Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 19 févr. 2026, n° 24/01879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 21 juin 2024, N° 21/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01879
N° Portalis DBVC-V-B7I-HO3U
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 21 Juin 2024 RG n° 21/00024
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Wolfgang FRAISSE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 20 novembre 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 19 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 22 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
Par contrat de travail à durée indéterminée, M.[F] [D] a été engagé par l'[2] en qualité d’assistant de service social puis selon avenant du 1er avril 2005 de directeur du [F].
Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er décembre 2020 par lettre du 19 novembre précédent, mis à pied à titre conservatoire depuis le 12 novembre 2020, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 décembre 2020.
La lettre de licenciement vise trois séries de griefs
— des manquements dans la protection de la santé et de sécurité des salariés placés sous votre responsabilité hiérarchique, des manquements dans l’application des règles régissant les rapports de travail à [1] et des manquements dans la mise en 'uvre des missions dévolues à un directeur d’établissement.
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M ; [D] a saisi le 22 avril 2021 le conseil de prud’hommes de Cherbourg, qui, statuant en formation de départage par jugement du 21 juin 2024 a débouté M. [D] de ses demandes, débouté les parties du surplus de leurs demandes, a condamné M. [D] à payer à l’association une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration au greffe du 18 juillet 2024, M. [D] a formé appel de cette décision.
Par conclusions n°1 remises au greffe le 18 octobre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— statuant à nouveau
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’association [1] à lui payer les sommes suivantes :
* 4 444,98 € bruts à titre de rappel de salaire durant la mise à pied, outre 444,49 € bruts de congés payés afférents ;
* 30 772,92 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 3 077,29 € bruts de congés payés afférents ;
* 36 756,4 € nets à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 89 754,35 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondants à 17,5 mois de salaires bruts conformément au barème des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 10 257,64 € nets à titre d’indemnité en raison des circonstances vexatoires du licenciement ;
* 40 254 € nets à titre de dommages et intérêts relatifs au préjudice de fin de carrière ;
* 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la remise des documents de fin de contrat et bulletins de paie sous astreinte ;
— débouter l’association [1] de ses demandes ;
— condamner l’association [1] aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 15 janvier 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, l’association [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— à titre subsidiaire limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15 386.46 € ;
— débouter M. [D] de ses autres demandes ;
— condamner M. [D] à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] aux dépens.
MOTIFS
I- Sur la demande d’exclusion de pièces adverses soit les pièces n°16 et 18 (courriels) et n°17 et 19 (courriers).
Il sera simplement relevé que cette demande développée dans les motifs des conclusions ne figure toutefois pas au dispositif de celles-ci, si bien qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’en est pas saisie.
II- Sur la nature de la mise à pied prononcée
La salarié estime que la mise à pied prononcée est en réalité une mise à pied disciplinaire si bien que le licenciement prononcé pour les mêmes motifs est sans cause réelle et sérieuse, l’employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire.
En l’espèce, par lettre du 12 novembre 2020, le salarié a été mise à pied à titre conservatoire, la lettre mentionnant que« cette mise à pied est notifiée jusqu’à la décision définitive qui découlera de l’entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, pour lequel vous recevrez une convocation par courrier séparé » et par lettre du 19 novembre 2020, le salarié a été convoqué à l’entretien préalable, la lettre précisant que « nous vous confirmons la mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée jeudi 12 novembre 2020 à 12h compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés ».
Il s’est écoulé un délai de 7 jours entre le prononcé de la mise à pied conservatoire et l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable.
Si le principe en la matière est l’immédiateté de l’engagement de la procédure de licenciement ou à tout le moins sa concomitance après le prononcé d’une mise à pied conservatoire, des tempéraments sont apportés à ces principes, lorsque le délai entre la notification de la mise à pied et la convocation à l’entretien préalable est justifié par la nécessité d’une information complémentaire de l’employeur sur les faits reprochés.
A ce titre l’employeur fait valoir qu’il a été destinataire de nouveaux éléments l’ayant conduit à investiguer entre le 12 et le 19 novembre soit :
— une déclaration d’évènement indésirable du 17 novembre 2020.
Le document produit est un formulaire de traitement d’un évènement indésirable dont le déclarant est Mme [G] directrice régionale Normandie [1] et qui relate les démarches faites depuis « l’évènement » constaté le 6 novembre 2020 et décisions jusqu’au 12 novembre 2020, mentionnant que vendredi 13 novembre la directrice régionale et la RRRH se sont réunies avec les membres du CSE, que quatre salariés exposé à minima et que des entretiens individuels vont être menés avec l’ensemble des salariés (10 autres salariés), et précisait quant aux mesures prises : mise à pied à titre conservatoire du directeur, mise en place d’une direction par intérim, prise de contact avec la médecine du travail, information des salariés, information régulière des membres du CSE et information du cabinet d’analyse des pratiques.
Ainsi, ce document destiné à informer l’autorité de tutelle n’est que le résumé des démarches faites jusqu’à la mise à pied du 12 novembre, les démarches postérieures, en particulier celles invoquées par l’employeur et mentionnées dans ce document ne sont pas justifiées.
Il en est ainsi d’une réunion le 13 novembre 2020 entre la directrice régionale et la RRRH et les membres du CSE à ce sujet. Aucun élément n’est produit à ce titre étant en outre relevé que le CSE dans son procès-verbal de réunion du 23 novembre 2020 fait état de réunions en visio conférence avec la direction régionale les 10 et 20 novembre.
Il en est encore ainsi de la prise de contact avec le médecin du travail pour recevoir les quatre salariés en arrêt de travail.
Il n’est pas davantage justifié des auditions de l’ensemble des salariés.
