 janvier 2026, il était néanmoins possible que l’autorité administrative tranmette le document actualisé à l’audience du magistrat en première instance, et, de surcroît, à hauteur d’appel ce qui aurait permis de régulariser la procédure.
Tel n’est pas le cas ce qui rend irrégulière la requête en troisième prolongation.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, il convient de faire droit à l’appel de M. [G] et, constatant l’irrégularité de la requête du préfet, d’infirmer l’ordonnance du premier juge et d’ordonner la remise en liberté de celui-ci.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [R] [G] recevable en la forme ;
au fond, Y FAISANT DROIT ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 31 janvier 2026 ;
Statuant à nouveau,
CONSTATONS l’irrégularité de la requête du Préfet du Bas-Rhin en troisième prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [R] [G] ;
PERMETTONS à l’intéressé de récupérer ses affaires personnnelles ;
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 02 Février 2026 à 16h37, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. [X] [G]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 02 Février 2026 à 16h37
l’avocat de l’intéressé
Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
l’intéressé
M. [X] [G]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [X] [G]
— à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
— à LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [X] [G] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Obligations de sécurité ·
- Administrateur judiciaire ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Sécurité ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Débouter ·
- Procédure civile ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Temps partiel ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Requalification ·
- Code du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Restitution ·
- Facture ·
- Résiliation de contrat ·
- Contrat de location ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Clause pénale
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Disproportion ·
- Intérêt de retard ·
- Engagement ·
- Déchéance du terme ·
- Professionnel ·
- Communication ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Notification des conclusions ·
- Procédure civile ·
- Mutuelle ·
- Intimé ·
- Ordonnance du juge ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Chauffage ·
- Lot ·
- Equipements collectifs ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Clause de répartition ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Réseau ·
- Système ·
- Charges
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Acompte ·
- Devis ·
- Entreprise ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Forclusion ·
- Faute ·
- Concept ·
- Préjudice ·
- Mandataire judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Alimentation ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Pourvoi en cassation ·
- Adresses ·
- Violence conjugale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Psychiatrie ·
- Ordonnance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Activité ·
- Autorisation ·
- Médecin ·
- Arbitrage ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Indemnités journalieres ·
- Notification ·
- Arrêt de travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.