Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 10 déc. 2024, n° 22/01389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01389 – N° Portalis DBVC-V-B7G-G73L
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 12 Mai 2022
RG n° 18/01565
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [U] [R]
né le 10 Août 1941 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Laurène CORNIER, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La S.A.R.L. STRATEGIE PATRIMOINE NORMANDIE anciennement G&R PATRIMOINE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 501 038 087
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Matthieu LEMAIRE, substitué par Me DURAND, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 11 juin 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 10 Décembre 2024,après prorogations du délibéré initialement fixé au 15 octobre 2024 puis au 26 novembre 2024, et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société G & R Patrimoine exerce notamment une activité de conseil en gestion de patrimoine et une activité de conseil en investissements financiers.
Cette société a, dans un objectif d’optimisation de ses avoirs financiers, préconisé à M. [R] d’envisager un investissement dans l’art ainsi que dans l’assurance vie (dont 50 % sur un fonds euros), une lettre de mission du 7 mai 2009 établie à l’entête de la société G & R Patrimoine indiquait expressément :
'Les investissements dans les lettres et manuscrits (art) ne rentrent pas dans le calcul de l’ISF et par conséquent ne sont pas soumis à cet impôt.
Les revenus issus de cet investissement ne sont pas taxables comme des valeurs mobilières (revenus boursiers).
En investissant, la somme de 50 000 euros, vous êtes assurés, dans cinq ans de percevoir 70 000 euros net d’impôt.
Au terme des cinq ans, vous aurez la possibilité de proroger de deux ans votre investissement'.
M. [R] s’est également vu remettre par la société G & R Patrimoine un document relatif aux garanties apportées par la société Aristophil à ses clients, ledit document mentionnant sept garanties dont une 'garantie d’expertise et d’authentification de l’ensemble des valeurs en convention, réalisée par des experts indépendants agréés par la Cour d’appel des T.G.I’ ainsi qu’une 'garantie de la valeur du prix d’acquisition des Lettres et Manuscrits, couverte par une assurance spéciale Lloyd’s'.
La fiche de préconisation signée le 7 mai 2009 par M. [T] (conseiller de la société G & R Patrimoine) et M. [R] faisant état d’un niveau de risque qualifié de 'faible’ en cas de 'Réparation ART et/ou Supports Assurance vie fonds Euros’ et mentionnait, au début l’information suivante :
'L’ART et l’Assurance vie sont des opérations à long terme.
Il est donc recommandé de s’assurer de disposer de liquidités suffisantes pour faire face à des besoins financiers à court terme (Livrets …)
Quant à la fiche de déontologie signée le même jour par M. [R], elle mentionnait que le poids relatif de l’ensemble des placements envisagés par rapport au patrimoine global du client était inférieur à 10 %.
Donnant suite à la préconisation de la société G & R Patrimoine, M. [R] a conclu le 7 mai 2009 avec la société dénommée Aristophil un contrat de vente de parts de l’indivision dénommée 'Les derniers grands manuscrits de Victor Hugo – de la Légende des Siècles aux Misérables – Victor Hugo et le Siège de [Localité 5]' (contrat CORALY’S), indivision portant sur un ensemble de lettres, manuscrits, dessin et objets de cet auteur et présentée comme ayant une valeur de :
-10 000 000 d’euros (divisée en 20 000 parts de 500 euros).
Aux termes de ce contrat, M. [R] a acquis auprès de la société Aristophil la propriété de 100 parts de ladite indivision moyennant le prix de 50 000 euros (soit 100 parts x 500 euros) et il s’est engagé à se conformer tant à la convention d’indivision réglementant les rapports internes entre les indivisaires qu’aux conventions signées par la gérante au nom et pour le compte des membres de l’indivision.
Le contrat de vente mentionne une indivision constituée par acte authentique reçu par Me [F], notaire, et comporte, en son article III, la mention suivante : 'L’Acheteur reconnaît avoir reçu une copie de l’acte authentique, ainsi que de la convention de dépôt, garde et conservation, que la gérante a conclu avec la société Aristophil'.
Concommitament à l’achat des parts de cette indivision et conformément aux termes du contrat de dépôt, garde et conservation régularisé le 12 mars 2009, M. [R] a accepté de confier à la société Aristophil le depôt, la garde et la conservation par dépôt de la collection pour 'une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction et ce jusqu’à cinq ans'.
Le 22 juin 2009, M. [R] s’est vu adresser par la société Aristophil un certificat d’indivision N°0646/VH, une facture acquittée, ainsi qu’une copie de l’acte notarié du 12 mars 2009 aux termes duquel l’indivision a été constituée. Parallèlement, conformément à la seconde préconisation de la société G & R Patrimoine, M. [R] a également investi, au cours des mois de juin et juillet 2009, 204 893,76 euros dans des contrats d’assurance vie Cardif Mutli Plus 3.
Aux termes de la durée maximale du contrat de dépôt, garde et conservation, soit courant mai 2014, M. [R] a sollicité le rachat de ses parts de l’indivision par la société Aristophil. Toutefois, aucune suite favorable n’a été donnée à cette démarche, M. [R] ayant simplement reçu de la société Aristophil une lettre datée du 10 mai 2014 ainsi libellée :
— 'Nous accusons réception de votre demande d’achat de vos parts d’indivision de lettres et manuscrits. Nous informerons votre conseiller de la suite à donner à votre demande, par rapport à la procédure de la promesse de vente et notre option d’achat'.
La société Aristophil a été placée en redressement judiciaire le 16 février 2015, puis en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité le 5 août 2015.
