Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 5 mars 2025, n° 24/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 8 novembre 2023, N° 21/00171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. CBI c/ S.A. ABEILLE IARD ET SANTE |
Texte intégral
ARRÊT DU
05 Mars 2025
DB/CH
— --------------------
N° RG 24/00005 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DFVK
— --------------------
S.C.I. CBI
C/
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 62-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.C.I. CBI
RCS DE TOULOUSE 832 169 221
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu GENY, avocat au barreau du GERS
APPELANTE d’un tribunal judiciaire d’Auch en date du 08 Novembre 2023, RG 21/00171
D’une part,
ET :
RCS DE NANTERRE 306 522 665
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Elodie DRIGO, avocat postulant au barreau d’AGEN par Me Eric-gilbert LANEELLE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 Janvier 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience,
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Par acte authentique du 10 mai 2019, la SCI CBI a acquis un bâtiment industriel situé [Adresse 6], cadastré section CO n° [Cadastre 4], pour un prix de 480 000 Euros.
Ce bâtiment, dont la réception avait été prononcée le 21 mai 2009, bénéficiait de l’assurance dommages-ouvrage de l’article L. 242-1 du code des assurances, souscrite auprès de la SA Aviva Assurances.
L’acte de vente contient la clause suivante :
'Le vendeur déclare qu’il n’existe à ce jour aucune action ou litige pouvant porter atteinte au droit de propriété, à l’exception d’une contestation concernant le revêtement extérieur des parkings (société Malet) ; le vendeur a demandé à la société Malet de constater les défauts (fissures sur le bitume). L’acquéreur se substituera au vendeur pour la réparation. A cet effet, un devis de la société TP De La Save est annexé aux présentes pour information.'
Le devis annexé a été établi le 31 juillet 2018 et porte sur les prestations suivantes: reprise d’enrobé sur 2 fissures où pousse de la végétation, rebouchage de fissures avec émulsion et sablage, coût : 3 504 Euros TTC.
Par lettre du 20 mai 2019, la SCI CBI a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, au titre de fissures de la voirie et d’affaissements de chaussée.
Par lettre du 4 juin 2019, l’assureur a refusé sa garantie au motif qu’il avait reçu la déclaration de sinistre postérieurement à l’écoulement du délai décennal ayant couru à compter de la réception des travaux.
Par acte du 14 août 2019, la SCI CBI a fait assigner la SA Aviva Assurances devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Auch qui, par ordonnance du 29 octobre 2019, a ordonné une expertise des désordres confiée à [F] [Y].
M. [Y] a déposé son rapport le 15 décembre 2020, a conclu à la réalité des fissurations et indiqué que la chaussée du parking devait être entièrement refaite.
Par acte délivré le 15 février 2021, la SCI CBI a fait assigner la SA Aviva Assurances (devenue la SA Abeille IARD & Santé) devant le tribunal judiciaire d’Auch afin de la voir condamner à lui payer, en principal, la somme de 179 055,60 Euros TTC correspondant à la réfection du parking.
Par jugement rendu le 8 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Auch a :
— débouté la SCI CBI de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI CBI au paiement des entiers dépens en ce compris les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire et dit que ces derniers pourront être recouvrés directement par Me Haramburu conseil de la SA Abeille IARD & Santé pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le tribunal a retenu que si l’expert a indiqué que l’ouvrage n’est pas conforme aux données d’entrée, il n’a pas relevé qu’il serait impropre à sa destination ; qu’en outre, le parking est utilisé depuis plusieurs années sans générer de risques d’atteintes à la sécurité de ses utilisateurs ; et qu’enfin le rapport du cabinet AGS produit par la SCI CBI n’apportait pas la preuve d’un désordre de nature décennale.
Par acte du 3 janvier 2024, la SCI CBI a déclaré former appel du jugement en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu’elle cite dans son acte d’appel.
La clôture a été prononcée le 11 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 6 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SCI CBI présente l’argumentation suivante :
— La position de l’assureur repose sur une phrase isolée du projet de rapport que l’expert a corrigée dans le rapport définitif au point 7 : fissurations, nids de poule, soulèvement, de sorte que la chaussée n’est pas conforme à ses données d’entrée.
— Il est nécessaire de reprendre intégralement la structure pour un coût total de 179 055,60 Euros TTC.
— L’avis de l’expert a été confirmé par le cabinet AGS lors d’une visite du 17 juin 2022.
— Les fissurations ne constituent pas de simples défauts esthétiques, mais attestent de problèmes structurels qui empêchent la chaussée de remplir sa fonction mécanique, ce qui implique une impropriété à destination.
— Il est nécessaire d’ordonner un complément d’expertise pour compléter la mission du point n° 7, prenant en compte le caractère évolutif des désordres.
