Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 10 sept. 2025, n° 23/04029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 20 juillet 2023, N° 20/00085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04029 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P5LL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 JUILLET 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS – N° RG 20/00085
APPELANTE :
Madame [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anaïs MEGNINT de la SELARL ASTRIAM AVOCAT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.S. RAVALTEC , prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 14 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Madame [V] [C] a été embauchée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée par la SAS RAVALTEC, ayant pour activité le ravalement de façades, à compter du 07 octobre 2013 en qualité d’Assistante de Travaux, Classification ETAM B, conformément à la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment (entreprise de plus de 10 salariés) sur la base de 16,50 heures hebdomadaires, étant précisé que le président de la SAS RAVALTEC Monsieur [X] [R] a été son conjoint jusqu’en octobre 2017.
Selon avenant du 7 octobre 2014, le contrat deviendra à durée indéterminée sur une base hebdomadaire de 26 h.
Le 22 mai 2018, elle fait l’objet d’un avertissement.
Du 15 mai 2018 au 29 aout 2018, Madame [C] était placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 21 aout 2018, elle est convoquée à la visite de reprise par le médecin du travail qui a rendu l’avis suivant :
« Ne peut pas travailler ce jour. Orientée vers son médecin traitant. En attente résultats enquête auprès de l’employeur avec étude de poste et des conditions de travail.
La salariée sera reconvoquée pour décision le 29 août à 11h ».
Le 29 août 2018, Madame [C] a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail en ces termes : « La salariée pourrait occuper une activité similaire dans un environnement différent, c’est à-dire dans une autre entreprise ».
Le 18 septembre 2018, la SAS RAVALTEC adressait à sa salariée un formulaire de reclassement, sur lequel la salariée indiquait expressément :
« Compte tenu du harcèlement moral subi de façon incessante, aucun reclassement sur un poste sur lequel je serais en contact avec M. [R] ou avec Mme [K], sa mère, ne pourrait convenir ».
Le 19 février 2019, Madame [C] a été convoquée à un entretien préalable.
Le 11 mars 2019, la SAS RAVALTEC a notifié à Madame [C] l’impossibilité de reclassement.
Le 25 mars 2019, Madame [C] a été licenciée pour inaptitude physique médicalement constatée et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 18 février 2020, Madame [C] a saisi le Conseil de prud’hommes de Béziers aux fins principalement de voir constater la nullité de ce licenciement.
Selon jugement du 20 juillet 2023 , le conseil de prud’hommes statuant en départage a :
— débouté Madame [V] [C] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel et de sa demande de rappel de salaire en découlant,
— débouté Madame [V] [C] de sa demande d’annulation de l’avertissement qui lui a été adressé le 22 mai 2018 et de sa demande de dommages et intérêts en découlant,
— débouté Madame [V] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de sa demande d’annulation de son licenciement en découlant,
— débouté Madame [V] [C] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit n’y avoir lieu à remise par la SAS RAVALTEC à Madame [V] [C] des documents de fin de contrat, certificat de travail, attestation pole emploi et bulletin de slaire récapitulatif rectifiés conformément aux termes du présent jugement,
— dit n’y avoir lieu à execution provisoire du présent jugement,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [V] [C] aux entiers dépens de l’instance,
Le 2 aout 2023, Madame [V] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2023, Madame [V] [C] demande à la cour de réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau de :
— requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
— juger que la demande de Madame [C] au titre du rappel de salaire n’est pas prescrite,
— annuler l’avertissement notifié à Madame [C] le 22 mai 2018,
— juger que Madame [C] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur,
— juger le licenciement de Madame [C] nul, ou à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse,
— En conséquence, condamner la SAS RAVALTEC à verser à Madame [C] les sommes suivantes :
15.519,15 € à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet
1.551,91 € à titre de congés payés afférents,
1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral du fait de l’avertissement injustifié,
8.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral du fait du harcèlement moral subi par Madame [C],
19.150 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, ou à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse,
4.789,86 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
478,98 € à titre de congés payés afférents,
— condamner la SAS RAVALTEC à remettre à Madame [C] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document manquant, à compter de la notification du jugement à intervenir,
— juger que les sommes allouées porteront intérêts, à compter de la réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation, celle-ci valant sommation de payer au sens de l’article 1153 du Code civil,
— condamner la SAS RAVALTEC au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner la SAS RAVALTEC au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SAS RAVALTEC aux entiers dépens,
— débouter la SAS RAVALTEC de ses demandes injustes et mal fondées,
— juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues pas l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par le défendeur en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 21 décembre 2023 , la SAS RAVALTEC demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en ses entières dispositions et de condamner Madame [C] à lui payer la somme de 2000€ outre les entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
Sur la prescription
Au visa de l’article L3245-1 du code du travail, Madame [V] [C] estime que la prescription triennale s’applique de sorte que son action n’encourt pas la prescription.
