Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 27 nov. 2025, n° 24/04063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 19 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 602/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/04063 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INF2
Décision déférée à la cour : 19 Septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD (ACM IARD SA)
sise [Adresse 2]
représentée par Me Biasantonio CALVANO, avocat à la cour.
INTIMÉE :
Madame [I] [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour, postulant, et Me BOUCHAUD, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 janvier 2023, Mme [I] [S] qui circulait à vélo, a été victime d’un accident provoqué par l’ouverture de la portière d’un véhicule assuré auprès de la société Assurances du Crédit mutuel.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné une expertise afin d’évaluer les conséquences corporelles de l’accident et a condamné la société Assurances du Crédit mutuel à verser à Mme [I] [S] une provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ainsi qu’une provision de 2 000 euros pour les besoins du litige, outre une indemnité de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; néanmoins Mme [I] [S] a été condamnée aux dépens.
Le 6 novembre 2024, la société Assurances du Crédit mutuel a interjeté appel de l’ordonnance ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 1er juillet 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 2 octobre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
Par conclusions déposées le 26 mai 2025, la société Assurances du Crédit mutuel demande à la cour d’annuler, infirmer ou réformer l’ordonnance ci-dessus en ce qu’elle a ordonné une mission dite « ANADOC » et de confier à l’expert une mission dite « AREDOC ».
La société Assurances du Crédit mutuel fait valoir qu’il importe peu que l’expert a déjà examiné Mme [I] [S] dans la mesure où il n’a pas encore répondu aux chefs de la mission qui lui a été confiée ; elle invoque l’existence d’un consensus sur la nomenclature « Dintilhac » destinée à l’évaluation du préjudice corporel et soutient que la mission décidée par le premier juge rompt l’équilibre résultant de cette nomenclature, qu’elle est l''uvre d’une réflexion unilatérale d’associations défendant les intérêts des victimes et qu’elle aboutit à une double indemnisation, par l’éclatement de certains postes de préjudice tels que le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, l’incidence professionnelle et l’assistance par une tierce personne ; elle critique également la formulation de la mission relative à la consolidation, l’évaluation d’un éventuel préjudice d’établissement et l’évaluation d’une perte de chance pour le préjudice d’agrément.
Par conclusions déposées le 14 avril 2025, Mme [I] [S] demande à la cour de débouter la société Assurances du Crédit mutuel et de la condamner au paiement d’une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] [S] évoque la gravité du traumatisme avec perte de connaissance qu’elle a subi et le bon déroulement de la mesure d’expertise. Elle s’oppose aux modifications réclamées en soutenant que la mission proposée par la société Assurances du Crédit mutuel, émanant d’une association proche des assureurs, est lacunaire. Elle invoque la liberté du juge dans la définition de la mesure d’instruction en soulignant que la nomenclature « Dintilhac » n’a pas de caractère obligatoire. Elle soutient que la mission définie par le juge des référés correspond à la prise en compte actuelle des séquelles d’accident par la jurisprudence.
MOTIFS
Sur la mission d’expertise
Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’existence d’un motif légitime d’ordonner une expertise pour évaluer le préjudice subi par Mme [I] [S] n’est pas discutée.
La mesure ordonnée par le premier juge ne se heurte à aucune disposition légale et permet une évaluation précise des conséquences préjudiciables de l’accident dont Mme [I] [S] a été victime.
Elle ne préjuge en rien de la décision ultérieure concernant l’indemnisation elle-même. Notamment, la réponse de l’expert aux divers chefs de la mission permettra à la juridiction saisie du fond d’apprécier les divers chefs de préjudice et d’appliquer les règles relatives à l’indemnisation à l’issue d’un débat contradictoire.
Dès lors, la société Assurances du Crédit mutuel est mal fondée à contester le contenu de la mission ordonnée par le juge des référés.
Sur les dépens et autres frais de procédure
Mme [I] [S] ne sollicite pas l’infirmation de l’ordonnance du 19 septembre 2024, même en ce qui concerne sa condamnation aux dépens. La société Assurances du Crédit mutuel, qui succombe sur sa contestation, sera condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Assurances du Crédit mutuel à payer à Mme [I] [S] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Assurances du Crédit mutuel aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [I] [S] une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
La greffière, Le président,
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