Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 15 janv. 2026, n° 23/01592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 juin 2023, N° 20/1055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 26/00010
15 Janvier 2026
— --------------
N° RG 23/01592 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAHQ
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
30 Juin 2023
20/1055
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quinze Janvier deux mille vingt six
APPELANT :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMÉS :
CAISSE PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [W], muni d’un pouvoir général
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me DE TONQUEDEC , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [K], né le 25 mai 1965, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l’établissement public Charbonnages de France (CDF), au fond du 31 octobre 1983 au 31 mai 1985, puis du 16 juin 1986 au 20 janvier 2005 au sein des unités d’exploitation de [Localité 8] et de [Localité 6].
Par formulaire du 3 janvier 2018, M. [K] a déclaré auprès de la CPAM – être atteint d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical établi le 21 décembre 2017 par le docteur [V].
Par décision du 26 juin 2018, la caisse a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
Le 6 mai 2019, la caisse a notifié à l’assuré l’attribution d’une rente annuelle d’un montant de 2 249,79 euros ou une indemnité en capital d’un montant de 1 958,18 euros correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% en réparation de sa pathologie à la date du 22 décembre 2017.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse, par requête introductive d’instance déposée au greffe le 15 septembre 2020, M. [K] par l’intermédiaire de son représentant, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l’indemnisation qui en découle.
Il convient de préciser que l’établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État (AJE).
Par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle, a été également mise en cause.
Par jugement du 30 juin 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a :
« Déclaré M. [Z] [K] recevable en sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable ;
Déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle ;
Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [Z] [K] et inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits de l’établissement Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine ;
Ordonné la majoration à son maximum de la rente ou du capital ayant été alloué à M. [Z] [K], selon le choix ayant été opéré par ce dernier, dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale ;
Dit que cette majoration sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle ;
Jugé qu’en cas de décès imputable, la rente du conjoint sera majorée à son taux maximum ;
Jugé qu’en cas d’aggravation ultérieure, la majoration sera indexée au taux d’incapacité permanente ;
Fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [Z] [K], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 à la somme totale de 23.000 euros, soit 5 000 euros au titre des souffrances physiques, 15 000 euros au titre des souffrances morales et 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Dit que cette somme sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle à M. [Z] [K] ;
Dit que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
Rappelé que la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle est fondée à exercer son action récursoire contre l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
Condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à 1.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [Z] [K] inscrite au tableau n°25 ;
Condamné l’Agent Judiciaire de L’Etat aux entiers frais et dépens de la procédure ;
Condamné l’Agent Judiciaire de L’Etat à verser à M. [Z] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de toute autre demande ;
Rappelé que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel ».
Par acte d’appel déposé au greffe de la cour le 1 er août 2023, l’AJE a interjeté appel partiel de la décision qui lui a été notifiée le 5 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions du 4 août 2025 remises au greffe de la cour et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseiller, l’AJE demande à la cour de :
« Sur les souffrances physiques
Infirmer le jugement du 30 juin 2023 en ce qu’il a fixé à la somme de 5.000 euros le préjudice résultant des souffrances physiques subi par M. [K] ;
Par conséquent:
Débouter M. [K] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques endurées ;
Plus subsidiairement, réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire.
Sur le préjudice d’agrément
Infirmer le jugement du 30 juin 2023 en ce qu’il a fixé à la somme de 3.000 euros le préjudice d’agrément subi par M. [K] ;
Par conséquent :
Débouter M. [K] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
Plus subsidiairement, réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire ;
Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC ».
Dans ses dernières conclusions du 13 mars 2025 remises au greffe de la cour et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseiller, M. [K] sollicite la cour de :
« Confirmer le jugement rendu le 30 juin 2023 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant:
dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
Condamner en cause d’appel l’Agent Judiciaire de l’Etat au paiement d’une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par courrier expédié le 10 mars 2025, la caisse informe la cour qu’elle ne déposera aucune conclusion et s’en remet à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués et sollicite la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable aura été reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe que les dispositions du jugement entrepris prononcé le 30 juin 2023 par lesquelles le pôle social du tribunal judiciaire de Metz reconnait la faute inexcusable de l’employeur, les Houillères Bassins de Lorraine devenues par la suite Charbonnages de France, représentés par l’AJE, dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [Z] [K] inscrite au tableau 25 des maladies professionnelles, et fixe à 15 000 euros le montant du préjudice personnel subi par la victime au titre des souffrances morales résultant de cette maladie, n’ont pas été contestées dans le cadre de l’appel.
