Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 15 janv. 2026, n° 23/02037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 27 juillet 2023, N° F21/00424 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02037
N° Portalis DBVC-V-B7H-HIRW
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 27 Juillet 2023 – RG n° F 21/00424
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2026
APPELANTE :
[5] S.A.S. Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Olivier LA DREGARDE, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 03 novembre 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 15 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier daté du 26 octobre 2020, la SAS [5] a annoncé à M. [X] [B] -qu’elle avait embauché en qualité d’ingénieur- la fin de sa période d’essai et lui a indiqué qu’il cesserait de faire partie de ses effectifs le 29 novembre au soir.
Estimant que le contrat avait été rompu hors période d’essai, M. [B] a saisi, le 13 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Caen pour demander, en dernier lieu, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, un rappel de salaire pour la période du 23 mars au 18 mai, une indemnité pour travail dissimulé, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement abusif et irrégulier.
Par jugement du 27 juillet 2023, le conseil de prud’hommes a condamné la SAS [5] à verser à M. [B] : 3 750€ de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 11 250€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 3 750€ de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, 6 875€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour la période du 23 mars au 18 mai 2020, 1 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il a débouté M. [B] du surplus de ses demandes et la SAS [5] de ses demandes reconventionnelles.
La SAS [5] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 27 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SAS [5], appelante, communiquées et déposées le 23 mars 2025, tendant à voir le jugement confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] du surplus de ses demandes, tendant à voir le jugement réformé pour le surplus, tendant à voir M. [B] débouté de toutes ses demandes, à le voir condamné à lui verser 3 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive et 7 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’arrêt du 27 février 2025 de la présente cour annulant les conclusions déposées par M. [B] et le déclarant irrecevable à conclure
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 octobre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ont signé, le 4 février 2020, un contrat prévoyant une embauche à compter du 23 mars 2020 et une période d’essai de quatre mois renouvelable.
La SAS [5] soutient qu’un avenant a été conclu retardant la date d’embauche au 18 mai, si bien que la période d’essai, qui s’achevait le 17 septembre, a valablement été renouvelée le 25 août pour quatre mois et utilement été rompue le 26 octobre 2020.
Le jugement retient que le document qui aurait retardé l’embauche n’est pas signé par M. [B] mais seulement paraphé, qu’il est partiel et que les modalités de sa remise au salarié ne sont pas précisées, qu’en outre, M. [B] a travaillé au mois d’avril et mai. Il en déduit que le contrat de travail a débuté le 23 mars 2020 et que la période d’essai était achevée au moment où la SAS [5] en a prononcé la rupture.
La SAS [5] produit un document d’une page numérotée '2" reprenant les articles 1 et 2 du contrat de travail et portant en en-tête la mention 'annule et remplace la page 2 du précédent contrat'. Cette page est paraphée 'SP’ et, au vu du jugement, M. [B] n’a pas contesté avoir apposé ce paraphe. Dans ce document, la date d’engagement initiale du 23 mars a été modifiée et remplacée par la date du 18 mai. Il ressort des courriels échangés que ce document a été transmis à M. [B] le 26 mars 2020.
Il est constant que c’est cette page que la SAS [5] qualifie dans ses conclusions d’avenant.
Dans la mesure où M. [B] ne conteste pas, au vu des éléments en possession de la cour, avoir eu connaissance de ce document et l’avoir approuvé en y apposant son paraphe, ce rectificatif, même s’il ne comprend qu’une page, a pu valablement modifier la date d’engagement contractuelle.
Toutefois, pour que la période d’essai puisse s’appliquer à compter de cette nouvelle date, encore faut-il que le contrat ait effectivement débuté le 18 mai.
Or, il ressort du jugement qu’avant cette date, la SAS [5] a créé une messagerie professionnelle pour M. [B], que, sur cette messagerie, l’employeur a notamment (comme en atteste les points de suspension utilisés par le conseil de prud’hommes) sollicité 'le salarié sur son positionnement chez certains clients’ et que 'le salarié a fourni des listes de clients potentiels'.
La SAS [5] ne conteste pas ces éléments mais soutient qu’il ne s’agirait pas de travail salarié faute, selon elle, de 'demande’ de sa part en ce sens, faute de directives et parce que l’existence d’un lien de subordination ne serait pas démontré.
