Infirmation partielle 22 mars 2024
Désistement 7 janvier 2026
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 22 mars 2024, n° 21/16505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 septembre 2021, N° 2019055341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 22 MARS 2024
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16505 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CELEL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2019055341
APPELANTE
S.A.S. L’EBENOID
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 995 515 671
Représentée par Me Cyrille BLAISE, avocat au barreau de PARIS, toque D1027
INTIMEE
S.A. PRODWARE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 352 335 962
Représentée par Me Yann BREBAN de l’AARPI NEXO A.A.R.P.I., avocat au barreau de PARIS, toque : R165
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Caroline GUILLEMAIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Au cours de l’année 2018, la SAS L’Ebenoïd, filiale de la société ABB, ayant pour activité la fabrication d’appareils d’éclairage électrique, est entrée en relation avec la SA Prodware, spécialisée dans l’édition et l’intégration de solutions informatiques sectorielles et métiers, dans la perspective d’acquérir une solution logicielle permettant de gérer l’achat et la vente de produits, leur livraison et la gestion des stocks.
La société L’Ebenoïd, qui envisageait de quitter l’entité ABB, souhaitait, en outre, assurer la migration de ses données depuis l’ERP de la société ABB vers le nouvel ERP.
Dans ce contexte, la société Prodware a établi une proposition commerciale, laquelle a été signée, le 25 avril 2018, par la société L’Ebenoïd.
Les parties ont conclu, tout d’abord, les quatre contrats suivants :
— un contrat de prestations intellectuelles Prodware, signé le 20 avril 2018, ayant pour objet de définir les conditions dans lesquelles le prestataire fournit au client les prestations identifiées dans la proposition au titre de l’intégration d’une solution ERP et de modules additionnels ;
— un contrat d’hébergement Customcloud Prodware, signé le 20 avril 2018, définissant les termes et conditions applicables aux ressources, licences et services commandés par le client ;
— un contrat de licence progiciels Prodware, signé le 25 mai 2018, concédant au client, pour la durée légale des droits d’auteur, le droit non exclusif et non cessible d’utiliser le progiciel dans la limite des droits acquis, tels que définis dans la proposition commerciale ;
— un contrat d’intégration Prodware, signé le 25 mai 2018, définissant les conditions dans lesquelles le prestataire assure la fourniture de la solution conformément à la réponse apportée aux besoins du client, tels que définis dans les documents contractuels.
Par la suite, les parties ont signé un contrat Sérénité Prodware, le 5 juillet 2018, ayant pour objet de définir les conditions dans lesquelles le prestataire s’engage à fournir au client les services de support technique, de changements standards, d’évolution, d’interventions préventives, curatives et de gouvernance sur le périmètre d’une infrastructure décrite en annexe, selon un mode opératoire.
Etant insatisfaite des prestations réalisées, suivant exploit du 27 septembre 2019, la SAS L’Ebenoïd a fait assigner la SA Prodware devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement en date du 6 septembre 2021, le tribunal a :
— Débouté la société L’Ebenoïd de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la société L’Ebenoïd à régler à la société Prodware la somme de 10.521,90 € TTC correspondant à des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture,
— Condamné la société L’Ebenoïd à payer à la société Prodware la somme de 2.500 € sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Prodware du surplus de sa demande à ce titre,
— Rejeté comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires au jugement et en a débouté respectivement les parties,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Condamné la société L’Ebenoïd aux dépens, dont ceux à recouvrer parle greffe liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.
La SAS L’Ebenoïd a formé appel du jugement, par déclaration du 15 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 31 mars 2023, elle demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris dont appel en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau :
— CONDAMNER la société PRODWARE à payer à la société L’EBENOÏD la somme de 71.180,2 euros au titre des pénalités de retard,
— CONDAMNER la société PRODWARE à payer à la société L’EBENOÏD la somme de 188.031,03 euros à titre des dommages et intérêts à raison du préjudice financier subi,
— CONDAMNER la société PRODWARE à payer à la société L’EBENOÏD la somme de 30.000 euros au titre du préjudice d’image subi,
— CONDAMNER en conséquence la société PRODWARE à payer à la société L’EBENOÏD
la somme de 49.125 euros HT soit 58.950 euros TTC à titre de dommages et intérêts à raison de l’installation du module complémentaire WMS,
— CONDAMNER la société PRODWARE à payer à la société L’EBENOÏD la somme de 106.075 euros HT majorée du taux d’intérêt légal à compter de l’assignation du 27 septembre 2019 au titre des sommes indûment versées par la société L’EBENOÏD,
— DEBOUTER la société PRODWARE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la société PRODWARE au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 20 mars 2023, la SA Prodware demande à la cour de :
« – Dire recevable et bien fondée la société PRODWARE en ses présentes conclusions et y faisant droit,
— Débouter la société L’EBENOID de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions.