L’appel formé par le seul AJE ne portant que sur les dispositions relatives au préjudice d’agrément et au préjudice résultant des souffrances morales, la présente juridiction n’est ainsi saisie que des ces deux seuls chefs de prétentions.
Sur le préjudice physique
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la Caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l’espèce, la victime, M. [K], en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer une indemnité en capital ou une rente, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10% au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 25. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques endurées par la victime.
Dès lors, M. [K] est recevable en sa demande d’indemnisation de ses souffrances physiques subies sous réserve qu’elles soient caractérisées.
L’AJE demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé le préjudice physique de la victime à 5 000 euros et soutient que M. [K] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice physique. Elle soulève que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudice physique antérieur à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date de la première constatation médicale de la pathologie, ceci d’autant qu’il ne produit aucun élément pour en justifier.
L’AJE ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques postérieures à la date de consolidation de prouver que ces dernières ne sont pas prises en compte et indemnisées par la rente ou l’indemnité octroyée. Il relève que M. [K] ne verse aucun document médical pertinent caractérisant les souffrances physiques résultant de sa maladie professionnelle qu’il invoque, mais uniquement des attestations qui ne sont pas suffisantes pour appuyer ses déclarations.
Il demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par M. [K].
M. [K] soutient que sa maladie professionnelle est une fibrose pulmonaire qui se traduit par une réduction excessive et irréversible de la capacité respiratoire même après l’arrêt de l’exposition aux poussières de silice. Il précise que son scanner du 22 novembre 2017 met en évidence un syndrome micronodulaire et que les explorations fonctionnelles respiratoires du 21 décembre 2017 indique une baisse significatif des volumes respiratoires évoquant l’existence d’un syndrome restrictif respiratoire, que ces symptômes sont confirmés par les certificats médicaux du docteur [V] le 9 janvier 2018, 20 juin 2018 et par le scanner du 3 avril 2023. Il soutient souffrir de souffrances physiques caractéristiques de pneumoconioses notamment de dyspnée d’effort importante nécessitant la prise quotidienne de bronchodilatateurs et tel que cela ressort des témoignages de ses proches.
En l’espèce, M. [K] produit des pièces médicales suivantes :
Pièce n°13 : le scanner thoracique du 22 novembre 2017 faisant état d’un syndrome micronodulaire bilatéral de faible profusion ;
Pièces n°14, 15 et 20: les explorations fonctionnelles respiratoires du 15 février et 21 décembre 2017 attestant d’une baisse des volumes respiratoires et confirmé par l’examen du 21 novembre 2023 ;
Pièce n°16 : le compte rendu de consultation datée du 9 janvier 2018 du docteur [V] faisant état de « la présence d’un syndrome micronodulaire diffus d’après le scanner réalisé, sur le plan fonctionnel, les bilans du mois de février et d’octobre 2017 confirment la persistance d’un syndrome obstructif avec prédominance au niveau des voies aériennes distales » et la nécessité de suivre « un traitement inhalatif par ventoline et ultibro » et d’un état clinique satisfaisant lors de la consultation du 21 décembre 2017 ;
Pièces n°17 : le certificat médical du 20 juin 2018 du docteur [X] à la suite d’un examen de polygraphie ventilatoire pour dépistage du syndrome d’apnée du sommeil mettant en avant l’absence de « SAOS » et « d’hypoxémie nocturne » ;
Pièce n°18 et 19 : le compte rendu de consultation daté du 20 juin 2018 du docteur [V] et le test de marche qui reprend les éléments du compte rendu du 9 janvier 2018 et qui précise que sur le plan fonctionnel, il y a toujours la « présence du syndrome obstructif au niveau des voies aériennes distales avec présence d’un syndrome restrictif confirmé par un VR à 1,29 L soit 57% de la théorique, une CPT à 6,25L soit 90% de la théorique » et conclue à l’absence d’hypoxie à l’effort et au sommeil et retient un bilan fonctionnel satisfaisant à la suite de la consultation du 12 juin 2018 ;
Pièce n°21 et 22 : le compte rendu de l’examen « tomodensitométrie thoraco abdominale » du 5 mai 2023 et le compte rendu du docteur [V] faisant état de la présence d’épaississements pleuraux à la suite d’une potentielle exposition à la poussière d’amiante et toujours la présence d’un syndrome nodulaire et micronodulaire de profusion faible à moyenne.
La cour observe que les pièces n°21 et 22 dont se prévaut l’appelant concernent une autre maladie relative à l’exposition de l’amiante (tableau 30 B) ' épaissement pleuraux ' et ne peuvent être pris en compte au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 25 relative à son exposition professionnelle à la poussière de silicose, ainsi ces pièces seront écartées.
