Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 10 déc. 2024, n° 23/00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 22 juin 2023, N° 211/364086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 477 , 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Juin 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] – RG n° 211/364086
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00401 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4OL
Vu le recours formé par :
Monsieur [W] [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Loic PADONOU, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] dans un litige l’opposant à :
FIELDFISHER FRANCE LLP
Avocat
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me François DE SENNEVILLE, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 26 Avril 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 13 Juin 2024 prorogé au 10 décembre 2024
— signé par Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre , et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Monsieur [W] [O] [F], chef cuisinier de nationalité camerounaise résidant en France, a conçu un projet gastronomique dénommé « Major Chef » qui consiste en une compétition télévisée organisée dans différents pays africains et opposant des cuisiniers africains sélectionnés, la finale devant se dérouler à l’île Maurice.
A la fin du mois d’août 2021, il a sollicité Fieldfisher France LLP, pour Limited Liability Partnership enregistré en Angleterre et au Pays de Galle, et inscrit au barreau de Paris, pour avoir une assistance juridique et fiscale.
Une « proposition d’assistance cadre » a été signée le 21 septembre 2021 par M. [O] [F] et Me [G] [P] de Fieldfisher France LLP.
Par courrier en date du 21 décembre 2022, Fieldfisher France LLP a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] d’une demande de fixation de la totalité de ses honoraires, dus par M. [O] [F], à la somme de 12.000 € HT.
Par décision contradictoire en date du 22 juin 2023, le délégué du bâtonnier a :
— fixé à la somme de 5.040 € HT le montant total des honoraires dus à Fieldfisher France LLP par M. [O] [F],
— condamné en conséquence M. [O] [F] à verser à Fieldfisher France LLP la somme de 5.040 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la date de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la décision,
— rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la décision est de droit à hauteur de 1.500 € même en cas de recours,
— rejeté toutes autres demandes.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 22 juin 2023 dont les AR ont été signées le 23 juin par Fieldfisher France LLP et le 28 juin par M. [O] [F].
Par lettre RAR en date du 12 juillet 2023, le cachet de la poste faisant foi, M. [O] [F] a exercé un recours contre la décision devant la présente cour d’appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 avril 2024 par lettres RAR en date du 19 février 2024 dont les AR ont été signés par elle.
A l’audience, M. [O] [F] a demandé oralement, conformément à ses écritures visées par Mme la greffière, de :
— déclarer recevable l’appel interjeté par lui,
— infirmer la décision déférée,
— débouter Fieldfisher France LLP de l’ensemble de ses demandes de paiement à l’endroit de M. [O] [F],
— condamner Fieldfisher France LLP au paiement de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [F] fait valoir que :
— avant de solliciter Fieldfisher France LLP et en 2019, il a rédigé avec l’aide de Mr [B], consultant, et du cabinet Mazars une présentation du projet incluant un business plan ; mais sa mise en 'uvre a été retardée par la pandémie du Covid 19 ;
— en novembre 2020, il a créé, avec l’aide du cabinet Mazars, une société de droit mauricien dénommée Bahati devant endosser le projet Major Chef ;
— courant 2021, il a souhaité, avec M. [B], mettre en 'uvre ce projet, trouver des sponsors et lancer ainsi le projet télévisuel Major Chef ; c’est dans ces conditions, qu’ils ont rencontré Me [G] [P] avocat de Fieldfisher France LLP ' associé, ayant un large réseau africain ;
— alors qu’ils lui ont rappelé leur souhait d’être accompagnés pour la recherche de sponsors publicitaires, et après avoir signé « une proposition de service », Fieldfisher France LLP a rédigé une note mais en effectuant des diligences « tout à fait inadaptées aux besoins de M. [O] [F] et du projet Major Chef » ;
— il reproche à Fieldfisher France LLP de lui avoir adressé un document standard, rédigé rapidement, remis à tout client qui souhaite lancer une activité économique à Maurice ; les paragraphes sont rédigés en termes généraux ; il n’y est pas fait référence à la société Bahiti déjà constituée par M. [O] [F], ce qui démontre l’inutilité du travail des avocats.
Fieldfisher France LLP a demandé oralement, conformément à ses écritures visées par Mme la greffière, de confirmer la décision déférée.