Toutefois, le conseil de prud’hommes relève la mise en place d’une messagerie professionnelle et la réponse de M. [B] à une 'demande’ formée par la SAS [5] ce qui établit que M. [B] n’a pas agi d’initiative. Il n’est ni établi ni soutenu que les parties auraient pu être en relation d’affaires avant l’engagement de M. [B], ce qui établit suffisamment que les prestations accomplies à la demande de la SAS [5], l’ont été dans le cadre d’un contrat de travail au reste signé depuis le 4 février.
Bien que la date théorique d’engagement ait été modifiée et fixée au 18 mai 2020, le contrat a donc néanmoins commencé à s’exécuter avant cette date.
Si l’on considère que la période d’essai prévue dans le contrat initial s’est appliquée dès le début effectif de la relation de travail, début que le conseil de prud’hommes a fixé au 23 mars au vu des éléments en sa possession, cette période avait expiré le 23 juillet 2020 et n’a donc pas pu être valablement renouvelée le 25 août. Si l’on considère que cette période d’essai a débuté le 18 mai à raison du document rectificatif paraphé par M. [B], elle lui est inopposable, faute d’avoir été fixée dès l’embauche effective.
Dans ces deux hypothèses, le contrat s’avère avoir été rompu hors période d’essai, sans lettre de licenciement et s’analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [B] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et à des dommages et intérêts au plus égaux à un mois de salaire. Le conseil de prud’hommes lui a également accordé des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ainsi qu’un rappel de salaire entre le 23 mars et le 18 mai.
' La SAS [5] fait à juste titre valoir que le salaire versé au cours du délai de prévenance, dont M. [B] a bénéficié dans le cadre de la rupture de la période d’essai, doit se déduire de l’indemnité compensatrice de préavis.
La somme fixée par le conseil de prud’hommes (non contestée par la SAS [5]) est de 11 250€. Le délai de prévenance a couru du 27 octobre au 29 novembre. M. [B] a perçu du 26 au 31 octobre : (3 750€x5/31 jours)=604,84€ et pour le mois de novembre 3 571,43€ soit au total 4 176,27€. Il peut donc prétendre à une somme de 7 073,73€ bruts (11 250€-4 176,27€), outre les congés payés afférents, et non 6 293,07€ comme soutenu par la société.
' Compte tenu des éléments connus : son ancienneté (8 mois), son âge (53 ans), son salaire (3 750€), la somme allouée par le conseil de prud’hommes est adaptée et sera confirmée.
' La SAS [5] fait valoir à juste titre que les dommages et intérêts pour irrégularité de procédure ne se cumulent avec ceux accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [B] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
' M. [B] ayant travaillé, selon le conseil de prud’hommes, à compter du 23 mars, cette date sera retenue, la SAS [5], qui conteste globalement l’existence d’un travail avant le 18 mai, ne proposant pas, subsidiairement, une date différente.
Le rappel de salaire alloué n’étant pas non plus contesté subsidiairement dans son montant sera également retenu.
'
La somme accordée par le conseil de prud’hommes en application de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée. Il serait en effet inéquitable de laisser à la charge de M. [B] ses frais irrépétibles.
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2021, date de réception par la SAS [5] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, à l’exception des sommes allouées au titre des dommages et intérêts et en application de l’article 700 du code de procédure civile qui produiront intérêts à compter du 18 septembre 2023, date de notification du jugement.
La demande reconventionnelle de la SAS [5] sera rejetée, le succès de prétentions de M. [B] établissant que la procédure n’a pas été abusive.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant dans les limites de l’appel
— Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SAS [5] à verser à M. [B] : 3 750€ de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 6 875€ bruts de rappel de salaire pour la période du 23 mars au 18 mai 2020 outre 687,50€ bruts au titre des congés payés afférents, 1 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté la SAS [5] de sa demande de dommages et intérêts
— Y ajoutant
— Dit que les sommes de 6 875€ et 687,50 produiront intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2021, celles de 3 750€ et 1 300€ à compter du 18 septembre 2023
— Réforme le jugement pour le surplus
— Condamne la SAS [5] à verser à M. [B] 7 073,73€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 707,37€ bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2021
— Déboute M. [B] du surplus de ses demandes principales
— Condamne la SAS [5] aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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