Par réquisitoire introductif en date du 5 mars 2015, faisant suite à un signalement de l’Autorité des Marchés Financiers relatifs aux pratiques de la société Aristophil et de son président M. [J], ainsi qu’à une enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression de la délinquance économique, une information judiciaire a été ouverte des chefs d’escroqueries en bande organisée, de pratiques commerciales trompeuses, d’abus de biens sociaux, d’abus de confiance, de présentation de comptes infidèles et de blanchiment du produit d’escroquerie en bande organisée.
Le 9 décembre 2015, M. [R] s’est constitué partie civile dans le cadre de cette information judiciaire, laquelle est actuellement toujours en cours.
Dans son rapport de synthèse du 18 mai 2017, le chef de la Brigade de répression de la délinquance économique a notamment pu indiquer :
' (…) Contrairement à ce que scandait [P] [J], les prix de vente pratiqués par ARISTOPHIL étaient totalement déconnectés des prix du vrai marché des lettres et manuscrits.
(…) Il était établi, avec ce cycle perpétuel d’achat -vente-rachat-vente… qu’ARISTOPHIL ne se confrontait jamais au marché des lettres et manuscrits. Les oeuvres reprises par ARISTOPHIL n’étaient pas vendues en enchères publiques, ou de gré à gré, mais retournaient dans de nouvelles collections, et étaient acquises par de nouveau souscripteurs (…) ARISTOPHIL qui ne vendait jamais d’oeuvre sur le marché des lettres et de manuscrits, promettait à ses clients, par une progression imaginaire de 9,9% par an du marché, de leur procurer, en plus du paiement du contrat intial, un rendement de 8% et plus, sans que les clients se doutaient, que la société les payait avec l’argent apporté par les nouveaux souscripteurs. Ceci n’était qu’un montage financier frauduleux qui s’apparentait à un système de cavalerie (…) Ce rachat avec ce gain de plus de 40% devenait possible, non pas en raison de l’évolution des prix du marché, puisque AristoPhil ne revendait jamais sur ce marché (cf § 3-5 le marché fermé), mais tout simplement, par l’apport en trésorerie des versements des nouveaux clients. L’illusion perdurait, tant qu’étaient attirés assez des nouveaux clients. L’illusion perdurait, tant qu’étaient attirés assez de nouveaux investisseurs, nécessaires aux remboursements des sortants'.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13 avril 2018, le conseil de M. [R] a mis en demeure la société G & R Patrimoine de présenter une proposition indemnitaire, indiquant : 'La société ARISTOPHIL ayant fait l’objet en 2015 d’une liquidation judiciaire, il apparait de façon certaine que mon client ne pourra recouvrer le capital qu’il a investi'.
En l’absence de toute réponse positive apportée, M. [R] , par acte en date du 30 avril 2018, a fait assigner la société G & R Patrimoine, désormais dénommée Stratégie Patrimoine Normandie, devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’indemnisation du préjudice de perte de chance subi.
Par jugement du 12 mai 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
— déclaré irrecevables, comme étant prescrites, toutes les demandes indemnitaires présentées par M. [R] à l’encontre de la société Stratégie Patrimoine Normandie, anciennement dénommé G & R Patrimoine, basées sur :
* un manquement à l’obligation générale d’information quant à la composition et la valorisation précise de la collection ;
* un manquement à l’obligation générale d’information quant au fonctionnement juridique et économique du placement Aristophil;
* un manquement au devoir spécifique de conseil quant à l’opportunité du placement Aristophil au regard de son profil et de ses attentes ;
* un manquement à l’obligation générale de loyauté ;
— déclaré recevables, mais non fondées, toutes les demandes indemnitaires présentées par M. [R] à l’encontre de la société Stratégie Patrimoine Normandie, anciennement dénommée G & R Patrimoine, basée sur :
* un manquement à l’obligation générale d’information quant à la surévaluation des oeuvres acquises en indivision;
* un manquement à l’obligation générale de vigilance quant à la nature et au sérieux du placement Aristophil;
— condamné M. [R] à payer à la société Stratégie Patrimoine Normandie, anciennement dénommée G & R Patrimoine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [R] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration du 3 janvier 2002, M. [R] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 février 2023, M. [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
et, statuant à nouveau,
— rejeter l’appel incident formé par la société Stratégie Patrimoine Normandie;
— déclarer son action non prescrite dans sa globalité ;
— condamner la société Stratégie Patrimoine Normandie à lui verser une somme de 49 000 euros de dommages-intérêts en réparation intégrale du préjudice;
— subsidiairement, condamner la société Stratégie Patrimoine Normandie à lui verser une somme de 46 500 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas souscrire un placement aussi hasardeux ;
— condamner la société Stratégie Patrimoine Normandie à lui verser la somme de 9 750 euros au titre de l’immobilisation du capital depuis mai 2009 ;
— condamner la société Stratégie Patrimoine Normandie à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
— condamner la société Stratégie Patrimoine Normandie à lui verser une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er décembre 2022, la société Stratégie Patrimoine Normandie demande à la cour de :
à titre principal,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen en ce qu’il a déclaré recevables les demandes formulées par M. [R] s’agissant des manquements aux obligations d’information quant à la surévaluation des 'uvres acquises en indivision, et de vigilance quant à la nature et au sérieux du placement
Aristophil ;
en conséquence,
— déclarer les demandes de M. [R] irrecevables ;
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen en ce qu’il a déclaré partiellement irrecevables les demandes formulées par M. [R] s’agissant des manquements aux obligations d’information quant à la composition et la valorisation précise de la collection, au fonctionnement juridique et économique du placement Aristophil, de conseil quant à l’opportunité du placement Aristophil au regard du profil de l’investisseur, et de loyauté ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen en ce qu’il a jugé mal fondées les demandes de M. [R] s’agissant des manquements aux obligations d’information quant à la surévaluation des 'uvres acquises en indivision, et de vigilance quant à la nature et au sérieux du placement
Aristophil ;
en conséquence,
— débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes;
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 2 mai 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la prescription de l’action de monsieur [R] :