Y faisant droit,
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 6 septembre 2021 et y ajoutant,
' Condamner la société L’EBENOID à verser à la société PRODWARE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la Cour engagerait la responsabilité de la société PRODWARE, il lui est demandé de :
— Limiter le montant de son remboursement à hauteur de 19.550 € correspondant aux seules prestations concernant le module WMS, objet de la demande initiale de la société L’EBENOID.
— Limiter le montant du paiement au titre des pénalités de retard à la somme de 9.938 € HT, en application de l’article 10.2 du contrat d’intégration.
— Juger qu’il n’existe aucune indivisibilité des contrats signés entre les parties et par conséquent rejeter la demande de la société L’EBENOID de voir appliquer la clause limitative de réparation de chacun des contrats signés entre les parties.
— Limiter sa responsabilité à hauteur de la clause limitative de responsabilité contenue au contrat d’intégration, à savoir la somme de 49.125 € HT.
En tout état de cause,
— Condamner la société L’EBENOID aux entiers dépens. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les manquements à l’obligation de délivrance
Enoncé des moyens
La société L’Ebenoïd prétend que la société Prodware n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles, faute d’avoir délégué du personnel en nombre suffisant, lors du lancement du projet, qui n’a été accompagné d’aucune explication ni de documents adaptés, autant d’éléments ayant retardé la migration des données. Elle soutient que la société Prodware a, en outre, commis de multiples erreurs dans l’intégration de la solution logicielle, qui ont été source de retard, et qu’il n’a pas été remédié à de nombreuses anomalies « bloquantes », ce dont elle l’a alerté en vain. Elle explique qu’elle a payé les factures de la société Prodware, parce que celle-ci l’avait menacée de suspendre le service, et qu’elle a finalement été contrainte de faire appel à un nouveau prestataire, au mois de septembre 2020, à l’effet de remplacer la solution logicielle.
Elle réplique qu’elle a signé procès-verbal de recette dans le but de ne pas retarder davantage le lancement du projet, et qu’elle a émis des réserves, qui n’ont jamais été levées. Elle allègue que la société Prodware a, de la sorte, abandonné le chantier, alors que les fonctionnalités de base de la solution n’étaient pas assurées. Elle estime, en conséquence, que la procédure de recette définitive a été suspendue. Selon elle, l’utilisation du logiciel, après la première recette, ne permet pas d’établir que la solution était parfaitement fonctionnelle, les dysfonctionnements étant corroborés par un constat d’huissier du 26 octobre 2020 et l’analyse du prestataire qu’elle a chargé d’intégrer un nouvel ERP.
Elle précise qu’elle a résilié les contrats d’hébergement et de licence, le 27 novembre 2020, dans la mesure où la solution Proodware n’était plus utilisée, dans le seul but d’éviter le renouvellement de ses engagements, qu’elle avait jusque-là respectés.
Pour sa part, la société Prodware conteste les allégations selon lesquelles elle aurait omis de mettre à la disposition de sa cliente du personnel qualifié ainsi que les livrables.
Elle réfute, en tout état de cause, les dysfonctionnements allégués. Elle souligne, à cet égard, que la société L’Ebenoïd a résilié le contrat, par courrier du 27 novembre 2020, au motif que les programmes livrés ne répondaient plus à ses besoins, sans lui faire reproche d’une quelconque faute, et qu’elle a honoré le paiement des factures jusqu’au mois de novembre 2018. Elle fait valoir que la société L’Ebenoïd a signé un procès-verbal de recette définitive faisant état de quatorze points, dont onze ont été résolus ou fermés, les trois autres correspondant à des demandes d’évolution. Elle prétend que le litige concerne uniquement le module WMS, à propos duquel le procès-verbal de recette ne fait pas état d’aucun point bloquant. Elle soutient que les phases prévues par l’article 11 du contrat d’intégration n’ont donné lieu à aucune contestation, quant à la réalisation de tests de recette et la réalisation d’une recette provisoire ayant précédé la réalisation de la recette définitive.
