Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 12 févr. 2026, n° 24/02961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 29 novembre 2024, N° 23/00104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02961
N° Portalis DBVC-V-B7I-HRMO
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LISIEUX en date du 29 Novembre 2024 RG n° 23/00104
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.A. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Béatrice BRUGUES-REIX, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [H] [B] [Y] DIT [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Hervé CHEREUL, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 04 décembre 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 12 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
M. [B] [Y] dit [O] a été embauché à compter du 4 janvier 1999 en qualité de conseiller clientèle et accueil par la société [1].
Il a par la suite occupé divers postes.
Le 22 août 2022 il a été licencié pour faute grave.
Le 17 août 2023, il a saisi le conseil de prud’hommes de Lisieux aux fins de voir juger nulles et discriminatoires les modifications de fonctions subies et dire que la société [1] n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail et a manqué à ses obligations de santé et de sécurité, obtenir des dommages et intérêts à ces titres, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 29 novembre 2024 le conseil de prud’hommes de Lisieux a :
— jugé nulles les modifications de fonctions non acceptées et discriminatoires
— refusé de dire que la société [1] a manqué à ses obligations d’exécution de bonne foi du contrat de travail, de loyauté et de sécurité
— dit prescrit le grief d’abandon de poste
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société [1] à payer à M. [O] les sommes de :
— 15 276,80 euros à titre de rappel de salaire d’avril à juillet 2022
— 1 527,68 euros à titre de congés payés afférents
— 12 023,47 euros à titre d’indemnité de préavis
— 1 202,34 euros à titre de congés payés afférents
— 38 135,25 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi
— ordonné la remise des bulletins de salaire, reçu pour solde de tout compte, attestation pôle emploi modifiés sous astreinte
— débouté la société [1] de ses demandes
— condamné la société [1] aux dépens.
La société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 6 novembre 2025 pour l’appelante et du 10 novembre 2025 pour l’intimé.
La société [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit nulles et discriminatoires les modifications non acceptées, dit prescrit le grief d’abandon de poste, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’ayant condamnée au paiement des sommes précitées et à la remise de pièces et déboutée de ses demandes
— confirmer le jugement pour le surplus
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes
— à titre subsidiaire, débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— à titre très subsidiaire limiter le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 12 000 euros
— en tout état de cause condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit nulles et discriminatoires les modifications non acceptées, dit prescrit le grief d’abandon de poste, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en celles des condamnations prononcées au titre du rappel de salaire, de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— l’infirmer sur le rejet de ses autres demandes et sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société [1] à lui payer les sommes de :
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour modifications de fonctions non acceptées, manquement à l’obligation d’exécution du contrat de bonne foi, à l’obligation de loyauté et à l’obligation de sécurité
— 68 133 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation pôle emploi
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
— ordonner la remise sous astreinte de bulletins de salaire, reçu pour solde de tout compte et attestation pôle emploi modifiés.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 novembre 2025.
SUR CE
1) Sur la modification du contrat de travail
Il est constant que M. [O] qui était depuis 2010 chargé d’affaires professionnels [Localité 3] est devenu à compter du 1er janvier 2014 directeur de l’agence de [Localité 4].
Cette 'affectation’ a été, comme les précédentes, traduite matériellement par un 'imprimé de mobilité’ versé aux débats contenant description de l’ancienne et de la nouvelle affectation, avec le cas échéant des 'observations', ces imprimés n’étant signés par aucune des parties dans les cases prévues à cet effet.
Le 1er septembre 2017 un 'imprimé de mobilité’ du même type fait état d’un nouveau mouvement à cette date, M. [O] devenant chargé d’affaires professionnels à [Localité 3] avec mention de ce qu’une augmentation est prévue en octobre 2017, cette mutation ayant été précédée d’un entretien professionnel le 9 février 2017 au cours duquel M.[O] a indiqué 'je suis favorable au poste de CAP à l’agence de [Localité 3]'.
Il est encore constant que M. [O], ayant adopté trois filles, a bénéficié d’un congé paternité à compter du 6 janvier 2021 puis d’un congé supplémentaire de 90 jours puis d’un congé parental du 3 novembre au 17 décembre 2021.