S’agissant de l’obligation générale d’information quant aux caractéristiques essentielles du placement Aristophil, information délivrée en amont de la signature du contrat de vente les 1ers juges ont estimé que le départ du délai quinquennal de prescription se situait nécessairement au 7 mai 2009, date à laquelle de surcroît monsieur [R] était en mesure de comprendre qu’il n’existait pas de garantie de rachat des parts à terme par la société Aristophil;
Les 1ers juges après avoir analysé les griefs de monsieur [R] ont estimé que pour l’obligation générale d’information quant aux caractéristiques essentielles du placement Aristophil comme portant sur le fonctionnement juridique et économique dudit placement, le point de départ du délai de prescription devait être fixé au 7 mai 2009;
Au final les 1ers juges ont estimé que concernant l’obligation d’information quant à la surévaluation des oeuvres acquises en indivision et un manquement à l’obligation générale de vigilance quant à la nature et au sérieux du placement Aristophil, il a été retenu que le point de départ du délai de prescription se situait au 7 mai 2009;
Que se trouvait en réalité prescrite l’action reposant sur un manquement à l’obligation générale d’information et de conseil comme pour l’obligation de loyauté, concernant des griefs dont la réalisation et la concrétisation se situaient pour les 1ers juges au 7 mai 2009, avec une prescription acquise au 7 mai 2014;
Monsieur [R] conteste cette solution en expliquant ce que suit :
— qu’il incombe à celui qui soutient la prescription de rapporter la preuve de ce que celle-ci est acquise, et en qu’en l’espèce il appartient à la société Stratégie Patrimoine Normandie de démontrer que monsieur [R] était en mesure de prendre conscience de son dommage avant le 13 avril 2013, en rapport à l’assignation du 13 avril 2018, ce qui n’a pas été le cas quand il ne pourra pas être retenu la méthode consistant à isoler chacun des griefs;
Qu’il démontre que la prescription en cause n’est pas acquise;
La société Stratégie Normandie Patrimoine sur ce point de la prescription répond ce que suit :
— que le CGP Conseiller en gestion de patrimoine est soumis à une obligation de moyens qui consiste à délivrer une information et un conseil appropriés à son client en matière d’investissement;
— qu’il est acquis dans ce cas que le dommage se manifeste au jour de la conclusion du contrat, dés lors que le préjudice éventuel causé par le mauvais conseil ou la mauvaise information consiste en la perte de chance d’investir différemment;
Qu’il convient dans ces conditions de se situer à la date de conclusion du contrat, ce qui doit conduire la cour en l’espèce à retenir comme point de départ du délai de prescription, celle du contrat Coraly’s du 7 mai 2009, ce qui emporte la prescription du fait de l’assignation intervenue le 30 avril 2018;
Que de plus comme elle en justifie, les informations inhérentes au produit Aristophil ont été délivrées et ce bien avant le 7 mai 2009;
Que monsieur [R] a été parfaitement informé sur les caractéristiques du produit litigieux et sur le mécanisme juridique s’appliquant, pas plus qu’il ne peut-être fait état d’un défaut d’information concernant la surévaluation des oeuvres vendues, ce qui n’est que la conséquence des malversations commises par Aristophil, car le CGP ne disposait pas des éléments lui permettant d’estimer la valeur des manuscrits ;
Sur ce
La problématique de la prescription se trouve régler en l’espèce par les dispositions de l’article 2224 du code civil qui disposent que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer;
Il s’en suit que le délai de prescription contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit squ’elle n’en avait pas eu connaissance précédemment;
En l’espèce, monsieur [R] a conclu par l’intermédiaire du Cabinet G&R Patrimoine devenu la SAS Stratégie Patrimoine Normandie qui est Conseil en Gestion de Patrimoine le 7 mai 2009 un contrat de vente entre lui-même et la société Aristophil portant sur l’acquisition de 100 parts de propriété dans l’indivision propriétaire d’une collection d’ouvrages intitulée :
— Les derniers grands manuscrits de Victor Hugo-;
La valeur de cette collection était présentée comme étant de 10.000.000€;
L’action engagée par monsieur [R] est dirigée contre la société intimée comme conseiller en gestion de patrimoine et celle-ci est de nature contractuelle sachant que le C.G.P est tenu par une obligation de conseil et d’information qui est de moyens et qui relève de l’article 2224 précité;
Ces obligations peuvent être définies comme suit conformément à la lettre de mission produite :
— celle d’information qui consiste principalement à informer le client sur les risques encourus pour les investissements proposés;
— celle de conseil qui consiste principalement à proposer au client des investissements qui correspondent à sa situation personnelle, comme matérielle, financière patrimoniale et même familiale;
A ce stade la cour constate que le contrat de vente du 7 mai 2009 comporte la mention suivante :
— Au terme d’un acte authentique au siège de la société Aristophil par maître [E] [F] notaire il a été constaté une indivision portant sur un ensemble de lettres, manuscrits, dessin et objets. Cette indivision est réglementée par une convention ayant pour objet la gestion des rapports internes et la nomination de monsieur [L] [M] [C] en qualité de gérant pour la gestion avec les tiers;
Ainsi que celle sous le titre: II Désignation:
— une quote-part indéterminée de propriété sur un bien indivis composé d’un ensemble de lettres, manuscrits livres dont la liste est la suivante :
— dont le détail est annexé aux présentes dans l’acte notarié;
Il est noté que l’acheteur reconnaît avoir reçu une copie de l’acte authentique ainsi que de la convention de dépôt, garde et conservation que la gérante a conclu avec Aristophil;
A ce stade, la cour relève qu’aucune des parties ne produit aux débats l’acte authentique dont s’agit, censé avoir été en possession du conseil en gestion de patrimoine en cause l’ayant remis à monsieur [R] préalablement à la signature du 7 mai 2009;
S’agissant du contrat de dépôt, garde et conservation, qui a été remis à monsieur [R], qui a été établi entre la société Aristophil et l’indivision : -les Derniers Grands Manuscrits de Victoir Hugo- représentée par son gérant, l’exemplaire produit aux débats ne comporte pas la mention manuscrite de monsieur [R] datée et signée et indiquant ce que suit :
— Je certifie avoir pris connaissance ce jour du contrat de dépôt, garde et conservation ci-dessus et d’en avoir reçu un exemplaire-;
Par ailleurs, la cour note que dispositions suivantes sont inscrites à ladite convention :
— Durée du dépôt de garde et de conservation :
La présente convention est valable pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction et ce jusqu’à 5 ans.