Dès lors la déclaration d’évènement indésirable du 17 novembre 2020 ne peut être considéré comme révélatrice d’éléments nouveaux pour l’employeur.
— deux nouveaux témoignages reçus le 18 novembre 2020.
Il est produit un courriel du 18 novembre 2020 de Mme [H] ancienne salariée se plaignant du comportement de M. [D] et une lettre de M. [K] du 18 novembre 2020 ancien salarié et se plaignant du comportement de M. [D].
Le salarié critique ces pièces en faisant valoir qu’aucune d’entre elles n’apporte la preuve de leur transmission et de leur réception, ajoutant que le courriel de Mme [H] n’en est pas un en ce qu’aucun destinataire n’apparaît et que le courrier de M. [K] n’est pas signé.
L’examen du courriel de Mme [H] ne fait apparaître ni son objet ni l’adresse du destinataire, de sorte qu’il ne peut être vérifié qu’il ait été effectivement adressé à l’employeur et surtout à quelle date, peu important à ce stade qu’il contienne la description de faits précis.
La lettre de M. [K] n’est pas signée, elle mentionne comme destinataire Mme [V] « via son adresse mail ». Mais la copie de ce courriel n’est pas produite si bien encore qu’il n’existe aucune preuve de la date à laquelle cette lettre a été remise à l’employeur.
Dès lors, l’employeur ne justifie nullement comme il le soutient avoir réceptionné de nouveaux éléments sur les faits reprochés au salarié entre le 12 et le 19 novembre 2020, si bien que la mise à pied présente un caractère disciplinaire nonobstant sa qualification de mise à pied conservatoire.
Il ne pouvait ainsi sanctionner une nouvelle fois le salarié pour les mêmes faits en prononçant ultérieurement son licenciement.
Le licenciement est donc par infirmation du jugement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut donc prétendre au paiement des indemnités de rupture, indemnité de préavis et congés payés afférents et indemnité de licenciement.
Les montants réclamés à ce titre ne sont pas contestés y compris subsidiairement par l’employeur.
Il ne conteste pas davantage y compris subsidiairement la somme réclamée au titre du remboursement du salaire durant la mise à pied conservatoire.
Le salarié peut également prétendre en application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, au vu de son ancienneté de 24 années complètes et de la taille de l’entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 17.5 mois de salaire brut, sur la base d’un salaire brut de 5128.82 €.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (52 ans au moment du licenciement), à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salariée indiquant n’avoir pas retrouvé d’emploi et justifiant percevoir une allocation de retour à l’emploi depuis le 12 janvier 2021, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 80 000 €.
Le salarié demande également des dommages et intérêts en réparation du préjudice de fin de carrière.
Il estime que licencié alors qu’il était proche de la retraite, il a droit à une indemnisation spécifique et invoque qu’il a cotisé 121 trimestres alors qu’il devra pour bénéficier d’une retraite à taux plein cotiser 166 trimestres.
Toutefois ce préjudice n’est pas un préjudice distinct de celui lié à la perte d’emploi déjà indemnisé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié sera par confirmation du jugement débouté de cette demande.
Le salarié sollicite enfin des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Il fait valoir qu’il a subi des invectives infondées qui l’ont affecté, qu’il a dû quitter précipitamment son lieu de travail en taxi sans pouvoir saluer ses collègues de travail au bout de 24 ans d’ancienneté et sans pouvoir récupérer ses affaires personnelles dont certaines ne lui ont toujours pas été restituées.
Il produit une lettre de l’employeur du 8 février 2021 lui communiquant suite à leurs échanges une liste de ses effets personnels réunis à [Localité 3] qui lui sera adressé le 10 février suivant par transporteur privé.
Il ne produit pas cette liste, et n’indique pas quelles affaires ne lui auraient pas été transmises.
Il produit également une attestation de Mme [I] secrétaire du site de [Localité 3] qui indique que le 12 novembre 2020, Mmes [G] et [V] sont arrivées dans nos bureaux à [Localité 3] en ayant appelé une heure avant, qu’à leur arrivée elles se sont entretenues avec M. [D] son directeur, qu’au bout de 15 minutes Mme [V] est venue lui demander de trouver un taxi le plus vite possible, que peu de temps après M. [D] est sorti désorienté en se posant la question à voix haute « je ne sais plus où j’ai garé ma voiture », que Mmes [G] et [V] l’ont fait attendre dehors en leur présence jusqu’à ce que le taxi arrive et j’ai compris alors que le taxi était pour lui.
Le salarié caractérise ainsi des circonstances brutales de la rupture à l’origine d’un préjudice moral distinct de celui résultant de la perte d’emploi.
Il convient de lui allouer à ce titre une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées.
En cause d’appel, l’employeur qui perd le procès sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. En équité, il réglera, sur ce même fondement, une somme de 3000 € à M. [D].
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
Le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit la cour non saisie d’une demande d’exclusion des pièces adverses soit les pièces n°16 et 18 (courriels) et n°17 et 19 (courriers) ;
Infirme le jugement rendu le 21 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Cherbourg sauf en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts en réparation relatifs au préjudice de fin de carrière et en ses dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’association [1] à payer à M. [D] les sommes suivantes :
— 4 444,98 € bruts à titre de rappel de salaire durant la mise à pied, outre 444,49 € bruts de congés payés afférents ;
— 30 772,92 de travail de Mme [A] bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 3 077,29 € bruts de congés payés afférents ;
— 36 756,4 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 80 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu des circonstances brutales de la rupture ;
Ordonne à l’association [1] de remettre à M. [D] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi) et des bulletins de salaire complémentaires (à raison d’un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Condamne l’association [1] à payer à M. [D] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne l’association [1] à rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;
Condamne l’association [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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