Fieldfisher France LLP soutient que :
— c’est Me [P] qui a été trompé par M. [O] [F] qui s’est présenté devant lui pour lui. expliquer ses projets avec des moyens importants, lui donnant d’ailleurs tous les gages de crédit ;
— il convient d’appliquer la convention d’honoraires ;
— M. [O] [F] n’a payé aucune facture.
SUR CE
1 – Le recours de M. [O] [F] qui a été effectué dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
2 – Les griefs de M. [O] [F] qui renvoient à la responsabilité de l’avocat dans l’accomplissement de sa mission ne relèvent pas de l’appréciation du bâtonnier, ni du premier président ou de la cour d’appel statuant dans le cadre des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, mais de la compétence exclusive du juge de droit commun. En effet, la procédure de contestation des honoraires d’un avocat prévue par ces articles présente un caractère spécifique et n’a vocation qu’à fixer les honoraires éventuellement dus par un client à son avocat en exécution de la mission qu’il lui a confiée à l’exclusion de tout autre contentieux.
Ces dispositions constantes valent pour la critique de « tromperie » de M. [O] [F] par Fieldfisher France LLP qui n’a pas à être examinée présentement.
3 ' Les relations entre les parties sont définies dans « la proposition d’assistance cadre » de 14 pages signée le 1er septembre 2021 par Me [P] et M. [O] [F] (cf pièce 3 de Fieldfisher France LLP).
Après avoir rappelé le contexte dans lequel le cabinet d’avocats doit intervenir à la demande de M. [O] [F], c’est à dire la mise en place et le développement du projet Major Chef, les parties se sont mises d’accord sur les clauses suivantes de la convention :
« ' II ' Notre compréhension de vos besoins
— Les objectifs de Major Chef :
*Sécuriser d’un point de vue juridique et fiscal l’organisation et les activités de Major Chef ;
*Identifier les opportunités d’accroître le revenu net tiré de ce projet pour ses actionnaires.
— Vous souhaitez travailler avec des conseils qui :
*Sont des experts juridiques et fiscaux de l’accompagnement des projets en Afrique,
*Sont des experts en matière de structuration fiscale internationale notamment en Afrique,
*ont pour langues de travail le français et l’anglais,
*Sont en mesure de vous apporter l’assistance requise d’une manière rapide et efficace ainsi qu’un réseau professionnel pour structurer le projet '
II-Notre assistance
Dans ce contexte, vous souhaitez être renseigné sur les principales incidences de votre projet du point de vue notamment de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les sociétés et lire nos commentaires afin de sécuriser et optimiser votre projet '
Notre synthèse inclura donc nos commentaires sur les points suivants :
Phase 1 : Etude pour structurer votre projet :
— la société mauricienne : un outil de gestion patrimonial
[suivent 5 chapitres étudiés par Fieldfisher France LLP]
— les règles anti-abus applicables aux personnes physiques et / morales françaises
— l’éventuel transfert de votre résidence à [6]
[suivent 8 chapitres étudiés par Fieldfisher France LLP]
Phase 2 : Mise en 'uvre de votre projet d’assistance à l’île Maurice pour la phase de démarrage de votre entité locale '
Dès que vous disposerez de la vision d’ensemble souhaitée pour votre projet, nous serons donc à votre disposition pour vous accompagner à l’île Maurice afin de vous présenter l’équipe locale de nos correspondants qui seront susceptibles de vous assister pour la gestion de votre société mauricienne et/ou des autres sujets qui seront les vôtres pour implémenter votre projet à l’île Maurice.
IV-Proposition financière
Comme il est d’usage, nos honoraires seront fonction de l’expérience et du temps passé par les professionnels qui seront chargés de vous assister.
Toutefois, afin de démontrer la volonté de notre cabinet d’accompagner le projet Major Chef sur le long terme, nous vous accorderons un rabais substantiel sur nos honoraires correspondants ainsi que nous en avons discuté à l’occasion de nos premiers contacts.
