Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 16 mai 2025, n° 23/02910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 16 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 16 MAI 2025 à
Me Jean françois CANAKIS
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP
JMA
ARRÊT du : 16 MAI 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/02910 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G5AB
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 16 Novembre 2023 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANT :
Monsieur [S] [N]
né le 06 Avril 1990 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean françois CANAKIS, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. FIDUCIAL SECURITE HUMAINE FIDUCIAL SECURITE HUMAINE vient aux droits de la société SARL PROSEGUR SECURITE HUMAINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nadjia BOUAMRIRENE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Claudine THOMAS de la SELAFA FIDUCIAL, du barreau d’ANGERS
Ordonnance de clôture : 27 septembre 2024
Audience publique du 04 Mars 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 16 Mai 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [N] a été engagé par la société Prosegur en qualité d’agent de sécurité incendie.
Son contrat de travail a été transféré au profit de la société Fiducial Sécurité Humaine à compter de janvier 2021 avec une reprise d’ancienneté au 1er juillet 2016 et il a été affecté sur le site du client Cristal Union situé à [Localité 8].
Ce client de la société Fiducial Sécurité Humaine ayant résilié le marché qui les liait, cette dernière a envisagé de réaffecter M. [S] [N] sur le site de la centrale nucléaire de [Localité 6].
Le 22 septembre 2021, M. [S] [N] a refusé cette nouvelle affectation, précisant: 'Etant domicilié à 80 km du site, cela me fait beaucoup trop de route'.
Le 23 septembre 2021, la société Fiducial Sécurité Humaine a adressé à M. [S] [N] un planning prévoyant son affectation sur le site du centre Leclerc d'[Localité 5] pour le mois d’octobre 2021.
Le 12 octobre 2021, la société Fiducial Sécurité Humaine a mis en demeure M. [S] [N] de justifier de ses absences.
Le 22 octobre 2021, la société Fiducial Sécurité Humaine a adressé à M. [S] [N] un nouveau planning pour un travail sur le site du centre Leclerc d'[Localité 5] en novembre.
Le même jour, la société Fiducial Sécurité Humaine convoqué M. [S] [N] à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
M. [S] [N] ne s’est pas rendu sur le site du centre Leclerc d'[Localité 5].
Le 22 décembre 2021, la société Fiducial Sécurité Humaine a de nouveau mis en demeure M. [S] [N] de justifier de ses absences sur le site du centre Leclerc d'[Localité 5] depuis le 25 novembre précédent.
Le 23 décembre 2021, la société Fiducial Sécurité Humaine a adressé à M. [S] [N] un nouveau planning prévoyant, pour les mois de janvier à mars 2022, son affectation sur le site du client Cristal Union à [Localité 8].
M. [S] [N] ne s’est pas rendu sur ce site.
Le 24 janvier 2022, la société Fiducial Sécurité Humaine a adressé à M. [S] [N] une nouvelle mise en demeure de justifier de ses absences sur le site Cristal Union [Localité 8] depuis le 14 janvier 2022.
Le 2 février 2022, la société Fiducial Sécurité Humaine a, de nouveau, adressé à M. [S] [N] une mise en demeure de justifier de ses absences et l’a concomitamment convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Le 22 mars 2022, la société Fiducial Sécurité Humaine a notifié à M. [S] [N] son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 5 avril 2022, M. [S] [N] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Fiducial Sécurité Humaine à lui payer, majorées des intérêts au taux légal, les sommes suivantes:
— à titre de salaires du mois d’octobre 2021 jusqu’au 22 mars 2022, 9 560,94 euros brut outre 956,09 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 046,52 euros ;
— à titre d’indemnité légale de licenciement, 2 373,49 euros ;
— à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 3 348,84 euros brut outre 334,88 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— ordonner la remise d’un bulletin de paie, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
— condamner la société Fiducial Sécurité Humaine à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 16 novembre 2023 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— dit que le licenciement de M. [N] était fondé sur une faute grave ;
— débouté M. [N] de ses demandes indemnitaires et de remise de documents rectifiés subséquentes ;
— débouté M. [N] de sa demande de paiement des salaires sur la période d’octobre 2021 à mars 2022 ;
— débouté chacune des parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Le 6 décembre 2023, M. [S] [N] a relevé appel de cette décision.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 9 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [S] [N] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement de première instance et de juger que son refus de se présenter sur le poste à la centrale de [Localité 6] et sur le poste au centre Leclerc d'[Localité 5] sont des faits prescrits ;
