Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 25 sept. 2025, n° 21/02266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 14 janvier 2021, N° 2020F00175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/02266 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6NU
S.A.R.L. NEXT AUTO
C/
[S] [F]
[D] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 14 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00175.
APPELANTE
S.A.R.L. NEXT AUTO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal demeurant audit Siège
représentée par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Julien CUVEX membre du cabinet LINCOLN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [S] [F]
né le 19 avril 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Didier ESCALIER de la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE
INTERVENANTEVOLONTAIRE
Madame [D] [L]
née le 13 octobre 1977 en RUSSIE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Didier ESCALIER de la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Valérie GERARD, Présidente,
et Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
Signé par Madame Stéphanie COMBRIE, conseillère pour la Présidente empêchée et Madame Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon une facture du 19 février 2020 M. [S] [F] a fait l’acquisition auprès de la société Next Auto d’un véhicule d’occasion de marque Porsche immatriculé SB HI110 au prix total de 19 035, 26 euros.
Après avoir sollicité en vain la communication du certificat d’immatriculation, M. [S] [F] a fait citer le 12 octobre 2020 la société Next Auto devant le tribunal de commerce de Cannes afin de voir prononcer la résiliation du contrat de vente, le remboursement du prix et le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2021 le tribunal de commerce de Cannes a':
Vu les articles 1603, 1605, 1610 du code civil,
— prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Porsche [Localité 4] S (955) immatriculée SB-HI110 intervenue le 19 février 2020 entre la Sarl Next Auto et Monsieur [S] [F] ;
— condamné la Sarl Next Auto à payer à Monsieur [S] [F] la somme de 19.035, 26 € dû au titre de l’achat du véhicule marque Porsche [Localité 4] S (955) immatriculée SB-HI110 ;
— ordonné à Monsieur [S] [F] la restitution à la Sarl Next Auto du véhicule de marque Porsche [Localité 4] S (955) immatriculée SB-HI110 ;
— débouté Monsieur [S] [F] de sa demande de remboursement de l’ensemble des dépenses effectuées sur le véhicule marque Porsche [Localité 4] S (955)
— condamné la Sarl Next Auto à payer à Monsieur [S] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens
— -----
Par acte du 15 février 2021 la société Next Auto a interjeté appel du jugement (RG 21/02266).
Par acte du 17 février 2021 M. [S] [F] a également interjeté appel du jugement (RG 21/02488).
Mme [D] [L] est intervenue volontairement aux débats par conclusions notifiées le 31 mai 2021.
Par ordonnance du 23 janvier 2025 le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le numéro 21/02266.
— -----
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Next Auto (Sarl) demande à la cour de':
Vu l’article 32-1 du Code civil,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civil,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Cannes le 15 janvier 2021 en ce qu’il considère que la société Next Auto a manqué à son obligation de délivrance,
A titre principal :
Considérer Monsieur [F] comme infondé à agir puisqu’il n’est pas le propriétaire du véhicule,
A titre subsidiaire :
Confirmer que la société Next Auto a bien rempli son obligation de délivrance,
En tout état de cause :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Cannes le 15 janvier 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [F] de ses demandes relatives aux dépenses qu’il indique avoir effectué sur le véhicule,
Condamner Monsieur [S] [F] à verser à la société Next Auto la somme de 10.000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du Code civil,
Condamner Monsieur [S] [F] à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Next Auto soutient que le certificat de cession et la demande de certificat d’immatriculation ont été établis au nom de Mme [L] de sorte que M. [S] [F] ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt pour agir, Mme [L] étant son seul cocontractant et la seule propriétaire du véhicule.
La société Next Auto fait valoir par ailleurs que le visa de l’article 1603 du code civil retenu par le tribunal de commerce est erroné et elle soutient que la délivrance d’un second jeu de clefs n’était pas prévue et non indispensable.
S’agissant du certificat d’immatriculation, la société Next Auto précise que ce n’est qu’en juin 2020 que M. [S] [F] a précisé que ce certificat devait être au nom de Mme [L]. Elle réfute dès lors tout manquement à son obligation de délivrance.