Elle ajoute que le procès-verbal de recette fait état du démarrage de la solution auquel la société L’Ebenoïd a souhaité procéder, malgré son avis, et que celle-ci a utilisé la solution jusqu’au mois de septembre 2020, ce qui démontre qu’elle en était satisfaite. Elle considère ainsi que la preuve des anomalies invoquées n’est pas rapportée. Elle relève, à ce propos, que les difficultés rencontrées par la société L’Ebenoïd tiennent à des erreurs commises dans l’utilisation du logiciel, tout en insistant sur l’absence de force probatoire du procès-verbal d’huissier et de l’attestation du nouveau prestataire produits par l’appelante.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. La délivrance est, selon l’article 1604 du même code, le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Il résulte des explications de la société L’Ebenoïd que cette dernière se plaint du retard apporté à l’intégration de la solution et de dysfonctionnements du logiciel qui ne serait pas opérationnel, en l’état de sa livraison. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il lui appartient, en conséquence, de rapporter la preuve des dysfonctionnements allégués.
Les parties s’accordent à reconnaître qu’il a été procédé, le 6 février 2019, au démarrage de la solution. La société L’Ebenoïd explique, pour sa part, qu’elle l’a utilisée jusqu’en septembre 2020.
Un « procès-verbal de recette définitive » a été signé par la société L’Ebenoïd le 21 janvier 2019, sur lequel celle-ci a apposé un certain nombre de réserves, à savoir :
« De nombreux points bloquants restent à lever (CF. fichier des Points ouverts en date du 21/01/2019)
Certaines fonctionnalités stratégiques n’ont pas été suffisamment testés (sic) (EDI) ou présentent des dysfonctionnements à lever (Prix, Facturation, MRP.)
Tous les flux n’ont pu être menés au bout du fait des points non résolus ou de l’attente d’information ».
Les difficultés dont il s’agit sont répertoriées dans un tableau de synthèse intégré dans le procès-verbal.
L’examen de ce document révèle que seize points ont été validés, mais que trente-un points ont été réservés, et non pas seulement quatorze points, comme le soutient l’intimée. C’est en vain également que la société Prodware prétend que le litige se rapporte uniquement aux fonctionnalités du module WMS, alors que la liste des anomalies réservées couvraient un périmètre plus large. L’intimée ne saurait non plus utilement soutenir que les points litigieux correspondaient à des demandes d’évolution, sans s’expliquer autrement, puisque ces points faisaient précisément l’objet de réserves.
Le procès-verbal de recette indique, ensuite, que la société L’Ebenoïd a pris la décision de procéder au démarrage de la solution, ce qui a ouvert la période de vérification de service régulier et de garantie, ainsi que la mise en place d’un planning d’assistance.
En raison des réserves qu’il comporte, ce procès-verbal, malgré son intitulé, ne saurait, cependant, avoir valeur d’acceptation définitive de la solution informatique par la société L’Ebenoïd, étant souligné que la société Prodware ne justifie pas, en dépit de ce qu’elle prétend, de la réalisation de la recette provisoire, qui devait, selon les stipulations de l’article 11 du contrat d’intégration, précéder la recette définitive.
Ainsi que le fait valoir l’appelante, la société Prodware aurait dû, en considération de ces réserves, procéder à une nouvelle phase de tests et établir un nouveau procès-verbal de réception de recette définitive. Or, contrairement à ce que soutient l’intimée, celle-ci ne produit aucun élément de preuve établissant qu’elle aurait procédé à des tests avant la signature du procès-verbal litigieux.
La société L’Ebenoïd a, au demeurant, réitéré ses griefs, le 14 mars 2019 en mettant en demeure la société Prodware de corriger les dysfonctionnements, sous une quinzaine de jours.
Par courriel du 5 avril 2019, la société Prodware a, pour sa part, communiqué à la société L’Ebenoïd un tableau intégrant trois points mentionnés comme étant « bloquants » :
— ligne S45 » (« impression des BL en PDF, impossible pour ZAG. Blocage réception à Vernosc, pas d’Ordre de réception Accès au répertoire des éditions de BL ») ;
— ligne « S2 » (« Commentaires instructions pour les documents de retour mettent une alerte sur le document de commande ») ;
— ligne « New » (« sur la ligne de commandes vente si message statut WMS 10 erreurs expédition. Certaines lignes expédiées et ne se voit pas dans NAV car pas de BL »).