Les taux horaires HT que nous appliquerons seront donc les suivants :
— [G] [P] ' Partner ' 720 € 420 €
— [E] [M] Senior associate 480 € 350 €
— Correspondants étrangers hors FF 300 € 350 €
Pour vous aider à piloter cet aspect important de notre relation, nous vous proposons de fonctionner sur la base d’enveloppes d’heures successives, par exemple 12K € par enveloppe. La première serait destinée à couvrir la première phase de nos travaux décrits ci-dessus. Si cela vous convient, nous vous adresserons, à la périodicité qui vous conviendra par exemple pour chaque quinzaine, un détail des temps passés, des honoraires correspondants à nos taux réduits proposés ci-dessus et des travaux correspondants pour validation avant l’émission de la facture correspondante … »
4 – Il ressort de ces éléments, lus et avalisés par M. [O] [F] qui a signé le contrat, qu’il n’a jamais été question de recherches de sponsors par Fieldfisher France LLP. Il était seulement demandé à celle-ci dans un premier temps de rédiger une note sur l’incidence du projet Major Chef sur le plan juridique et fiscal. Bien plus, dans le II de la convention, il est décrit précisément le plan de la future note que ne pouvait pas ignorer M. [O] [F].
En effet, ce plan a été totalement suivi par Fieldfisher France LLP lors de la rédaction de cette note intitulée « Major Chef – Structuration internationale et assistance opérationnelle juridique et fiscale » datée du 30 septembre 2021 (cf pièce 4 de Fieldfisher France LLP).
Cette note de 14 pages reprend exactement les mêmes titres que « la phase 1 de la synthèse » figurant dans la convention d’honoraires.
Il s’agit d’une étude juridique et des questions fiscales liées à la création de sociétés à Maurice, objet de la mission confiée par M. [O] [F] à Fieldfisher France LLP.
Le cabinet Mazars est intervenu pour le compte de M. [O] [F], dans un autre domaine que celui de Fieldfisher France LLP selon la facture d’honoraires du 11 novembre 2020 produite par M. [O] [F]. Il incombait à ce cabinet de mettre en place et créer une société et ouvrir au maximum deux comptes bancaires à l’île Maurice.
5 – Le cabinet d’avocats a adressé deux notes d’honoraires à M. [O] [F] après avoir rédigé et remis cette note (cf ses pièces 5 et 6) :
— une facture n° 11038 du 30 septembre 2021 d’un montant HT de 8.000 €, soit 9.600 € TTC, à laquelle est joint un détail des six diligences réalisées par les deux avocats Me [P] et Me [M], pour un temps passé total de 21 heures ;
— une facture n° 11477 du 31 octobre 2021 d’un montant de 4.000 € HT soit 4.800 € TTC, à laquelle est joint un détail des cinq diligences réalisées par les deux avocats Me [P] et Me [M], pour un temps passé total de 10 heures 20 ;
6 – Par des motifs dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence et qu’il convient d’adopter, le délégué du bâtonnier a fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l’espèce, en retenant que ;
— pour l’accomplissement de sa mission limitée à celle décrite dans la lettre de mission du 1er septembre 2021, indique que 31 h 20 ont été consacrées aux diligences dont 15 h 30 par Me [P] et 16 h par Me [M] ; que les factures de leur côté font état de 25 h pour établissement du mémorandum ;
— ce projet, établi par des avocats dont la notoriété est incontestable, qui ont une pratique revendiquée et reconnue de l’Afrique et du droit mauricien, est une adaptation d’un document cadre à la situation soumise à la consultation, et, dès lors, le temps passé doit être réapprécié plus raisonnablement à 9 h dont la facturation des 2/3 sera retenue au taux horaire de Me [M], soit 350 € HT, et le 1/3 restant au taux de Me [P], soit 420 € HT, en sorte que cette partie de facturation sera fixée à 3.360 € HT ;
— pour les différents échanges par Me [P], le temps retenu dans les factures émises, soit 6 h 20, sera plus raisonnablement réapprécié à 4 h, soit 1.680 € HT ;
— ainsi, il y a éléments suffisants pour apprécier et fixer les honoraires dus à Fieldfisher France LLP par M. [O] [F] à la somme de 5.040 € HT, doit 6.048 € TTC, somme en tant que de besoin, il est condamné à payer.
Les moyens invoqués par Mr [O] [F] au soutien de son recours ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le délégué du bâtonnier a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
La décision déférée est donc confirmée dans son intégralité.
7 ' [Localité 5] égard à la solution du litige, M. [O] [F] est condamné aux dépens.
Enfin, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [F] les frais irrépétibles qu’il a exposés au cours de la présente procédure. Il est débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, en dernier ressort, par arrêt CONTRADICTOIRE, et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision prononcée le 22 juin 2023 par le délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats [Localité 7],
Condamne M..[W] [O] [F] aux dépens,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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