Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 28 mai 2026, n° 24/01816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 16 mai 2024, N° 22/00361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01816
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOX2
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 16 Mai 2024 – RG n° 22/00361
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 28 MAI 2026
APPELANT :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Karine FAUTRAT,substitué par Me AUMONT, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE TERRITORIALE DE [Localité 2] NORMANDIE (CCI),
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 19 mars 2026, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 28 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
La CCI (chambre de commerce et d’industrie territoriale) de [Localité 2] Normandie a embauché M. [O] [S] à compter du 2 octobre 2017 en qualité de 'responsable pêche', classé cadre échelon 1 de la convention collective nationale des ports et manutention. Sa durée de travail a été fixée à 220 jours annuels.
Le 19 août 2020, il a été placé en arrêt de travail. Il a été licencié le 20 mai 2021 à raison de la perturbation que son absence prolongée occasionnait au fonctionnement de l’entreprise et à raison de la nécessité de le remplacer définitivement.
Le 17 mai 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen, notamment pour voir dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir des dommages et intérêts à ce titre, se voir reclasser au niveau cadre échelon 3, voir dire le forfait nul ou inopposable et obtenir, sur ces bases, un rappel de salaire sur classification et pour heures supplémentaires. Il a également demandé des dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail, manquement à l’obligation de sécurité et à l’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Par jugement du 16 mai 2024, le conseil de prud’hommes a déclaré nulle et inopposable la convention de forfait jour, a condamné la [1] à verser à M. [S] : 13 500€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire, 8 500€ (outre les congés payés afférents) au titre de la contrepartie obligatoire en repos, 1 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [S] à verser à la CCI de Caen Normandie 5 265,96€ au titre des RTT. Il a ordonné à la CCI de [Localité 2] Normandie, sous astreinte, de remettre à M. [S] des bulletins de paie rectificatifs et 'autres documents de fin de contrat’ et a débouté M. [S] de ses autres demandes.
M. [S] a interjeté appel du jugement, la CCI de [Localité 2] Normandie a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 16 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de M. [S], appelant, communiquées et déposées le 26 novembre 2025, tendant à voir dire son appel recevable, à voir confirmé le jugement en ce qu’il a dit 'nulle et inopposable’ la convention de forfait en jours, à le voir réformé pour le surplus, à voir condamner la CCI de [Localité 2] Normandie à lui verser, au principal, 24 704,03€ bruts (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire et 1 856,51€ bruts (outre les congés payés afférents) de gratification sur la base d’une reclassification au niveau 3, subsidiairement, 13 243,03€ bruts (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire et 865,15€ bruts (outre les congés payés afférents) de gratification sur la base d’une reclassification au niveau 2, au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires : au principal, 71 302,28€ bruts (outre les congés payés afférents), subsidiairement, 64 730,92€ (outre les congés payés afférents), très subsidiairement, 58 889,08€ bruts (outre les congés payés afférents), au titre de la contrepartie obligatoire en repos : au principal, 45 061,85€, subsidiairement, 40 916,30€, très subsidiairement, 37 068,25€, tendant à voir la CCI de [Localité 2] [2] condamnée, en outre, à lui verser 13 517,48€ de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, 6 760€ de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et exécution de mauvaise foi du contrat de travail, au titre du travail dissimulé, au principal, 39 576,67€, subsidiairement 39 224,83€, très subsidiairement 35 376,79€, tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir la [3] de [Localité 2] [2] condamnée à lui verser, au titre d’un solde d’indemnité de préavis, au principal, 13 309,82€ bruts (outre les congés payés afférents), subsidiairement, 13 075,32€ (outre les congés payés afférents), très subsidiairement, 10 509,96 bruts (outre les congés payés afférents), au titre d’un solde d’indemnité de licenciement, au principal, 3 111,66€, subsidiairement, 2 924,75€, très subsidiairement, 1 093,69€ outre 67 000€ de dommages et intérêts, 4 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, tendant à voir la CCI de [Localité 2] Normandie condamnée à lui remettre, sous astreinte, une attestation 'Pôle Emploi', un solde de tout compte et un bulletin de paie rectifiés
Vu les dernières conclusions de la CCI de [Localité 2] Normandie, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 3 juin 2025, tendant à voir juger l’appel irrecevable, tendant à voir le jugement réformé quant aux condamnations prononcées, à voir M. [S] débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, à voir réduire les demandes dans les plus amples proportions, à voir ordonner une compensation entre ces sommes et les RTT pris à tort à hauteur de 5 265,96€ (outre les congés payés afférents), tendant à ce que les dommages et intérêts soient exprimés en brut et dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 février 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l’appel
La CCI de [Localité 2] [2] soutient que les seules conclusions déposées par M. [S] dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel ne contiennent aucune critique du jugement, qu’en conséquence, la cour n’est pas 'valablement saisie’ et que 'l’appel s’avère de ce fait irrecevable'.