— Promesse de vente :
— Le propriétaire promet unilatéralement de vendre à la société, la collection dont il est propriétaire au terme des 5 ans du contrat de dépôt de garde et de conservation. Cette promesse a une durée de 6 mois qui court du terme de la convention de dépôt… Ce prix ne pourra pas être inférieur au prix d’achat majoré de 8% par an de la valeur déclarée au départ….Durant ces 6 mois, la société aura l’option d’acheter la collection au prix convenu ou à un prix d’expertise. Ce prix sera au minimum supérieur de 8% par an au prix d’acquisition tel qu’il figure à l’Annexe 1 pour une période de dépôt, garde et de conservation de 5 années pleines et entières.
La cour estime cependant que ce n’est qu’à l’issue des 5 années non renouvelées que les investisseurs pouvaient dans la mesure où le rachat de leurs seules parts par la société Aristophil était possible ce qui n’était pas assuré, prendre connaissance de ce que suit :
— de la valeur réelle de leur investissement, que les conditions de rachat n’étaient pas assurées et que leur placement n’était en aucune manière garanti puisque suite à la lettre du 19 mai 2014 de monsieur [R] demandant le rachat de ses parts d’indivision adressée à la société Aristophil, il ne sera donné strictement aucune suite;
Que la plainte avec constitution de partie civile du 9 décembre 2015 de monsieur [R] atteste qu’il a été préalablement à cette date informé de la procédure collective engagée contre la société Aristophil;
A cette date monsieur [R] avait dûment pris connaissance des risques attachés à son investissement, étant rappelé qu’il est même admis que la date d’appréciation des faits permettant d’exercer l’action puisse être fixée au jour où l’investisseur a pris connaissance de la perte de son investissement;
Il résulte de tout ce qui précède que c’est de manière justifiée qu’il peut être retenu que monsieur [R] a pu prendre connaissance et conscience de son préjudice non pas à la date de signature du contrat de vente de parts du 7 mai 2009, mais à celle de l’envoi de son courrier du 19 mai 2014 resté sans réponse à l’issue duquel il a pris la mesure du risque pris qui s’est réalisé l’année suivante;
Il s’ensuit qu’en retenant la date du 19 mai 2014, l’action de monsieur [R] engagée le 30 avril 2018 n’est pas prescrite, car de plus le préjudice supporté n’est pas uniquement celui de la perte de chance de ne pas avoir souscrit au jour du contrat, mais peut reposer également sur la perte de capital supporté ou encore la perte de chance d’avoir pu investir autrement, ce qui s’est révélé au jour ou le risque a été caractérisé et dévoilé, notamment par la perte subie;
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera de ce chef intégralement réformé également en ce qu’il a dissocié des délais de prescription à appliquer en fonction des étapes de connaissance par monsieur [R] des griefs qu’il invoque pour caractériser sa méconnaissance de l’obligation d’information et de conseil;
En effet, il ne peut pas être retenu cette méthode en ce qu’il s’agit d’une obligation d’information et de conseil cohérente et complète qui s’apprécie dans son ensemble puis dans ses conséquences à la date qui a été déterminée par la cour;
De plus l’obligation d’information en matière de conventions est pré-contractuelle;
Dès lors celle-ci ne peut pas être découpée en des étapes successives en ce qu’elle ne peut se situer que jusqu’à la date du 7 mai 2009, date à laquelle il faut se placer pour déterminer l’alerte sur les risques encourus;
Or il s’agit de celle à laquelle monsieur [R] a connu les faits lui permettant d’exercer ses droits, ce qui exclut le débat parcellaire sur la date de prise de connaissance du mécanisme juridique des placements litigieux, de l’absence de garantie de rachat des oeuvres ou sur la surévaluation des oeuvres acquises puisque le débat ne porte pas sur ces points distincts et isolés pour apprécier la date point de départ du délai de prescription;
En effet, selon la cour monsieur [R] a pris connaissance des faits lui permettant d’exercer son action à la date à laquelle il a apprécié les risques réalisés sur ses investissements, dont il n’avait pas été informés, le tout confirmé par les résultats des premières ventes du fonds Aristophil du 20 décembre 2017 qui ont dévoilé l’étendue des pertes et la mesure de l’accomplissement de l’obligation de conseil et d’information en litige;
L’action de monsieur [R] n’étant pas prescrite, il convient pour la cour d’envisager le fond du litige ;
— Sur les fautes commises par le conseiller en gestion de patrimoine:
Monsieur [R] explique que le conseil en gestion de patrimoine supporte une obligation d’information qui doit permettre à ses clients de raisonnablement comprendre la nature de l’investissement proposé et des risques qu’il présente, celle-ci devant s’exercer avant la signature du contrat comme étant de nature pré-contractuelle ;
Que de plus le représentant du conseil de gestion comme mandataire du vendeur n’a délivré aucune information sur les biens vendus ;
Que l’ignorance du conseiller était également complète sur la collection qu’il préconisait à la vente, ce qui a emporté l’exclusion de toute notion de conseil et d’information, quand il y a eu un défaut d’information sur le mécanisme juridique de l’opération et l’absence d’obligation de rachat des parts par la société
Aristophil ;
Monsieur [R] déduit de l’ensemble de ces éléments, le comportement fautif de la société Stratégie Patrimoine Normandie;
Cette dernière répond que son intervention n’a pas été en l’espèce comme conseiller en investissements financiers mais comme conseiller en gestion de patrimoine et que l’obligation qui pèse sur elle en est une de moyens et non pas de résultat;
Qu’il ne rélève pas de la nature et de l’étendue de son obligation de conseil de garantir à son client la rentabilité à long terme du placement choisi ni de le prémunir de tout aléa financier;
Qu’en l’espèce s’agissant de l’obligation d’information, celle-ci ne peut pas être regardée comme n’ayant pas été respectée car elle n’est pas comptable du comportement de la société Aristophil et de sa défaillance;
Que pour le placement Aristophil, celui-ci ne représentait pas 10% du patrimoine global de monsieur [R]; Qu’elle démontre qu’elle a procédé à une information complète pour la description du produit Aristophil, que la nature de l’oeuvre sur laquelle les parts indivises vendues s’exerçaient était indiquée, que le mécanisme juridique a été expliqué tant dans le contrat de vente que dans la convention de sauvegarde ;
Que de plus au jour de l’acquisition réalisée par monsieur [R], il n’existait aucune raison de ne pas le proposer à ce dernier, puisque la société Aristophil présentait toutes les garanties de stabilité et de reconnaissance;
Que les faits qui concernent désormais cette société ne pouvaient pas être anticipés particulièrement dans le contexte d’Aristophil qui présentait toutes les garanties de sérieux, quand la question de la connaissance des défauts de l’investissement présenté est essentielle, dés lors que le conseil en gestion de patrimoine est tenu d’une obligation de moyens qui dépend des connaissances dont il disposait au jour où il est intervenu;
La société Stratégie Normandie Patrimoine explique au final qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre, dés lors qu’au jour de l’investissement toutes les informations ont été données à monsieur [R], alors que le placement en cause présentait toutes les garanties le justifiant ;
Sur ce :
La cour rappellera que la charge de la preuve en matière d’obligation d’information pré-contractuelle est la suivante : qu’il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette partie de prouver qu’elle l’a fournie, ce qui est conforme à l’article 1112-1 alinéa 4 du code civil;
Sachant que si cette disposition légale n’est pas applicable au présent litige antérieur à la réforme introduite par l’ordonnance du 10 février 2016, cette disposition légale a consacré des principes antérieurs qui étaient constants;
La cour examinera les éléments d’information délivrés par les documents remis à monsieur [R] sachant qu’il n’existe aucun débat sur le fait :
— que la société Stratégie Patrimoine Normandie est à considérer comme un conseil en gestion de patrimoine, et non pas comme un conseil en placement financier,
— que l’obligation d’information et de conseil est une obligation de moyens;
Par ailleurs, monsieur [R] se prévaut uniquement d’un défaut à l’obligation d’information et non pas à celle de conseil en ne soutenant pas que l’investissement Aristophil n’aurait pas correspondu à sa situation personnelle, familiale et financière ni à ses objectifs financiers comme provoquant un déséquilibre dans son patrimoine;
Sinon il est manifeste que les engagements pris au 7 mai 2009 n’ont pas été respectés puisque la société Aristophil a été placée en liquidation judiciaire et que le rachat des parts de propriété acquises par monsieur [R] s’est concrétisé par une perte financière incontestable;
Aussi il convient de rappeler les informations qui ont été délivrées à monsieur [R] :
— dans la lettre de mission du 7 mai 2009, il est précisé dans le titre -L’Investissement dans l’Art- que :
— En investissant la somme de 50.000€ vous êtes assurés dans cinq ans de percevoir 70.000€ net d’impôt.