Pour prétendre que ces anomalies n’étaient pas « bloquantes », la société Prodware ne fait état d’aucun élément concret. Or, il n’est pas remis en cause que ces anomalies signifiaient que les bons de livraison ne pouvaient pas être imprimés ou n’étaient pas transmis au système de facturation, ce qui impliquait l’impossibilité d’établir les factures. L’appelante souligne ainsi, à juste titre, que les fonctionnalités essentielles du logiciel n’étaient pas assurées.
S’il est exact que la société Prodware, qui avait préconisé de retarder le démarrage de la solution, pour une durée de vingt-quatre heures, le temps de pallier l’absence de corrélation des stocks informatiques avec le stock physique, aucun lien n’est pour autant établi entre les anomalies persistantes et le refus de la société L’Ebenoïd de suivre ce conseil.
L’existence des anomalies, dont se prévaut la société L’Ebenoïd, n’est pas non plus incompatible avec sa décision de procéder au démarrage de la solution, qui n’était pas rendue impossible.
Par ailleurs, la société Prodware ne saurait légitimement tirer argument de ce que la société L’Ebenoïd a réglé les factures et utilisé la solution logicielle jusqu’au mois de septembre 2020, dans la mesure où celle-ci explique, de façon plausible, qu’elle a été contrainte de s’en servir, malgré ses dysfonctionnements, pour éviter de cesser toute activité, faute de disposer d’une solution de remplacement ; elle justifie, au demeurant, qu’elle a fait appel, dans cette perspective, à un nouveau prestataire, dès le mois de mai 2019.
Enfin, la société Prodware n’est pas fondée à se prévaloir du courrier du 27 novembre 2020, notifié par la société L’Ebenoïd, pour prétendre que celle-ci aurait résilié le contrat pour des motifs indépendants d’une quelconque faute de sa part. En effet, s’il est exact que la cliente indiquait, dans cette lettre, que les programmes livrés ne répondaient plus à ses besoins, ce courrier, délivré postérieurement à l’assignation, portait uniquement sur la résiliation du contrat d’hébergement et du contrat de licence progiciels Prodware. Or, comme l’explique la société L’Ebenoïd, ces deux contrats étaient devenus sans objet, dans la mesure où elle n’utilisait plus la solution, ce qui accrédite l’explication selon laquelle elle souhaitait seulement éviter leur renouvellement. Ce courrier ne remettait donc pas en cause ses griefs.
Il appartient, en conséquence, à la société Prodware de démontrer qu’elle a remédié à l’ensemble des anomalies mises en exergue.
L’intimée se prévaut de deux courriels des 5 avril et 20 mai 2019, justifiant qu’elle a rappelé aux utilisateurs les méthodes à utiliser, afin d’éviter des erreurs.
La persistance de nombreux dysfonctionnements indépendants d’erreurs d’utilisation est, néanmoins, établie par un procès-verbal d’huissier daté du 26 octobre 2020, qui recense les difficultés suivantes :
— page 4 : des duplicatas de factures envoyés au client dont des lignes sont coupées, des bons de livraison mentionnant des incohérences dans le poids des marchandises, une quantité de produit commandé qui ne correspond pas au colisage du produit, des dysfonctionnements sur les frais de ports mentionnés ;
— page 5 : des erreurs dans les calculs MRP entraînant des erreurs de stocks, des extractions et utilisations de consommations nécessitant des temps importants de retraitement pour obtenir l’information voulue ;
— page 6 : l’absence de prise en compte par le module WMS des unités de gestion de la nomenclature Navision ;
— pages 9 et 10 : des dysfonctionnements dans la valorisation des stocks, des erreurs sur la déclaration TVA intracommunautaire.