Dans le dispositif de ces conclusions du 11 octobre 2024, M. [S] sollicite, expressément, la réformation de la plupart des chefs du jugement et reprend les différents chefs de jugement critiqués. L’appelant ayant valablement conclu dans le délai imparti, la déclaration d’appel n’est pas caduque et l’appel est recevable. En outre, ce dispositif comprend, comme précédemment indiqué, des prétentions (la réformation du jugement et des demandes de condamnation) qui sont donc dévolues à la cour.
La CCI de [4] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir dire l’appel irrecevable ou (et) à voir constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
2) Sur l’exécution du contrat de travail
2-1) Sur la classification
L’annexe 1 de la convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011 concernant les dispositions applicables aux cadres prévoit leur classification en 3 échelons.
M. [S], classé à l’échelon 1 demande sa reclassification au niveau 3, subsidiairement au niveau 2, ce que conteste la CCI de [Localité 2] Normandie qui soutient que sa classification a été justement évaluée.
En application de l’article 5 de l’annexe, les connaissances requises pour la tenue des fonctions de cadre (I ou II le cadre III n’étant pas évoqué) sont les niveaux II et I de l’éducation nationale (exemples : maîtrise, licence, écoles d’ingénieurs et/ou de gestion). En conséquence, la licence dont M. [S] est titulaire constitue le niveau de connaissance adéquat pour pouvoir prétendre à n’importe quel niveau du statut cadre.
Sa qualification aux termes du contrat de travail est celui de 'responsable pêche'. Cette qualification ne correspond pas à celle d’un cadre I dont les fonctions sont celles d’un adjoint à un chef de service, au chef d’exploitation (outre des fonctions de cadre technique juridique ou ingénieur), ni à celle d’un cadre 3 (chef de département ou de service important, adjoint au chef de département) mais à celle d’un cadre 2 (chef de service, adjoint au chef de service, chef d’exploitation ou adjoint au chef d’exploitation). En effet, en tant que responsable de pêches, il assurait la gestion courante des installations portuaires de pêche sur 3 sites, avait, sous sa subordination, 8 salariés et se trouvait sous l’autorité hiérarchique du directeur des équipements portuaires, ce qui caractérise des fonctions de chef de service.
Son contrat de travail prévoit qu’il assure la gestion courante de l’exploitation des différentes installations portuaires de pêche sur 3 sites et les activités liées ; il était notamment responsable du hall marée de [Localité 4] en [Etablissement 1]. À ce titre il a bien été chargé de '(définir) et (coordonner) la réalisation de travaux d’ensemble ou d’une partie plus ou moins importante d’un ensemble complexe', en l’espèce la partie 'pêche’ des installations portuaires.
Son contrat prévoit qu’il participe aux projets d’investissement des équipements et contribue à l’élaboration budgétaire. Il justifie avoir été sollicité, le 4 juin 2020, pour dégager des pistes d’économie sur les charges de fonctionnement. Il a également effectué le suivi des commandes et, en septembre 2018, a négocié avec la société [5] un contrat de maintenance pour le centre de mareyage. Il a ainsi recueilli et intégré des 'données observées, des contraintes technique, économique et administrative, le coût des solutions proposées'.
Son contrat prévoit qu’il contribue, adapte et participe à la mise en oeuvre de la stratégie de développement des ports gérés. Il justifie notamment avoir été sollicité le 21 juillet 2020 pour rédiger une note argumentée sur le projet de modernisation de la criée, en effectuant une comparaison entre l’existant et le projet. Il a réalisé, en septembre 2019, un sondage et fait de propositions pour modifier les horaires de vente de la criée. En 2018, il a créé un suivi informatique des remarques et des actions correctives. Il a ainsi '(fait) des propositions et (contribué) à l’élaboration de programmes'.
Son contrat prévoit qu’il suit et analyse la performance des activités et des équipements en gestion et en assure le reporting. Il justifie avoir, ainsi, en 2019, rempli le rapport annuel de délégation de service public en ce qui concerne les rubriques le concernant. Il a ainsi contrôlé la gestion de son unité en comparant régulièrement les résultats atteints avec les valeurs initialement fixées.