Au terme des cinq ans vous aurez la possibilité de proroger de deux ans votre investissement;
Le Cabinet G&R Patrimoine avait dans la mission qu’il se donnait de
notamment : conseiller sur les choix des fonds selon le profil d’investisseur, donner une information régulière sur l’évolution des placements et de suivre l’évolution des fonds préconisés;
Le certificat d’indivision délivré n’apporte aucun élément informatif sur le placement réalisé, sur les risques encourus, la pertinence du mécanisme juridique adopté et sa fiabilité;
Il a été établi une fiche de préconisation versée aux débats, qui est difficilement exploitable comme peu lisible, mais qui permet néanmoins de constater que le conseiller qui a suivi monsieur [R] a visé les objectifs de ce dernier comme étant ceux de :
— valoriser un capital, sur une durée de 5 ans, avec une perception des revenus à terme et un niveau de risque faible avec un poids relatif à l’ensemble des placements de moins de 10%;
Dans le contrat de vente du 7 mai 2009 il est fait état de:
— la création d’une indivision portant sur un ensemble de lettres, manuscrits, dessin, objet, indivision réglementée par une convention, que le nom de l’indivision est :
— les Derniers Grands Manuscrits de Victor Hugo- d’une valeur de 10.000.000€ divisée en 20.000 parts de 500€ étant précisé que la société Aristophil est propriétaire d’une quote part de propriété sur le bien sus-nommé;
Les titres Objet du contrat et Désignation font état que l’achat porte sur 100 parts de propriété sur le bien et que la vente porte sur une quote-part indéterminée de propriété sur un bien indivis composé d’un ensemble de lettres, manuscrits, livres dont le détail se touve annexé à l’acte notarié d’indivision;
Enfin, dans le contrat de dépôt, de garde et conservation applicable, il convient au niveau informatif de se reporter aux dispositions suivantes qui sont utiles, puisque ce sont celles qui permettent d’apprécier la qualité et le profit de
l’investissement :
— Promesse de Vente :
— le propriétaire promet unilatéralement de vendre à la société, la collection dont il est propriétaire au terme des 5 ans du contrat de dépôt de garde et de conservation;
Cette promesse a une durée de 6 mois qui court à compter du terme de la convention de dépôt. Cette promesse s’effectuera :
— à un prix d’achat qui figure en Annexe 1 ou si ce prix n’est pas fixé à un prix déterminé par expertise;
Ce prix en pourra en aucun cas être inférieur au prix d’achat majoré de 8% par an de la valeur déclarée au départ.L’expertise sera diligentée à la requête des parties par un expert dûment habilité. Durant ces 6 mois, la Société aura l’option d’acheter la collection au prix convenu ou à un prix d’expertise. Ce prix sera au minimum supérieur de 8% par an au prix d’acquisition tels qu’il figure à l’Annexe 1 pour une période de dépôt, de garde et de conservation de 5 années pleines et entières.
Or à l’aune de ces éléments, la cour estime que les informations délivrées étaient largement insuffisantes pour que monsieur [R] puisque avoir connaissance durant la période pré-contractuelle des risques qu’il prenait en optant pour l’investissement en cause et cela en ce que :
— au jour du contrat de vente, monsieur [R] ne disposait que de renseignements parcellaires, réduits et imprécis sur l’objet de la vente, sur le bien objet de l’indivision dans laquelle il achetait des parts puisqu’il était fait état de : lettres, manuscrits et livres pour une valeur de 10.000.000€, dont le détail était renvoyé à un acte authentique auquel il n’était pas partie et qui lui a été adressé à la suite de son engagement le 22 juin 2009;
— ainsi monsieur [R] ne pouvait pas apprécier quand bien même ne s’agissait-il pas d’un placement spéculatif, la portée et l’objet de son engagement et cela d’autant qu’il était de surcroît mentionné que dans l’indivision la société Aristophil conservait une quote- part de propriété dont l’importance était totalement ignorée sachant que la propre quote-part de monsieur [R] était également qualifiée d’indéterminée dans le titre -II Désignation;
— l’acte d’achat ne comportait aucune information sur le régime juridique de l’indivision permettant à monsieur [R] de prendre conscience des pouvoirs dont il pouvait disposer et bénéficier ainsi dans l’indivision dont s’agit, d’autant plus que sa quote-part ainsi que celle de la société Aristophil étaient parfaitement indéterminées;
— le conseiller en gestion de patrimoine c’est ainsi dispensé de fournir ou de contrôler l’indication de la valeur des biens proposés dans l’indivision, ainsi que leur contenu, leur détail, puisque ces éléments devaient être fournis par un acte authentique communiqué ultérieurement, la mention selon laquelle l’acheteur reconnaissait avoir reçu une copie de l’acte authentique étant erronée, ce qui a été toléré par la société intimée, comme l’atteste le courrier du 22 juin 2009 émanant d’Aristophil;
— cette insuffisance des informations données sur l’objet de la vente est également confortée par le document intitulé :
— les Garanties d’Aristophil- qui faisait état d’une garantie d’expertise et d’authentification de l’ensemble des valeurs en convention réalisée par des experts judiciaires, car il est juste de retenir qu’au regard des informations dues au client alors qu’il est visé une valeur de 10.000.000€, il appartenait à la société Stratégie Patrimoine Normandie de s’assurer à minima des conditions dans lesquelles les collections avaient été évaluées puisqu’il s’agissait d’un produit qu’elle commercialisait et proposait à sa clientèle, la valeur en cause étant un élément déterminant;
— enfin dans la lettre de mission signée le 7 mai 2009, le conseil de gestion et de patrimoine dont s’agit a pris des engagements qui n’ont pas été tenus, quand bien même la réputation de la société Aristophil était excellente à cette date et cela car :
— tout marché y compris de l’art est soumis à des aléas, le marché de l’art ayant déjà connu des crises importantes souvent d’ailleurs en ricochet aux crises financières, ce que la société Stratégie Patrimoine Normandie comme professionnelle ne pouvait pas ignorer;