Ce constat, quand bien même il a été réalisé à distance, via WhatsApp, avec un salarié de la société L’Ebenoïd, hors la présence de la société Prodware, a été établi de façon parfaitement régulière par un huissier dûment habilité, et versé aux débats, de sorte qu’il a pu également être discuté contradictoirement dans le cadre du débat judiciaire. Il est, de même, indifférent que l’huissier n’ait pas été assisté par un expert informatique, dès lors que ses explications sur les dysfonctionnements constatés présentent un caractère de clarté suffisant. La société Prodware ne fait état, par ailleurs, d’aucun élément démontrant que les salariés de la société L’Ebenoïd auraient commis des erreurs dans l’utilisation de la solution. Enfin, il résulte du constat d’huissier que la solution se trouvait encore dans le système informatique de la société L’Ebenoïd, qui ne l’avait pas encore désinstallée, au mois d’octobre 2020, bien qu’elle ait cessé de l’utiliser un mois plus tôt, et rien ne permet de penser que la société L’Ebenoïd serait intervenue pour modifier la solution, après l’ouverture de la procédure devant le tribunal de commerce.
Aussi, rien ne justifie que cette pièce soit écartée des débats, la société Prodware ne formalisant, au demeurant, aucune demande à cette fin dans le dispositif de ses conclusions.
M. [M] [S], directeur de l’activité ERP, au sein de la société B2M IT, a également relevé l’existence de nombreux dysfonctionnements ; il indique ainsi que :
« ' L’intégration entre la solution WMS et l’ERP est source d’erreur de stocks, certaines transactions ne remontent pas vers l’ERP, ceci engendre des erreurs, le calcul MRP n’est donc pas correct
' Les sorties de stocks pour les listes à servir de production se font avec les quantités théoriques des nomenclatures, il est donc impossible de sortir du magasin MP vers le magasin production les quantités réelles transférées, ceci implique un stock erroné des MP et donc du calcul MRP
' Divers développements sur le module MRP ont induit divers dysfonctionnements sur le calcul, résultat des réapprovisionnements qui sont mal faits et donc des ruptures de stocks des MP
' Impossible pour les ADV de donner une date de disponibilité des marchandises aux clients à cause des erreurs de stock et des dysfonctionnements de planification sur l’ERP
' Des fonctionnalités importantes pour la société tel que les avoirs de dérogations ne sont pas gérés sur l’ERP
' La valorisation des stocks des produits finis et des produits semi-finis sont faux (aussi bien au niveau des quantités qu’au niveau des coûts), ceci a un impact direct sur l’efficience des résultats de la société
' Divers problèmes au niveau du tableau d’amortissement
' Le paramétrage qui a été mis en place ne déverse pas les coûts prévus en comptabilité ».
Le témoignage de la société B2M IT est de nature à emporter la conviction dès lors qu’il corrobore les constatations de l’huissier.
Il est indifférent que les dysfonctionnements dont il s’agit n’aient pas été recensés de façon exhaustive dans le procès-verbal de recette, signé par la société L’Ebenoïd, un tel document ne constatant une situation de fait que jusqu’à preuve contraire, laquelle peut être rapportée par tous moyens.
Force est de constater que la société Prodware ne fournit aucune explication technique remettant en cause la réalité des anomalies constatées par l’huissier et M. [M] [S].
Dans ces conditions, il y a lieu d’estimer que la preuve est rapportée de dysfonctionnements affectant les fonctionnalités principales de la solution logicielle, qui ne concernent pas uniquement le module WMS, et de dire que la société Prodware, ayant manqué à son obligation de délivrance, a engagé sa responsabilité contractuelle.
Sur l’application de pénalités de retard
Enoncé des moyens
La société L’Ebenoïd se prévaut du non-respect du calendrier impératif prévu dans le contrat, pour solliciter l’application des pénalités de retard.
La société Prodware réplique qu’aucun calendrier impératif n’avait été prévu.
Réponse de la cour
L’article 10.1 du contrat d’intégration stipule qu’un calendrier détaillé sera déterminé d’un commun accord entre les parties, à l’issue de la réunion de lancement du projet, qui pourra être impératif ou prévisionnel.
Le contrat prévoit, en son article 10.2, que des pénalités sont applicables en cas de dépassement d’une échéance prévue dans le calendrier, « exclusivement quand celui-ci revêt un caractère impératif ».
La proposition commerciale de la société Prodware, signée le 25 avril 2018, précisait que la mise en place du nouvel ERP devrait être opérationnel au début du mois de janvier 2019.
Pour autant, même à supposer que l’échéance du mois de janvier 2019 ait été essentielle pour la société L’Ebenoïd, en raison de la perte d’accès à son ancien système d’exploitation, celle-ci ne justifie d’aucun accord des parties portant sur la mise en place d’un calendrier revêtant un caractère impératif au sens des stipulations susvisées.