Sans contester la prescription triennale, la SAS RAVALTEC considère que la salariée ayant signé son contrat de travail le 7 octobre 2014, elle avait une parfaite connaissance des prétendus manquements dès sa signature et qu’ainsi, elle ne pouvait obtenir une requalification de son temps partiel en temps plein que jusqu’au 7 octobre 2017.
Il est constant la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée, et qu’en l’espèce Madame [V] [C] sollicite un rappel de salaire sur la base d’un temps complet pour la période du 1ier février 2017 au 25 mars 2019 alors que la rupture du contrat de de travail est intervenue le 25 mars 2019.
Ainsi, sa demande de rappel de salaire est bien circonscrite aux trois années précédant la rupture du contrat de travail de sorte qu’elle n’encourt pas la prescription.
Sur la requalification
Madame [V] [C] soutient que son contrat à temps partiel doit être requalifié en temps complet car :
— elle n’a jamais reçu une copie du contrat de travail qu’elle a signé malgré ses demandes, et cette absence de transmission du contrat par son employeur équivaut à un défaut d’écrit,
— elle effectuait des heures complémentaires à la demande de son employeur qui la plaçait dans l’impossibilité de savoir à quel rythme elle devait travailler et dans l’obligation de se tenir en permanence à disposition de son employeur,
— de manière illicite son employeur a remplacé une partie des heures complémentaires par un repos compensateur.
La SAS RAVALTEC entend voir écarter la présomption de travail à temps complet considérant que la salariée a signé son contrat de travail, et qu’elle n’effectuait pas d’heures complémentaires mais renseignait les bulletins de salaire à sa guise dans la mesure où elle avait la charge de leur élaboration. Elle rappelle qu’il n’existe aucun texte prévoyant une requalification dans l’hypothèse d’un repos compensateur en contrepartie du paiement d’heures complémentaires et que les seuls bulletins de salaire sont insuffisants à établir l’existence d’un repos compensateur en contrepartie des heures complémentaires.
Si Madame [V] [C] conteste avoir reçu une copie de son contrat de travail s’agissant d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, la cour constate que l’employeur a respecté son obligation légale d’établir un contrat de travail par écrit, que ce dernier comporte les horaires de travail de la salariée et leur répartition dans le cadre de la semaine, que la salariée l’a signé et qu’aucune des pièces versées au débat ne permet d’établir que la salariée n’avait pas connaissance de ses horaires.
La cour relève que Madame [V] [C] ne prétend pas avoir travaillé à temps complet mais invoque la pratique d’heures complémentaires imposées par son employeur et compensées par un repos compensateur au soutien de sa demande de requalification.
Or, il a été jugé que le seul dépassement des heures complémentaires au-delà du dixième du temps contractuel ou le seul défaut de la mention dans le contrat de travail des limites dans lesquelles pouvaient être effectuées les heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat à temps partiel n’entraînent pas sa requalification en contrat à temps complet (Cass. soc., 25 janv. 2017, no 15-16.70.
Dès lors, ce moyen sera écarté tout comme celui afférent au repos compensateur subséquent aux heures complémentaires.
Le jugement déféré sera confirmé sur cette demande.
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 22 mai 2018
L’article L1333-1 du code du travail dispose que :
« En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
En l’espèce, l’avertissement du 22 mai 2018 vise
« Mardi 15 mai, vous avez été absente de votre poste de travail sans nous avoir informés.