L’intitulé de son poste et l’analyse tant des missions fixées dans son contrat de travail que des réalisations pratiques dont il a justifié établit que M. [S] peut prétendre au niveau II tel que décrit dans l’annexe pré-citée.
Le niveau III suppose qu’outre ces tâches, M. [S] ait 'la responsabilité de l’organisation et la coordination d’un ensemble complexe', ait réalisé 'des arbitrages dans l’intérêt économique et commercial de l’entreprise', ait participé 'avec d’autres services à l’élaboration des programmes et des dispositions d’organisation qui les accompagnent', ait soumis 'des propositions ou mesures concernant le personnel sous sa responsabilité'.
' Si M. [S] avait la responsabilité d’installations portuaires de pêche sur trois sites (modestes), cet ensemble ne saurait pour autant être qualifié d’ensemble complexe, seul l’ensemble des équipements portuaires pouvant revêtir cette qualification.
' Il ressort des éléments produits par M. [S] et non utilement contestés par la CCI de [Localité 2] Normandie (dont certaines des pièces, notamment l’attestation de M. [W], conforte au contraire cette allégation) que M. [S] gérait les litiges survenant notamment lors de la criée. Il justifie également être intervenu dans la gestion d’impayés.
Toutefois, ces interventions ne sauraient s’analyser, compte tenu de l’intérêt en jeu, comme des arbitrages dans l’intérêt économique et commercial de l’entreprise.
' M. [S] justifie avoir organisé les congés des salariés sous sa subordination en 2018. Ce seul élément ne saurait caractériser des propositions ou mesures concernant le personnel sous sa responsabilité.
En conséquence, même si M. [S] se trouvait directement, comme un cadre de niveau III, sous le contrôle d’un supérieur du niveau de la direction, les autres éléments : intitulé de son poste, missions mentionnées dans le contrat de travail et tâches dont M. [S] justifie s’être acquitté ne permettent pas de le reclasser au niveau III.
M. [S] peut donc prétendre au niveau II.
À ce titre, il réclame un rappel de salaire et de gratification.
Les critiques formées par la CCI de [Localité 2] Normandie à l’encontre des sommes réclamées ne portent que sur celles calculées sur la base d’une reclassification au niveau III. La cour considérant que M. [S] doit être reclassé au niveau II et aucune critique n’étant formulée par l’employeur sur les sommes demandées à titre subsidiaire, les rappels réclamés sur cette base par M. [S] seront retenus.
2-2) Sur les heures supplémentaires
' M. [S] fait valoir que le forfait jour qui lui a été appliqué est nul faute d’accord collectif en vigueur dans l’entreprise permettant le recours à un tel forfait. La CCI de [Localité 2] Normandie se contente de s’en rapporter à justice sur ce point et ne justifie donc, ni même ne soutient, qu’un tel accord existerait. Le forfait est donc nul.
La CCI de [Localité 2] Normandie fait valoir qu’en cas de nullité du forfait jour, il convient d’appliquer le système de décompte du temps de travail de droit commun dans l’entreprise, soit un dispositif d’annualisation du temps de travail.
Toutefois, un forfait en jour nul entraîne l’application des règles légales de droit commun en matière de décompte du temps de travail (soit un décompte à la semaine sur la base d’une durée légale du travail de 35H) et non l’application de ce que l’employeur qualifie de droit commun dans l’entreprise.
M. [S] peut donc valablement prétendre à un décompte de son temps de travail à la semaine et au paiement, au taux majoré, des heures éventuellement travaillées au-delà de 35H.
' En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [S] produit un tableau mentionnant ses heures de travail, matin et après-midi, pour l’ensemble de la période concernée ainsi que divers courriels envoyés l’après-midi. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
Celui-ci verse aux débats une feuille de suivi des temps mentionnant des horaires invariables de 8H à 12H et de 14H à 18H soit 8H journalières.
M. [S] produit un courriel que la gestionnaire des ressources humaines lui a adressé le 4 octobre 2017 (soit deux jours après son embauche). Elle lui explique qu’il doit systématiquement indiquer ces horaires pour chaque jour travaillé ce qui permet de calculer un 'horaire théorique mensuel’ sachant 'qu’en tant que cadre vous pourrez être amené à faire plus ou moins en fonction des jours’ et lui précise qu’il n’a pas à détailler ses horaires.
