Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 10 févr. 2026, n° 23/03228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 23 juin 2023, N° 2022-1065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 FEVRIER 2026
[M]
N° RG 23/03228 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NK5R
Monsieur [K] [Z]
c/
S.A.S. [8]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Nicolas SANCHEZ de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 juin 2023 (R.G. n°2022-1065) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 05 juillet 2023,
APPELANT :
Monsieur [K] [Z]
né le 01 janvier 1990 à [Localité 10] (33)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
assisté et représenté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [8] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 3]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
assistée et représentée par Me Nicolas SANCHEZ de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Me ELDUAYEN avocat au barreau de BORDEAUX.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Laure Quinet, conseillère,
en présence de Mme [Y], élève avocat
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [K] [Z], né en 1990, a été engagé par la société par actions simplifiée [8] (ci-après la société [7]), qui exerce, en qualité de sous-traitant de sociétés dépositaires de presse, une activité de messagerie express consistant à livrer quotidiennement les journaux et magazines aux commerçants vendeurs, par contrat de travail à durée déterminée du 1er août au 31 octobre 2018, en qualité de chauffeur-livreur, à temps partiel, à raison de 24 heures hebdomadaires réparties du lundi au samedi de 4h30 à 8h30.
La relation de travail, qui relevait de la convention collective nationale des transports routiers et activités des auxiliaires de transport, s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 31 octobre 2018.
.
Par un avenant à effet au 1er avril 2019, sa durée de travail a été portée à 30 heures hebdomadaires réparties du lundi au samedi de 4h30 à 9h30.
2. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 6 au 30 juin 2019 puis du 26 septembre au 31 octobre 2019 à la suite d’un accident du travail survenu le 5 juin 2019, lui ayant occasionné des douleurs au poignet droit.
Le 13 novembre 2020, il a de nouveau été victime d’un accident du travail (douleurs au poignet droit en déchargeant son camion) et placé en arrêt de travail.
Il lui a été diagnostiqué un kyste arthrosynovial au poignet.
Les deux accidents ont été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
A la suite de la visite de reprise ayant eu lieu le 8 mars 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste avec mention que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
3. Par lettre datée du 22 mars 2021, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 avril 2021, et par lettre datée du 7 avril 2021, il a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
A la date du licenciement, M. [Z] avait une ancienneté de deux ans et cinq mois, sa rémunération brute de base s’élevait à la somme de 1 332,50 euros et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
4. Par requête reçue au greffe le 6 janvier 2022, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux en contestation de la légitimité de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 23 juin 2023, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [Z] de sa demande pour licenciement injustifié
— condamné la SAS [8] à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non préservation de la santé et sécurité,
* une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 2 716,06 euros ou 'd’en déduire les montants déjà réglés et d’en régler le solde à M. [Z] si besoin',
* 500 euros au titre des dommages-intérêts découlant du retard de versement des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) suite au retard ou à l’absence de formalité réalisée par l’employeur auprès de la CPAM,
* 500 euros au titre de la perception avec retard de l’indemnité temporaire d’inaptitude,
— débouté M. [Z] de sa demande d’heures complémentaires et supplémentaires et des congés payés afférents,
— débouté M. [Z] de sa demande d’indemnité de casse-croûte,
— condamné la SAS [8] à payer à M. [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit pour le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 3° de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— condamné la SAS [8] aux dépens y compris les frais d’huissier.