En outre la société L’Ebenoïd, qui avait accepté de reporter son lancement à la date du 6 février 2019, ne démontre pas que ce retard était très important au regard des prévisions originelles, étant souligné qu’elle ne prouve pas, en l’état de la livraison de la solution, que la société Prodware aurait omis de déléguer du personnel en nombre suffisant ou se serait abstenue de lui remettre les livrables, qu’elle n’a jamais réclamés.
L’installation de la solution au jour du 6 février 2019 ne saurait donc ouvrir droit à de quelconques pénalités de retard.
Pour le reste, la société L’Ebenoïd, qui reconnaît avoir utilisé la solution logicielle jusqu’au mois de septembre 2020, ne peut se prévaloir de son caractère non fonctionnel, pour prétendre à l’application de pénalités de retard, les anomalies constatées étant uniquement susceptibles d’ouvrir un droit à réparation au titre des préjudices subis.
Sur la réparation des dommages consécutifs aux manquements contractuels de la société Prodware
Enoncé des moyens
L’appelante expose qu’elle a été contrainte, en raison des manquements de la société Prodware, de recruter du personnel, de supporter des coûts supplémentaires et de faire appel à un nouveau prestataire informatique en vue de l’intégration d’un ERP. Elle ajoute qu’elle a subi un préjudice d’image. Elle réplique que la clause limitative de responsabilité ne lui est pas opposable, dans la mesure où elle vise une obligation essentielle du contrat.
Pour sa part, la société Prodware considère que la société L’Ebenoïd ne justifie pas des préjudices qu’elle prétend avoir subis, pas plus que de leur lien de causalité. Elle oppose une clause limitative de responsabilité figurant dans le contrat d’intégration, en faisant valoir que le montant de l’indemnisation est, en tout état de cause, plafonné à 49.125 €.
Réponse de la cour
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il incombe à la victime de rapporter la preuve du dommage qu’elle prétend avoir subi, ainsi que son lien de causalité avec la faute contractuelle.
* Sur le préjudice financier
Le contrat d’intégration stipule, en son article 4, que la société L’Ebenoïd s’engage à désigner, au sein de son personnel, un interlocuteur qualifié de chef de projet, chargé d’assurer le contact avec la société Prodware, qui aura pour objectif de permettre une meilleure réalisation de la prestation et d’assurer le suivi du projet. La société L’Ebenoïd justifie qu’elle a recruté deux employés, afin de suivre le projet, respectivement durant les périodes du 10 septembre 2018 au 28 février 2019 et du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020, sans toutefois justifier que ces embauches ont été rendues nécessaires du fait des dysfonctionnements de la solution logicielle. En l’absence de résolution du contrat, la société L’Ebenoïd n’est donc pas fondée à solliciter le remboursement des salaires versés à ces salariés.
Si elle justifie que certaines commandes ont été expédiées à plusieurs reprises, la société L’Ebenoïd ne produit, pour autant, aucun élément permettant de chiffrer les coûts de transport et de retraitement qu’elle prétend avoir supportés. Elle ne verse aux débats aucun justificatif de difficultés de trésorerie liées au prétendu décalage de chiffre d’affaires du mois de février 2019, pas plus que du coût financier lié au retard de traitement des factures. Faute de démontrer avoir subi les préjudices dont il s’agit, la société L’Ebenoïd sera ainsi déboutée des demandes de réparation.
L’importance des anomalies suscitées par l’utilisation de la solution logicielle explique, néanmoins, que la société L’Ebenoïd ait fait appel à un nouveau prestataire informatique, la société BEM IT. Elle justifie ainsi d’un préjudice financier, qu’il convient d’évaluer à hauteur de 121.761,57 € correspondant à la moitié du coût des factures acquittées à ce titre.
La facture éditée par la société ABB, qui ne comprend aucune indication quant à la nature de la prestation dont il s’agit, sera inversement laissée à la charge de la société L’Ebenoïd .
* Sur le préjudice d’image
Pour justifier d’un préjudice d’image, la société L’Ebenoïd produit tout au plus un courriel de la société Rexel exprimant son mécontentement à l’endroit du traitement défectueux des commandes. A supposer qu’il s’agisse du principal client de la société L’Ebenoïd, ce qui n’est pas démontré, ce courrier de réclamation est insuffisant en soi pour établir la réalité d’un préjudice d’image. La société L’Ebenoïd sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation, le jugement devant être confirmé de ce chef de rejet.