Ces feuilles de suivi des temps mentionnent, au surplus, des horaires incompatibles avec l’activité de M. [S] qui était présent à la criée vers 5H du matin.
En conséquence, ces feuilles, même signées du salarié, ne sauraient utilement contredire le tableau qu’il a établi.
L’employeur produit également une attestation de M. [L]. Ce salarié d’une autre société, la société [6], basé à [Localité 5], amené, indique-t’il, à collaborer avec M. [S], écrit que celui-ci travaillait de 6H à 14H au plus et s’absentait de surcroît pendant son temps de travail pour se rendre au bar-restaurant. Il ajoute l’avoir très rarement vu travailler l’après-midi.
Cet attestant ne précise pas de quelle manière il a pu constater les horaires de travail de M. [S].
Le fait que M. [S] n’ait commencé son travail qu’à 6h est contredit par un témoignage produit par M. [S]. M. [A], acheteur, indique que M. [S] était présent le matin pendant toute la criée (laquelle selon d’autres documents commençait à 5h30 puis à 5H). En outre, il ressort d’un courriel de M. [W], produit par l’employeur, que celui-ci a rencontré le 15 mai 2020 M. [S] à 5H10 à la criée. Dès lors, cette attestation n’est pas crédible quant à l’heure d’embauche de M. [S].
M. [S] gérait trois sites différents et effectuait l’après-midi, selon ses affirmations,essentiellement du travail administratif. Dès lors, le fait que M. [L], basé à [Localité 6], ne l’ait plus vu, selon ses dires, à partir de 14H n’établit pas que l’appelant avait, pour autant, fini sa journée de travail. En conséquence, cette attestation ne remet pas utilement en cause le tableau établi par M. [S].
La CCI de [Localité 2] Normandie fait enfin valoir l’existence d’une discordance entre les heures de travail mentionnées par M. [S] les 14 et 15 mai 2020 et celles qui résulteraient d’un échange de courriels.
Dans son tableau, M. [S] indique avoir quitté son travail le 14 mai 2020 à 17H30 et avoir embauché le 15 mai à 4H55.
La CCI de [Localité 2] Normandie produit un courriel adressé, le 15 mai 2020, par M. [W] à M. [F]. Dans ce message, l’émetteur indique avoir joint M. [S] à 17H43 le 14 mai pour lui faire part d’un problème. Celui-ci lui aurait répondu que 'quand il (était) parti à 14H, il n’y avait pas de problème’ et lui avoir dit qu’à cette heure-là (environ 18H indique M. [W]) 'il est chez lui et plus au boulot'. L’émetteur ajoute être allé sur place le 15 mai. À son arrivée à 4h50, M. [S] n’était pas là et n’est arrivé qu’à 5H10.
Selon les propos rapportés par M. [W], M. [S] a indiqué être parti à 14H (a priori de l’endroit où une panne était survenue) ce qui n’exclut pas qu’il ait continué à travailler ensuite et le fait qu’il soit chez lui à 17H43 ou 18H ne contredit pas une fin de travail à 17H30.
M. [S] indique que le 15 mai il est passé au centre de mareyage avant de se rendre à la criée, ce qui explique la différence entre l’heure d’embauche mentionnée (4h55) et son heure d’arrivée à la criée (5H10).
Ce courriel ne suffit pas à contredire les horaires mentionnés les 14 et 15 mai 2020, a fortiori à invalider la totalité du tableau.
Les éléments apportés par la CCI de [Localité 2] Normandie ne permettent pas de contredire les horaires avancés par M. [S].
Les heures supplémentaires décomptées par M. [S] seront donc retenues et il lui sera alloué le rappel de salaire qu’il a calculé, subsidiairement, sur la base du salaire d’un cadre niveau II (64 730,92€).
' La CCI de [Localité 2] Normandie est fondée à obtenir le remboursement du salaire correspondant aux jours de RTT dont M. [S] a bénéficié en application du forfait jour déclaré nul. En effet, ce n’est pas à raison d’une faute de la CCI de [Localité 2] Normandie que M. [S] a bénéficié de jours de RTT mais en contrepartie du forfait en jour appliqué.
La somme réclamée à ce titre par la CCI de [Localité 2] Normandie n’étant pas contestée, elle sera retenue sans toutefois que puissent y être ajoutés, comme réclamé, des congés payés. En effet, ces jours de repos représentent un avantage liés à la forfaitisation du temps de travail et le salarié n’a pas accompli, à cette occasion, de travail supplémentaire ouvrant droit à congés payés.