Des imprimés de compte-rendus d’entretien font mention d’un entretien du 6 janvier 2021 au cours duquel M. [O] confirme son congé d’adoption et ses intentions de congés subséquents, indique qu’il ne reprendra pas son poste de CAP à [Localité 3] après ses congés et envisage une reprise à 100% sur un poste de CAP sur les secteurs de [Localité 5], [Localité 6], [Localité 3] et [Localité 7], d’un entretien du 1er juillet 2021 mentionnant que M. [O] ne souhaite pas reprendre son poste de CAP à [Localité 3], indique que son périmètre de mobilité s’entend sur le territoire du Calvados ou vers le territoire du [Localité 8], qu’il s’oriente naturellement vers un poste de CAP et privilégiera la proximité géographique, que si un poste se présente sur [Localité 6] il privilégiera cette option plutôt qu’une mobilité vers [Localité 7], d’un entretien en distanciel le 17 novembre 2021 mentionnant comme conditions de reprise : proposition de poste en relève locale sur un poste disponible correspondant à son souhait conseiller proximité [Localité 6].
Ces documents manifestement édités par la personne ayant reçu M. [O] contiennent le récit de cette dernière et ne sont pas signés et M. [O] soutient qu’il s’agit d’une retranscription incomplète et dénaturée des échanges.
Il sera cependant relevé qu’il produit lui-même aux débats ces compte-rendus qu’il a transmis de sa boîte mails professionnelle à sa boîte mails personnelle et n’a sur leur contenu jamais émis d’observations avant la procédure, étant relevé que l’accord sur la diversité et l’inclusion au sein de [2] stipule que ces entretiens font l’objet d’une formalisation et sont remis au salarié.
Un nouvel 'imprimé de mobilité’ édité le 8 décembre 2021 fait mention d’une nouvelle affectation à compter du 1er janvier 2022 comme conseiller patrimonial à [Localité 6], cet imprimé ne comportant cette fois qu’une page sans la page contenant in fine des cases correspondant à la signature supposée des parties.
Un nouvel imprimé est encore établi le 6 janvier 2022 consacrant à compter du 1er janvier 2022 une affectation dans le cadre du projet modèles de services en tant que conseiller proximité à [Localité 6].
M. [O] fait exactement observer que ces imprimés portent en en-tête la mention’mouvement initiative employeur'.
La valeur d’avenants au contrat de travail de ces imprimés est contestée par M. [O] qui soutient que pour ne pas pénaliser ses collègues et préjudicier à l’agence il avait consenti à ne pas s’opposer à son remplacement au sein de l’agence de [Localité 3], que cependant à son retour il a constaté qu’il n’avait pas été remplacé durant son congé parental (il ne l’a été à son retour que par le salarié qui se trouvait à [Localité 6] et qu’il remplacera à [Localité 6]) et que plutôt que de le réintégrer dans son poste il a été rétrogradé à une tâche subalterne d’accueil qui n’impliquait plus de relation avec la clientèle professionnelle et ce en faisant abstraction du grave traumatisme qu’il avait subi à la suite d’attaques à main armée en 2002 ce qui le maintenait dans un état d’angoisse permanente, qu’il n’a jamais accepté ces mobilités et changements de fonction (les missions diffèrent grandement), qu’il avait toujours connu des promotions régulières jusqu’à ce qu’il fasse valoir ses droits de père ce qui fait de surcroît de ces modifications des modifications discriminatoires.
De son côté, l’employeur fait valoir qu’il n’a fait qu’accompagner M. [O] dans une mobilité souhaitée par lui compte tenu de sa situation personnelle, que c’est en toute connaissance de cause que ce dernier a donné son accord à chacune de ses affectations en acceptant les imprimés de mobilité et après échanges, qu’il n’a ainsi fait que respecter les souhaits de M. [O] et lui a présenté en amont les différents métiers et le modèle de service mis en place, ajoutant qu’elle avait laissé le choix à M. [O] de reprendre son poste de [Localité 3] mais que c’est lui qui ne l’a pas désiré, que M. [O] ne s’est jamais plaint auprès du médecin du travail qui l’a toujours déclaré apte à son poste.
Il sera relevé qu’aucun autre compte-rendu d’entretien signé du salarié relativement aux mobilités n’est produit par l’employeur ni aucun autre élément relatif aux modalités des mobilités intervenues, à l’exclusion d’un document intitulé 'gestion administrative de la mobilité France’ indiqué comme entré en vigueur le 1er janvier 2013 ayant pour objet de préciser la procédure administrative de mobilité automatisée via un outil [3], la mobilité d’un collaborateur étant ainsi gérée en totalité par [3], document qui précise que le collaborateur valide à son tour les conditions de la mobilité ce qui équivaut à recueillir sa signature, que le collaborateur a accès à par un lien à une version de [3] qui lui permet d’éditer l’imprimé de mobilité le concernant et qu’à ce stade il peut accepter ou refuser l’imprimé de mobilité, précision étant donnée que 'la validation par le collaborateur équivaut à sa signature sur l’imprimé de mobilité'.