5. Par deux déclarations communiquées par voie électronique les 5 et 11 juillet 2023, M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction le 15 mars 2024 par mention au dossier du conseiller de la mise en état.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 novembre 2025, M. [Z] demande à la cour :
* d’infirmer le jugement rendu le 23 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il l’a débouté de sa demande pour licenciement injustifié, d’heures complémentaires et supplémentaires et des congés payés afférents, d’indemnité de casse-croûte, en ce qu’il a rejeté ses autres demandes, plus amples ou contraires et, statuant à nouveau :
* de condamner la société [8] à lui verser les sommes suivantes :
— 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement pour inaptitude injustifié (article L. 1235-3-1 du code du travail),
— 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non préservation de la santé sécurité,
— 2 829,37 euros au titre des indemnités de casse-croûte,
— 990,97 euros au titre des heures complémentaires à 25 % de mars 2019 , mai, juin et juillet 2020,
— 99,10 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,
— 2 500 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens d’appel et frais éventuels d’exécution de la décision à intervenir,
* d’ordonner la remise de bulletins de salaire de mars 2019, mai, juin et juillet 2020 rectifiés, reprenant les dispositions de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de ladite décision,
* de rappeler que les condamnations porteront intérêts au taux légal en application desarticles 1231-6 et 1231-7 du code civil à compter de :
— la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes pour les créances salariales,
— à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires prononcées par le conseil de prud’hommes produisent intérêts au taux légal, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
* condamner la société [8] aux dépens y compris les frais d’huissier,
* débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes,
Pour le surplus, de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné la société [8] à lui payer :
* une indemnité compensatrice de préavis 2 716,06 euros ou 'd’en déduire les montants déjà réglés et d’en régler le solde à M. [Z] si besoin',
* 500 euros au titre des dommages et intérêts découlant du retard des versements des IJSS suite au retard ou à l’absence de formalités réalisées par l’employeur auprès de la CPAM,
* 500 euros au titre de perception avec retard de l’indemnité temporaire d’inaptitude,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris les frais d’huissier,
— confirmé que l’exécution provisoire de la décision est de droit pour le paiement de
sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 3° de l’article R.1454-28 du code du travail.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 novembre 2025 la société [8] demande à la cour
de :
* confirmer le jugement du 23 juin 2023 après avoir :
— jugé que diverses demandes de M. [Z] sont frappées de prescription et devront être déclarées irrecevables,
— jugé que M. [Z] n’apporte aucun élement justifiant que des heures complémentaires lui seraient dues,
— jugé qu’elle n’est donc pas redevable des rappels d’heures complémentaires sollicités par M. [Z],
— jugé qu’elle n’est pas redevable de l’indemnité de casse-croûte sollicitée par M. [Z],
— jugé que l’inaptitude de M. [Z] n’est pas due à des manquements de la société à son obligation de sécurité,
— jugé que le licenciement de M. [Z] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
— jugé qu’elle n’a pas commis de manquement relatif à l’information sur l’impossibilite de reclassement,
* d’infirmer le jugement du 23 juin 2023 et, statuant à nouveau, de :
— juger qu’elle n’a pas violé son obligation de préserver la santé et la sécurité au préjudice de M. [Z],
— juger qu’elle n’a pas commis de manquement relatif à la remise du formulaire d’indemnite temporaire d’inaptitude,
— juger que M. [Z] ne justifie d’aucun préjudice de quelque nature que soit imputable à la société,
En conséquence,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes de quelque nature que ce soit dirigées à l’encontre de la société, à l’exception de l’indemnité compensatrice de préavis qu’elle reconnaît rester devoir à M. [Z],
— condamner M. [Z] à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [Z] aux dépens.
8. L’ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2025 a été rabattue par le conseiller de la mise en état à l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2025, avant l’ouverture des débats.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre des indemnités de casse-croûte
9. M. [Z] conclut à l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande, soutenant que contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, il n’a pas été rempli de ses droits.
Il fait valoir qu’étant en déplacement et embauchant avant 5h du matin du lundi au samedi, il devait bénéficier de l’indemnité de casse-croûte prévue par la convention collective, et réclame pour 670 jours travaillés la somme de 2 829,37 euros, après déduction de la somme de 2 145,13 euros que lui a versée l’employeur au mois d’avril 2021.
10. La société [7] rétorque que le salarié a été rempli de ses droits par le versement de la somme de 2 145,13 euros. Elle soutient que le calcul de l’appelant est erroné dans la mesure où il ne déduit pas les jours fériés et ses jours d’absence et que le montant de l’indemnité ne correspond pas au barême prévue par la convention collective.
Réponse de la cour
11. Le protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, conclu en application de l’article 10 de la convention collective nationale des transports routiers stipule à l’article 5 :
'Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre ce service avant 5 heures, perçoit une indemnité de casse-croûte dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole. Cette indemnité ne peut se cumuler ni avec l’indemnité de repos journalier (art. 6) ni avec l’indemnité prévue pour service de nuit (art. 12)'.
Il en résulte que M. [Z], qui prenait son service tous les jours travaillés à 4h30, a droit à l’indemnité de casse-croûte.