— en effet, cette partie a néanmoins délivré à son client alors que la nature et la composition des biens vendus n’étaient pas connues avec exactitude, pas plus que la quote-part de monsieur [R] : une information de défaut de tout risque, ce qui était parfaitement improbable même dans un secteur qui n’est pas soumis à la spéculation boursière mais qui connaît des évolutions à la hausse et à la baisse;
— en effet, le souscripteur était assuré en investissant 50.000€ de percevoir 70.000€ net d’impôt au bout de 5 ans;
— ainsi la société Stratégie Patrimoine Normandie a délivré une information supposant une absence totale de risque, ce qui était non vérifié et en tout cas invérifiable quelle que soit les présumées stabilité et sincérité financière de la société Aristophil;
— Cette absence de risque a été également confortée dans la convention de garde en garantissant un prix d’achat en cas de levée de l’option par la société Aristophil, déterminé avec une majoration au taux de 8% l’an au prix d’acquisition, ce qui excluait toute perte, toute possibilité de diminution du capital investi;
— enfin les informations délivrées concernant l’option d’achat de la société Aristophil, à l’expiration des 5 ans ont été insuffisantes, en ce que monsieur [R] manifestement n’a pas vu son attention attirée sur le fait que le terme de propriétaire qui est utilisé, ne fournissait pas d’indication sur sa correspondance à l’indivision représentée par son gérant et non pas à l’indivisaire lui-même personnellement dont la quote-part dans l’indivision était ignorée;
— indépendamment de la solution retenue d’une simple faculté d’achat pour la société Aristophil et non d’un système automatique de rachat, il apparaît selon les termes utilisés, soit celui de propriétaire, que ladite promesse n’était pas stipulée dans la forme pour chaque indivisaire mais relevait du gérant de l’indivision pour la collectivité des indivisaires, ce dont il résulte que chaque indivisaire n’avait pas le pouvoir de l’exercer individuellement, à tout le moins que cette faculté n’était absolument pas explicitée;
— la même problématique peut être constatée, s’agissant de la mise en vente sur le marché de l’art au cas où monsieur [R] aurait entendu mettre un terme à la convention avant les 5 années convenues et cela d’autant que la quote-part de l’intéressé n’était pas connue;
— or monsieur [R] n’a pas été dûment informé que la mise en vente de la collection supposait l’accord de l’ensemble des co-indivisaires dont il ignorait l’identité et leur quote-par respective ;
— de plus comme cela est justement développé par monsieur [R], aucun des supports d’information communiqués à l’appelant ne comportait la moindre mention sur l’option alternative au cas où la société Aristophil ne levrait pas l’option de l’achat de la collection en cause, ce qui était pour le moins important en raison du système d’indivision mis en place;
Il résulte de tout ce qui précède que monsieur [R] a supporté un défaut d’information pour lui permettre de prendre connaissance des risques liés à son investissement, ceci résultant de la présentation d’un produit dont la fiabilité n’avait pas été vérifié et avec des garanties d’absence de tout risque qui ne correspondaient pas à la réalité de tout marché, ce qui est imputable au comportement fautif de la société Stratégie Patrimoine Normandie dont la responsabilité sera retenue et le jugement sera infirmé de ce chef;
La société Stratégie Patrimoine Normandie ne peut pas se réfugier pour écarter sa responsabilité au motif d’une réputation financière sérieuse de la société Aristophil reconnue par ailleurs par des organismes de conrôle financier, car cette situation ne la dispensait pas de procéder à l’analyse des risques et des montages mis en place pour délivrer à monsieur [R] les informations dont il avait besoin pour se déterminer sur son investissement ;
— Sur la réparation du préjudice :
La société Stratégie Patrimoine Normandie explique qu’il doit être rapporté la preuve d’un préjudice actuel et certain, sachant qu’en la matière, la règle applicable est celle de la perte de chance;
Qu’en l’espèce le préjudice de monsieur [R] est purement hypothétique car il faut attendre de nouveaux retours suite aux prochaines ventes pour déterminer les pertes de ce dernier, quand il n’est pas démontré qu’il aurait pris s’il avait été mieux informé un produit de placement moins risqué;
Que de plus monsieur [R] ne justifie pas d’une perte de chance d’avoir pu faire fructifier son capital dans un produit d’épargne classique;
Que de plus également en l’espèce la disparition des biens ne peut pas lui être imputable, quand la perte de valeur de ceux-ci ne pourrait être due qu’à une évolution du marché ou à une surévaluation, le tout étant indépendant à son intervention;
Qu’ainsi l’échec de l’investissement en cause ne peut pas lui être reproché car elle ne peut pas être regardée comme responsable des malversations reprochées à Aritophil;
Monsieur [R] répond que les ventes aux enchères qui se déroulent ayant débuté le 20 décembre 2017 n’entraînent pas une disparition de son préjudice financier mais une simple diminution marginale comme il en rapporte la preuve, puisqu’à l’issue de trois années de ventes aux enchères de la collection Victor Hugo, il ne lui a été versé qu’une somme totale de 504,84€;
Qu’il justifie pouvoir revendiquer la réparation du total de la somme perdue, et à titre subsisdiaire la réparation d’une perte de chance, qui est pour lui celle de ne avoir pu réaliser une meilleur opération s’il avait été informé des propriétés du produit Aristophil;
Qu’en tout état de cause, il a subi un préjudice financier accessoire dont il justifie et dont il réclame réparation;
Sur ce la cour estime que le préjudice à réparer est celui de la perte de chance d’avoir pu conserver le montant du capital investi du fait de l’absence d’information sur les risques encourus ainsi que celle d’avoir pu réaliser un profit un gain soit celui promis, également du fait du défaut d’information sur les risques encourus;