— d’infirmer le jugement de première instance et de juger que l’article 7.01 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité et l’article 5 du contrat de travail sont entachés de nullités ;
— d’infirmer le jugement de première instance et de juger que ses refus de se présenter sur le poste à la centrale de [Localité 6], sur le poste au centre Leclerc d'[Localité 5] ainsi que sur le poste au sein de Cristal Union étaient justifiés ;
— d’infirmer le jugement de première instance et de condamner la société Fiducial Sécurité Humaine à lui régler ses salaires et congés payés d’octobre 2021 au 22 mars 2022 date du licenciement à savoir :
— salaires du mois d’octobre 2021 jusqu’au 22 mars 2022 (5 mois et 22 J/31 M. [S] [N] 5,71 mois) : 9 560,94 euros ;
— congés payés y afférents : 956,09 euros
— d’infirmer le jugement de première instance et de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— d’infirmer le jugement de première instance et de condamner la société Fiducial Sécurité Humaine à lui régler :
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois) la somme de 3 348,84 euros ;
— au titre des congés payés afférents la somme de 334,88 euros ;
— au titre de l’indemnité légale de licenciement la somme de 2 373,49 euros ;
— à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 10 046,52 euros ;
— d’infirmer le jugement de première instance et de condamner la société Fiducial Sécurité Humaine à lui régler 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de la condamner aux dépens de première instance ;
— d’ajouter au jugement de première instance et de condamner la société Fiducial Sécurité Humaine à lui régler 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et de la condamner aux dépens d’appel.
La société Fiducial Sécurité Humaine n’a pas conclu dans les délais impartis.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 27 septembre 2024 et l’affaire été renvoyée à l’audience du 4 mars 2025 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, M. [S] [N] expose en substance :
— qu’il a légitimement refusé de se rendre sur le site de la centrale nucléaire de [Localité 6] puisque ce site ne se trouvait pas dans le périmètre géographique prévu par son contrat de travail ;
— qu’il a également légitimement refusé de se rendre sur le site Leclerc d'[Localité 5] car le poste qui lui était proposé sur ce site correspondait à un emploi de jour impliquant une modification de son contrat de travail, modification qu’il n’avait pas acceptée, étant ajouté que l’article 7.01 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité et l’article 5 de son contrat de travail sont entachés de nullité ;
— qu’en tout état de cause ses refus ne peuvent fonder son licenciement puisqu’il s’agissait, au jour de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, de faits prescrits en application de l’article L.1332-4 du code du travail ;
— qu’il a encore légitimement refusé de se rendre sur le site du client Cristal Union à [Localité 8] selon la proposition faite par l’employeur le 23 décembre 2022 car à cette date et depuis octobre 2021 il n’avait toujours pas été payé de ses salaires ;
— qu’en conséquence d’une part la société Fiducial Sécurité Humaine doit lui régler ses salaires pour la période ayant couru du mois d’octobre 2021 au 22 mars 2022 et d’autre part son licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse .
Vu les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile;
Vu l’article 954 in fine du code de procédure civile qui énonce que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.
Il est constant que le contrat de travail ayant lié la société Prosegur et M. [S] [N] a été transféré au profit de la société Fiducial Sécurité Humaine.
Au soutien de sa demande en paiement d’un rappel de salaire au titre de la période ayant couru d’octobre 2021 au 22 mars 2022, M. [S] [N] verse aux débats, sous sa pièce n°1, un avenant au contrat de travail à durée indéterminée l’ayant lié à la société Prosegur, avenant qui contient un article 7 intitulé 'Lieu de travail’ rédigé comme suit:
'Par définition, l’employé effectue sa prestation de travail sur les différents sites des clients de la société en fonction des besoins de ces derniers.
En conséquence, l’employé ne fait pas l’objet d’une affectation particulière sur un site déterminé.
Il pourra ainsi être affecté indifféremment sur un ou plusieurs sites clients de la société compris dans le secteur géographique couvrant une zone d’un rayon de 60 km autour de son domicile et 60 km autour de sa première affectation'.
Il ressort de ces stipulations contractuelles que la zone géographique à l’intérieur de laquelle la société Fiducial Sécurité Humaine pouvait affecter M. [S] [N] s’entend soit de celle s’étendant dans un rayon de 60 kilomètres à partir du domicile de ce dernier soit de celle s’étendant dans un rayon de 60 kilomètres à partir de sa première affectation.
Sur ce dernier point, la clause peut être comprise comme ne visant que les hypothèses où le salarié doit, au cours d’une même journée de travail, accomplir sa prestation de travail sur plusieurs sites, l’employeur ne pouvant le contraindre à se rendre sur un site distant de plus de 60 km du premier site.