— ------
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 31 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [S] [F] et Mme [D] [L] demandent à la cour de':
— Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Cannes du 14 janvier 2021,en ce qu’il a :
Prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Porsche [Localité 4] S (955) immatriculée SB-Hl110, intervenue le 19 Février 2020 entre la Sarl Next Auto et Monsieur [S] [F] ;
Condamné la Sarl Next Auto à payer à Monsieur [S] [F] la somme de 19 035.26 € dû au titre de l’achat du véhicule marque Porsche [Localité 4] S (955) intervenu le 19 Février 2020;
Ordonné à Monsieur [S] [F] la restitution à la Sarl Next Auto du véhicule de marque Porsche [Localité 4] S (955) immatriculée SB-Hl11O ;
— Infirmer partiellement celui-ci,
Et statuant à nouveau,
— Débouter la société Next Auto de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la Sarl Next Auto à payer à Monsieur [S] [F] et Madame [L] le montant des dépenses nécessaires et utiles effectuées sur le véhicule savoir :
* 2.120,36 € pour le changement silencieux arrière superspint porsche 957,
* 2.416,30 € réparation Hprs Motors,
* 409,61 € pour la reparation Hprs Motors du ventilateur pulseur,
*180,80 € pour facture remplacement batterie du 19.06.2020 Hprs Motors
* 78 € pour facture Hprs Motors du 28.02.2020,
*190 € TTC pour une intervention pour ouverture de porte en l’absence de double de clés, selon facture Azur Clés FC 4105 du 08.08.2020,
Et y ajoutant,
— Condamner la Sarl Next Auto à payer à Monsieur [S] [F] et Madame [L]:
* 223, 60 € en remplacement d’une bobine selon facture HPRS du 19 février 2021 selon facture HPRS du 19 février 2021.
— Condamner la Sarl Next Auto à payer à Monsieur [S] [F] et Madame [L] la somme de 8.945 € en application de l’article L.241-4 du code de la consommation,
— Condamner la Sarl Next Auto à payer à Monsieur [S] [F] et Madame [L] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de la présente instance distraits au profit de Maître Didier Escalier sur le fondement de l’article 699 du CPC.
M. [S] [F] et Mme [D] [L] font valoir que M. [S] [F] justifie de sa qualité et de son intérêt à agir dès lors que la facture d’achat est à son nom et qu’il a réglé le prix, Mme [L] devant être titulaire du certificat d’immatriculation.
Ils soutiennent qu’à défaut de communication du certificat d’immatriculation le tribunal de commerce a estimé à juste titre que la vente devait être résiliée dans le cadre de l’obligation de délivrance pesant sur le vendeur.
Ils forment un appel incident pour obtenir le remboursement des dépenses engagées sur le véhicule.
— -------
Le magistrat de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 26 mai 2025 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 19 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’intérêt à agir de M. [S] [F]':
A titre liminaire il convient de relever que la société appelante ne sollicite pas l’irrecevabilité des demandes de M. [S] [F] mais sollicite que ce dernier soit considéré comme infondé à agir au motif qu’il ne serait pas le propriétaire du véhicule.
Ce moyen sera dès lors examiné au fond en ce qu’il conditionne en tout état de cause le bien-fondé des demandes formées par M. [S] [F] en son nom.
Ainsi, au visa de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il ressort des pièces communiquées que suite au bon de commande du véhicule de type Porsche [Localité 4] passé par M. [S] [F] le 6 février 2020, tant le certificat de cession que la demande de certificat d’immatriculation ainsi que le mandat donné à la société Next Auto, l’ont été au nom de Mme [D] [L], faisant d’elle la nouvelle propriétaire du véhicule (pièces 1, 2 et 3 de M. [S] [F] et Mme [L]).
Pour autant, le bon de commande a été passé par M. [S] [F], avec la mention d’un premier paiement effectué à hauteur de 1 000 euros, et plusieurs factures de travaux sur le véhicule, dont le remboursement est sollicité, sont au nom de celui-ci. Dès lors, M. [S] [F] justifie d’un intérêt à agir à la procédure l’opposant à la société Next Auto, a minima afin d’obtenir le remboursement éventuel des sommes qu’il aurait engagées sur le véhicule.