En fin de journée, le secrétariat vous a appelé car, du fait de votre fonction d’Assistante de Direction, vous avez les codes d’accès aux télédéclarations et avis de virement Banque Populaire du Sud.
Mercredi matin, n’ayant toujours pas de nouvelle, M. [P], Expert-comptable, du cabinet GC Conseils et Mme [K], secrétaire, ont essayé les codes initiaux, sans succès. Ceux-ci étaient changés.
En tant qu’Assistante de Direction, vous ne pouviez changer les codes d’accès sans l’aval de la Direction.
L’Expert-Comptable a essayé de vous joindre par le standard de RAVALTEC et par son bureau ainsi que sa collaboratrice, SMS compris.
Sans nouvelle, il a fallu opérer des demandes spécifiques pour arriver à gérer la télé déclaration et les virements financiers urgent aujourd’hui toujours non réglés.
En fin de journée, vous avez informé le secrétariat que vous n’aviez pas terminé certains travaux urgents, sans donner à ce moment là les codes réclamés.
Ce comportement est anti-productif et vous avez voulu intentionnellement nuire à la bonne marche de l’Entreprise.
Changement de codes sans autorisation du Chef d’Entreprise ».
S’agissant du grief de l’absence non signalée à l’employeur, il ressort des pièces produites et notamment du courrier du 3 juillet 2018 adressé par la SAS RAVALTEC à Madame [V] [C] qu’elle a eu connaissance de l’arrêt maladie de la salariée dans le délai de 48 heures.
Ce manquement n’est donc pas établi.
Sur l’absence de communication des codes d’accès à différents sites nécessaires au fonctionnement de l’entreprise, il ressort de l’attestation du comptable Monsieur [T] [P] et de celle de la secrétaire de direction Madame [K] que les codes d’accès n’ont pas été communiqués par Madame [V] [C] lors de son absence.
En effet, ces codes n’ont été communiqués par la salariée que par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2018 et réceptionné par l’employeur le 24 mai 2018..
Ainsi, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l’avertissement délivré par la SAS RAVALTEC était donc parfaitement fondé.
Sur le harcèlement moral
L’article L1152-1 du code du travail dispose que « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Il résulte de ces dispositions et de celles de l’article L. 1154-1 du même code qu’en matière de harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail et, dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Madame [V] [C] rappelle qu’elle a été en couple avec Monsieur [X] [R] le président de la SAS RAVALTEC, qu’ils se sont séparés en octobre 2017 et qu’à compter du mois d’avril 2018, après avoir eu connaissance qu’elle entretenait une relation suivie, Monsieur [R] a multiplié les comportements harcelants à son égard. Ainsi, elle invoque des SMS à toutes heures pendant son arrêt de travail, la dégradation de son véhicule (rayures, pneus de sa voiture crevés au bureau), l’attente de Monsieur [R] à la sortie du bureau, la fouille de son appartement et le fait que Monsieur [R] lui remet ensuite sur son bureau les affaires prises à son domicile, la désorganisation de son bureau, les menaces de licenciement « je vais me passer de tes services », les gestes déplacés dans le cadre professionnel (gestes d’étranglement) et une sanction injustifiée.
A sa reprise du travail le 20 août 2018, elle indique qu’elle a été affectée à un autre bureau que le sien, que toutes les serrures avaient été changées et que son employeur l’a menacée et qu’elle a à nouveau été déposée une plainte pénale
La SAS RAVALTEC soutient que les éléments versés au débat par Madame [V] [C] ne permettent pas de supposer l’existence d’un harcèlement moral, que la salariée ne décrit aucune méthode managériale pouvant être constitutive d’un commencement de preuve de harcèlement moral, qu’elle fait état de la vie privée des deux protagonistes et de faits prétendument commis en dehors du lieu de travail et en dehors de tout cadre professionnel. En tout état de cause, elle conteste tout harcèlement en produisant le témoignage de Madame [O] une autre salariée.
