Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 1er avr. 2026, n° 23/04410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 23 juin 2023, N° 19/3451 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE, CPAM DE LA VENDÉE |
|---|
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/04410 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T6RP
[Z] [S]
C/
CPAM DE LA VENDÉE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2026
devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Juin 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/3451
****
APPELANTE :
Madame [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [R] [N], juriste de la [1], association des accidentés de la vie de la Vendée, en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [Y] [Q] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 juillet 2018, Mme [Z] [S] a formulé une demande de pension d’invalidité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée (la caisse).
Par décision du 24 septembre 2018, après avis du médecin conseil, la caisse a notifié à Mme [S] un refus médical d’attribution d’une pension d’invalidité.
Le 6 novembre 2018, contestant cette décision, Mme [S] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nantes.
Par jugement du 23 juin 2023, après avoir sollicité l’avis du docteur [L], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— débouté Mme [S] de sa demande ;
— condamné Mme [S] aux dépens de l’instance à l’exception des frais de la consultation médicale qui sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie de [Localité 3] Atlantique.
Par déclaration adressée le 11 juillet 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 juin 2023.
Par ses conclusions récapitulatives parvenues au greffe le 21 janvier 2026 auxquelles s’est référé et qu’a développées la [2] ([1]), son représentant à l’audience, Mme [Z] [S] demande à la cour :
A titre principal,
— de déclarer recevable et bien fondé son appel ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de dire et juger qu’elle présente une réduction de sa capacité de travail des deux tiers justifiant une pension d’invalidité ;
— de la renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, avec pour missions celles figurant dans son dispositif ;
En tout état de cause,
— de condamner la caisse aux éventuels dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 juillet 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— dire et juger qu’à la date du 20 juillet 2018, Mme [S] ne présentait pas un état d’invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ;
— dire et juger que Mme [S] ne pouvait prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité à la date du 20 juillet 2018.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
En application des dispositions de l’article L.341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article L.341-11 du code de la sécurité sociale prévoit que la pension peut être révisée en raison d’une modification de l’état d’invalidité de l’intéressé.
En cas de cumul de pathologies professionnelles et non professionnelles, l’article L 371-4 du code de la sécurité sociale prévoit que :
'L’assuré titulaire d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l’état d’invalidité subit à la suite de maladie ou d’accident une aggravation non susceptible d’être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l’assurance invalidité si le degré total d’incapacité est au moins égal à un taux déterminé. Dans ce cas, la pension d’assurance est liquidée comme il est prévu au chapitre 1er du titre IV du présent livre, indépendamment de la rente d’accident.
Toutefois, le montant minimum prévu à l’article L. 341-5 est applicable au total de la rente d’accident et de la pension d’assurance. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle'.
En l’espèce, Mme [S] a déposé une demande de pension d’invalidité le 20 juillet 2018, date à laquelle il convient de se placer pour apprécier le bien-fondé de sa demande fonction de son état de santé contemporain de cette demande et non de son état de santé actuel, en considération duquel il lui a été attribué, à compter du 1er mai 2025, une pension d’invalidité de deuxième catégorie correspondant désormais à l’impossibilité absolue d’exercer une profession quelconque.
Antérieurement à sa demande de pension d’invalidité de 2018, Mme [S] a été victime de divers accidents du travail ou maladie professionnelle :
— accident du travail du 22 novembre 2001 à la cheville droite consolidé avec un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % ;
— accident du travail du 25 août 2005 au rachis cervical consolidé avec un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % ;
— maladie professionnelle du 9 octobre 2007 de l’épaule droite consolidée avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % ;
— accident du travail du 8 février 2010 de l’épaule gauche consolidé avec un taux d’incapacité permanente partielle de 16 % ;
— accident du travail du 16 août 2012 de la cheville gauche consolidé avec un taux d’incapacité permanente partielle de 1 % ;
— accident du travail du 12 décembre 2013 du poignet droit consolidé avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % ;
— (ndr : total : 65 %).
Elle déclare souffrir en outre de fibromyalgie invalidante et d’un syndrome anxio-dépressif, non pris en compte à titre professionnel, et indique avoir été licenciée pour inaptitude non professionnelle le 8 octobre 2018 de son poste d’ouvrière de l’industrie agro-alimentaire.
À cette occasion, le médecin du travail avait considéré dans son avis du 24 juillet 2018 qu’elle pouvait occuper un poste de reclassement ne nécessitant aucun effort musculaire intense ou répété lui permettant de s’asseoir à tout moment, compatible avec un repos allongé de 2 heures après 4 heures de travail, soit une capacité de travail préservée sur un poste statique à mi-temps (cf lettre de licenciement du 8 octobre 2018 pièce [S] n° 15).
Le médecin conseil de la caisse, après examen clinique de l’assurée, a estimé dans son rapport médical du 20 septembre 2018 que sa capacité de gain n’était pas réduite d’au moins deux tiers, après avoir relevé notamment de cet examen et de ses déclarations qu’elle pouvait marcher 15 minutes maximum, était venue seule à l’entretien en ayant parcouru 50 km en conduisant une voiture à boîte de vitesses automatique, avait maintenu la station assise durant l’entretien sans difficulté et qu’elle continuait de gérer les activités quotidiennes à son domicile.
Ce médecin a conclu qu’elle était en capacité de travailler sur un poste adapté.
La caisse primaire d’assurance maladie justifie d’autre part en produisant les déclarations de salaire d’une vingtaine d’employeurs différents (pièces n°15-16) sur la base desquelles elle lui a versé des indemnités journalières, que Mme [S] a eu ensuite une activité d’aide ménagère à domicile en 2019 et 2020 à temps partiel et jusqu’à 108 heures le mois d’octobre 2019 (Mme [H] : 9 heures ; Mme [M] : 19 heures ; M. [E] 8 heures ; M.[O] : 37 heures ; Mme [C] : 19 heures ; Mme [G] : 10 heures; M. [U] : 2 heures ; Mme [B] : 4 heures = 108 heures).
Démonstration est donc faite que, nonobstant l’ensemble de ses pathologies, Mme [S] ne présentait pas une capacité de gain diminuée d’au moins deux tiers qui aurait été réduite à l’équivalent de moins de 50 heures mensuelles.
Enfin, le médecin consultant désigné par les premiers juges qui a examiné l’assurée le 2 mai 2023 et étudié les documents remis a eu la même analyse, estimant qu’à la date du 20 juillet 2018, l’invalidité de Mme [S] ne réduisait pas de deux tiers au moins sa capacité de travail (cf pièce [S] n°5).
Mme [S] n’a apporté aux débats en première instance ou en appel aucun élément contemporain de sa demande de pension d’invalidité en 2018 susceptible de remettre en cause les conclusions convergentes de trois médecins, outre le constat qu’elle a ensuite poursuivi une activité à temps partiel d’agent d’entretien, avec pourtant des contraintes physiques.
Ainsi, son opération de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite en février 2021, sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 25 avril 2022, la mise en place de séances trimestrielles d’ostéopathie à partir de septembre 2022, l’octroi de la prestation de compensation du handicap à compter du 1er février 2023, la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention priorité et stationnement le 30 mai 2023 pour un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %, son placement en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er mai 2025, sont sans portée pour la solution du présent litige se rapportant à l’année 2018.
Par conséquent, le jugement l’ayant déboutée de sa demande de pension d’invalidité du 20 juillet 2018 sera entièrement confirmé et les dépens d’appel laissés à la charge de l’appelante qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement RG n° 19/03451 rendu le 23 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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