* Sur la clause limitative de responsabilité
L’article 16 du contrat d’intégration stipule : « En tout état de cause, le montant de l’indemnisation à verser par le Prestataire dans le cas où sa responsabilité serait engagée, tous motifs confondus, ne pourra excéder la somme totale effectivement perçue par le Prestataire au titre du présent Contrat dans l’année où est constaté l’incident, cette somme étant calculée hors vente de licences de Progiciels ».
Les trois autres contrats dits de prestations intellectuelles, d’hébergement et de licence comprennent une clause rédigée dans des termes approximativement identiques.
En application de l’article 1170 du code civil, est seule réputée non écrite la clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur.
Dans le cas présent, les clauses litigieuses, qui ont été librement négociées, ne contredisent pas la portée des obligations essentielles de la société Prodware, le montant maximum de l’indemnisation mis à sa charge, équivalent à la somme qu’elle a effectivement perçue dans l’année, n’apparaissant pas dérisoire,
Il n’en demeure pas moins que, comme le fait valoir la société L’Ebenoïd, les quatre contrats concourraient à la réalisation d’un même but, à savoir l’intégration au sein de son infrastructure d’une solution complète et opérationnelle, de sorte qu’ils étaient interdépendants. Les fautes commises par la société Prodware procèdent ainsi d’un manquement aux obligations qui étaient les siennes au titre de ces quatre contrats, pour lesquels le coût total des prestations s’élevait à 124.225 € HT, auxquelles s’ajoutent celui des prestations complémentaires à hauteur de 106.075 €. Il y a donc lieu de considérer que le montant de l’indemnisation susceptible d’être mis à la charge de la société Prodware doit être limité à la somme de 230.300 €.
Le montant du préjudice financier de la société L’Ebenoïd, évalué à hauteur de 121.761,57 €, ne dépasse pas ce plafond. La société Prodware sera, en conséquence, condamnée à lui payer cette somme à titre d’indemnisation. Le jugement sera ainsi partiellement infirmé.
Sur le manquement à l’obligation de conseil
Enoncé des moyens
L’appelante prétend que la société Prodware a manqué à son obligation de conseil en lui proposant d’installer un module complémentaire, dont les fonctionnalités étaient inutiles, ce qui justifie, selon elle, l’allocation de dommages et intérêts.
L’intimée réplique qu’elle a respecté son obligation de conseil, en réalisant une étude de cadrage, préalablement à sa proposition commerciale, cependant que la société L’Ebenoïd avait, quant à elle, mal identifié ses besoins. Selon elle, le module WMS présentait une réelle utilité, dans la mesure où il permettait d’étendre les fonctionnalités de la solution Microsoft.
Réponse de la cour
Il est constant que la société Prodware a conseillé à la société L’Ebenoïd d’installer un module complémentaire WPS, destiné à assurer parfaitement le fonctionnement de la solution.
Pour justifier que les fonctionnalités offertes par le module WPS étaient inutiles, et que celui-ci n’était pas portable, la société L’Ebenoïd tire essentiellement argument d’une attestation en ce sens de la société B2M IT, qui n’est nullement étayée, les explications techniques de l’appelante n’étant ainsi corroborées par aucun élément probant.
En tout état de cause, la société L’Ebenoïd a utilisé le module WPS jusqu’au mois de septembre 2020.
La société Prodware justifie ainsi qu’elle a satisfait à son devoir de conseil. L’appelante sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le remboursement de prestations facturées indûment
Enoncé des moyens
La société L’Ebenoïd allègue avoir réglé à la société Prodware des factures correspondant à des prestations complémentaires qui étaient, en réalité, incluses dans le forfait ou qui ne pouvaient être que le corollaire d’une mauvaise exécution des prestations.
L’intimée réplique que les factures litigieuses correspondent à des prestations complémentaires, non prises en compte dans le budget initial, qui ont fait l’objet de commandes distinctes.
Réponse de la cour
A titre liminaire, il sera souligné que la société L’Ebenoïd a fait le choix d’agir à l’encontre de la société Prodware sur le fondement de la responsabilité contractuelle, mais n’a pas sollicité la résolution du contrat.