— S’agissant de préjudices immatériels, les conditions générales produites par l’assureur ne lui sont pas opposables faute d’être identifiables et de lui avoir été remises contre signature.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement,
— condamner la SA Abeille Assurance IARD & Santé à lui payer :
* 179 055,60 Euros TTC au titre des travaux de réparation avec indexation sur l’indice BT 01 depuis le dépôt du rapport d’expertise,
* 10 000 Euros en réparation des préjudices moraux et de jouissance pendant la réalisation des travaux,
— à défaut, ordonner un complément d’expertise judiciaire confié à M. [Y] afin qu’il complète la réponse donnée au point 7 de sa mission,
— condamner la SA Abeille Assurance IARD & Santé à lui payer la somme de 8 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens incluant les frais d’expertise judiciaire, et avec distraction.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Abeille IARD & Santé présente l’argumentation suivante :
— La non-conformité contractuelle ne peut être confondue avec l’impropriété à destination.
— La chaussée a été carrossée pendant plus de 10 ans sans difficulté et dans son pré-rapport, l’expert a indiqué que les fissures ne rendaient pas l’immeuble et ses abords impropres à leur destination.
— L’expert judiciaire n’a pas modifié l’appréciation portée par son pré-rapport dans son rapport définitif, et aucun dire sur ce point n’a été adressé.
— Les constatations de la note technique établie à la demande de la SCI CBI au cours de l’été 2022 sont relatives à des désordres apparus après l’expiration du délai décennal, lequel est un délai d’épreuve.
— Le dernier rapport, daté du 9 septembre 2024, dont se prévaut la SCI CBI, n’est pas contradictoire, et été établi plusieurs années après l’écoulement du délai décennal.
— Les préjudices immatériels ne sont pas couverts par l’assurance dommages-ouvrage.
— Elle produit aux débats les conditions générales n° 4252-0906 visées aux conditions particulières et il est mentionné que le souscripteur de la police a demandé à ne pas bénéficier des garanties facultatives.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner la SCI CBI à lui payer la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec distraction,
— en cas de réformation, rejeter la demande de complément d’expertise, rejeter les demandes formées au titre des préjudices moraux et de jouissance, ramener à de plus strictes proportions la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
— ------------------
MOTIFS :
En premier lieu, selon l’article L. 242-1 du code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage ne couvre que le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil.
En vertu de l’article 1792 du code civil, ces dommages sont ceux, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rende impropre à sa destination.
En second lieu, l’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances définit ainsi la garantie de l’assurance dommages-ouvrage :
'Le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage réalisé ainsi qu’aux ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1-1 du présent code.
La garantie couvre les dommages, même résultant d’un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l’article 1792-1 du code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrôleur technique, et qui :
— compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l’opération de construction ;
— affectent les ouvrages dans l’un de leurs éléments constitutifs ou l’un de leurs éléments d’équipement, les rendant impropres à leur destination ;
— affectent la solidité de l’un des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert, au sens de l’article 1792-2 du code civil.
Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.'
En l’espèce, dès le 6 août 2019, la SCI CBI a fait constater par le cabinet AGS l’existence de fissurations sur la surface du parking.
Dans son pré-rapport établi le 10 novembre 2020, l’expert judiciaire a confirmé l’existence de fissures et d’affaissements ponctuels de la chaussée au droit des fondations superficielles du bâtiment, et a expressément indiqué que l’ouvrage n’était pas impropre à sa destination.
Il a ensuite fait effectuer les analyses de sol par le bureau d’études techniques Cirter qui ont mis en évidence :
— Une hétérogénéité de la structure mise en place et notamment une couche de forme non conforme sur un sondage.
— Une couche de roulement non conforme.
Dans son rapport définitif, il a expliqué que les données d’entrée déclinées pour l’usage du bâtiment induisent une reprise quasi-complète de la structure de la chaussée située en périphérie du bâtiment, et que la seule solution crédible est de refaire entièrement la structure de chaussée conformément au dimensionnement préconisé par le sapiteur.
L’expert judiciaire n’a cependant ni conclu à une atteinte du parking dans sa solidité, ni à une impropriété à sa destination.
Aucun dire ne lui a été adressé sur ce point et aucune investigation complémentaire ne lui a été réclamée.
Comme l’a relevé le tribunal, le parking a pu, et peut toujours au jour où la Cour statue, c’est à dire presque 16 ans après sa construction, être utilisé normalement par les clients de la salle de sport qui exerce son activité dans les locaux appartenant à la SCI CBI, et l’appelante ne prétend pas que l’exploitant de cette salle aurait élevé des difficultés sur la possibilité d’utiliser le parking, ou qu’il lui aurait réclamé quelques travaux que ce soit, alors qu’il est le premier concerné par son utilisation.
Le parking ne peut donc être considéré comme impropre à sa destination.
Les constatations effectuées postérieurement à l’expertise par le cabinet AGS, les 17 juin 2022 et 9 septembre 2024, ne contredisent pas ces éléments et attestent seulement d’une évolution des fissures.
Par conséquent, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que le parking, même s’il n’a pas été construit dans le respect des règles de l’art, ne présente aucun désordre de nature décennal, ce qui exclut la garantie de l’assureur dommages-ouvrage.
Le jugement sera confirmé, l’équité permettant d’allouer à l’intimée la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
— Y ajoutant,
— CONDAMNE la SCI CBI à payer, en cause d’appel, à la SA Abeille & Santé, la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNE la SCI CBI aux dépens de l’appel, et dit qu’ils pourront être recouvrés directement par Me Drigo pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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