M. [S] [N] justifie qu’en octobre 2021 il était domicilié à [Localité 7] (sa pièce n°17) et que la distance entre son domicile et [Localité 6] était de 73 kilomètres (sa pièce n°18), en sorte qu’il pouvait refuser de se rendre sur ce site.
Toutefois, après ce refus, la société Fiducial Sécurité Humaine a adressé à M. [S] [N] des plannings de travail pour les mois d’octobre et novembre 2021 (pièces de M. [S] [N] n° 5 et 7) prévoyant son affectation sur un autre site, le site 'ADIS Leclerc [Localité 5]' et M. [S] [N] ne s’est pas rendu sur ce site. Ce dernier qui affirme qu’il avait été employé précédemment de nuit et que l’employeur devait obtenir son accord pour l’employer de jour, se limite à produire, sous sa pièce n°6, un seul bulletin de salaire, celui de janvier 2021, qui mentionne la rémunération d’heures de travail de nuit.
M. [S] [N] ne justifie toutefois aucunement que son contrat de travail ou toute autre disposition de portée contractuelle prévoyait qu’il travaillât exclusivement de nuit, étant ajouté que l’avenant au contrat de travail à durée indéterminée précité produit par le salarié (sa pièce n°1) mentionne, sous son article 5 intitulé 'Aménagement du temps de travail': '…… l’employé pourra être amené, en fonction des besoins de la société, à assurer un service de jour comme de nuit quel que soit le jour de la semaine, y compris les dimanches et jours fériés….'.Le refus de cette seconde affectation apparaît donc injustifié.
Enfin, il apparaît que la société Fiducial Sécurité Humaine a proposé à M. [S] [N] son affectation sur le site Cristal Union à [Localité 8] pour les mois de janvier à mars 2022 et que ce dernier ne s’y est pas rendu.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [S] [N] a refusé par deux fois, sans motif légitime établi, de réaliser les missions que la société Fiducial Sécurité Humaine lui a successivement proposées pour la période ayant couru d’octobre 2021 à mars 2022 et qu’il ne s’est pas rendu sur les sites de ses affectations ni n’a justifié de ses absences nonobstant les mises en demeure de son employeur, étant ajouté que M. [S] [N] ne développe aucun moyen de droit au soutien de son argument selon lequel l’article 5 de son contrat de travail et l’article 7.01 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité sont entachés de nullité.
En conséquence, la cour rejette sa demande de rappel de salaire majorée des congés payés afférents présentée par M. [S] [N] , confirmant en cela le jugement entrepris.
S’agissant des demandes formées par M. [S] [N] au titre du licenciement, selon la lettre du 22 mars 2022 (pièce salarié n°16), il a été licencié pour faute grave aux motifs énoncés qu’à compter du 14 janvier 2022, il ne s’était pas présenté à son poste de travail, sans avoir prévenu à l’avance et sans justification, et ce malgré des mises en demeure de justifier de ses absences qui lui avaient été adressées les 24 janvier et 2 février 2022.
La lecture de cette lettre permet de constater que l’employeur n’y formule aucun grief se rapportant à des absences de M. [S] [N] au cours des mois d’octobre et novembre 2021 et qu’en conséquence il n’y a lieu de statuer sur la prescription des faits soulevée par ce dernier au visa des dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail, étant relevé au demeurant qu’il s’agirait de faits de même nature qui se poursuivraient rendant inopérant le moyen.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, d’une part, il est avéré que M. [S] [N] a refusé la mission qui lui a été proposée pour la période de janvier à mars 2022, qui devait se dérouler sur le site Cristal Union à [Localité 8] et d’autre part il est établi qu’il ne s’est pas rendu sur ce site et n’a pas justifié de son absence quand à deux reprises, le 24 janvier et le 2 février 2022 (pièces n°13 et 14 du salarié), l’employeur l’avait mis en demeure de fournir des justificatifs lui permettant d’apprécier les motifs de son absence.
L’absence continue du salarié à son poste de travail à compter du 14 janvier 2022, sans justification, constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait bien impossible son maintien dans l’entreprise.
En conséquence, la cour déboute M. [S] [N] de ses demandes formées au titre du licenciement, confirmant en cela le jugement entrepris.
Succombant en toutes ses demandes, M. [S] [N] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, il sera débouté de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a débouté les parties de leur demande respective sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ,
— Confirme le jugement rendu le 16 novembre 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans, sauf en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de chacune des parties;
Ajoutant :
— Déboute M. [S] [N] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel;
— Condamne M. [S] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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