Après déduction de cette somme (5 265,96€), restent dus 59 464,96€ bruts (outre les congés payés afférents).
2-3) Sur la contrepartie obligatoire en repos
La CCI de [Localité 2] Normandie n’émettant aucune contestation sur la somme réclamée à ce titre par M. [S], il sera fait droit à cette demande sur la base du salaire d’un cadre niveau II (40 916,30€).
2-4) Sur le non respect des durées maximales de travail et l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [S] se plaint d’un non respect des durées maximales de travail journalière et hebdomadaire.
Son tableau établit qu’il a systématiquement travaillé plus de 10H par jour (en général 11h mais parfois jusqu’à 13H30) et plus de 48h par semaine. Les 2 semaines en 2018, les 11 semaines en 2019 et les 7 semaines en 2020 pendant lesquelles il a travaillé moins de 48h correspondent à des semaines comportant un jour non travaillé (vacances, férié ou RTT).
Ces manquements répétés et importants à des règles prévues pour préserver la santé, la sécurité et la vie personnelle des salariés ont généré un préjudice moral qui sera réparé par l’octroi de 4 000€ de dommages et intérêts.
2-5) Sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. [S] invoque, au soutien de cette demande, les mêmes manquements que ceux exposés ci-dessus et affirme qu’ils lui sont à l’origine de la dégradation de sa santé. Il n’apporte toutefois aucun élément médical étayant cette allégation.
Les manquements et le préjudice étant identiques à ceux ayant justifié l’octroi de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail et l’exécution déloyale du contrat de travail, M. [S] sera débouté de cette demande.
2) Sur le licenciement
Pour pouvoir, comme en l’espèce, licencier un salarié malade, l’employeur doit établir que son absence perturbe le fonctionnement normal de l’entreprise et que son remplacement définitif est nécessaire.
Sur ce deuxième point, la CCI de [Localité 2] Normandie fait valoir qu’il lui a été impossible de recourir à une embauche en contrat à durée déterminée faute de candidature satisfaisante et qu’il a dû recruter un remplaçant en contrat à durée indéterminée ce qu’elle a fait, soutient-elle dans un délai proche de la date de licenciement.
Toutefois, pour justifier de l’impossibilité de recourir à un salarié en contrat à durée déterminée, la CCI de [Localité 2] Normandie se contente de produire un document intitulé 'publicité de poste’ pour un contrat à durée déterminée du 5 avril au 9 mai 2021 comme responsable de pêche. Elle ne justifie pas de la manière dont elle a diffusé ce document ni à quelle date. Elle produit également deux curriculum vitae non accompagnés de lettres de motivation dont rien n’établit à quelle date ils lui seraient parvenus ni s’ils répondaient à la diffusion du document précédent. Ces éléments ne sont pas de nature à établir l’impossibilité alléguée de remplacer M. [S] dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.
En outre, la CCI de [Localité 2] Normandie n’a embauché le remplaçant de M. [S] que le 31 décembre 2021 pour un début de contrat le 3 janvier 2022 alors que M. [S] avait été licencié le 20 mai 2021. Ce délai de plus de 7 mois entre le licenciement et l’embauche d’un remplaçant n’est pas expliquée par la CCI de [Localité 2] Normandie laquelle ne justifie pas de recherches actives mais infructueuses effectuées pendant cette période qui pourraient expliquer ce retard.
En conséquence, en admettant que son absence ait créé une perturbation dans le fonctionnement normal de l’entreprise, la CCI de [Localité 2] [2], à qui cette charge incombe, n’établit ni l’impossibilité de recourir à un remplacement temporaire de M. [S] et ne justifie pas avoir effectivement remplacé M. [S] de manière définitive dans un délai raisonnable. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse;
M. [S] réclame un rappel d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' Le rappel d’indemnité compensatrice de préavis n’appelle pas de critiques particulières de la part de la CCI de [Localité 2] Normandie et sera donc alloué, conformément à la demande subsidiaire, sur la base du salaire d’un cadre niveau II, soit 13 075,32€ bruts (outre les congés payés afférents).
' La CCI de [Localité 2] Normandie indique que l’indemnité de licenciement doit être calculée sur la base d’une ancienneté dont se déduisent les périodes d’arrêt maladie. Cette déduction a bien été opérée par M. [S]. En conséquence, la somme réclamée à titre de rappel, non autrement contestée, sera retenue sur la base du salaire d’un cadre niveau II, soit 2 924,75€.