M. [O] ne conteste pas la connaissance de cette procédure.
Pour autant la lecture de ce document n’établit pas clairement de quelle façon était considérée comme validée la signature.
Et surtout, s’agissant des mobilités des 8 décembre 2021 et 8 janvier 2022, n’est produite qu’une page à l’exclusion précisément de la page afférente aux signatures.
Ainsi, à supposer que les termes du protocole [3] soient retenus comme applicables et que le fait que la mobilité de 2017 ait été précédée d’un entretien au cours duquel M. [O] avait donné expressément son accord à la mobilité permette de retenir celle-ci comme ayant reçu son accord, la présentation matérielle dans la présente instance des imprimés de mobilité pour les mobilités de 2021 et 2022 ne permet pas de considérer ces imprimés comme des avenants ayant recueilli l’accord du salarié, spécialement dans le contexte sus évoqué.
En effet, il résulte de ce qui a été exposé qu’il n’est pas contesté que le poste de [Localité 3] n’avait pas été remplacé pendant le congé de M. [O], que cependant le compte-rendu d’entretien précédant la reprise ne fait pas mention de ce que le poste de [Localité 3] a été présenté comme toujours disponible et a été proposé à M. [O] ni que lui a été présentée la stratégie de l’entreprise sur le projet modèle de services sur laquelle au demeurant il est procédé par des affirmations générales non étayées, qu’en réponse aux affirmations étayées sur la souffrance morale que représentaient les nouvelles fonctions au regard du passé d’attaques à main armée aucune contradiction n’est élevée par l’employeur qui fait état d’un seul avis d’aptitude délivré le 28 mars 2019 aux fonctions de chargé d’affaires professionnels et alors que M. [O] énonce en termes détaillés en produisant des fiches de poste en quoi les fonctions de chargé d’affaires professionnels et de conseiller de proximité diffèrent grandement aucune observation et contradiction pertinente n’est élevée par l’employeur sur ce point.
En conséquence les mobilités de 2021 et 2022 entraînaient une modification de fonctions à laquelle M. [O] n’a pas donné son accord.
Le seul contexte de congé d’adoption et congé parental ne suffit cependant pas en l’absence d’autres éléments à faire présumer une discrimination à raison de la situation de famille.
2) Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [O] soutient que la société [2] aurait dû le réintégrer sur son poste de [Localité 3] puisqu’il était toujours disponible, qu’aux rétrogradations dont il a fait l’objet s’est ajoutée une pression pour qu’il prenne toujours plus de rendez-vous à raison notamment du nombre de postes vacants.
Il veut pour preuve de cet état de fait un SMS du samedi 19 mars 2022 émanant d’une personne dont il n’indique pas la qualité 'je compte sur vous pour aller fixer d’ici 13 h 2/3 RDV supplémentaires', un rapport d’enquête de juin 2023 exposant que les postes vacants dans le Calvados ont fortement augmenté entre janvier et juin 2022 mais en citant les chiffres d’effectifs pour un certain nombre d’agences parmi lesquelles ne figurent pas celle où travaillait M. [O] et évoquant, sans précision sur l’identité et le lieu d’exercice des collègues interrogés un faible niveau de latitude décisionnelle, le compte-rendu d’évaluation 2020 qui note une atteinte toitale des objectifs et simplement que l’assurance aurait pu être travaillée davantage et qu’il doit être maintenant davantage proactif en autonomie , ainsi enfin qu’un compte -rendu dévaluation 2015 lui demandant de se perfectionner sur le marché des professionnels.
Il sera relevé qu’il est paradoxal de se référer à un entretien 2015 pour faire état de pressions subies en 2022, que le compte-rendu 2020 ne fait qu’inciter le salarié à plus de pro-activité sans aucun commentaire défavorable au contraire ni pression, que le SMS du 19 mars est le seul produit et isolé du contexte et que le rapport d’enquête fait état de considérations très générales dont aucune n’est expressément rattachable aux conditions de travail de M. [O] (puisqu’il ressort même des verbatim consignés que les enquêteurs ne se sont pas rendus à [Localité 6] et [Localité 3]) de sorte qu’aucun manquement n’est établi quant aux pressions entraînant charge psychologique et stress excessif.