Il résulte toutefois de l’ensemble des autres éléments médicaux relatifs à la maladie professionnelle litigieuse ' silicose’ que M. [K] souffre d’une réduction de sa capacité respiratoire même après l’arrêt de l’exposition aux poussières de silice en raison de sa maladie professionnelle correspondant à un syndrome restrictif respiratoire résultant de la présence d’un syndrome micronodulaire présent au scanner et confirmé par les explorations fonctionnelles respiratoires qui indiquent une baisse significatif des volumes respiratoires. M. [K] a dû en outre subir un traitement par inhalation pour traiter son « syndrome obstructif avec prédominance au niveau des voies aériennes distales ».
Cette souffrance physique est confirmée par 3 témoins proches de la victime, Mme [S], M. [T] et M. [I] (pièces n°10 à 12) qui s’accordent à dire que M. [K] souffre d’essoufflement notamment à l’effort.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les souffrances physiques dont se prévaut M. [K] et résultant de la maladie professionnelle (silicose) sont caractérisées et doivent donc être réparées. Toutefois, compte tenu des bilans de consultation du docteur [V] concluant à un état clinique et un bilan fonctionnel satisfaisant malgré du syndrome respiratoire restrictif, il convient de fixer à la somme de 1 000 euros le montant du préjudice lié aux souffrances physiques subies par la victime du fait de la maladie inscrite au tableau 25 des maladies professionnelles.
Le jugement entrepris est infirmé en ce sens et la CPAM de Moselle devra payer la somme de 1 000 euros au titre des souffrances physiques à M. [K], et l’AJE est condamné à rembourser ladite somme à l’organisme de sécurité sociale dans le cadre de son action récursoire qui n’est pas contestée en l’espèce.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à ses maladies professionnelles, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer. Le préjudice d’agrément est également caractérisé en cas de limitation de cette activité.
L’AJE demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a octroyé la somme de 3 000 euros à M. [K] au titre de son préjudice d’agrément et indique que la victime ne produit pas d’éléments susceptibles de justifier d’un tel préjudice.
M. [K] précise que la maladie a eu des conséquences importantes sur sa qualité de vie, faisant notamment état d’une réduction des activités physiques et de loisirs qu’il n’est plus en mesure de pratiquer en raison de sa maladie.
En l’espèce, M. [K] se prévaut de 3 témoignages de ses amis proches, Mme [S], M. [T] et M. [I] (pièces n°10 à 12) qui attestent que :
Mme [S] : « faisait régulièrement des randonnées et du vélo, on sent bien qu’il a perdu le goût de l’effort » ;
M. [I] : « lors de nos sorties piscine, j’ai constaté qu’il est très essoufflé juste en faisant une longueur, ce qui n’était pas le cas auparavant. Je faisais toujours appel à lui pour des travaux à la maison, mais il trouve toujours un prétexte pour ne pas venir » ;
M. [T] : « il néglige l’entretien de sa maison, de son jardin ».
Les proches de M. [K] indiquent que ce dernier s’adonnait aux activités sportives notamment le vélo, la piscine et la randonnée ou encore faire des travaux et du jardinage, et qu’il n’est plus en mesure de pratiquer ces activités sportives ou de loisirs comme auparavant depuis la découverte de sa pathologie, notamment en raison de son essoufflement et de sa fatigue générale.
Les attestations produites suffisent à justifier d’une part de la régularité de la pratique par M. [K], avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs, et d’autre part qu’il n’a plus été en capacité de l’exercer, ou qu’il a dû limiter sa pratique antérieure, du fait de sa maladie.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice d’agrément subi par M. [K] doit être justement indemnisé par la somme de 800 euros, et la CPAM devra verser cette somme directement à la victime, l’AJE étant condamné par ailleurs à rembourser ladite somme à l’organisme de sécurité sociale dans le cadre de son action récursoire. Le jugement est infirmé en ce sens s’agissant du montant du préjudice d’agrément.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’issue du litige conduit la cour à rejeter les demandes formulées par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Partie succombante, l’AJE sera condamné aux dépens d’appel.
La cour confirme le sort des demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile de première instance et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 30 juin 2023 en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 1 000 euros (mille euros) le préjudice lié aux souffrances physiques subies par M. [Z] [K] du fait de sa maladie inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles,
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le préjudice d’agrément subi par M. [Z] [K] et résultant de la maladie inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles,
Dit la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, devra payer la somme totale de 1 800 euros à M. [Z] [K] au titre de ces préjudices (souffrances physiques / préjudice d’agrément) avec intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance, soit du 30 juin 2023,
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des article L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [Z] [K] inscrite au tableau 25,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
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