Ayant obtenu d’être indemnisée au titre de son préjudice financier consécutif aux dysfonctionnements de la solution installée par la société Prodware, elle n’apparaît pas fondée à solliciter, en sus, le remboursement des sommes réglées à l’intimée, ce qui reviendrait à l’indemniser deux fois du même préjudice, quand bien même les prestations litigieuses auraient été déjà incluses dans le forfait ou auraient été déboursées inutilement.
En tout état de cause, comme l’a relevé le tribunal, pour chacune des factures complémentaires émises par la société Prodware, un devis a été établi, puis signé par la société L’Ebenoïd, ce dont il résulte que les conditions d’application des articles 1302 et suivants du code civil, relatifs à la répétition de l’indu, qui supposent que le paiement soit effectué en l’absence de dette civile, ne sont pas réunies.
Le jugement sera ainsi confirmé, en ce qu’il a débouté la société L’Ebenoïd de sa demande de remboursement des sommes acquittées auprès de la société Prodware.
Sur la demande reconventionnelle en paiement des factures de la société Prodware
Enoncé des moyens
La société Prodware fait valoir que la société L’Ebenoïd reste redevable du montant de trois factures, à défaut d’avoir résilié les contrats, sa cliente ayant continué à utiliser les logiciels postérieurement à la date de l’assignation.
La société L’Ebenoïd souligne, quant à elle, que les factures litigieuses se rapportent à la période du 12 novembre 2018 au 31 janvier 2019, laquelle est antérieure au démarrage de la solution, ce dont elle déduit que les sommes correspondantes ne sont pas dues.
Réponse de la cour
Selon l’article 1353, du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il n’est pas discuté que les factures litigieuses correspondent au coût des licences Microsoft Dynamics NAV et des modules « Add On » de la société Prodware pour la période allant du 12 novembre 2018 au 31 janvier 2019. Or, la solution a été installée par seulement le 6 février 2019, cependant que la société Prodware ne fournit aucune explication quant aux raisons justifiant l’émission des factures litigieuses, avant cette date. La demande en paiement n’apparaît donc pas justifiée. Le jugement sera, par suite, infirmé du chef de condamnation prononcée à l’encontre de la société L’Ebenoïd.
Sur les autres demandes
L’appel ne portant pas sur les condamnations prononcées en première instance des chefs des dépens et des frais irrépétibles, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
La société Prodware succombant au recours, la cour la condamnera aux dépens de l’appel, ainsi qu’à payer à la société L’Ebenoïd une indemnité de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— Rejeté intégralement la demande d’indemnisation de la SAS L’Ebenoïd au titre de son préjudice financier,
— Condamné la SAS L’Ebenoïd à payer à la SA Prodware la somme de 10.521,90 € TTC correspondant à des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture,
STATUANT A NOUVEAU des chefs infirmés,
CONDAMNE la SA Prodware à payer à la SAS L’Ebenoïd la somme de 121.761,57 € en réparation de son préjudice financier,
REJETTE le surplus de la demande d’indemnisation de la SAS L’Ebenoïd au titre de son préjudice financier,
REJETTE la demande de la SA Prodware au titre du paiement de ses factures,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SA Prodware aux dépens de l’appel,
CONDAMNE la SA Prodware à payer à la SAS L’Ebenoïd la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Retrait ·
- Épouse ·
- Rôle ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Magistrat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commune ·
- Chose jugée ·
- Mise en état ·
- Parcelle ·
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Abandon ·
- Fins
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Radiation ·
- Océan ·
- Film ·
- Entreprise ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Courrier ·
- Partie ·
- Intimé ·
- Associations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Pourvoi en cassation ·
- Primauté ·
- Torture ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Rupture ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Examen ·
- Consolidation ·
- Cliniques ·
- Incapacité ·
- Conseil ·
- Bouc
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Ordre ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Reprise d'instance ·
- Intervention volontaire ·
- Électronique ·
- Défaut ·
- Justification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Inégalité de traitement ·
- Heures supplémentaires ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Congé ·
- Contrôle de gestion ·
- Travail ·
- Demande ·
- Horaire ·
- Harcèlement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Prime ·
- Effet immédiat ·
- Solde ·
- Demande ·
- Objectif ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Technologie ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Faire droit ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Omission de statuer ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Intérêt ·
- Entretien ·
- Prime ·
- Traitement ·
- Électronique
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Ordre des avocats ·
- Communication des pièces ·
- Appel ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.