12. Après examen des jours travaillés mentionnés sur les bulletins de paie du salarié
(pièce 18 de l’appelant) et application du montant de l’indemnité prévu par les dispositions conventionnelles, la créance de M. [Z] doit être fixée comme suit :
— de juillet 2018 à juin 2019 : 274 indemnités de 7,35 euros,
— de juillet 2019 à octobre 2020 : 328 indemnités de 7,47 euros,
— de novembre 2020 à janvier 2021 : 54 indemnités de 7,54 euros,
soit la somme de 4 871,22 euros.
Après déduction de la somme de 2 145,13 euros déjà versée, la société [7] sera condamnée à payer à M. [Z] la somme de 2 726,09 euros restant due.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des heures complémentaires
13. M. [Z] demande l’infirmation du jugement, soutenant avoir accompli des heures complémentaires qui ne lui ont pas été payées à hauteur de 24h30 au cours du mois de mars 2019, de 10 heures au mois de mai 2020, de 31h30 au mois de juin 2020 et de 37h30 au mois de juillet 2020.
Il explique qu’il arrivait en réalité au dépôt à 3h20, chargeait son véhicule puis partait faire sa tournée, et revenait au dépôt pour décharger les invendus, débauchant aux environs de 10h, sa durée de travail variant en fonction de l’arrivée des transporteurs des quotidiens au dépôt, des temps de chargement et de déchargement et de la circulation.
Il fait valoir que la société [7] n’a mis en place aucun dispositif de contrôle de la durée du travail, comme l’a relevé l’inspection du travail après un contrôle réalisé le 26 juillet 2020.
14. La société [7] conclut à la confirmation du jugement, contestant la réalité des heures complémentaires que M. [Z] prétend avoir accomplies.
Elle indique que la journée type du salarié était la suivante : arrivée au dépôt de l’entreprise dépositaire de presse à 4h30 du matin, chargement de son véhicule (durée de 30 à 40 mn en fonction des colis), départ pour la tournée vers 5h – 5h10 , tournée de 3 heures, retour au dépôt entre 8h45 et 9h30 en fonction de la circulation pour décharger les invendus (durée de 10 à 15 mn) sauf le lundi où il n’y a pas d’invendus à déposer, le salarié rentrant directement chez lui.
Elle conteste les décomptes produits par l’appelant, faisant valoir que le salarié ne donne aucune précision sur la réalité de son activité l’obligeant à être présent le matin avant son heure d’embauche fixée à 4h30. Elle produit de son côté des relevés manuscrits censés représenter les horaires effectués par M. [Z].
Réponse de la cour
15. Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié ne relevant pas d’un horaire collectif de travail de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires qu’il a accomplies
avec l’accord au moins implicite de l’employeur ou de celles qui ont été rendues nécessaire par les tâches qui lui étaient confiées.
16. En l’espèce, les horaires de M. [Z] fixés par son contrat de travail étaient les suivants :
— au mois de mars 2019 : 4h40-8h30 du lundi au samedi,
— pour la période du 25 mai au 30 juillet 2020 : 4h30-9h30 du lundi au samedi.
Son bulletin de paie du mois de mars 2019 mentionne que lui ont été payées 10,4 heures complémentaires majorées de 10% et 2,6 heures complémentaires majorées de 25%.
17. Le salarié produit :
— en pièce 18, un courrier adressé à son employeur après l’entretien préalable ayant eu lieu le 2 avril 2021, dans lequel il réclame le paiement d’heures supplémentaires effectuées au mois de mars 2019, auquel est joint un tableau mentionnant ses horaires journaliers au cours dudit mois, soit une heure d’embauche systématique à 4h30 et une heure de débauche variant entre 9h et 10h10 ;
— en pièce 26, un document manuscrit mentionnant ses horaires journaliers pour la période du 25 mai au 30 juillet 2020, soit tous les jours 3h20 – 10h, et indiquant 'déchargement du poids-lourd :3h20-4h20, heure d’embauche = 4h30".
Ces éléments sont suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre.
18. Si la société [7] ne justifie pas avoir mis en place un système de contrôle de la durée du travail, elle produit :
— l’attestation de M. [R], gérant de la société [R] et responsable du dépôt de la société [4] ([5]) qui déclare 'qu’aucun employé des sociétés sous-traitant avec nous dont la société [9] n’a participé à aucun moment au déchargement des poids lourds’ ;
— les attestations de Messieurs [B] et [F], chauffeurs livreurs, qui déclarent qu’ils ne participent pas au déchargement des poids lourds, et que leur travail, consistant à charger leur véhicule, livrer la marchandise au client, récupérer les invendus et les ramener au dépôt, commence à 4h30.