Au soutien de sa demande, Madame [V] [C] produit :
— son arrêt de travail du 15 mai 2018 et la prolongation du 28 mai 2015 portant la mention « harcèlement au travail »,
— les arrêts de travail couvrant la période du 28 mai 2018 au 28 aout 2018,
— l’avertissement du 22 mai 2018 et la réponse qu’elle a adressé à son employeur le 24 mai 2018,
— une sommation interpellative du 25 mai 2018 de produire le code d’accès à impots.fr pour la société RAVALTEC ainsi que de produire le code d’accès dossier quadra paie et à impots.fr pour le compte de la société CARE FINANCE HOLDING,
— une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 juin 2018 adressée à la SAS RAVALTEC en la personne de Monsieur [X] [R] où elle fait état d’agissements de harcèlement moral,
— des courriers de sa part datés du 12 juin 2018, 27 juin 2018
— des courriers de la SAS RAVALTEC datés des 20 juin 2018, 3 juillet 2018, 8 août 2018,
— l’avis du médecin du travail du 21 aout 2018« Ne peut pas travailler ce jour. Orientée vers son médecin traitant. En attente résultats enquête auprès de l’employeur avec étude de poste et des conditions de travail.
La salariée sera reconvoquée pour décision le 29 août à 11h ».
— l’avis du médecin du travail du 29 août 2018, Madame [C] a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail en ces termes : « La salariée pourrait occuper une activité similaire dans un environnement différent, c’est à-dire dans une autre entreprise ».
— le formulaire de reclassement rempli par Madame [V] [C] le 18 septembre 2018 :
« Compte tenu du harcèlement moral subi de façon incessante, aucun reclassement sur un poste sur lequel je serais en contact avec M. [R] ou avec Mme [K], sa mère, ne pourrait convenir ».
— une main courante daté du 20 aout 2018 déposée par Madame [V] [C] : « ce jour, je reprenais mon travail au sein de la société RAVALTEC et mon employeur [R] [X] m’a lors de notre entretien dans son bureau sans témoin, fait des gestes éloquents, impliquant un égorgement sur ma personne (son pouce passant sur sa gorge » ;
— un courrier de sa part envoyé à son employeur le 24 août 2018,
— des prescriptions médicales,
— une attestation de Madame [D] ayant constaté que la boite aux lettres de Madame [V] [C] a été vandalisée en date du 15 mai 2018,
— une plainte pour dégradation de sa boite aux lettres déposée par Madame [V] [C],
— une déclaration de main courante du 15 mai 2018 :
Le lundi 14 mai 2018 à 17h35, je suis sortie de mon travail et au moment d’arriver devant ma voiture [X] s’est approché de moi. Il m’a réclamé le règlement EDF, les identifiant du compte bancaire. Je lui ai répondu que cela serait fait j’ai quitté les lieux avec ma voiture, il m’a suivi avec sa voiture de très près donnant l’impression parfois qu’il allait me percuter. Il a suivi jusqu’à l’appartement. Il s’est garé et descendu de son véhicule et m’a attendu devant la porte d’entrée. Pendant ce temps-là mon fils avait pris des photos de lui, il lui a demandé ce qu’il faisait là. À ce moment-là, [X] l’a insulté. Il lui a dit en ces termes : vous ne faites pas le poids, j’ai la carabine dans mon coffre’ il faut que la situation soit réglée avant la fin de la semaine c’est un ultimatum sinon, je rentre de gré ou de force dans l’appartement. Avant la fin de la semaine toi et ton fils’ il a fait un geste avec sa main en indiquant qu’il nous égorge'
— deux plaintes pour dégradation de véhicules les 4 août 2018 et 20 août 2018.
La cour constate que la matérialité des faits invoqués par la salariée n’est pas contestée par l’employeur, ce dernier indiquant uniquement qu’ils relèvent de leur vie privée. Cependant, il convient de constater que les faits invoqués par la salariée bien que causés par la fin de sa relation de couple avec Monsieur [R] se sont déroulés dans le cadre professionnel ou ont eu des répercussions dans ce cadre de sorte qu’ils ne peuvent être écartés de l’analyse de la situation contractuelle.
