Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 2 avr. 2026, n° 24/01605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avranches, 17 juin 2024, N° F23/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01605
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOI6
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVRANCHES en date du 17 Juin 2024 – RG n° F23/00003
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 02 AVRIL 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 02 février 2026, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 02 avril 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [N] a été embauchée à compter du 14 janvier 2004 en qualité d’hôtesse par la SAS [2]. Son contrat a été transféré à la [3] puis à compter du 1er juin 2010 à la SAS [4] ([1]), nouvelle attributaire de la délégation de service public relative à l’exploitation des navires assurant les liaisons maritimes entre le département de la Manche et les îles anglo-normandes. Elle y exerçait, en dernier lieu les fonctions de responsable admisnitrative et RH.
Le 17 mai 2021, Mme [N] et un collègue, M. [E] [O], ont candidaté à l’appel d’offre lancé par le département de la Manche pour le renouvellement de cette délégation. Attributaires du marché le 21 novembre 2021, ils ont immatriculé le 23 novembre 2021, la SAS compagnie maritime [5] créée à cette fin.
Le contrat de travail de Mme [N] a été transféré à la nouvelle société le 31 décembre 2021.
Le 2 janvier 2023, la SAS [4] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avranches pour demander la condamnation de Mme [N] à lui verser des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté. Mme [N] a réclamé reconventionnellement des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 17 juin 2024, le conseil de prud’hommes a débouté la SAS [4] de sa demande, l’a condamnée à verser à Mme [N] 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté Mme [N] de sa demande reconventionnelle.
La SAS [4] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 17 juin 2024 par le conseil de prud’hommes d’Avranches
Vu les dernières conclusions de la SAS [4], appelante, communiquées et déposées le 13 janvier 2026, tendant à voir la présente affaire jointe avec celle enrôlée sous le numéro 24/01605 (en fait 24/1606), à voir Mme [N] déboutée de sa fin de non recevoir, à voir le jugement infirmé, à voir condamner solidairement Mme [N] et M. [O] à lui verser 996 186€ de dommages et intérêts pour comportement déloyal et 5 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de Mme [N], intimée, communiquées et déposées le 26 janvier 2026, tendant, au principal, à voir dire irrecevable la demande de réformation du jugement formée par la SAS [4] et à voir dire n’y avoir lieu à statuer, subsidiairement, tendant à voir le jugement confirmé, en toute hypothèse, à voir la SAS [4] condamnée à lui verser 5 000€ supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 janvier 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de la décision à intervenir dans ce dossier, il n’est pas nécessaire, pour l’examen de cette affaire, de la joindre au dossier 24/01606 concernant M. [O].
La SAS [4] a interjeté un appel du jugement le 30 juin 2024 tendant à son 'annulation', son 'infirmation’ ou 'en tout cas’ à sa 'réformation'. Dans ses premières conclusions déposées le 29 septembre 2024, elle a demandé uniquement l’annulation du jugement, dans ses dernières conclusions déposées le 13 janvier 2026, seulement son infirmation et sa réformation.
Mme [N] conclut que cette dernière prétention, présentée plus de trois mois après la déclaration d’appel est irrecevable et qu’il n’y a donc pas lieu à statuer puisque la SAS [4] a, par ailleurs, abandonné sa demande d’annulation du jugement.
La SAS [4] soutient qu’une erreur rédactionnelle peut être régularisée jusqu’à la clôture de la mise en état et, donc, dans les dernières conclusions, comme elle l’a fait.
La déclaration d’appel (éventuellement complétée ou rectifiée dans le dispositif des premières conclusions) délimite l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel, les conclusions prises dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel déterminent l’objet du litige (article 915).
Les seules conclusions déposées par la SAS [4] dans ce délai sont celles du 29 septembre 2024. Elle a alors déterminé l’objet du litige en demandant l’annulation du jugement. Passé ce délai, elle ne pouvait plus modifier cet objet. Dès lors, elle n’a pas pu valablement demander, le 13 janvier 2026, l’infirmation du jugement, demande qui ne saurait s’analyser, comme la SAS [4] tente de le faire, comme la rectification d’une erreur de rédaction. En effet, le dispositif de ses premières conclusions est cohérent avec une demande d’annulation du jugement puisqu’aucun des chefs du jugement n’a été repris (alors qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, l’énonciation des chefs du jugement critiqué s’impose en cas de demande d’infirmation) et aucun autre élément, dans ces conclusions, ne permet de considérer que l’appelant aurait commis une erreur matérielle en demandant l’annulation du jugement. Il ne fournit d’ailleurs aucun élément qui établirait l’existence d’une telle erreur.
Dans ses dernières conclusions, la SAS [4] demande une infirmation qu’elle n’est pas recevable à demander et ne réclame plus l’annulation du jugement. En conséquence, faute de demande recevable tendant à l’infirmation ou à l’annulation du jugement, la cour ne pourra que confirmer le jugement.
Mme [N] sera déboutée de sa demande tendant à l’octroi d’une indemnité supplémentaire en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Dit n’y avoir lieu à jonction du présent dossier avec le dossier 24/01606
— Confirme le jugement
— Déboute Mme [N] de sa demande supplémentaire d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SAS [4] aux dépens de l’instance d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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