' M. [S] soutient que le barème prévu à l’article L.1235-3 du code du travail doit être écarté car il ne lui assure pas la réparation adéquate à laquelle il peut prétendre en application de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT (qui dispose que les juges devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée).
L’article 10 de la convention internationale du travail n°158 de l’Organisation internationale du travail est d’application directe en droit interne. Les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail en réservant la possibilité de réintégration, en prévoyant la possibilité de fixer une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal, montants variables en fonction de l’ancienneté et en écartant l’application du barème en cas de nullité du licenciement sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT. Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail étant, en conséquence, compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée, la situation concrète du salarié ne peut être prise en compte que pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L. 1235-3 du code du travail.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail ne comportent aucune restriction en cas de suspension d’exécution du contrat de travail, l’ancienneté doit donc se calculer sur la période totale comprise entre l’embauche et le licenciement soit, en l’espèce, une ancienneté supérieure à 3 ans, contrairement à ce qu’indique la CCI de [Localité 2].
M. [S] justifie de l’ouverture de droits à allocations de chômage mais n’établit pas avoir perçu des allocations. Il indique avoir repris une entreprise et il a perçu à ce titre une aide de 19 864,40€.
Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (47 ans), son ancienneté (3 ans et 7 mois), son salaire moyen (6 537,47€) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 24 000€ de dommages et intérêts.
3) Sur le travail dissimulé
M. [S] ne fournit aucun élément qui établirait que son employeur l’aurait sciemment soumis à un forfait jour qu’il savait nul afin de dissimuler une partie de son travail. Il sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
4) Sur les points annexes
Les sommes de nature salariale (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, rappels de salaire) sont des sommes brutes sur lesquelles s’imputent toutes les cotisations salariales applicables aux salaires. En revanche, les sommes allouées à titre de dommages et intérêts sont des sommes sur lesquelles ne s’imputent que la CSG et le CRDS et ce, pour autant que ces sommes excèdent le seuil fixé par la loi, ces montants n’étant pas redevables de la CSG et du CRDS dès le premier euro.
En conséquence, l’arrêt précisera, s’agissant des condamnations de nature salariale, le caractère brut des somme allouées et n’apportera aucune précision sur les sommes allouées à titre indemnitaire, la CSG et le CRDS n’étant pas nécessairement dus sur ces sommes et, en toute hypothèse, pas pour leur totalité.
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022 date de réception par la CCI de [Localité 2] Normandie de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation à l’exception de celles accordées à titre de dommages et intérêts qui produiront intérêts à compter de la date du présent arrêt, rien ne justifiant qu’il soit dérogé aux articles 1231-6 et 7 du code civil.
La CCI de [Localité 2] Normandie devra remettre à M. [S], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire, une attestation [7] et un certificat de travail conformes à la présente décision.
Les créances de M. [S] étant fixées par le présent arrêt, il est inutile de prévoir la remise d’un nouveau solde de tout compte.
En l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
La CCI de [Localité 2] Normandie devra rembourser à [7] les allocations de chômage éventuellement versées à M. [S] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] ses frais irrépétibles. De ce chef, la CCI de [Localité 2] Normandie sera condamnée à lui verser 3 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Dit l’appel recevable et ayant opéré effet dévolutif
— Infirme le jugement
— Dit que M. [S] relevait de la classification cadre niveau II
— Dit le forfait jour nul et le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamne la CCI de [Localité 2] Normandie à verser à M. [S] :
— 13 243,03€ bruts de rappel de salaire à raison de sa reclassification outre 1 324,30€ bruts au titre des congés payés afférents
— 865,15€ bruts de rappel de gratification outre 86,51€ bruts au titre des congés payés afférents
— 59 464,96€ bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 5 946,50€ bruts au titre des congés payés afférents
— 40 916,30€ d’indemnité au titre du repos obligatoire non pris
— 13 075,32€ bruts de rappel d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 307,53€ bruts au titre des congés payés afférents
— 2 924,75€ de rappel d’indemnité de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022
— 4 000€ de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail
— 24 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Dit que la CCI de [Localité 2] Normandie devra remettre à M. [S], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire, une attestation [7] et un certificat de travail conformes à la présente décision
— Déboute M. [S] du surplus de ses demandes principales
— Dit que la CCI de [Localité 2] Normandie devra rembourser à [7] les allocations de chômage éventuellement versées à M. [S] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations
— Condamne la CCI de [Localité 2] Normandie à verser à M. [S] 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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