S’il est partiellement juste d’affirmer que l’échec de l’investissement de monsieur [R] est le résultat de la liquidation judiciaire de la société Aristophil liée aux malversations qui y ont été commises, il n’en demeure pas moins que l’investissement en lui même indépendamment de cette donnée présentait des risques qui n’ont pas été dévoilés, et qui compromettaient le gain 'assuré', à savoir un système ne définissant pas dans l’indivision créée la quote part de propriété attribuée monsieur [R], ce qui diminuait fortement l’intérêt de l’opération;
De plus également il en va de même pour le mécanisme juridique qui consistait pour obtenir la restitution de l’investissement ayant fructifié qui devait passer en 5 ans de 50.000€ à 70.000€, à ce que ce soit l’indivision elle même par son gérant qui fasse la proposition de rachat à la société Aristophil à laquelle cette dernière pouvait ne donner aucune suite sans qu’aucune solution alternative ne soit définie;
Cette solution donnait lieu à un risque de perdre la possibilité de récupérer au bout de 5 ans le capital investi ainsi que le gain promis, indépendamment de la problématique des malversations commises et de la liquidation de la société Aristophil;
Sachant de plus en cas de non rachat par celle-ci quand bien même aurait-elle été in bonis, que la vente de la collection indivise était livrée à l’évolution aléatoire du marché de l’art qui est de nature à connaître des fluctuations importantes, risque pour lequel monsieur [R] n’a pas été informé, ce qui lui faisait également subir une perte de chance de récupérer son capital investi et le gain promis, dont il avait été assuré;
En conséquence le lien de causalité est bien catactérisé entre le défaut d’information et la perte de chance de récupérer le capital et les fruits et gains promis, assurés à hauteur de 20.000€, puisque l’opération était simplement présentée comme sans risque;
Cette perte de chance répare également le défaut d’obtenir des gains par l’investissement sur le capital, qui ont été dûment assurés à hauteur de 20.000€, et de ce fait il n’y a pas lieu d’allouer un préjudice financier accessoire et supplémentaire du fait d’un autre placement avec un taux d’intérêts de 1,50% l’an sur 13 ans;
Cette demande sera écartée, puisque l’absence de gain est déjà réparée par la somme à accorder;
Pour le restant la cour considère que le préjudice dont il est fait état est certain, car en 2021 suite aux ventes réalisées dans le cadre de celles aux enchères publiques organisées du fait de la liquidation judiciaire de la société Aristophil, le montant des ventes encaissé entre 2017 et 2019 a été de 106.166, 50€, ce qui est très loin des 10.000.000€ de valeur annoncée pour le seul lot en litige;
De plus il est public ce que la cour peut relater qu’au 1er septembre 2015 le passif de la société Aristofil était de 1.2 milliard d’euros au détriment de 18.000 épargants ce qui ne laisse quasiment aucun espoir à monsieur [R] de récupérer pour le moins le montant de son capital, ayant à la suite des ventes intervenues reçu un peu plus de 500€ de la procédure collective;
Dans ces conditions au regard de tout ce qui précède la cour trouve les éléments pour retenir une perte de chance de 60% pour monsieur [R] d’avoir pu recupérer le capital investi majoré des gains promis du fait du placement souscrit qui en tout état de cause présentait des risques, ce taux prenant en considération les facteurs de perte qui ont été extérieurs comme la liquidation judiciaire prononcée;
Ce qui conduit la cour en se reportant à la somme de départ escompté et assurée sans risque de 70.000€, à infirmer le jugement entrepris et à condamner
la société Stratégie Patrimoine Normandie au paiement de la somme de : 42.000€, la demande présentée au titre du préjudice financier complémentaire étant écartée pour les motifs précédement exposés;
S’agissant du préjudice moral allégué celui-ci peut être accueilli dans son principe car monsieur [R] a effectué le placement en litige sans disposer de tous les éléments d’information utiles, certes pour un montant représentant une faible part de ses actifs mais, en ce qu’il a subi cette situation alors qu’il était âgé de 68 ans, période de l’existence où les placements recherchés et proposés doivent être caractérisés par la sécurité dans un objectif principal de transmission, quand le placement en litige a eu des conséquences contraires ce qui a été pour lui une source de difficultés ;
La cour accordera à monsieur [R] la somme de 2000€ à ce titre qui apparaît justifiée dans ce montant ;
— Sur les autres demandes :
Le jugement étant infirmé il le sera également s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile;
En conséquence par équité la société Stratégie Patrimoine Normandie versera à monsieur [R] la somme de 5000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande présentée de ce chef par la société Stratégie Patrimoine Normandie étant écartée qui partie perdante supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
— Déclare l’action de monsieur [R] non prescrite en sa globalité;
— Dit que la société Stratégie Patrimoine Normandie a failli de manière fautive dans l’exécution de son obligation d’information;
En conséquence :
— Condamne la société Stratégie Patrimoine Normandie à payer à monsieur [R] les sommes suivantes :
— 42.000 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance subie;
— 2000€ de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral supporté;
— Déboute monsieur [R] du surplus de ses demandes;
— Déboute la société Stratégie Patrimoine Normandie de toutes ses demandes en ce compris de celle formée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne la société Stratégie Patrimoine Normandie à payer à monsieur [R] la somme de 5000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne la société Stratégie Patrimoine Normandie en tous les dépens de 1ère instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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