Ces attestations contredisent l’affirmation de M. [Z] selon laquelle il devait effectuer le déchargement des poids lourds amenant la marchandise et pour ce faire, commençait sa journée de travail à 3h20, affirmation qui par ailleurs n’est corroborée par aucune pièce.
La société [7] produit également l’attestation du directeur de la société [6] en charge de la distribution de la presse écrite dans le département qui indique qu’il n’y a pas de retour d’invendus au dépôt le lundi.
Par ailleurs, le salarié inclut dans son décompte d’heures la journée du 16 juillet 2020, alors que son bulletin de paie mentionne qu’il était absent pour maladie.
19. Au vu des éléments produits de part et d’autre, la cour a la conviction que M. [Z] a effectué des heures complémentaires qui ne lui ont pas été payées uniquement au mois de mars 2019 à hauteur de 24,5 heures, et non au cours des mois de mai, juin et juillet 2020.
20. Par infirmation du jugement, la société [7] sera condamnée à payer à M. [Z] un rappel de salaire de 307,17 euros brut outre 30,71 euros brut d’indemnité de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages set intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
21. M. [Z] demande l’infirmation du jugement quant au montant des dommages et intérêts qui lui ont été acordés, sollicitant la somme de 10 000 euros.
Il reproche à l’employeur l’absence de visite médicale lors de son embauche le 1er août 2018, la visite d’information et de prévention n’ayant eu lieu que le 10 février 2020, l’absence de visite médicale de reprise après son arrêt de travail du 26 septembre au 30 octobre 2019, l’absence de document unique d’évaluation des risques professionnels et des conditions de travail dégradées (absence d’équipement individuel de protection, travail dans le noir et sur sol glissant, manutention de colis au poids excessif).
Il précise que le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a reconnu dans un jugement rendu le 15 novembre 2024 que son accident du travail du 13 novembre 2020 était dû à la faute inexcusable de la société [7], décision toutefois frappée d’appel par l’employeur.
Il fait valoir que les manquements de l’employeur ont eu des conséquences sur sa santé, dans la mesure où il a été victime de deux accidents du travail à la suite desquels il souffre de séquelles importantes au poignet et s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Il considère que contrairement à ce que prétend l’intimée, son action en indemnisation du préjudice causé par les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité n’encourt aucune prescription, soutenant que le point de départ du délai de 2 ans prévu à l’article L. 1471-1 du code du travail doit être fixé au 7 avril 2021, fin de la relation de travail, et non à la date de chaque manquement, dès lors que les manquements de l’employeur doivent être examinés dans leur ensemble et ont perduré jusqu’à la rupture du contrat.
22. La société [7] conclut à l’infirmation du jugement qui l’a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts, faisant valoir pour l’essentiel :
— que les griefs qui lui sont fait relatifs à l’absence de visite médicale d’embauche, de visite médicale de reprise et de document unique d’évaluation des risques professionnels sont prescrits en application de l’article L. 1471-1 du code du travail, les faits invoqués étant antérieurs de plus de deux ans à la saisine du conseil de prud’hommes par le salarié ;
— qu’en tout état de cause, M. [Z] ne démontre pas l’existence d’un préjudice en lien avec ces manquements ;
— qu’elle n’a jamais fait l’objet de sanction pour des manquements liés à des conditions de travail non conformes à la règlementation ou aux équipements de protection ;
— que le salarié bénéficiait de chaussures de sécurité, ne manipulait pas de charges excessives et ne travaillait pas dans le noir comme il l’allègue ;
— qu’il n’existe aucun lien entre l’état de santé du salarié et ses conditions de travail au sein de la société ;
— que M. [Z], qui a pourtant été reçu à plusieurs reprises par le médecin du travail, ne s’est jamais plaint de ses conditions de travail.
Réponse de la cour
— Sur la prescription soulevée par la société [7]
23. L’article L 1471-1 alinéa 1 du code du travail dispose que toute action en exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
S’agissant de l’action du salarié en réparation du préjudice qu’il a subi en raison des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, les faits lui permettant de l’exercer sont, non seulement les manquements de l’employeur, mais également le dommage qui en est résulté.