Sur la résolution du contrat de vente':
En application des articles 1224 et 1227 du code civil la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes des articles 1228 et 1229 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages-intérêts.
S’agissant d’un contrat de vente et conformément à l’article 1615 du code civil, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel. A cet égard, la remise des documents administratifs relatifs à un véhicule constitue une obligation essentielle du vendeur.
Pour autant, en l’espèce, s’il ressort d’une mise en demeure adressée le 28 juillet 2020 à la société Next Auto par le conseil de M. [S] [F], que ce dernier a déploré l’absence de remise d’un double des clefs et du certificat d’immatriculation (pièce 3), aucune des parties ne conteste que le certificat a finalement été remis par le vendeur, sans précision sur sa date de remise, M. [S] [F] évoquant a minima un délai d’attente de sept mois.
Par ailleurs, si M. [S] [F] et Mme [D] [L] communiquent la demande de certificat d’immatriculation et le mandat donné à la société Next Auto afin que cette dernière effectue elle-même les démarches pour l’obtention de ce certificat, facturées dans le cadre du bon de commande du véhicule, datés du 19 février 2020, aucun élément ne permet d’attester que ces documents ont été adressés à cette date au vendeur et ce, alors que ce dernier invoque au contraire la tardiveté de la communication des pièces nécessaires à l’obtention de ce certificat auprès de la Préfecture par les acquéreurs.
Enfin, la remise d’un second jeu de clef ne peut être considérée comme une obligation essentielle et nécessairement accessoire au contrat de vente, s’agissant de surcroît d’un véhicule d’occasion et à défaut de mention expresse au contrat de la fourniture de deux clefs.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’absence de remise immédiate du certificat d’immatriculation à Mme [L], dans des circonstances qui ne permettent pas de faire ressortir la seule responsabilité du vendeur dans le retard qui lui est imputé, ne peut être considérée comme un manquement suffisamment grave justifiant la résolution du contrat de vente.
Le jugement doit dès lors être infirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Porsche [Localité 4] S (955) immatriculée SB-HI110 intervenue le 19 février 2020 entre la Sarl Next Auto et Monsieur [S] [F], condamné la Sarl Next Auto à payer à Monsieur [S] [F] la somme de 19.035,26 € dû au titre de l’achat du véhicule marque Porsche [Localité 4] S (955) immatriculée SB-HI110 et ordonné à Monsieur [S] [F] la restitution à la Sarl Next Auto du véhicule de marque Porsche [Localité 4] S (955) immatriculée SB-HI110.
En revanche, et pour des motifs substitués tenant à l’absence de résolution du contrat, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] [F] de sa demande en remboursement des factures d’intervention sur le véhicule, en ce compris les demandes ultérieures et la pénalité invoquées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive':
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la société Next Auto sollicite l’octroi d’une somme de 10 000 euros pour procédure abusive.
Pour autant, il convient de rappeler que l''«'amende'» civile prononcée sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut l’être qu’à l’initiative du juge et non des parties, cette amende revenant à l’Etat.
En tout état de cause, la société Next Auto ne rapporte pas la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la partie adverse, laquelle a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, et n’établit pas davantage l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.
En conséquence, doit être déboutée de sa demande, la société appelante qui fonde sa demande de dommages et intérêts exclusivement sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Sur les frais et dépens':
M. [S] [F] et Mme [D] [L], parties succombantes, conserveront in solidum la charge des dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de les dispenser du paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Cannes, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [S] [F] de sa demande de remboursement de l’ensemble des dépenses effectuées sur le véhicule marque Porsche Cayenne S (955),
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déboute M. [S] [F] et Mme [D] [L] de leur demande en résolution de la vente du véhicule de marque Porsche type [Localité 4] S (955) immatriculé SB-Hl110, intervenue le 19 Février 2020,
Déboute M. [S] [F] et Mme [D] [L] de leur demande complémentaire en remboursement des frais engagés sur le véhicule et de leur demande de pénalité,
Déboute la société Next Auto de sa demande pour procédure abusive,
Condamne in solidum M. [S] [F] et Mme [D] [L] aux dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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