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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 17 nov. 2025, n° 23/10008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION RENDUE LE 15 SEPTEMBRE 2025
PROROGÉE AU 20 OCTOBRE 2025
PROROGÉE AU 17 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/10008 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXQD
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de Rubis RABENJAMINA, greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 14 Juin 2023 par Monsieur [R] [B] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] (TUNISIE), élisant domicile au cabinet de Me Olivia RONEN – [Adresse 2] ;
Comparant
Assisté de Maître Olivia RONEN, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 03 Février 2025 ;
Entendue Maître Olivia RONEN assistant Monsieur [R] [B],
Entendu Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [R] [B], né le [Date naissance 1] 1976, de nationalité tunisienne, a été mis en examen le 25 mai 2017 du chef d’association de malfaiteur terroriste en vue de la préparation d’actes de terrorisme par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris, puis placé en détention provisoire par un juge des libertés et de la détention de la même juridiction le même jour à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis.
Par ordonnance du 22 août 2017, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par nouvelle ordonnance du 22 juillet 2022, le juge d’instruction a prononcé un non-lieu à l’encontre de M. [B].
Sur appel du Ministère Public, par arrêt du 14 décembre 2022, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance entreprise et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-pourvoi produit aux débats en date du 01er juin 2023.
Le 14 juin 2023, M. [B] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Dire la présente requête recevable et bien fondée ;
— Allouer à M. [B] une somme de 58 903 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Allouer à M. [B] une somme de 22 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Allouer à M. [B] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en réponse déposées le 25 avril 2025 et soutenues oralement, M. [B] a maintenu ses demandes indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 05 mai 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Allouer à M. [B] la somme de 9 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Rejeter le surplus de ses demandes ;
— Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros le montant de l’indemnité octroyée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministre Public a déposé des conclusions le 18 décembre 2024 qu’il a soutenues oralement à l’audience de plaidoiries et conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une détention de 89 jours ;
— A la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention, et de la durée de la peine encourue ;
— Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [B] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 14 juin 2023, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu prononcée le 14 décembre 2022 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris est devenue définitive. Cette décision a bien été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi produit aux débats en date du 01er juin 2023, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 89 jours.
Sur l’indemnisation
— Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il était âgé de 40 ans au jour de son placement en détention provisoire, qu’il était marié et père de deux enfants et de quatre actuellement. Son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale. Il y a lieu de prendre en compte aussi la durée de sa détention pendant 90 jours. Il a développé une angoisse découlant de la peine encourue de 20 ans de réclusion criminelle, ainsi que de la nature des faits reprochés de terrorisme islamiste qui lui a empêché d’avoir des activités en détention, de travailler et a été stigmatisé par les autres détenus. Il convient de retenir également l’isolement familial dans la mesure où le requérant était marié et père de deux enfants mineurs. Il n’a pas pu voir les premiers pas et grandir son enfant alors âgé de 3 mois, comme cela est attesté par son épouse. Ses conditions de détention difficiles à la maison d’arrêt de [Localité 3] découlent d’une surpopulation carcérale chronique de plus de 149% en novembre 2018, ainsi que d’un nombre important de suicides en détention (13 en 2018). Cette situation est attestée par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté relatif à une visite du 05 au 16 novembre 2018 qui fait état également d’un manque d’effectif de surveillants pénitentiaires qui a entrainé un manque de relations humaines en détention. Le requérant souffrait de troubles psychiatriques relatifs à des crises d’angoisse répétés, des crises somatoformes, ainsi que de paralysies et des douleurs thoraciques. Cette fragilité psychologique préexistante l’a rendu particulièrement vulnérable en détention et a aggravé son état de santé général. Il n’a pas pu non plus suivre les traitements médicaux et psychiatriques qu’il suivait avant son incarcération. Ses conséquences de la détention se sont poursuivies dans le temps et en juin 2023 le docteur [M] a attesté de la réalité de ses problèmes persistants et de la nécessité d’un suivi médicamenteux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [B] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 22 500 euros, soit 250 euros par jour de détention.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de son âge, 40 ans, la durée de la privation de liberté subie, soit 89 jours, de sa situation personnelle, étant marié et père de deux enfants mineurs, ainsi que de l’importance de la peine encourue. Le requérant se prévaut d’un taux d’occupation de la maison d’arrêt de 149% constaté en novembre 2018, soit plus d’un an après la fin de sa détention, ainsi que du rapport de visite du Contrôleur général des lieux de privation de liberté établi à la même période. L’aggravation de son état de santé n’est pas démontrée dès lors que les troubles psychiatriques existaient depuis 2005, soit antérieurement à la détention et qu’aucun certificat médical fait état d’une aggravation de ces troubles postérieurement à cette détention. L’absence de passé carcéral du requérant fait que son choc carcéral a été plein et entier.