24. Il en résulte que le point de départ de la prescription de l’action de M. [Z] doit être fixé à la date à laquelle l’intéressé a eu pleinement connaissance des conséquences sur sa santé des agissements de l’employeur dont il demande réparation, soit au 13 novembre 2020, date de l’accident du travail qu’il a subi ayant entrainé son arrêt de travail continu jusqu’au constat de son inaptitude.
M. [Z] ayant saisi le conseil de prud’hommes au mois de janvier 2022, sa demande n’est pas prescrite et il peut dès lors invoquer l’ensemble des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
— Au fond
25. Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1º Des actions de prévention des risques professionnels y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2º Des actions d’information et de formation ;
3º La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code précise que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1º Eviter les risques ;
2º Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3º Combattre les risques à la source ;
4º Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5º Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6º Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7º Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8º Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9º Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
26. En l’espèce, la cour constate :
— que l’employeur ne justifie pas avoir fait bénéficier le salarié de la visite médicale prévue à l’article R. 4624-10 du code du travail dans les trois mois de son embauche, alors qu’il ressort du dossier médical de M. [Z] (pièce 46 de l’appelant) que sa dernière visite médicale datait du 22 octobre 2012 et concernait au surplus un emploi de métallier-soudeur, de sorte que la société [7] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article R. 4624-15 ;
— que M. [Z] n’a pas bénéficié d’une visite de reprise après son arrêt de travail du 26 septembre au 31 octobre 2019, en violation de l’article R. 4624-31 du travail dans sa rédaction applicable au litige, la visite d’information et de prévention qu’il a passé le 10 février 2020 n’y suppléant pas ;
— que la société [7] ne justifie pas avoir établi le document unique d’évaluation des risques prescrit par les articles L. 4121-23 et R. 4121-1 du code du travail ;
— que la société ne produit aucune pièce démontrant que le salarié disposait bien d’équipements de sécurité et de matériels de manutention appropriés permettant de limiter les risques de blessures.
L’inspection du travail a ainsi constaté (pièce 21 de l’appelant), lors d’un contrôle effectué le 28 juillet 2020 sur le site sur lequel M. [Z] travaillait, l’absence totale d’aides mécanisées à la manutention des colis en infraction aux articles R. 4541-3 et R. 4541-5 du code du travail, alors que ces manutentions portaient sur des chargements d’environ 60 colis d’un poids moyen de 10 à 15 kg dans des conditions de préhension difficiles, notamment des empaquetages par ficelage sollicitant particulièrement les poignets et les coudes. Elle a relevé l’utilisation d’outils manuels non mécanisés favorisant les risques professionnels liés aux manutentions, comme des caddies de supermarché, l’absence de mise à disposition de transpalettes électriques ou de convoyeurs mécanisés, les salariés étant soumis à des manipulations journalières de plus d’une tonne en poids cumulé des colis soulevés, tirés ou poussés.
M. [U], collègue de travail de M. [Z], déclare dans un courrier du 11 janvier 2022 (pièce 22 de l’appelant) : 'j’ai vu [H] charger son camion sans chaussures de sécurité et sans gants malgré les nombreuses relances faites à son employeur dont j’ai été témoin. Nous chargions tous les matins entre 4h30 et 5h dans le noir, le froid et la pluie (…) Les chariots étaient souvent mal entretenus, surchargés et il n’était pas rare qu'[H], moi ou les autres chauffeurs livreurs fassions tomber la marchandise ou que le chariot se retourne et tombe au sol à cause de son chargement. Toutes ces conditions de travail catastrophiques ont conduit à des douleurs lombaires pour plusieurs d’entre nous et pour [H], un kyste au poignet droit dont il a dû se faire opérer'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [7] a manqué à son obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié.
27. La société intimée ne peut utilement soutenir que la dégradation de l’état de santé du salarié n’est pas liée à ses conditions de travail, dès lors que la lésion au poignet droit dont souffre M. [Z] est la conséquence directe de l’absence de matériel adéquat lors de la manutention des colis.
28. Au regard des conséquences des manquements de la société [7] sur la santé de M. [Z], elle sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice.
Le jugement déféré sera infirmé quant au montant de l’indemnité accordée.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
29. M. [Z] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude est la conséquence des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il invoque par ailleurs le non respect par l’employeur de l’obligation de l’informer par écrit des motifs s’opposant à son reclassement, prévue à l’article L. 1226-12 du code du travail, et sollicite la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail.
