Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, recours soins psychiatriq, 3 juin 2026, n° 26/01338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 26/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 21 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 26/01338 – N° Portalis DBVC-V-B7K-H2OG
N° MINUTE : 36/2026
O R D O N N A N C E
DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L’HOSPITALISATION
Appel de l’ordonnance rendue le 21 mai 2026 par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN
APPELANT :
Monsieur [S] [Z]
Né le 27 mars 2007 à [Localité 1]
Résidence habituelle :
[Adresse 2]
Actuellement en fugue depuis le 16 mars 2026
Non comparant , représenté par Me Claire PASQUIER, avocat du barreau de CAEN
PARTIES INTERVENANTES :
M. Le préfet du Calvados
A.R.S DE BASSE-NORMANDIE
[Adresse 3]
Non comparant ni représenté
EPSM de [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l’absence du ministère public, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, E. LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de J. LEBOULANGER, greffière.
A l’audience publique du 03 Juin 2026, a été entendu : son avocat,
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
DÉBATS à l’audience publique du 03 Juin 2026 ;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport.
ORDONNANCE prononcée publiquement le 03 Juin 2026, signée par E. LESAUX et J. LEBOULANGER;
Nous, Etienne LESAUX,
Vu l’ordonnance du 21 mai 2026 magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN qui a maintenu l’hospitalisation complète de M. [S] [Z] , hospitalisé en cas de péril imminent, à l’EPSM de CAEN depuis le 20 novembre 2025 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 21 mai 2026 à M. [S] [Z] ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Me Claire PASQUIER, avocat de M. [S] [Z], le 28 mai 2026 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le 03 Juin 2026 à 11h15 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur général ;
DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Par requête en date du 04 mai 2026, le préfet du Calvados, a saisi le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [S] [Z] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 21 mai 2026, le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [S] [Z] ; cette décision a été notifiée le jour même à Me Claire PASQUIER, avocat de M. [S] [Z] qui en a interjeté appel le 28 mai 2026.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, M. [Z] , son conseil, Me Claire PASQUIER, le préfet du Calvados, et le ministère public ont été avisés que l’audience se tiendrait le 03 juin 2026 à 11h15.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par M. [S] [Z] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur la régularité de la procédure
A l’audience du 03 Juin 2026, l’avocat de M. [S] [Z] ne soulève pas des irrégularités de procédure.
La procédure est donc régulière.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Aux termes de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète par arrêté du 20 novembre 2025, [S] [Z] présentait alors un trouble délirant et une désorganisation psychique, proférant des menaces de mort et réclamant des armes pour passer à l’acte. Il devait être placé à l’isolement après avoir dénudé les fils électriques d’un luminaire.
La mesure était régulièrement renouvelée par la suite. Pour autant, il fuguait de l’établissement le 16 mars 2026.
Dans son avis motivé du 29 avril 2026 le docteur [Y] psychiatre de l’établissement d’accueil affirmait que ce patient présente des délirantes de persécution, d’empoisonnement, de mécanismes essentiellement interprétatif et hallucinatoires ayant donné lieu à des troubles du comportement hétéroagressifs.
Dans ce contexte d’envahissement délirant, le patient exprimait des idées d’extermination concernant « les noirs, les gitans, les arabes». Il avait forcé la porte du bureau médical en proférant des menaces de mort, s’estimant être victime des juifs, verbalisant son intérêt pour l’idéologie du 3eme Reich.
Une amélioration clinique partielle avait été obtenue après plusieurs schémas thérapeutiques et une prise en soins en chambre sécurisée mais suite à sa fugue du 16 mars 2026, il ne bénéficiait plus de son traitement médicamenteux, indispensable à la sédation de ses troubles.
Par ordonnance du 21 mai 2026, la juge du Tribunal judiciaire de Caen autorisait la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience le conseil d'[S] [Z] fait valoir que les constatations médicales, antérieures à la fugue de l’EPSM survenue le 16 mars 2026 ne traduisent plus la situation actuelle de son client et ne peuvent servir de support à un maintien d’une mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. Elle produit un certificat médical du docteur [G], médecin traitant d'[S] [Z], en date du 7 mai 2026, mentionnant n’avoir constaté aucun trouble d’ordre pyshologique ou psychiatrique chez celui-ci.
Les derniers éléments médicaux ont été recueillis en l’absence d'[S] [Z], compte tenu de sa situation de fugue. Toutefois, il est admis qu’un avis médical puisse être établi sur la base du dossier médical en l’absence d’examen du patient lorsqu’il ne peut être procédé à celui-ci (Cass. Civ 1ère, 4 décembre 2024, n°23-17.748). Il est également considéré que l’absence d’avis médicaux comportant des éléments actualisés sur la situation du patient, consécutive d’une fugue, ne caractérise pas d’atteinte à ses droits. (Civ. 1ère, 14 novembre 2024, n°23-17.503)
Il appartient au magistrat saisi de statuer sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, les éléments médicaux émanant des médecins psychiatres caractérisent des troubles mentaux, se manifestant notamment par des idées délirantes à thématique de persécution et qui ont conduit à un acte hétéroagressif. Par ailleurs, il est constaté qu’il refuse les traitements proposés, ce que traduit la fugue récente de l’établissement.
La situation de fugue ne permet pas de retenir que l’état du patient se serait amélioré et que celui-ci ne présenterait plus de troubles justifiant son hospitalisation.
Le certificat médical établi par son médecin généraliste, spécialisé dans la médecine du sport, dont il n’est pas précisé dans quelles conditions il a pu être réalisé et qui est d’une rédaction particulièrement sommaire puisqu’il ne fournit aucun élément circonstancié quant au discours et au comportement d'[S] [Z] ne peut être retenu comme annihilant les observations formulées par les médecins psychiatres à l’occasion de la prise en charge de celui-ci.
La persistance des troubles ayant amené son hospitalisation rend nécessaire, selon ces observations médicales, la poursuite de soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Dès lors, les conditions de poursuite d’une mesure d’hospitalisation complète sont pleinement caractérisées et l’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Accordons le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Me PASQUIER ;
Déclarons l’appel de M. [S] [Z] recevable ;
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
J. LEBOULANGER E. LESAUX
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