Dans ces conditions, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 9 900 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public considère qu’il convient de retenir l’absence de passé carcéral du requérant qui n’a jamais été condamné. Son choc carcéral est donc plein et entier. Le requérant était alors âgé de 40 ans, et marié. La séparation familiale d’avec son épouse et ses deux enfants mineurs sera retenue. Son préjudice moral a été aggravé par la durée de la peine de réclusion criminelle encourue. Les conditions de détention ne seront pas retenues faute de production d’un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant avec sa période d’incarcération. L’aggravation de l’état de santé du requérant ne sera pas non plus retenu faute de démontrer l’aggravation de celui-ci du fait de la détention.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [B] était âgé de 40 ans, était marié et père de deux enfants mineurs alors âgé de 03 mois et 10 ans. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et aucune incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [B] a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 89 jours, sera prise en compte.
Le sentiment d’injustice d’être accusé à tort et de ne pas être cru est lié à la procédure pénale et non au placement en détention provisoire. Cet élément ne peut pas être pris en compte.
Concernant la séparation familiale d’avec son épouse et ses deux enfants mineurs alors âgés de 03 mois et 10 ans, ces éléments sont attestés par l’enquête de personnalité et seront donc retenus comme un facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant, qui n’a pas pu assister aux premiers instants de son enfant qui venait juste de naître.
L’angoisse liée à l’importance de la peine de réclusion criminelle encourue pour des faits d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes de terrorisme pour lesquels le requérant était mis en examen, soit la peine de 30 ans de réclusion criminelle, constitue assurément un facteur d’aggravation de son préjudice moral. Le fait d’être catalogué en détention comme un terroriste islamiste a également aggravé ses conditions de détention.
Les conditions difficiles de détention évoquées par M. [B] et en particulier la surpopulation carcérale, un manque de surveillants pénitentiaires et un taux anormalement élevé de suicides en détention ne sont étayées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant à sa période de détention, puis que le requérant fait état d’un rapport de novembre 2018 alors qu’il a été incarcéré entre mai et août 2017. Il ne démontre pas non plus avoir personnellement souffert des conditions difficiles qu’il allègue. Cet élément ne constitue donc pas un facteur d’aggravation de son préjudice moral.
Il apparait que M. [B] souffrait de divers troubles psychologiques depuis 2005 manifestés par des crises d’angoisse, des douleurs thoraciques, des paralysies et des douleurs somatoformes selon l’expertise psychologique réalisée le 25 septembre 2017. Il n’apparait pas que le requérant ait sollicité en détention des consultations auprès du psychologue ou du psychiatre, alors qu’il reconnaissait lui-même que voir un psychiatre est mal vu par sa famille car ça veut dire que l’on est fou. Le certificat médical du docteur [M] de juin 2023 fait état des divers troubles et de la dépression présentés par le requérant, mais ces troubles datent de 2005 et il n’est pas démontré qu’ils se soient aggravés en détention. Cet élément ne sera pas retenu comme facteur d’aggravation du préjudice moral de M. [B].
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 10 500 euros à M. [B] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus
M. [B] indique qu’il travaillait avant son placement en détention provisoire en qualité de co-gérant du snack « [5] », société située à [Localité 6] et spécialisée dans la restauration rapide, pour laquelle il était également actionnaire à hauteur de 50%.