30. La société [7] réplique qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité ayant conduit à l’inaptitude du salarié de sorte que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Elle ajoute que l’appelant ne peut fonder sa demande indemnitaire sur l’article L. 1226-15 du code du travail, qui sanctionne les manquements de l’employeur à son obligation de reclassement, dès lors qu’elle était légalement dispensée de reclasser le salarié.
Réponse de la cour
31. Il est constant que lorsque l’inaptitude du salarié a pour origine les manquements de l’employeur qui l’ont provoquée, le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse.
32. A la suite de l’accident du travail survenu le 13 novembre 2020, au cours duquel M. [Z] a ressenti une douleur au poignet droit en déchargeant les colis du camion, le salarié a été placé en arrêt de travail continu jusqu’au constat de son inaptitude.
Le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de chauffeur livreur en raison de sa lésion du poignet.
L’inaptitude de M. [Z] a en conséquence pour origine les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, la société [7] n’ayant pris aucune mesure pour éviter les risques liés à la manutention manuelle des colis, alors qu’elle avait été alertée par l’inspection du travail au mois de juillet 2020 que les conditions dans lesquelles les salariés étaient amenés à effectuer ces manutentions pouvaient être dangereuses pour leur santé et leur sécurité.
33. Le licenciement de M. [Z] est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point.
34. L’avis d’inaptitude du 8 mars 2021 mentionnant que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, la société [7] n’était pas tenue de l’obligation, prévue à l’article L. 1226-12 du code du travail, de notifier par écrit au salarié, préalablement à la mise en oeuvre le la procédure de licenciement, les motifs s’opposant à son reclassement, comme le soutient à tort l’appelant.
Dès lors, en l’absence de méconnaissance par l’employeur des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues à l’article L. 1226-12, l’article L. 1226-15 du code du travail n’est pas applicable et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle M. [Z] peut prétendre doit être fixée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3.
35. M. [Z], dont l’ancienneté s’élevait à 2 années complètes, peut prétendre à une indemnité comprise entre 0,5 mois et 3,5 mois de salaire brut, la société [7] employant moins de 11 salariés.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du salaire mensuel de référence de M. [Z] s’élevant à 1 358,03 euros, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande indemnitaire pour retard dans la perception de l’indemnité temporaire d’inaptitude
36. La société [7] demande l’infirmation du jugement qui l’a condamnée au paiement d’une somme de 500 euros à ce titre, soutenant qu’elle n’a commis aucun manquement et que le salarié ne démontre pas le préjudice qu’il aurait subi.
37. M. [Z] demande la confirmation du jugement sans conclure spécialement sur ce point.
Réponse de la cour
38. Il ressort des pièces produites par M. [Z] que le 8 mars 2021, le médecin du travail a complété le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, que le 26 avril 2021, le salarié a demandé à la CPAM le paiement de l’indemnité, laquelle lui a répondu le 28 avril qu’elle n’avait pas réceptionné le volet 3 du formulaire devant lui être remis par l’employeur, invitant le salarié à prendre contact avec ce dernier et que, par courrier du 4 mai 2021, M. [Z] a relancé la société [7] afin qu’elle transmette le formulaire à l’organisme social.
La société [7] ne justifie pas de la date à laquelle elle a adressé le formulaire réclamé par la CPAM sans lequel le salarié ne pouvait obtenir paiement de son indemnité.
39. Les premiers juges ont justement évalué à la somme de 500 euros le préjudice subi par M.[Z] du fait du retard dans la perception de l’indemnité temporaire d’inaptitude imputable à l’employeur.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
40. Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
41. La société [7] devra délivrer à M. [Z] un bulletin de salaire rectifié pour le mois de mars 2019 en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une astreinte.
42.La société [7], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [Z] la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Sstatuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [Z] de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [Z] de ses demandes en paiement d’heures complémentaires et d’indemnités de casse-croûte,
— condamné la société [8] au paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare le licenciement de M. [Z] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [8] à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
— 307,17 euros brut de rappel de salaire pour heures complémentaires et 30,71 euros brut d’indemnité de congés payés afférents,
— 2 726,09 euros au titre des indemnités de casse-croûte,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Dit que la société [8] devra délivrer à M. [Z] le bulletin de salaire du mois de mars 2019 rectifié en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une astreinte,
Condamne la société [8] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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