Si la SAS RAVALTEC conteste également la matérialité des faits estimant que la salariée n’évoque nullement une situation managériale défaillante, les formes du harcèlement moral ne sont pas réduites à des méthodes de gestion du personnel mais peuvent revêtir d’autres modalités.
Ainsi, Madame [V] [C] produit donc des éléments qui pris dans leur ensemble permettent de supposer l’existence d’un harcèlement.
Il appartient donc à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Or, à l’exception de l’avertissement dont il a été démontré qu’il était fondé et qu’il reposait sur des éléments objectifs, la SAS RAVALTEC est parfaitement défaillante à démontrer que le comportement de Monsieur [R] à l’encontre de Madame [V] [C] repose sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le seul témoignage produit par l’employeur émanant de Madame [O] [L] n’ayant pas assistée personnellement aux faits est parfaitement inopérant.
Par conséquent, les faits de harcèlement sont établis.
Il en résulte que le licenciement constaté par le médecin du travail est directement lié au harcèlement dont a été victime Madame [V] [C] et qu’il est donc nul.
Subséquemment, Madame [V] [C] peut prétendre à des dommages et intérêts pour harcèlement et pour le licenciement.
S’agissant des dommages et intérêts pour harcèlement, en l’état de la durée des faits de harcèlement et des conséquences sur l’état de santé de Madame [V] [C] qui justifie de prescription d’antidépresseur sur cette période, la somme de 4000€ réparera justement son préjudice.
Pour la réparation de la rupture de la relation contractuelle, en application de l’article L1235-3-1 du code du travail, cette indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, il est donc fondé d’allouer à Madame [V] [C] la somme de 14000€.
La SAS RAVALTEC sera également condamnée à payer à Madame [V] [C] la somme de 4789,86€ au titre de l’indemnité de préavis telle que fixée à l’article 8.1 de la convention collective nationale du bâtiment outre la somme de 478,98€ à titre de congés payés afférents.
Sur les autres demandes
La SAS RAVALTEC sera condamnée à verser à Madame [V] [C] la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le prononcé d’une astreinte pour la remise des documents s’avère nécessaire compte tenu des relations entre la salariée et l’employeur.
S’agissant des intérêts, il sera rappelé que pour les créances déclaratives, en l’espèce l’indemnité de préavis et les congés payés afférents, les intérêts ne sont dus qu’à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation.
En revanche, s’agissant des créances indemnitaires, les intérêts sont dus qu’à compter du jour du prononcé de l’arrêt.
Il convient en outre de faire application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’organisme concerné les indemnités chômage versées à l’intéressée depuis son licenciement dans la limite de 6 mois de prestations.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Béziers du 20 juillet 2023 en ce qu’il a
— débouté Madame [V] [C] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel et de sa demande de rappel de salaire en découlant,
— débouté Madame [V] [C] de sa demande d’annulation de l’avertissement qui lui a été adressé le 22 mai 2018 et de sa demande de dommages et intérêts en découlant,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Madame [V] [C] est nul en raison du harcèlement moral dont elle a été victime,
CONDAMNE la SAS RAVALTEC à payer à Madame [V] [C] les sommes suivantes :
4000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
14000€ de dommages et intérêts pour licenciement nul,
4789,86€ au titre de l’indemnité de préavis outre la somme de 478,98€ à titre de congés payés afférents.
DIT que la SAS RAVALTEC à remettre à Madame [C] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document manquant, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et pour une durée de 6 mois,
RAPPELLE que pour les créances déclaratives, en l’espèce l’indemnité de préavis et les congés payés afférents, les intérêts ne sont dus qu’à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et que pour les créances indemnitaires, les intérêts sont dus qu’à compter du jour du prononcé de l’arrêt,
CONDAMNE la SAS RAVALTEC à verser à FRANCE TRAVAIL le montant des indemnités chômage versées à Madame [V] [C] depuis son licenciement dans la limite de 6 mois de prestations;
CONDAMNE la SAS RAVALTEC à verser à Madame [V] [C] la somme de 3500€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
DIT qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues pas l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par le défendeur en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS RAVALTEC aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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