En revanche, de ce qui a été exposé ci-dessus il résulte que les modifications imposées au retour de congé dans les conditions susvisées et ayant conduit à confier à M. [O] des tâches moins valorisantes qui le mettaient en difficulté traduisent une exécution déloyale du contrat de travail qui a causé à ce dernier un préjudice qui sera évalué à 3 000 euros.
3) Sur le licenciement
La lettre de licenciement expose que M. [O] ne s’est pas présenté au travail depuis le 22 mars 2022, que par courrier recommandé du 11 avril il lui a été demandé de régulariser sa situation, qu’un nouveau courrier recommandé du 5 mai rappelant que les absences non autorisées constituaient une absence injustifiée est resté sans réponse de sorte que le salarié se trouve dès lors en absence injustifiée depuis le 22 mars ce qui oblige à mettre fin à la collaboration pour faute grave.
La lettre du 11 avril est versée aux débats et indiquait que toute absence doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la hiérarchie et que toute absence consécutive à une maladie doit être signalée dans les 48 heures, demandant au salarié de se présenter à son poste.
La lettre du 4 mai constatait l’absence non justifiée et mettait le salarié en demeure de régulariser.
Ce dernier ne saurait, en invoquant l’existence d’un fait fautif avéré dès le 22 mars et en conséquence prescrit 2 mois plus tard, ainsi indirectement reprocher à l’employeur de l’avoir invité à deux reprises à régulariser et de n’avoir pas tiré immédiatement les conséquences d’une absence alors même que le délai pour signaler un arrêt maladie n’était pas expiré et c’est le grief d’une absence prolongée injustifiée qui lui est fait de sorte que si la cour doit apprécier la conséquence à tirer du délai entre le 22 mars et la notification du licenciement pour apprécier le cas échéant le caractère grave de la faute elle ne saurait considérer comme prescrit un fait qui s’est poursuivi dans le temps jusqu’au licenciement.
Il est constant que M. [O] n’a pas répondu aux mises en demeure et s’est donc abstenu jusqu’à ce moment d’invoquer des manquements de l’employeur qui expliqueraient son absence, étant relevé qu’il avait pris ses fonctions à [Localité 6] sans exprimer de quelque façon un désaccord sur sa mutation (à cet égard M. [O] qui indique que les compte-rendus d’entretien ne reflètent pas la réalité des échanges ne les a jamais contestés et non seulement ne justifie pas avoir exprimé un désaccord d’une autre façon mais ne soutient pas davantage l’avoir fait) et qu’il n’a jamais indiqué se tenir à disposition pour exercer les fonctions antérieures à la modification intervenue, son absence étant demeurée non expliquée malgré les mises en demeure et aucune preuve n’étant apportée que l’employeur lui aurait suggéré cet abandon après le refus d’une rupture conventionnelle.
Ainsi, en dépit du manquement ci-dessus de l’employeur à ses obligations, l’absence ne s’en trouvait pas moins fautive en l’état des circonstances relevées.
Le temps écoulé entre le début de l’absence et l’engagement de la procédure établissent toutefois que le manquement ne rendait pas impossible le maintien du contrat pendant le temps du préavis, ce qui ouvre droit au paiement des indemnités de préavis et de licenciement pour les montants réclamés non critiqués à titre subsidiaire, sans ouvrir droit au paiement du salaire d’avril à juillet 2022, le salarié ne s’étant pas tenu à disposition.
4) Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation pôle emploi
M. [O] soutient que la remise tardive de l’attestation pôle emploi le 21 septembre 2022 l’a contraint à différer son projet de création d’entreprise.
L’envoi de l’attestation à cette date n’est pas contesté soit un retard d’un mois.
Pour autant aucun élément concret de préjudice n’est avancé de sorte que la demande sera rejetée.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant condamné la société [1] à payer à M. [O] les sommes de 12 023,47 euros à titre d’indemnité de préavis, 1 202,34 euros à titre de congés payés afférents et 38 135,25 euros à titre d’indemnité de licenciement, débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation pôle emploi, condamné la société [1] aux dépens.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société [1] à payer à M. [O] les sommes de :
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute M. [O] de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société [1] à remettre à M. [O], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire par année, une attestation France travail, un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Condamne la société [1] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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