Cette société employait un salarié. Même si l’activité a été déficitaire à hauteur de 6 458 euros en 2016, année de sa création, les pertes se sont élevées à 9 521 euros en 2017 alors qu’il a été incarcéré pendant 89 jours, ce qui n’a pas permis de poursuivre une gestion rigoureuse de la société qui a été placée en liquidation judiciaire puis dissoute amiablement le 31 août 2019.
Durant sa détention, son loyer commercial n’a pas été suspendu, de sorte que cela a généré une perte de 15 840 euros et, affaibli par ses conditions de détention, M. [B] n’a pas été en mesure de gérer convenablement cette entreprise. C’est ainsi qu’il y a lieu de retenir une perte de loyers à hauteur de 15 840 euros, un déficit de cette société qui s’est accru de 3 063 euros en une année et la perte de son capital social à hauteur de 40 000 euros. C’est ainsi que le requérant sollicite la somme de 58 903 euros en réparation de son préjudice matériel.
L’agent judiciaire de l’Etat indique qu’il y a lieu de rejeter cette demande indemnitaire dans la mesure où est indemnisable le préjudice matériel d’une personne physique, mais pas d’une personne morale. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas avoir apporté un capital social de 40 000 euros et que la dissolution amiable de la société de restauration rapide n’est intervenue qu’en 2019 soit deux ans après sa remise en liberté. Il n’y a donc pas de lien de causalité entre la mauvaise situation financière de cette société et le placement en détention du requérant pendant 89 jours, alors même qu’il y avait un co-gérant en capacité de gérer cette entreprise. M. [B] ne démontre pas non plus que son absence ait entraîné la paralysie ou l’arrêt de son entreprise qui avait par ailleurs un co-gérant et un salarié.
Le Ministère Public conclut également au rejet de cette demande de réparation du préjudice matériel du requérant dans la mesure où l’investissement initial n’est pas démontré, ni dans son principe ni dans son montant et que la société a survécu deux ans après la libération du requérant, ce qui ne permet pas de justifier d’un lien de causalité entre cette liquidation puis dissolution et l’incarcération de M. [B].
En, l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [B] a créé en février 2016 une société « [5] », spécialisée en restauration rapide et située à [Localité 6]. Cette société dont il était l’un des deux actionnaires et co-gérant comportait par ailleurs un salarié. Cette société a eu un résultat négatif de 6 458 euros en 2016 et de – 9 521 euros en 2017, sans qu’il puisse être démontré que cette augmentation du passif soit en lien avec la détention du requérant puisqu’il y avait un autre co-gérant dans cette entreprise et un salarié qui ont pu continuer à faire fonctionner la société durant l’incarcération du requérant qui n’a été que de 89 jours sur l’ensemble de l’année 2017. De plus, cette entreprise ayant poursuivi son activité en 2017, il est normal que les loyers commerciaux soient dus pendant le temps de détention de M. [B]. Il n’est pas d’avantage démontré que le requérant ait apporté un capital social à hauteur de 40 000 euros, alors qu’il existe des statuts de cette société » qui comportent nécessairement le montant des apports de chaque actionnaire. Enfin, la société a été mise en liquidation amiable en 2019 puis dissoute amiablement le 31 août 2019, soit plus dc deux ans après la remise en liberté du requérant.
C’est ainsi que les différents postes de réparation du préjudice matériel ne sont absolument pas démontrés et la jurisprudence de la Commission Nationale de la réparation des Détention précise que n’est indemnisable que le préjudice matériel d’une personne physique et non pas celui d’une personne morale.
C’est ainsi qu’il ne sera alloué aucune somme à M. [B] au titre de la perte de revenus.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [R] [B] recevable ;
ALLOUONS au requérant les sommes suivantes :
— 10 500 euros en réparation de son préjudice moral
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [R] [B] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 15 Septembre 2025, prorogée au 20 octobre 2025, prorogée au 17 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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